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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00022

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 25 mai 2023, 23/00022


Ordonnance n 29

















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25 Mai 2023

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N° RG 23/00022 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAR

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[T] [Y]

C/

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PR

ÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de ...

Ordonnance n 29

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25 Mai 2023

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N° RG 23/00022 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAR

---------------------------

[T] [Y]

C/

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre mai deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt cinq mai deux mille vingt trois.

ENTRE :

Madame [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny MARQUISEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, Société immatriculée au RCS de NIORT sous le n°304 326 895, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte en date du 22 octobre 2018, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENEGEMENT a donné à bail à Madame [T] [Y] un logement à usage d'habitation situé sur la commune de [Localité 4], moyennant un loyer de 288,69 euros par mois, charges comprises.

A la suite d'un conflit opposant Madame [T] [Y] à ses voisins, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENEGEMENT a, par exploit en date du 4 novembre 2022, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail pour manquement du preneur à son obligation d'user de la chose louée raisonnablement et paisiblement dans le respect de la tranquillité du voisinage.

Selon jugement en date du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a :

prononcé la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2018 entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Madame [T] [Y] concernant le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4]

ordonné en conséquence à Madame [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

dit qu'à défaut pour Madame [T] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné Madame [T] [Y] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés ;

condamné Madame [T] [Y] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 81,22 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 7 septembre 2022, échéance d'août 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné Madame [T] [Y] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame [T] [Y] aux dépens de l'instance ;

rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provision.

Madame [T] [Y] a interjeté appel de la décision selon déclaration enregistrée le 3 février 2023.

Par exploits en date du 14 avril 2023, Madame [T] [Y] a fait assigner la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2023.

Madame [T] [Y] fait valoir que l'absence de jouissance paisible du logement retenu par le juge des contentieux de la protection et résultant d'un trouble anormal de voisinage serait contestable.

Elle soutient ainsi que si les attestations de voisinage permettent d'identifier une mésentente entre voisins elles ne permettraient pas d'établir des incivilités caractéristiques de troubles anormaux de voisinage dont elle serait à l'origine.

Madame [T] [Y] fait valoir que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elles des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle souffre d'un lourd handicap physique, nécessitant un logement adapté.

Elle indique que malgré ses recherches, elle n'a pas été en mesure de trouver un logement adapté à son handicap, de sorte qu'elle risque de se retrouver sans domicile fixe, ce qui compromettrait sa santé.

Elle fait valoir, en outre, qu'en cas de réformation du jugement, si le logement venait à être loué par de nouveaux locataires, elle ne pourrait réintégrer les lieux.

Madame [T] [Y] sollicite la condamnation de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que la demande de Madame [T] [Y] serait irrecevable à défaut d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Elle soutient par ailleurs que Madame [T] [Y] ne justifierait d'aucun moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement litigieux et qu'elle ne démontrerait pas l'existence de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision.

La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT fait ainsi valoir que l'obligation de jouissance paisible des lieux loués par le locataire s'entend notamment du comportement de ce dernier vis-à-vis des tiers et que compte-tenu de leur nature, de leur fréquence et de leur durée, les agissements de Madame [T] [Y] seraient constitutifs de troubles de voisinages graves justifiant la résiliation du bail et son expulsion.

Elle soutient en outre que Madame [T] [Y] ne justifierait pas d'une situation de handicap nécessitant un logement adapté, ni d'une recherche de logement.

La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT fait enfin valoir que sa responsabilité serait susceptible d'être engagée vis-à-vis des tiers à défaut d'entreprendre des diligences pour expulser une locataire qui serait à l'origine de troubles anomaux de voisinage.

Elle sollicite la condamnation de Madame [T] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux arguments adverses, Madame [T] [Y] fait valoir que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque seraient survenues postérieurement au jugement de première instance.

A l'audience, le conseil de Madame [T] [Y] fait valoir que sa cliente a dû être hospitalisée la veille, indiquant que son état de santé se serait aggravé.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, Madame [T] [Y] ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance.

Elle fait valoir ne pas avoir été en mesure de retrouver un logement adapté à sa situation de handicap malgré ses recherches, de sorte qu'elle risquerait de se retrouver sans logement en cas d'exécution de la décision dont appel.

La situation de handicap dont Madame [T] [Y] se prévaut pour justifier des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision litigieuse est antérieure à la décision de première instance.

Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé postérieurement au jugement litigieux.

Enfin, le fait que Madame [T] [Y] ne puisse pas, le cas échéant, retrouver le logement qu'elle occupe, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution, cette circonstance hypothétique pouvant se résoudre par l'allocation de dommages et intérêts et étant en tout état de cause antérieure au jugement de première instance.

Ainsi, Madame [T] [Y] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance que risquerait d'entraîner l'exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort le 14 décembre 2022 ; dès lors, l'une des deux conditions cumulatives de l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas satisfaite, il n'y pas lieu de rechercher si l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision est démontrée.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [T] [Y].

Succombant à la présente instance, Madame [T] [Y] sera condamnée à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort le 14 décembre 2022,

Condamnons Madame [T] [Y] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [T] [Y] aux entiers dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00022
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00022 ?
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