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25/05/2023 | FRANCE | N°20/02952

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 mai 2023, 20/02952


MHD/LD































ARRET N° 278



N° RG 20/02952

N° Portalis DBV5-V-B7E-GESL













[H]



C/



CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 25 MAI 2023

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Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES





APPELANT :



Monsieur [S] [H]

né le 24 Avril 1964 à ARRAS (62)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Philippe CLERC, substitué par Me René FARRE, tous deux avocats au barreau de LIMOGES



(bénéficie d'une aide jur...

MHD/LD

ARRET N° 278

N° RG 20/02952

N° Portalis DBV5-V-B7E-GESL

[H]

C/

CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

né le 24 Avril 1964 à ARRAS (62)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe CLERC, substitué par Me René FARRE, tous deux avocats au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000268 du 11/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mme [L] [Z], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 février 2016, Monsieur [S] [H], salarié de la société [3], a déclaré auprès de la CPAM de la Haute-Vienne une maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 6 octobre 2015 par le Docteur [T] mentionnant un 'emphysème'.

A la suite de l'avis du médecin conseil intervenu le 23 juin 2016 selon lequel l'emphysème n'était pas une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, l'organisme social a saisi le [4] qui a rendu un avis défavorable le 9 décembre 2016.

Par courrier du 13 décembre 2016, l'organisme social a notifié à Monsieur [H] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Celui-ci a contesté cette décision de la façon suivante :

- le 3 février 2017 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 16 juin 2017,

- le 11 septembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, lequel notamment :

* par jugement du 30 août 2019 :

° a ordonné la saisine d'un second [4],

° a désigné le [4],

° a dit que la CPAM de la Haute-Vienne transmettra le dossier de Monsieur [H] à ce comité dans le délai d'un mois à compter du jugement,

° a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'avis dudit comité,

* devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, par jugement du 10 novembre 2020 :

° a débouté Monsieur [H] de son recours,

° a confirmé les décisions de la CPAM notifiée le 13 décembre 2016 à Monsieur [H] et celle de la commission de recours amiable du 16 juin 2017, refusant la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la maladie professionnelle en raison d'une absence de relation causale directe et essentielle entre l'exposition professionnelle et la pathologie déclarée,

° débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,

° condamné Monsieur [H] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 9 décembre 2020, Monsieur [H] en a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 10 mars 2021 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la Cour de :

- dire recevable et fondé son appel,

- réformer purement et simplement le jugement attaqué,

- dire et juger que l'emphysème qu'il a présenté a un lien de causalité avec son activité professionnelle antérieure,

- dire et juger que sa demande au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'infection dont il est atteint doit être judiciairement reconnue,

- rejeter toutes demandes contraires,

- condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 21 février 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la Cour de :

- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

- confirmer le refus de prise en charge de l'affection de Monsieur [H] au motif qu'il n'existe pas de relation causale directe et essentielle entre l'exposition professionnelle et la pathologie déclarée,

- rejeter les demandes de l'assuré visant sa condamnation au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens des instances,

- condamner la partie appelante aux entiers dépens.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle :

En application des articles :

* L461-1 alinéa 3 et 4, du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause :

'Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »,

* R 142-24-2 du même code, en sa version applicable à la cause :

'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ..'.

Les juges du fond ne sont pas liés par l'avis des comités successivement saisis.

S'agissant d'un fait juridique, la preuve de la causalité directe peut être faite par tous moyens, notamment par un faisceau d'indices sérieux et concordants.

***

En l'espèce, l'appelant fait valoir en substance :

- que pour exclure son droit à indemnité, le tribunal a retenu qu'il existait un comportement individuel à risques, ayant eu un rôle indiscutable dans la génèse de la pathologie alors même qu'à supposer qu'il ne se soit pas trompé, il n'a donné aucune précision sur le pourcentage éventuel qu'aurait pu jouer son comportement dans la survenance de son état,

- qu'en réalité, la dégradation de son état de santé est uniquement dû à son activité professionnelle, à l'exclusion de tout autre facteur de risque,

- qu'à compter de décembre 2011, il a été reconnu travailleur handicapé par la [6],

- que l'avis émis par le [4] est contradictoire car tout en admettant qu'il a été exposé de façon répétée et prolongée à des fumées de soudure, il retient que des antécédents personnels liés à un comportement individuel à risque peuvent à eux seuls expliquer la pathologie dont il est demandé réparation,

- qu'en tout état de cause, une affection dont l'origine est multifactorielle peut être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles (C. cass c. soc. 19 décembre 2002 n°00-13.007).

Il verse pour étayer ses allégations :

- les pièces médicales ayant conduit au prononcé de son inaptitude médicale professionnelle,

- les procès-verbaux de constatation, extraits de l'enquête diligentée par la CPAM,

- la reconstitution de sa carrière professionnelle,

- les extraits de son dossier médical,

- la procédure de déclaration de maladie professionnelle,

- la décision de la [6],

- les deux avis des [4].

L'organisme social objecte pour l'essentiel que si effectivement, l'assuré souffre d'un emphysème et d'une pneumopathie, il n'en demeure pas moins que ces pathologies ne trouvent pas leur origine dans le travail habituel de Monsieur [H] comme les deux [4] l'ont expliqué en déclarant qu'ils n'étaient pas en mesure d'établir une relation causale directe entre les activités professionnelles exercées et l'affection faisant l'objet de la présente demande.

***

Cela étant, il convient de rappeler :

- que le premier avis rendu par le [4] est ainsi rédigé :

' ...les membres du [4], après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier soumis, et avoir entendu l'ingénieur conseil en séance, établissent les observations suivantes :

- une pathologie caractérisée à type d'emphysème ne relevant pas de tableau de maladie professionnelle.

- une activité professionnelle de chaudronnier depuis 1981 jusqu'en 2008.

- l'analyse du poste de travail met en évidence une exposition répétée et prolongée à des fumées de soudure, activité qu'il exerçait de façon non exclusive.

- des antécédents personnels liés à un comportement individuel à risques pouvant à eux seuls expliquer la pathologie dont il est demandé réparation.

En conséquence, les membres du [4] estiment que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n'est pas établie pour ce dossier'.

* que le second avis rendu par le [4] indique notamment :

'Monsieur [S] [H] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'un emphysème, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le Docteur [T] en date du 6 octobre 2015.

Le diagnostic a été établi par différents examens radiologiques.

Monsieur [S] [H] a exercé la profession de chaudronnier de 1981 à 2008 au bénéfice de différents employeurs. Il exerçait cette profession à temps plein.

Le comité est saisi dans le cadre d'une maladie professionnelle hors tableau.

Ce dossier a fait l'objet d'un avis défavorable par le [4], ce dernier ne retenant pas le lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel .....

Malgré une exposition professionnelle réelle, notamment aux fumées de soudage, il existe un facteur extra-professionnel majeur ayant contribué de façon indéniable à la genèse de la pathologie.

L'avis du médecin du travail a été pris en compte.'

Il en résulte que les avis des deux comités de reconnaissance de maladie professionnelle se rejoignent de façon unanime pour indiquer qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié compte tenu d'un facteur extra-professionnel majeur constitué par les antécédents personnels du salarié liés à un comportement individuel à risques pouvant pour le CRRMP de [Localité 5] à lui seul expliquer la pathologie et pour le [4] ayant contribué de façon indéniable à la genèse de la pathologie.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [H], les avis ne recèlent pas en eux-mêmes des contradictions dans la mesure où s'ils retiennent effectivement qu'il a été exposé aux fumées de soudage, ils peuvent également sans se contredire conclure que celles-ci ne sont pas à l'origine de sa pathologie dès lors qu'il existe un facteur extra-professionnel majeur, à savoir - comme les pièces qu'il verse au dossier l'établisse - une intoxication tabagique.

De surcroît, aucune des pièces médicales qu'il produit ne démontre que son affection a une origine multifactorielle qui pourrait justifier sa prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.

En effet, celles-ci décrivent soit sa pathologie, soit les traitements à mettre en oeuvre pour la soigner, soit son intoxication tabagique en cours de sevrage à l'exclusion de toute réflexion ou conclusion sur l'éventuel lien de causalité pouvant exister entre la maladie qu'il a déclarée et son travail habituel.

En conséquence, à défaut de toute preuve contraire, l'appelant échoue à établir que l'affection qu'il a déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [H].

Sur le surplus des demandes

L'appelant, qui succombe, supporte les dépens ;

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de le débouter de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause,

Condamne Monsieur [S] [H] aux dépens exposés en appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02952
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.02952 ?
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