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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00008

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 25 mai 2023, 23/00008


Ordonnance n 23

















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25 Mai 2023

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N° RG 23/00008 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXRX

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[V] [L]

C/

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-

CREDIPAR

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS


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RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présiden...

Ordonnance n 23

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25 Mai 2023

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N° RG 23/00008 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXRX

---------------------------

[V] [L]

C/

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-

CREDIPAR

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition de la décision,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept avril deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt cinq mai deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

et par Me Tiphaine MOREAU de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-CREDIPAR immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [V] [L] a contracté un contrat de location le 12 mars 2021 auprès de la compagnie générale de crédits aux particuliers - CREDIPAR pour une durée de 37 mois, portant sur un véhicule de marque Peugeot e-208 GT Line 1PP2A immatriculé [Immatriculation 6] d'une valeur de 34 316,76 euros, moyennant un premier loyer de 6 999,93 euros, puis trente-six loyers de 394,99 euros (hors assurance) avec option d'achat en fin de contrat d'un montant de 16 128,88 euros.

A la suite de mensualités non réglées, la société CREDIPAR a adressé un courrier à Monsieur [V] [L] le 16 juillet 2021 afin de se faire régler la somme de 1 393,82 euros avant de lui notifier la résiliation de son contrat de location.

Selon ordonnance en date du 4 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a ordonné à Monsieur [V] [L] de remettre le véhicule à la société CREDIPAR.

Monsieur [V] [L] a formé opposition à ladite ordonnance le 1er avril 2022.

Par exploit en date du 20 décembre 2022, Monsieur [V] [L] s'est vu signifier une décision rendue à son encontre le 24 novembre 2022.

Ledit jugement a :

condamné Monsieur [V] [L] à payer à la SA CREDIPAR, au titre du contrat du 12 mars 2021, la somme de trente mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt centimes (30 844,80 €), avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

dit que, après restitution ou appréhension du véhicule n°[Immatriculation 6], la valeur vénale à dire d'expert ou son prix de revente viendront en déduction de ladite somme ;

condamné Monsieur [V] [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 000 euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

condamné Monsieur [V] [L] aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [V] [L] indique ne pas avoir été destinataire de cette assignation et ne pas avoir été en mesure de se faire représenter devant ladite juridiction.

Monsieur [V] [L] a interjeté appel de la décision selon déclaration d'appel enregistrée le 18 janvier 2023.

Par exploit en date du 10 février 2023 Monsieur [V] [L] a fait assigner la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PARTICULIERS - CREDIPAR devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 9 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 6 avril 2023 avant d'être évoquée à l'audience du 27 avril 2023.

Au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, Monsieur [V] [L] fait valoir ne pas avoir été destinataire de l'assignation qui lui a été délivrée et n'avoir pu être présent ou se faire représenter dans le cadre de la procédure initiée par la société CREDIPAR.

Il indique ne pas avoir eu connaissance des arguments et pièces invoquées par la société CREDIPAR et n'avoir pu faire valoir ses moyens de défense.

Monsieur [V] [L] déclare en outre que la décision comporterait une erreur en ce qu'elle mentionne la société CREDIPAR, demanderesse, comme étant non comparante, de sorte que la procédure ne paraîtrait pas régulière.

Il soutient que les demandes de règlements de la société CREDIPAR seraient sujettes à discussion quant à leur bien-fondé, tant sur le principe que sur le montant.

Monsieur [V] [L] fait valoir que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il indique avoir rencontré des difficultés financières compte-tenu de la crise sanitaire, avoir trois enfants à charge, dont deux seraient atteints de troubles autistiques, et devoir assumer seul les charges courantes du ménage représentant 2 107 euros mensuels alors qu'il ne percevrait qu'une rémunération de 2 757,83 euros par mois, outre les allocations familiales.

Monsieur [V] [L] indique avoir besoin d'un véhicule tant pour son travail que pour emmener ses enfants à l'école et à leurs soins.

Il sollicite la condamnation de la société CREDIPAR à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CREDIPAR s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que Monsieur [V] [L] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée et qu'il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire entraînerait.

Elle indique que l'assignation litigieuse a été faite à domicile dans le respect des conditions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'elle serait régulière.

La société CREDIPAR fait également valoir que l'irrégularité évoquée sur la décision rendue constitue une erreur matérielle qui ne serait pas de nature à entrainer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Elle indique en outre que Monsieur [V] [L] ne justifierait pas de ses difficultés financières et que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement n'aurait pour effet que d'aggraver la situation financière de ce dernier eu égard au remboursement des intérêts à courir.

La société CREDIPAR fait enfin valoir que son capital social s'élève à 138 517 008 euros, de sorte qu'elle justifierait de sa capacité de remboursement.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé ou le mal fondé des moyens développés par le requérant au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.

Monsieur [V] [L], qui a la charge de la preuve, soutient que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il supporte des charges importantes. Il explique par ailleurs que la restitution du véhicule, dont la valeur vénale à dire d'expert viendrait en déduction du montant de la condamnation prononcée à son encontre, est impossible, en ce qu'elle l'empêcherait d'assurer les soins indispensables de ses deux enfants atteints de troubles autistiques.

Il convient cependant de constater qu'une partie des charges dont il est justifié constitue en réalité des échéances de prêts souscrits par Madame [Z] [I] seule.

Par ailleurs, pour justifier de ses difficultés financières, Monsieur [V] [L] produit un bulletin de salaire datant du mois d'octobre 2022.

Ce seul élément, ne permet pas à la juridiction de céans d'apprécier l'étendue de ses revenus.

En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [V] [L] ne démontre pas que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [L] sera donc débouté de sa demande.

Succombant à la présente instance, Monsieur [V] [L] sera condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Monsieur [V] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 20 décembre 2022,

Condamnons Monsieur [V] [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00008
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00008 ?
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