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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 25 mai 2023, 23/00020


Ordonnance n 27

















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25 Mai 2023

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N° RG 23/00020 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYYR

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S.C.I. DE L'ERMITAGE

C/

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANC

E DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de ...

Ordonnance n 27

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25 Mai 2023

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N° RG 23/00020 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYYR

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S.C.I. DE L'ERMITAGE

C/

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre mai deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt cinq mai deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.C.I. DE L'ERMITAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Domaine de Normandoux

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

et par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]), prise en la personne de Maître [R] [I] [A], domicilié es qualités audit établissement secondaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DE L'ERMITAGE, dont le siège social est Domaine du Normandoux, [Adresse 6], inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 453 172 462, à laquelle la procédure collective de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX a été étendue par jugement

du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 02/03/2023.

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La SCI DE L'ERMITAGE est propriétaire de plusieurs lots au sein d'un ensemble immobilier en copropriété à usage de tourisme situé sur la commune de Tercé (86) et dénommé DOMAINE DU NORMANDOUX.

Cet ensemble immobilier était exploité par la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX.

Par contrat en date du 21 novembre 2014, la SCI DE L'ERMITAGE a donné à bail à la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX plusieurs lots de copropriété pour une surface globale de 462 m² moyennant un loyer annuel de 55 812 euros hors taxes et hors charges.

Le capital social de la SCI DE L'ERMITAGE est détenu à hauteur de 85% par la SA SIG 35, laquelle détient également 99,64% des actions de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX, dont le PDG est Monsieur [C] [H].

Depuis la création de la SAS DOMAINE DE L'ERMITAGE, les deux sociétés partagent le même siège social et ont des actionnaires et des dirigeants communs.

La SAS DOMAINE DE NORMANDOUX a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Poitiers le 30 avril 2020.

La SELARL ACTIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Maître [R] [A].

La SCI DE L'ERMITAGE a effectué une déclaration de créance au passif de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX pour un montant privilégié de 165 000 euros correspondant aux arriérés de loyers qui lui étaient dus au jour du jugement.

Par requête en date du 31 juillet 2020, la SELARL ACTIS a sollicité une expertise de la comptabilité de la SAS DOMAINE DE NORMANDOUX, à laquelle le juge-commissaire a fait droit selon ordonnance en date du 10 septembre 2020.

Par requête en date du 11 août 2020, la SCI DE L'ERMITAGE a sollicité du juge-commissaire qu'il constate la résiliation de plein droit du contrat de bail la liant à la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge-commissaire a fait droit à cette demande de résiliation de plein droit du bail commercial.

La SELARL ACTIS, ès qualités, se serait maintenue dans les lieux.

Par exploit en date du 22 avril 2021, la SCI DE L'ERMITAGE a fait assigner la SELARL ACTIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au titre de sa responsabilité civile professionnelle, à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de ses fautes.

Par exploit en date du 7 mai 2021, la SELARL ACTIS a fait assigner la SCI DE L'ERMITAGE devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de voir étendre la liquidation judiciaire de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX à la SCI DE L'ERMITAGE.

Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a 

débouté la SCI DE L'ERMITAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

constaté la confusion de patrimoines entre la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX et la SCI DE L'ERMITAGE ;

En conséquence, étendu la liquidation judiciaire de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX à la SCI DE L'ERMITAGE.

désigné en qualité de juge-commissaire, Monsieur [Y] [J] et en qualité de juge-commissaire suppléant, Madame [K] [E] ;

désigné en qualité de liquidateur, la SELARL ACTIS, représentée par Maître [R] [A] ;

fixé au 30/10/2018 la date de cessation des paiements ;

désigné en qualité de commissaire de justice, la SELARL [F], représentée par Maître [Z] [F], pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L.641-1 du code de commerce ;

dit que l'inventaire sera déposé au greffe ;

dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au greffe dans le délai de 10 mois à compter de ce jour ;

fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l'article L.643-9 du code de commerce ;

ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;

dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

mis les dépens en frais de liquidation judiciaire.

La SCI DE L'ERMITAGE a interjeté appel de la décision le 11 mars 2023.

Par exploit en date du 4 avril 2023, la SCI DE L'ERMITAGE a fait assigner la SELARL ACTIS, ès qualités de liquidateur de la SA DOMAINE DU NORMANDOUX et de la SCI DE L'ERMITAGE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 2 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2023.

La SCI DE L'ERMITAGE fait valoir que la SELARL ACTIS, ès qualités, aurait initié une procédure en extension de la liquidation judiciaire pour des considérations personnelles, à la suite de l'action en responsabilité initiée par la SCI DE L'ERMITAGE à l'encontre de Maître [R] [A].

Elle soutient que la SELARL ACTIS ne rapporterait pas la preuve de flux financiers anormaux, de sorte que la confusion de patrimoines retenue par le tribunal de commerce ne serait pas démontrée.

Elle sollicite la condamnation de la SELARL ACTIS, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL ACTIS s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI DE L'ERMITAGE ne seraient pas sérieux.

Elle indique avoir fait désigner un expert judiciaire afin de comprendre les flux entre les deux sociétés avant d'engager une action en extension et que les éléments rapportés par la SCI DE L'ERMITAGE ne seraient pas de nature à remettre en cause les quatre rapports de l'expert judiciaire.

Le ministère public requiert le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

La SCI DE L'ERMITAGE conteste en substance l'anormalité des flux financiers entre elle et la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX, signe selon le tribunal, de confusion de patrimoines.

Il résulte de l'article L621-2 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

En l'espèce, l'analyse du jugement entrepris démontre que pour caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines et ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX, le tribunal de commerce de Poitiers a notamment retenu un comportement anormal du bailleur tenant à :

la conclusion d'un bail à des conditions incompatibles avec la rentabilité de la société d'exploitation, la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX, en contradiction avec les engagements de leur associé commun devant l'administrateur judiciaire puis le tribunal de commerce au moment de l'offre de reprise,

l'absence de recouvrement des loyers impayés par la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX depuis le mois de janvier 2018, manifestant, selon le tribunal, une volonté réitérée et systématique de la SCI DE L'ERMITAGE de mettre ses locaux à disposition de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX sans contrepartie ;

une augmentation de la surface louée malgré les impayés de loyers ;

une mise à la charge de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX des travaux d'amélioration de l'immeuble décidé par la SCI DE L'ERMITAGE ;

une refacturation, à la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX par la SCI DE L'ERMITAGE, de certains contrats souscrits et payés par la SCI DE L'ERMITAGE pour l'exploitation de ses locaux à compter de l'exercice 2019 ;

une refacturation, par la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX à la SCI DE L'ERMITAGE, des factures de travaux et d'entretien payées par elle pour le compte de la SCI DE L'ERMITAGE.

Le tribunal a fait état à l'appui de sa décision, au regard des rapports de l'expert judiciaire désigné par le juge-commissaire, d'une comptabilité insuffisante, irrégulière et incomplète de la SCI DE L'ERMITAGE, ne permettant pas d'établir la réalité des flux entre les deux sociétés.

Il relève l'existence d'avances de trésorerie conséquentes entre la SCI DE L'ERMITAGE et la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX ayant permis à cette dernière de poursuivre une activité déficitaire ainsi qu'une compensation, dans les comptes de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX, entre plusieurs comptes tiers de la SCI DE L'ERMITAGE.

C'est au regard de l'ensemble de ces éléments que le tribunal de commerce a jugé que «l'existence de flux anormaux entre les sociétés et l'imbrication de leurs actifs respectifs caractérisent la confusion de patrimoine entre les sociétés DOMAINE DU NORMANDOUX et L'ERMITAGE.

Les insuffisances de la SCI DE L'ERMITAGE et de la SAS DOMAINE DU NORMANDOUX, dans le suivi des conventions, de la facturation et de leur tenue comptable respective ne permettent pas au liquidateur d'établir la réalité des obligations respectives des parties, le montant de leur compte réciproques et la consistance de leur patrimoine.

Elles justifient en conséquence l'extension de la procédure judiciaire de la société d'exploitation à la SCI bailleresse ».

Ces motifs, qu'il n'appartient évidemment pas d'apprécier au fond au délégué du premier président statuant en référé, satisfont suffisamment aux critères jurisprudentiels dégagés pour l'application de l'article L. 621-2 du code de commerce. Ils ne sont en outre contredits par aucun élément nouveau produit par la SCI DE L'ERMITAGE, qui se contente de réitérer ses arguments développés en première instance, sans produire de pièce justifiant les flux anormaux allégués.

Dans ces conditions, les moyens développés par la SCI DE L'ERMITAGE n'apparaissent pas suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, de sorte que sa demande sera rejetée.

La SCI DE L'ERMITAGE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons la SCI DE L'ERMITAGE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 2 mars 2023 ;

Déboutons la SCI DE L'ERMITAGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons au surplus ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

[B] [W] [U] [S]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00020 ?
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