La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°23/00021

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 25 mai 2023, 23/00021


Ordonnance n 28

















---------------------------

25 Mai 2023

---------------------------

N° RG 23/00021 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GY4M

---------------------------

[K] [U], [P] [B]

C/

[W] [L]

---------------------------









R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de...

Ordonnance n 28

---------------------------

25 Mai 2023

---------------------------

N° RG 23/00021 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GY4M

---------------------------

[K] [U], [P] [B]

C/

[W] [L]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre mai deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt cinq mai deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me LOISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [P] [B]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me LOISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [W] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par exploit en date du 4 mai 2022, Madame [W] [L] a fait assigner Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] devant le tribunal judiciaire de la Rochelle dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés concernant la vente d'un véhicule vendu par Madame [P] [B].

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

condamné solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] à verser à Madame [W] [L] les sommes suivantes :

23 395,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

débouté Madame [W] [L] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande redondante des frais d'expertise et de sa demande de remboursement de l'extension de garantie souscrite ;

condamné in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] aux dépens.

Ledit jugement a été signifié par acte du 28 septembre 2022.

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.

Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] indiquent avoir eu connaissance du jugement le 28 février 2023 à réception d'un mail de l'huissier en charge de l'exécution, soit à l'expiration du délai d'appel.

Par exploit en date du 11 avril 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] ont fait assigner Madame [W] [L] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, le relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2023.

Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] indiquent avoir été assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses alors que le mail de l'huissier en charge de l'exécution faisait mention de leur adresse actuelle.

Ils font valoir qu'indépendamment de leur volonté, ils n'auraient pas été en mesure de se défendre dans le cadre de la procédure diligentée à leur encontre et n'auraient pas eu connaissance du jugement en temps utile pour pouvoir faire appel.

Ils soutiennent avoir fait suivre leur courrier et être parfaitement connus des services de la mairie pour avoir déménagé dans la même commune. Ils indiquent par ailleurs que Monsieur [K] [U] est gérant d'une entreprise et que son adresse personnelle pouvait être aisément trouvée.

Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] font valoir qu'à ce jour, aucune signification à personne n'a été effectuée et aucune mesure d'exécution n'est intervenue, de sorte que le délai légal de deux mois prévu par l'article 540 du code de procédure civile serait respecté et qu'ils seraient ainsi fondés à solliciter le relevé de forclusion.

Ils sollicitent la condamnation de Madame [W] [L] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [L] s'oppose à la demande de relevé de forclusion de Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B].

Elle fait valoir que l'assignation a été délivrée à leur dernière adresse connue, telle que mentionnée dans les documents contractuels.

Elle indique que l'assignation a été délivrée en la forme de l'article 659 du code de procédure civile après vérification auprès des services postaux, de la mairie, d'internet et des pages blanches.

Madame [W] [L] fait ainsi valoir que Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] seraient partis sans laisser d'adresse et sans avertir les services de la mairie et les services postaux de leur changement de domiciliation, alors qu'ils étaient informés de l'existence d'une contestation sur la vente du véhicule.

Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Sur la recevabilité de la demande :

Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] établissent avoir eu connaissance du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle le 28 février 2023, à la suite d'un courriel adressé par l'huissier en charge de l'exécution par lequel ce dernier leur transmettait la copie du jugement litigieux.

Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 11 avril 2023, avant toute signification à personne ou mesure d'exécution.

Leur demande est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande :

Le relevé de forclusion peut être accordé si, à l'expiration du délai d'appel, le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, fait la preuve qu'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] n'ont pas eu connaissance dans le délai légal d'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 6 septembre 2022, dès lors qu'il leur a été signifié en la forme de l'article 659 du code de procédure civile.

Toutefois, si Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] justifient avoir effectué toutes démarches utiles auprès des services de la Poste aux fins de faire transférer leur courrier de leur résidence située [Adresse 3] à celle située [Adresse 6], ils ne justifient pas avoir fait transférer leur courrier de leur résidence située [Adresse 4], dernière adresse mentionnée dans les documents contractuels, à celle située [Adresse 6], ni avoir informé Madame [W] [L] de ce changement d'adresse alors même qu'ils avaient connaissance d'une contestation concernant la vente du véhicule litigieux.

Il est en effet établi que Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] ont déclaré leur sinistre à leur compagnie d'assurance, laquelle a désigné un expert pour les représenter aux opérations d'expertise amiables diligentées par l'expert missionné par Madame [W] [L].

Ainsi, la partie qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile ; dès lors, il ne saurait être considéré que Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] n'ont commis aucune faute.

Par conséquent, Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] ne sont pas fondés à solliciter l'application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.

Leur demande de relevé de forclusion sera donc rejetée.

Succombant à la présente instance, Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] seront condamné solidairement à payer à Madame [W] [L] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons la demande de Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] recevable et régulière en la forme,

Déboutons Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] de leur demande de relevé de forclusion pour interjeter appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 6 septembre 2022 ;

Condamnons solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] à payer à Madame [W] [L] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [K] [U] et Madame [P] [B] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00021
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award