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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00018

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 25 mai 2023, 23/00018


Ordonnance n 26

















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25 Mai 2023

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N° RG 23/00018 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUM

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[N] [W], [K] [M] épouse [W]

C/

[C], [Z] [U]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSI

DENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poiti...

Ordonnance n 26

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25 Mai 2023

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N° RG 23/00018 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUM

---------------------------

[N] [W], [K] [M] épouse [W]

C/

[C], [Z] [U]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition de la décision,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept avril deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt cinq mai deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

Madame [K] [M] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [C], [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Pauline SEGHENS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon acte sous seing privé en date du 25 mars 2019, la SCI IMPULSE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [U], a donné à bail un logement à usage d'habitation aux époux [W] moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre 100 euros de charges par mois.

A la suite de plusieurs impayés de loyers, Monsieur [C] [U] a fait délivrer aux époux [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier en date du 14 mars 2022.

Par exploit en date du 23 mai 2022, Monsieur [C] [U] a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de voir :

constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du jugement à intervenir,

ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [W] et de Madame [K] [W], née [M], et de leurs biens, et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W], née [M], au règlement de la somme de 10 062,66 euros en principal, correspondant aux arriérés de loyers selon décompte actualisé au 16 mai 2022 ;

condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W], née [M], au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Selon jugement en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 1er avril 2019 par Monsieur [C] [U] à Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] concernant un appartement situé [Adresse 2] à compter du 15 mai 2022,

condamné solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 10 044, 66 euros (décompte arrêté au 31 mai 2022) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] ;

ordonné en conséquence à Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

dit qu'à défaut pour Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

condamné solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] à verser à Monsieur [C] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er juin 2022 jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ;

dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le préfet de la Vendée ;

condamné solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au représentant de l'Etat.

Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] ont interjeté appel de la décision litigieuse selon déclaration enregistrée le 29 décembre 2022.

Par acte en date du 13 décembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux [W] et un procès-verbal de difficulté a été établi le 9 mars 2023.

Par exploit en date du 31 mars 2023, Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] ont fait assigner Monsieur [C] [U] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2023.

Au titre des moyens sérieux de réformation, Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] exposent que contrairement au positionnement de la juridiction de première instance, leur situation justifiait que leur soient octroyés des délais de paiement.

Ils font ainsi valoir avoir fait l'objet d'une saisie des rémunérations importante les empêchant jusqu'alors de respecter leur obligation contractuelle et avoir repris le paiement des loyers dès le mois de janvier 2023, après l'arrêt de la mesure d'exécution.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, les époux [W] indiquent être âgés respectivement de 76 et 77 ans, être retraités et percevoir respectivement une pension de retraite de 3 100 euros et 2 500 euros.

Ils font valoir que s'ils venaient à être expulsés avant l'arrêt d'appel, ils ne pourraient bénéficier du double degré de juridiction, en ce que leur expulsion serait effective.

Monsieur [N] [W] indique être atteint d'un lymphome et qu'une expulsion serait de nature à aggraver son état de santé par la situation d'angoisse qu'elle génèrerait.

Les époux [W] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [U] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il indique que Madame [K] [W], qui a comparu seule devant le juge des contentieux de la protection, a représenté son époux devant la juridiction et n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des époux [W] serait irrecevable à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision litigieuse.

Monsieur [C] [U] fait valoir qu'en toute hypothèse la demande des époux [W] serait mal fondée à défaut de justifier de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour eux l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

Il indique ainsi que la saisie pratiquée, d'un montant situé entre 1 100 euros et 1 300 euros, ne privait pas les époux [W] d'honorer leur loyer au regard de leurs ressources mensuelles qu'ils évaluent eux-mêmes à 5 600 euros.

Il fait en outre valoir que les époux [W] n'auraient pas commencé à apurer leur arriéré de loyer en réglant, comme ils le proposent, la somme de 500 euros par mois et que les loyers de l'année 2023 n'auraient pas été réglés dans les délais, de sorte qu'ils apparaitraient être dans l'incapacité d'honorer un quelconque échéancier.

Monsieur [C] [U] fait enfin valoir que les époux [W] ne justifieraient pas en quoi la mesure d'expulsion serait de nature à aggraver l'état de santé de Monsieur [N] [W].

Il sollicite la condamnation in solidum des époux [W] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la recevabilité de la demande :

Monsieur [N] [W] qui n'a pas comparu en première instance et n'était pas non plus représenté par son épouse contrairement à ce qu'a indiqué M. [U], ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

La demande des époux [W] est dès lors recevable.

Sur le bienfondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Les époux [W] soutiennent que l'exécution provisoire du jugement litigieux, lequel ordonne leur expulsion, aurait pour eux des conséquences manifestement excessives au regard de leur âge et de l'état de santé de Monsieur [N] [W].

Pourtant, il convient de relever que Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W] ne justifient pas avoir effectué une quelconque démarche de relogement, étant observé qu'eu égard à leurs revenus, ils sont manifestement en capacité d'assumer la charge d'un loyer comparable à celui qu'ils versent à Monsieur [C] [U].

Il n'est en outre pas démontré que l'état de santé de Monsieur [N] [W] serait incompatible avec la recherche d'un nouveau logement et un déménagement.

Le fait que Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W] ne puissent, le cas échéant, retrouver le logement qu'ils occupent, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution, cette circonstance hypothétique pouvant se résoudre par l'allocation de dommages et intérêts.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées au moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de condamner solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [C] [U], contraint de se défendre en justice, une indemnité de 1 000 euros (mille euros) en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante à la présente instance de référé, Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W] seront solidairement condamnés aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 24 novembre 2022 formée par Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W],

Déboutons Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 24 novembre 2022 ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W] à verser à Monsieur [C] [U] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [N] [W] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00018
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00018 ?
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