MHD/PR
ARRÊT N° 312
N° RG 20/02353
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDHI
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[C]
S.C.P. [O] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [J] [C]
née le 08 septembre 1971 à [Localité 5] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sylvie HERBERT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
S.C.P. [D] [W]
Ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS STENICO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS Stenico, qui avait son siège social à [Localité 7], en Charente-Maritime, exerçait - à travers plusieurs sites situés à [Localité 11], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 9] - une activité de commercialisation par téléphone de produits de papeterie et d'entretien pour le compte d'entreprises employant des travailleurs handicapés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 4 avril 2005, elle a engagé Madame [J] [C] en qualité de déléguée commerciale à l'agence de [Localité 9].
Par jugement en date du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle - qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Stenico et avait désigné Maître [P] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] [I] en qualité de mandataire judiciaire le 17 novembre 2015 - a notamment homologué le plan de continuation présenté par les dirigeants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 juin 2019, Madame [J] [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 19 juin suivant et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Elle a été placée en arrêt de travail du 6 juin au 6 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er juillet 2019, elle a été licenciée pour une faute grave caractérisée par un dénigrement public de la société et de la direction pendant le temps de travail.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la suite de la résolution du plan de continuation intervenue le 23 juillet 2019.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la suite de la résolution du plan de continuation intervenue le 23 juillet 2019.
Par requête du 17 avril 2020, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon afin de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon a :
- dit que la mise à pied conservatoire infligée à Madame [J] [C] le 6 juin 2019 est totalement disproportionnée et excessive.
- dit que la preuve de la réalité et du sérieux des motifs invoqués sur la lettre de licenciement pour faute grave du 01 juillet 2019 n'est pas établie et encore moins rapportée.
- dit que Madame [C] a bien été victime d'un licenciement disciplinaire totalement injustifié, dans un contexte de fermeture d'entreprise pour difficultés économiques sévères,
- jugé en conséquence parfaitement recevables et bien fondées l'ensemble des demandes présentées,
- par conséquent,
- dit que Maître [O] [I], mandataire liquidateur de la société Stenico, devra inscrire au passif de la liquidation de cette dernière les sommes suivantes dues à Madame [C] :
° 1 085,34 € bruts à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire
° 5 436,36 € bruts au titre du règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, y incluant les congés payés,
° 9 876,60 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi chiffrée
° 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 1235-3 du code du travail et ce, en réparation du préjudice matériel et moral subi,
- ordonné à Maître [I], ès-qualités d'établir et de délivrer une nouvelle fiche de paie conforme à la présente décision,
- ordonné à Maître [I], ès-qualités, de remettre à Madame [C] une attestation pôle emploi rectifiée et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter d'un mois après réception de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- dit qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail étant précisé que la moyenne des douze derniers mois de salaire de Madame [C] s'élève à 2522,28€ bruts,
- fixé la créance de Madame [C] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4], dans les limites de ses garanties,
- condamné Maître [I] ès-qualités aux entiers dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 21 octobre 2020, le CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée dans cet état de la procédure le 8 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° dit que la mise à pied conservatoire infligée à Madame [J] [C] le 6 juin 2019 est totalement disproportionnée et excessive,
° dit que la preuve de la réalité et du sérieux des motifs invoqués sur la lettre de licenciement pour faute grave du 01 juillet 2019 n'est pas établie et encore moins rapportée,
° dit que Madame [C] a bien été victime d'un licenciement disciplinaire totalement injustifié, dans un contexte de fermeture d'entreprise pour difficultés économiques sévères,
° jugé en conséquence parfaitement recevables et bien fondées l'ensemble des demandes présentées,
° par conséquent,
° dit que Maître [O] [I], mandataire liquidateur de la société Stenico, devra inscrire au passif de la liquidation de cette dernière les sommes suivantes dues à Madame [C] :
* 1 085,34 € bruts à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire
* 5 436,36 € bruts au titre du règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, y incluant les congés payés,
* 9 876,60 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi chiffrée
* 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 1235-3 du code du travail et ce, en réparation du préjudice matériel et moral subi,
° ordonné à Maître [I], ès-qualités d'établir et de délivrer une nouvelle fiche de paie conforme à la présente décision,
° ordonné à Maître [I], ès-qualités, de remettre à Madame [C] une attestation pôle emploi rectifiée et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter d'un mois après réception de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
° dit qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail étant précisé que la moyenne des douze derniers mois de salaire de Madame [C] s'élève à 2522,28€ bruts,
- fixé la créance de Madame [C] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4], dans les limites de ses garanties,
° condamné Maître [I] ès-qualités aux entiers dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision.
- Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement contesté repose sur une cause grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article 1235-3 (sic) du code du travail à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié,
- dire et juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
- dire et juger qu'il ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions de l'article L3253-6 et suivants du code du travail,
- dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, sa garantie est nécessairement plafonnée en application des articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre de dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de sa garantie, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront lui être déclarées opposables et qu'il devra être mis hors de cause.
Par conclusions du 21 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- fixer à 1500 € sa créance au titre des frais irrépétibles d'appel,
- ordonner à Maître [I], ès -qualités d'inscrire chacune des créances au passif de la liquidation judiciaire, notamment la somme de 25 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié,
- déclarer la décision de justice à intervenir opposable au CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie,
- laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par conclusions du 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Maître [I] ès-qualités demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
° dit que la mise à pied conservatoire infligée à Madame [J] [C] le 6 juin 2019 est totalement disproportionnée et excessive,
° dit que la preuve de la réalité et du sérieux des motifs invoqués sur la lettre de licenciement pour faute grave du 01 juillet 2019 n'est pas établie et encore moins rapportée,
° dit que Madame [C] a bien été victime d'un licenciement disciplinaire totalement injustifié, dans un contexte de fermeture d'entreprise pour difficultés économiques sévères,
° jugé en conséquence parfaitement recevables et bien fondées l'ensemble des demandes présentées,
° par conséquent,
° dit qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société Stenico, elle devra inscrire au passif de la liquidation de cette dernière les sommes suivantes dues à Madame [C] :
* 1 085,34 € bruts à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire
* 5 436,36 € bruts au titre du règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, y incluant les congés payés,
* 9 876,60 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi chiffrée
* 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 1235-3 du code du travail et ce, en réparation du préjudice matériel et moral subi,
° ordonné à Maître [I], ès-qualités d'établir et de délivrer une nouvelle fiche de paie conforme à la présente décision,
° ordonné en sa qualité de mandataire liquidateur de remettre à Madame [C] une attestion pôle emploi rectifiée et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d'un mois après réception de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
° dit qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail étant précisé que la moyenne des douze derniers mois de salaire de Madame [C] s'élève à 2522,28€ bruts,
- fixé la créance de Madame [C] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stenico à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4], dans les limites de ses garanties,
° condamné Maître [I] ès-qualités aux entiers dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision.
- Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement contesté repose sur une cause grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article '1235-3' (sic) du code du travail à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié,
- condamner Madame [C] aux dépens de l'instance.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' ou encore de ' juger' qui apparaissent au dispositif des conclusions respectives des parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile car elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Elles ne constituent que des rappels de moyens ou d'arguments qui ne peuvent pas saisir la cour qui n'a donc pas à statuer de ces chefs.
I - SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE :
A - Sur les motifs du licenciement :
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
L'employeur n'est pas obligé dans la lettre de licenciement de dater les faits reprochés qui doivent seulement y être mentionnés de façon précise et être matériellement vérifiables (Cass. soc. 11/07/2012 n° 10-28.798).
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est d'ailleurs en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. soc. 15 octobre 2013, n°11- 18.977).
***
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 1er juillet 2020 de Madame [C] est ainsi rédigée :
'.. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Dénigrement de la société et de la Direction, effectué publiquement pendant le temps de travail, de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise en créant un climat de tension exacerbé entre salariés de l'agence de [Localité 9] et à les exposer à un risque de conflit majeur au sein de la structure de production.. ..'
La mandatrice liquidatrice explique qu'elle n'a jamais pu obtenir des anciens dirigeants de la société Stenico qu'ils collaborent à l'instruction du dossier, qu'elle n'est donc pas en mesure de contredire utilement les arguments avancés par Madame [C] à l'appui de la contestation du bien-fondé du licenciement pour faute grave dont celle - ci a fait l'objet et qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
Le GCEA reprend à l'identique ces explications.
***
Cela étant, compte tenu des principes sus - rappelés, il appartient à Maître [I] ès - qualités de rapporter la preuve du bien-fondé des fautes graves reprochées à la salariée.
Or présentement, elle échoue totalement à ce faire et ne verse strictement aucune pièce venant étayer les griefs reprochés à la salariée par l'employeur.
En conséquence, il convient de déclarer infondés la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave de Madame [C] et de dire que celui-ci n'est pas davantage fondé sur une cause réelle et sérieuse en l'absence de la production de tout élément permettant de contredire les explications et pièces de la salariée qui indique en substance qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction dixiciplinaire en 14 ans de présence dans la société, que sa situation s'est dégradée à compter du moment où elle a exprimé - dans les limites de la correction - à son employeur son désaccord comme le confirment les pièces qu'elle verse, à savoir les attestations de collègues de travail et qu'enfin les intimés ne produisent aucun élément permettant d'établir le moindre grief à son encontre.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
B - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1 - A défaut d'élément contraire sérieux, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé aux sommes de :
° 1 085,34 € bruts à titre de paiement de la période de mise à pied conservatoire,
° 5 436,36 € bruts au titre du règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, y incluant les congés payés,
° 9 876,60 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
2 - En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant varie entre entre 3 et 12 mois de salaire brut pour une salarié présentant 14 ans accomplis d'ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, à défaut de tout élément sérieux contraire pertinent, c'est très justement que le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon a fixé à la somme de 25 000€, les dommages intérêts accordés à Madame [C] - qui percevait dans le dernier état des relations contractuelles un salaire mensuel brut de 2522,28€, était âgée de 47 ans et demi au jour du licenciement, a été placée à mise à pied du jour au lendemain puis licenciée pour faute grave sans recevoir d'explications sérieuses de la part de son employeur et n'a pas réussi à retrouver un emploi pérenne - au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
3 - Le jugement attaqué doit être également confirmé du chef de la remise par la mandataire liquidateur de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter d'un mois après réception de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code du commerce.
***
Enfin, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société la créance de Madame [C] au titre des frais irrépétibles exposés en appel à la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant :
Fixe la créance de Madame [C] à la liquidation judiciaire de la SAS Sténico à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens d'appel,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sténico par la mandataire liquidatrice,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 4] dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
- que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,
- que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,