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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00017

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 25 mai 2023, 23/00017


Ordonnance n 25

















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25 Mai 2023

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N° RG 23/00017 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYOV

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[F] [B]

C/

S.A.S. CARAVAGE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de...

Ordonnance n 25

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25 Mai 2023

---------------------------

N° RG 23/00017 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYOV

---------------------------

[F] [B]

C/

S.A.S. CARAVAGE

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre mai deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt cinq mai deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. CARAVAGE prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Brice GIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [F] [B] exerce une activité de réparation de machines et d'équipements mécaniques en qualité d'autoentrepreneur.

Selon devis en date du 19 février 2021, la SAS CARAVAGE, exerçant sous l'enseigne « Atelier F.COT » a commandé à Monsieur [F] [B] deux matériels pour un montant total de 7 304,40 € TTC, avec paiement d'un acompte de 2 256,54 € au jour de l'acceptation du devis, soit le 11 mars 2021 et le solde lors de la livraison le 27 avril 2021.

Arguant que les matériels seraient affectés de désordres les rendant impropres à leur destination, la société CARAVAGE a fait réaliser une expertise amiable avant de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel a ordonné une expertise judiciaire selon ordonnance en date du 14 décembre 2021.

L'Expert a déposé son rapport le 19 juillet 2022.

Par exploit en date du 11 août 2022, la société CARAVAGE a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Par jugement en date du 3 janvier 2023, le tribunal a :

prononcé la résolution de la vente consentie entre les parties,

condamné Monsieur [F] [B] à rembourser à la société CARAVAGE le prix de vente de 7 304,40 € ;

dit qu'après paiement de cette somme, Monsieur [F] [B] pourra reprendre possession des machines à ses frais et respectant un délai de prévenance de 8 jours ;

dit qu'à défaut pour Monsieur [F] [B] d'avoir repris possession du matériel deux mois après le remboursement du prix, la société CARAVAGE sera autorisée à s'en débarrasser par dépôt en déchetterie ou dans tout lieu de recyclage de son choix ;

condamné Monsieur [F] [B] à verser à la société CARAVAGE la somme de 35,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

condamné Monsieur [F] [B] à verser à ladite société la somme de 13 812,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

condamné Monsieur [F] [B] à verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [F] [B] aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé, le coût du constat d'huissier de 369,20 € et les frais d'expertise pour 2 416,40 €.

Monsieur [F] [B] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 21 février 2023.

Par exploit en date du 16 février 2023, la société CARAVAGE a dénoncé la saisie-attribution partiellement réalisée le 14 février 2023 pour un montant de 7 894,93 €.

Par exploit en date du 21 mars 2023, Monsieur [F] [B] a fait assigner la SAS CARAVAGE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 3 janvier 2023.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 6 avril 2023, a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2023.

Au titre des moyens sérieux de réformation, Monsieur [F] [B] fait valoir que pour prononcer la résolution de la vente consentie entre les parties, le tribunal a constaté qu'il avait été mentionné au travers de leurs échanges, dans le devis puis la facturation, que les deux machines, d'occasion, avaient été révisées et mises aux normes alors que l'expert judiciaire concluait à des désordres antérieurs à la vente, rendant les machines impropres à leur usage, voire dangereuses, et constituant par conséquent des vices cachés engageant sa responsabilité.

Il soutient que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne seraient pas réunies. Il fait ainsi valoir que les machines ont été livrées par la société JOURDAN à la société CARAVAGE, laquelle aurait, avant de s'acquitter du solde du prix de vente, installé, mis en service et testé les machines, de sorte que si des défauts avaient été constatés ils ne pourraient être qualifiés de vices cachés puisqu'ils auraient été connus de l'acheteur.

Il indique que l'expertise s'est déroulée plus d'un an après la livraison des machines, de sorte qu'elles ont pu être détériorées par la société CARAVAGE.

Monsieur [F] [B] conteste par ailleurs le quantum des condamnations prononcées à son encontre.

Il fait valoir que le tribunal l'a notamment condamné à verser à la société CARAVAGE la somme de 13 812,50 € en réparation du préjudice financier subi du fait d'avoir dû recourir à de la sous-traitance pour répondre à des commandes de meubles sur la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 alors qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 19 juillet 2022, la société CARAVAGE aurait produit des factures de sous-traitance que pour un montant de 5 300 €.

Monsieur [F] [B] soutient que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'il se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre eu égard à sa situation financière.

Il fait ainsi valoir que la procédure de saisie-attribution diligentée par société CARAVAGE sur son compte bancaire à hauteur de la somme 28 561,84 €, n'a pu être que partiellement réalisée, à hauteur des sommes saisissables, soit pour un montant de 7 894,93 €.

Il indique en outre, qu'au 28 février 2023, son compte professionnel affichait un solde négatif de - 2 281,83 € et que son établissement bancaire a opposé un refus à sa demande de prêt pour s'acquitter des sommes mises à sa charge.

Il fait enfin valoir que selon jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son activité et qu'un plan de redressement a été arrêté sur une durée de trois ans, selon jugement du 7 avril 2020, ledit plan expirant le 7 avril 2023.

Monsieur [F] [B] sollicite la condamnation de la société CARAVAGE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CARAVAGE s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que Monsieur [F] [B] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse.

Elle indique ainsi que les tests réalisés le jour de la livraison l'ont été dans des conditions qui n'auraient pas permis de constater l'existence des défauts et déclare avoir signalé les désordres à Monsieur [F] [B] dès le lendemain de la livraison.

Elle fait valoir qu'aucun certificat de conformité ne lui aurait été remis en application des dispositions des articles R.4313-14 et R.4313-15 du code du travail, tel que cela aurait été relevé par l'expert judiciaire.

La SAS CARAVAGE soutient en outre que Monsieur [F] [B] ne justifie d'aucune conséquence manifeste excessive estimant que l'absence de capacité de paiement et de faculté de remboursement ne seraient pas suffisamment caractérisées au regard des pièces versées aux débats.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Par message RPVA en date du 11 mai 2023, le conseil de la SAS CARAVAGE a communiqué à la juridiction, la copie d'un message RPVA adressé au conseiller de la mise en état par lequel il indique ne pas s'opposer à la mesure de médiation proposée.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il apparaît que les contestations de Monsieur [F] [B] ont fait l'objet d'un débat circonstancié au terme duquel le tribunal judiciaire de la Rochelle a motivé sa décision en visant le constat d'huissier établit le 28 avril 2021 et le rapport de l'expert judiciaire déposé le 19 juillet 2022. Le tribunal judiciaire retient ainsi que les désordres affectant les deux machines les rendent impropres à leur usage et dangereuses, que ces désordres étaient antérieurs à la vente et qu'ils n'étaient pas visibles lors de la livraison en raison du paiement exigé préalablement au déchargement du matériel mais également du démontage partiel des machines pour le transport et enfin du fait que certains désordres ne pouvaient apparaître que lors d'un essai.

C'est en considération de ces éléments que le tribunal judiciaire de La Rochelle a considéré qu'il était établi que les deux machines vendues par Monsieur [F] [B] à la SAS CARAVAGE étaient atteintes de vices cachés engageant la garantie du défendeur et a, en application des articles 1644 et 1645 du code civil :

prononcé la résolution de la vente consentie entre les parties,

condamné Monsieur [F] [B] à rembourser à la société CARAVAGE le prix de vente de 7 304,40 € ;

dit qu'après paiement de cette somme, Monsieur [F] [B] pourra reprendre possession des machines à ses frais et respectant un délai de prévenance de 8 jours ;

dit qu'à défaut pour Monsieur [F] [B] d'avoir repris possession du matériel deux mois après le remboursement du prix, la société CARAVAGE sera autorisée à s'en débarrasser par dépôt en déchetterie ou dans tout lieu de recyclage de son choix ;

condamné Monsieur [F] [B] à verser à la société CARAVAGE la somme de 35,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

condamné Monsieur [F] [B] à verser à ladite société la somme de 13 812,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

Le tribunal judiciaire de la Rochelle a ainsi retenu que Monsieur [F] [B], en sa qualité de vendeur professionnel, est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend et l'a condamné à indemniser l'ensemble des préjudices découlant de l'achat des deux machines.

Si la juridiction d'appel peut avoir une appréciation différente de celle du tribunal judiciaire de La Rochelle, il n'en résulte pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [F] [B] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre condition liée aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Succombant à la présente instance, Monsieur [F] [B] sera condamné à payer à la SAS CARAVAGE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Monsieur [F] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 3 janvier 2023 ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons Monsieur [F] [B] à payer à la SAS CARAVAGE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [F] [B] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00017
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00017 ?
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