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01/06/2023 | FRANCE | N°20/02354

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 01 juin 2023, 20/02354


MHD/PR





























ARRÊT N° 313



N° RG 20/02354



N° Portalis DBV5-V-B7E-GDHK













Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX



C/



[E]

S.C.P. [D] [H]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale




ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON





APPELANTE :



ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX

Les Bureaux du Parc

[Adresse 5]

[Localité 2]



Ayantl pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, av...

MHD/PR

ARRÊT N° 313

N° RG 20/02354

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDHK

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX

C/

[E]

S.C.P. [D] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX

Les Bureaux du Parc

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayantl pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

Madame [S] [E]

née le 1er janvier 1974 à [Localité 12] (78)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Sylvie HERBERT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

S.C.P. DELPHINE RAYMOND

Agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS STENICO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SAS Stenico, qui avait son siège social à [Localité 7], en Charente-Maritime, exerçait - à travers plusieurs sites situés à [Localité 10], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 8] - une activité de commercialisation par téléphone de produits de papeterie et d'entretien pour le compte d'entreprises employant des travailleurs handicapés.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 8 janvier 2003, elle a engagé Madame [S] [E] en qualité de déléguée commerciale à l'agence de [Localité 9] qui dans le dernier état des relations contractuelles travaillait à l'agence de [Localité 8].

Par jugement en date du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle - qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Stenico et avait désigné Maître [P] [R] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] [H] en qualité de mandataire judiciaire le 17 novembre 2015 - a notamment homologué le plan de continuation présenté par les dirigeants.

Par lettre recommandée en date du 6 juin 2019, Madame [S] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 19 juin suivant et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Elle a été placée en arrêt de travail du 6 au 28 juin 2019, arrêt prolongé jusqu'au 19 juillet 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2019, elle a été licenciée pour fautes graves caractérisées par un dénigrement public de la société et de la direction pendant le temps de travail outre une tentative d'écoute d'un entretien confidentiel entre la Responsable de Production et une salariée de l'agence.

Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la suite de la résolution du plan de continuation intervenue le 23 juillet 2019.

Par requête du 17 avril 2020, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon afin de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités subséquentes.

Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon a :

- déclaré Madame [E] recevable et fondée dans ses demandes,

- dit que Maître [H], mandataire liquidateur de la SAS Stenico, devra inscrire sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire ladite société, les sommes suivantes étant dues à Madame [E] :

° 553,62 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée,

° 3 241,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

° 8 217,49€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,

° 20 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié,

- ordonné à Maître [H], ès-qualités, de remettre à Madame [E] une attestation pôle emploi rectifiée et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter d'un mois après réception de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- fixé la créance de Madame [E] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable au CGEA de Bordeaux, dans les limites de ses garanties,

- condamné Maître [H] ès-qualités aux entiers dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision.

Par déclaration électronique en date du 21 octobre 2020, le CGEA de Bordeaux a interjeté appel de cette décision.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée dans cet état de la procédure le 8 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 21 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le CGEA de Bordeaux demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

° déclaré Madame [E] recevable et fondée dans ses demandes,

° dit que Maître [H], mandataire liquidateur de la SAS STenico, devra inscrire sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire ladite société, diverses sommes étant dues à Madame [E],

° ordonné à Maître [H] ès-qualités, de remettre à Madame [E] une attestion pôle emploi rectifiée et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter d'un mois après réception de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, fixé la créance de Madame [E] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

° déclaré que le présent jugement lui est opposable dans les limites de ses garanties,

° condamné Maître [H] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision,

- Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement contesté repose sur une cause grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse,

- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article 1235-3 (sic) du code du travail à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié,

- dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,

- dire et juger qu'il ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions de l'article L3253-6 et suivants du code du travail,

- dire et juger qu'aux termes des dispositions des articles L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail, sa garantie est nécessairement plafonnée,

- dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre de dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de sa garantie, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables et qu'il devra être mis hors de cause.

Par conclusions du 21 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- fixer à 1500 € sa créance au titre des frais irrépétibles d'appel,

- ordonner à Maître [H], ès -qualités d'inscrire chacune des créances au passif de la liquidation judiciaire, notamment la somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié,

- déclarer la décision de justice à intervenir opposable au CGEA de Bordeaux dans les limites de sa garantie,

- laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.

Par conclusions du 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Maître [H] ès-qualités demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

° a déclaré Madame [E] recevable et fondée dans ses demandes,

° a dit qu'en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Stenico, elle devra inscrire sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de ladite société, diverses sommes dues à Madame [E],

° lui a ordonné de remettre à Madame [E] une attestion pôle emploi rectifiée et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter d'un mois après réception de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

° a fixé la créance de Madame [E] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

° déclaré le présent jugement opposable au CGEA de Bordeaux, dans les limites de ses garanties,

° l'a condamnée ès-qualités aux entiers dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision,

- Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement contesté repose sur une cause grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse,

- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article '1235-3' (sic) du code du travail à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié,

- condamner Madame [E] aux dépens de l'instance.

SUR QUOI,

A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' ou encore de ' juger' qui apparaissent au dispositif des conclusions respectives des parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile car elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.

Elles ne constituent que des rappels de moyens ou d'arguments qui ne peuvent pas saisir la cour qui n'a donc pas à statuer de ces chefs.

I - SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE :

A - Sur les motifs du licenciement :

Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.

L'employeur n'est pas obligé dans la lettre de licenciement de dater les faits reprochés qui doivent seulement y être mentionnés de façon précise et être matériellement vérifiables (Cass. soc. 11/07/2012 n° 10-28.798).

En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est d'ailleurs en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. soc. 15 octobre 2013, n°11- 18.977).

***

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 1 er juillet 2020 de Madame [E] est ainsi rédigée :

'.. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Dénigrement de la société et de la Direction, effectué publiquement pendant le temps de travail, de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise en créant un climat de tension exacerbé entre salariés de l'agence de [Localité 8] et à les exposer à un risque de conflit majeur au sein de la structure de production.

Tentative d'écoute d'un entretien confidentiel entre la Responsable de Production et une salariée de l'agence...'.

La mandatrice liquidatrice explique qu'elle n'a jamais pu obtenir des anciens dirigeants de la société Stenico qu'ils collaborent à l'instruction du dossier, qu'elle n'est donc pas en mesure de contredire utilement les arguments avancés par Madame [E] à l'appui de la contestation du bien-fondé du licenciement pour faute grave dont celle-ci a fait l'objet et qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour.

Le GCEA reprend à l'identique ces explications.

***

Cela étant, compte tenu des principes sus - rappelés, il appartient à Maître [H] ès-qualités de rapporter la preuve du bien-fondé des fautes graves reprochées à la salariée.

Or présentement, elle échoue totalement à ce faire et ne verse strictement aucune pièce venant étayer les griefs reprochés à la salariée par l'employeur.

En conséquence, il convient de déclarer infondés la mise à pied à titre conservaoire et le licenciement pour faute grave de Madame [E] et de dire qu'il n'est pas davantage fondé sur une cause réelle et sérieuse en l'absence de la production de tout élément permettant de contredire les explications et pièces de la salariée qui indique en substance notamment qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en 16 ans de présence dans la société, que sa situation s'est dégradée à compter du moment où elle a exprimé - dans les limites de la correction - à son employeur son désaccord comme le confirment les pièces qu'elle verse, à savoir les attestations de collègues de travail et qu'enfin aucun des intimés ne produit un quelconque élément permettant d'établir le moindre grief à son encontre.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé.

B - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

1 - A défaut d'élément contraire sérieux, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé aux sommes de :

° 553,62 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée,

° 3 241,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ( 2947, 11 €) et congés payés afférents (294,71€),

° 8 217,49 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

2 - En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant varie entre entre 3 et 13,5 mois de salaire brut pour une salarié présentant 16 ans accomplis d'ancienneté dans l'entreprise.

En l'espèce, à défaut de tout élément sérieux contraire pertinent, c'est très justement que le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon a fixé à la somme de 20 000€, les dommages intérêts accordés à Madame [E] - qui percevait dans le dernier état des relations contractuelles un salaire mensuel brut de 1762,64€, était âgée de 45 ans et demi au jour du licenciement, a été placée à mise à pied du jour au lendemain puis licenciée pour faute grave sans recevoir d'explications sérieuses de la part de son employeur et a retrouvé très rapidement un emploi d'abord en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée, - au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.

3 - Le jugement attaqué doit être également confirmé du chef de la remise par la mandataire liquidateur de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d'un mois après réception de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code du commerce.

***

Enfin, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société la créance de Madame [E] au titre des frais irrépétibles exposés en appel à la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon,

Y ajoutant :

Fixe la créance de Madame [E] à la liquidation judiciaire de la SAS Sténico à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens d'appel,

Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sténico par la mandataire liquidatrice,

Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de Bordeaux dans les conditions et limites légales,

Rappelle :

- que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,

- que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02354
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.02354 ?
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