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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02270

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 mai 2023, 21/02270


ARRET N°225



N° RG 21/02270 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKRG













[J]

[J]

Société MACIF



C/



[E]

S.A. ALLIANZ



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 16 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02270 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKRG



Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.





APPELANTS :



Monsieur [V] [J]

né le 24 Décembre 1934 à [Localité 7] (85)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Madame [C] [J]

née le 17 Septembre 1940 à ...

ARRET N°225

N° RG 21/02270 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKRG

[J]

[J]

Société MACIF

C/

[E]

S.A. ALLIANZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02270 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKRG

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTS :

Monsieur [V] [J]

né le 24 Décembre 1934 à [Localité 7] (85)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [C] [J]

née le 17 Septembre 1940 à [Localité 9] (85)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Société MACIF

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant tous les trois pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Monsieur [V] [E]

né le 14 Avril 1963 à [Localité 7]

La Revelinière

[Localité 7]

S.A. ALLIANZ

[Adresse 1]

[Localité 8]

ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] [J] et M. [V] [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire, située [Adresse 6].

Courant décembre 2002, M. [V] [E] a réalisé une prestation de ravalement de la façade de l'habitation pour un montant de 16.717, 29 euros T.T.C. que M. et Mme [J] ont payée intégralement suivant facture du 19 décembre 2002.

Le 10 avril 2007, M. et Mme [J] ont déposé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MACIF afin de déclarer des problèmes d'humidité au sein de leur habitation.

Plusieurs expertises amiables contradictoires ont alors été réalisées courant 2007, 2008, 2009, 2010 et 2017 par la société TEXA mandatée par la MACIF pour le compte des époux [J].

A la suite de ces expertises, la société TEXA a déposé deux rapports les 15 décembre 2010 et 13 mars 2017.

Les problèmes d'humidité persistant, la MACIF et les époux [J] ont, par acte d'huissier en date du 7 juin 2017, assigné M. [V] [E] et son assureur la société ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2017, le juge des référés a désigné M. [H] [I] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 20 février 2018.

Les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme amiable à ce litige.

M. et Mme [J] et la MACIF ont, par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, assigné M. [V] [E] et la société ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON aux fins de condamnation au paiement des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes d'humidité.

Par leurs dernières écritures, ils demandaient au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- dire et juger la MACIF, M. [V] [J] et Mme [C] [J] recevables et bien fondés en leur action,

- dire et juger que M. [V] [E] est responsable des désordres subis par les requérants, dire et juger que son assureur la société ALLIANZ, le garantira de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

En conséquence,

-débouter M. [V] [E] et son assureur la société ALLIANZ de leurs

moyens de défense tant de recevabilité que de fond,

- condamner solidairement M. [V] [E] et la société ALLIANZ à réparer l'intégralité du préjudice subi par la MACIF, M. [V] [J] et Mme [C] [J] ainsi qu'il suit :

* réfection du rejointoiement de la façade sur cour : 5.074,00 € HT selon devis de l'entreprise MATHONEAU (annexe 8)

* reprise des peintures intérieures dans les pièces sur cour : 3.015,78 € HT selon devis [T] [W] (annexe 6)

* réfection du parquet dans une chambre sur cour : 2.179,01 € HT selon devis [T] [K] (annexe 7)

Soit un total HT de 10.268,79 € HT

- condamner solidairement M. [V] [E] et la société ALLIANZ à réparer

un préjudice de jouissance subi par les requérants, évalué à la somme de 3.000€,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement M. [V] [E] et son assureur ALLIANZ à verser à M. [V] [J] et Mme [C] [J] une juste indemnité de 4.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement M. [V] [E] et son assureur ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, M. [V] [E] et la société ALLIANZ demandaient au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil, de :

A titre principal,

- dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme [J] et de la MACIF pour forclusion ou prescription, précisant que si le point de départ de la prescription devait être fixé postérieurement à la facture du 19 décembre 2020, les demandes des requérants ne pourront qu'être irrecevables pour absence de contrat de louage d'ouvrage et de réalisation d'un ouvrage de bâtiment,

En conséquence,

-condamner M. et Mme [J] de la MACIF à verser à M. [E] et la SA ALLIANZ IARD, la somme de 4.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Subsidiairement,

-rejeter les demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs en raison de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination,

A défaut,

-rejeter les demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs en l'absence d'imputabilité des désordres en lien avec l'intervention de M. [E],

-rejeter les demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en l'absence de clause de garantie,

-rejeter les demandes dirigées contre M. [E] sur le fondement de la

responsabilité contractuelle de droit commun en l'absence de faute et de lien de

causalité direct entre son intervention et les désordres,

En conséquence,

-condamner M. et Mme [J] et la MACIF à verser à M. [E] et la SA ALLIANZ IARD, la somme de 4.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Très subsidiairement,

dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux moyens précédemment développés, et au titre des articles 1792 et suivants du code civil comme au titre de l'article 1147 du code civil,

-rejeter les demandes présentées au titre du coût des travaux de reprise, M. [I] ayant indiqué dans son rapport que les travaux ne permettront pas de résoudre les désordres d'humidité inhérents à ce type de construction,

- à défaut, limiter le coût des travaux de reprise à la seule façade ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire soit la façade arrière de la maison,

- rejeter les demandes présentées au titre d'un prétendu préjudice de jouissance comme non justifié et non fondé,

- à défaut, ramener cette demande à de plus justes proportions,

-dire et juger la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer, au tiers comme à son assuré ses franchises contractuelles,

-condamner M. et Mme [J] et la MACIF à verser à M. [E]

et la SA ALLIANZ IARD, la somme de 4.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par jugement contradictoire en date du 02/07/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'FIXE la réception judiciaire de l'ouvrage sans réserves au 24 décembre 2002, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ;

DÉCLARE prescrite l'action formée à l'encontre de M. [V] [E] et son assureur la société ALLIANZ, qu'elle soit fondée sur l'article 1792 du code civil, ou sur la responsabilité contractuelle ;

CONDAMNE Mme [C] [J], M. [V] [J] et la MACIF à payer à

M. [V] [E] et à la société ALLIANZ la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [C] [J], M. [V] [J] et la MACIF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LE LAIN, avocat; pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, seul le tribunal statuant au fond a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, tel qu'en l'espèce.

- sur la prescription, si les travaux d'étanchéité réalisés par M. [V] [E] sont effectivement constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception des travaux.

- l'ouvrage réalisé par M. [V] [E] a été facturé le 19 décembre 2002 à hauteur de 16.717, 29 euros T.T.C., somme intégralement réglée par les époux [J] le 24 décembre 2002.

Outre le règlement de la facture, il est acquis que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de celui-ci sans délai sans qu'il soit démontré que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu.

La déclaration de sinistre a été faitepar les demandeurs le 10 avril 2007, soit près de quatre ans et demi après la réalisation de l'ouvrage.

Il convient de fixer la réception judiciaire de celui-ci au 24 décembre 2002, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.

- si les époux [J] indiquent qu'un procès-verbal de réception des travaux a été signé courant 2007 entre les parties, force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve qui leur incombe et ne versent pas la pièce concernée.

- tant l'action en responsabilité fondée sur l'article 1792, que l'action en responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée se prescrivent par dix ans à compter de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction.

- la réception de l'ouvrage ayant judiciairement été fixée au 24 décembre 2002, les époux [J] disposaient d'un délai expirant au 24 décembre 2012 pour agir à l'encontre du constructeur, de sorte qu'au 7 juin 2017, date de l'assignation en référé expertise, leur action se trouvait déjà prescrite.

LA COUR

Vu l'appel en date du 20/07/2021 interjeté par Mme [C] [J], M. [V] [J] et la société MACIF

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 09/01/2023, Mme [C] [J], M. [V] [J] et la société MACIF ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 2240 et 2241 du code civil

Vu les articles 1792 et subsidiairement 1147 du code civil dans sa version applicable au litige

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation précitée

Vu les pièces versées aux débats, dont le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] [I] du 20 février 2018

Dire et juger la MACIF, M. [V] [J] et Mme [C] [J] recevables en

leur action,

Dès lors,

INFIRMER le jugement déféré,

Et, statuant à nouveau,

Les jugeant BIEN FONDES,

Dire et juger que M. [V] [E] est responsable des désordres subis par les requérants, à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile décennale,

subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des

constructeurs pour faute prouvée,

Dire et juger que son assureur la société ALLIANZ, le garantira de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

En conséquence,

Condamner solidairement M. [V] [E] et la société ALLIANZ à réparer l'intégralité du préjudice subi par la MACIF, M. [V] [J] et Mme [C] [J] ainsi qu'il suit :

- réfection du rejointoiement de la façade sur cour : 5 617,80 € HT selon devis de l'entreprise [P]

- reprise des peintures intérieures dans les pièces sur cour : 3 478,94 € HT selon devis [T] [W]

- réfection du parquet dans une chambre sur cour : 4 492,82 € HT selon devis S.A.R.L. JUILLET MENUISERIE

Soit un total HT de 13 589,56 € HT

TVA 10% 1 358,95 €

Total T.T.C. 14 948,52 € T.T.C.

sommes actualisées suivant l'indice BT01 en vigueur à la date de l'Arrêt ;

Condamner solidairement M. [V] [E] et la société ALLIANZ à réparer un préjudice de jouissance subi par les requérants, évalué à la somme de 3 000 €,

Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, et ce jusqu'à parfait paiement.

Débouter M. [V] [E] et son assureur la société ALLIANZ de leurs moyens de défense tant de recevabilité que de fond,

Condamner solidairement M. [V] [E] et son assureur ALLIANZ à verser à M. [V] [J] et Mme [C] [J] une juste indemnité de 6 000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [V] [E] et son assureur ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, Mme [C] [J], M. [V] [J] et la société MACIF soutiennent notamment que :

- sur la recevabilité de la demande, le tribunal n'a pas tenu compte des travaux entrepris par M. [E] en juillet 2007 et en janvier 2012.

- les travaux de ravalement ou de peintures extérieures sont assimilés à des travaux de construction lorsqu'ils assurent une fonction d'étanchéité.

Or, M. [E] est intervenu en juillet 2007 pour mettre en oeuvre un procédé hydrofuge destiné à stopper les infiltrations d'eau et cette intervention en juillet 2007 pour étancher la façade n'est pas contestée par la partie adverse.

M. [E] a accepté d'intervenir à la suite des réunions d'expertises amiables

- cette intervention par la pose d'un produit hydrofuge non prévu au devis initial du 19/12/2002, constitue une prestation supplémentaire.

- peu importe que M. [E], reconnaissant sa responsabilité, n'ait pas facturé ses travaux d'étanchéité pour retenir la qualification de travaux soumis à la garantie décennale et la responsabilité des constructeurs.

- les travaux réalisés par M. [E] en juillet 2007 ont fait courir un nouveau délai de 10 ans, de sorte que l'assignation en référé expertise de juin 2017 a interrompu ledit délai.

- en outre, le tribunal n'a pas tenu compte de l'effet interruptif de prescription de la reconnaissance de responsabilité de M. [E] qui a régularisé un protocole d'accord transactionnel en date du 26 septembre 2011

Or, l'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription

Le délai qui expirait au 31 décembre 2012 a été valablement interrompu le 26 septembre 2011, un nouveau délai de 10 ans recommençant dès lors à courir, pour arriver à expiration le 26 septembre 2021.

- l'action des époux [J] parfaitement recevable, tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que 1147 ancien du même code applicable au litige.

- sur le fond, suite à des problèmes d'infiltration, une expertise est organisée le 31 mai 2007.

Il y est prévu, à l'issue de cette expertise, que M. [V] [E] intervienne pour procéder à l'imperméabilisation des façades enduites.

C'est ainsi que M. [E] mettra en oeuvre des travaux d'étanchéité, courant juillet 2007.Il appliquera alors un produit de marque POLYCIMENT PRONE de type MIGRASTOP.

- Suite à ces travaux, les époux [J] ont été invités à signer un procès-verbal de réception des travaux, mais celui-ci est en possession de M. [V] [E], qui a pris le parti de refuser de le communiquer, malgré sommation.

- M. [E] a ensuite entrepris d'autres travaux suite au PV de constat contradictoire intervenu entre les parties.

- en 2008, les époux [J] ont constaté une réapparition de l'humidité.

Les expertises menées en 2008 et 2009 conduisent à considérer que l'humidité présente dans l'habitation s'accentue jusqu'en 2011, date de l'intervention de M. [Y] [I], en qualité d'expert.

- suivant protocole du 26 septembre 2011, M. [V] [E] s'engageait à intervenir avant le 1er janvier 2012, ce qu'il fera, mais les problèmes d'humidité persisteront.

- l'expert considère qu'une proportion plus ou moins importante de l'humidité présente dans la maison est due à un défaut d'exécution du travail d'enduit par la société [E]. 'La pénétration de pluie battante sur les façades, provient en partie de la porosité du mortier utilisé par M. [E] pour le rejointoiement des pierres'.

- le chiffrage des travaux est évalué comme suit par l'expert à la somme totale de 11 295,67 € T.T.C.

- dans un rapport d'expertise concernant la maison de la soeur de M. [J], M. [V] [E] reconnaissait avoir réalisé 2 maisons avec ce produit, puis a changé de produit car ce dernier n'était pas satisfaisant. Il a réalisé les deux chantiers quasiment en même temps et avec le même procédé.

- un ravalement remplissant une fonction d'étanchéité constitue un ouvrage ressortissant à la garantie décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil, et les infiltrations d'eau rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

- L'humidité persistante sur la façade de la maison, qui est due à la présence d'un enduit non étanche, rend l'ouvrage impropre à sa destination, cette humidité étant constatée par l'expert.

- les désordres d'humidité sont imputables à l'ouvrage de M. [E] qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il apporte la preuve d'une cause étrangère.

Mais cette cause étrangère ne peut être constituée du fait de la constitution même de la maison sur laquelle le locateur d'ouvrage est intervenue en toute connaissance de cause par acceptation du support.

- à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de M. [E], l'entreprise est tenue à une obligation de conseil, qui est de résultat, et qui s'étend à l'acceptation du support.

Obligation est faite au locateur d'ouvrage de vérifier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage.

- sur la garantie de la société ALLIANZ, celle-ci couvre bien la responsabilité civile de M. [E] comme le prévoient les conditions particulières et générales produites

- sur les montants réclamés, compte tenu du temps écoulé, M. et Mme [J] versent aux débats des devis actualisés.

Leurs demandes ne concernent pas l'intégralité des façades mais les désordres aux droits de la façade arrière.

- les désordres constatés et imputables à M. [V] [E] ont causé un préjudice important à M. et Mme [J] et une somme de 3000 € est sollicitée au titre de leur préjudice de jouissance.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/01/2023, M. [V] [E] et la société ALLIANZ IARD ont présenté les demandes suivantes :

'Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] du 20 février 2018,

Vu l'assignation des époux [J] et de la MACIF en date du 19 juillet 2019,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 ancien du code civil,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 2 juillet 2021

' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Par suite,

Dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme [J] et de la MACIF pour forclusion ou prescription.

En conséquence,

Condamner M. et Mme [J] et la MACIF à verser à M. [E] et la SA ALLIANZ IARD, la somme de 4.000,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

' SUBSIDIAIREMENT : dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris

Rejeter les demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs et sur la garantie des vices intermédiaires en raison de l'absence de contrat de louage ouvrage et de réalisation d'un ouvrage de bâtiment.

Rejeter les demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination.

A défaut,

Rejeter les demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs en l'absence d'imputabilité des désordres en lien avec l'intervention de M. [E]

Rejeter les demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l'absence de clause de garantie.

Rejeter les demandes dirigées contre M. [E] sur le fondement de la

responsabilité contractuelle de droit commun en l'absence de faute et de lien de causalité direct entre son intervention et les désordres.

En conséquence,

Condamner M. et Mme [J] et la MACIF à verser à M. [E] et la SA ALLIANZ IARD, la somme de 4.000,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

' TRÈS SUBSIDIAIREMENT

Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux moyens précédemment développés,

' Rejeter les demandes présentées au titre du coût des travaux de reprise, M.

[I] ayant indiqué dans son rapport que les travaux ne permettront pas de résoudre les désordres d'humidité inhérent à ce type de construction

A défaut, limiter le coût des travaux de reprise à la seule façade ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire soit la façade arrière de la maison

' Rejeter les demandes présentées au titre d'un prétendu préjudice de jouissance comme non justifié et non fondé,

A défaut, ramener cette demande à de plus justes proportions.

' Dire et juger la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer, au tiers comme à son assuré ses franchises contractuelles.

' Condamner M. et Mme [J] et la MACIF à verser à M. [E] et la SA ALLIANZ IARD, la somme de 4.000,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.

A l'appui de leurs prétentions, M. [V] [E] et la société ALLIANZ IARD soutiennent notamment que :

- les demandes sont irrecevables au titre de la responsabilité des constructeurs comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

- M. et Mme [J] ont payé le solde de la facture le 24 décembre 2002, date de réception tacite des travaux. Toute action à l'encontre de M. [E] et de la SA ALLIANZ IARD devait donc être engagée avant le 24 décembre 2012, mais l'assignation en référé est du 7 juin 2017.

- le délai de 10 ans des articles 1792 et suivants du code civil coure à compter de la réception des travaux et est un délai de forclusion et non de prescription.

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion selon arrêt récent publié au bulletin (Cass.Civ.3, 10 juin 2021, pourvoi n°20-16.837).

- s'agissant de l'intervention postérieure de M. [E], il est intervenu en reprise de sa propre prestation facturée le 19 décembre 2002 sans que ces travaux de reprise fassent l'objet d'aucune facture.

- le problème d'humidité était antérieur à l'intervention en reprise de M. [E].

Dans pareille hypothèse, les travaux de reprise inefficaces ne peuvent être à l'origine des désordres préexistants et ne peuvent servir de point de départ pour une action en responsabilité.

- sur le fondement de la responsabilité décennale comme celui de la responsabilité contractuelle des vices intermédiaires, doit être démontré par le maître de l'ouvrage l'existence, en amont la conclusion d'un contrat de louage-ouvrage conclu avec le constructeur et de la réalisation d'un ouvrage de bâtiment.

Or, aucun contrat n'a été conclu avec M. [E] postérieurement à sa prestation du mois de décembre 2002 et aucun ouvrage de bâtiment n'a été réalisé après cette date.

- s'agissant d'une intervention en 2007, celle-ci n'aurait pas pu porter sur les façades au regard du produit utilisé tel que retenu par l'expert. En 2008 et en 2012, M. [E] est intervenu pour la pose de joints en silicone.

- le seul point de départ de l'action des demandeurs ne peut que correspondre à la réception tacite des travaux facturés le 19 décembre 2002.

- s'il devait être considéré que le point de départ de toute action serait les travaux réalisés postérieurement, force est de retenir que l'action des demandeurs serait manifestement vouée à l'échec en l'absence de contrat de louage-ouvrage et d'ouvrage de bâtiment.

- sur le fond, il n'est pas démontré que les désordres rendraient l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert retient que l'humidité de compromet pas la solidité de l'immeuble ni ne retient une impropriété à destination au regard du 'procédé de construction ne répond plus aux exigences actuelles de confort thermique et hydrique et qu'il n'est pas possible d'appliquer les critères d'impropriété à destination actuelle un ouvrage construit il y a 120 ans, dont les principes constructifs des éléments constitutifs essentiels des façades n'ont été ni modifiées, ni complété depuis'.

- il n'est pas démontré que les désordres allégués sont uniquement imputables à l'intervention de M. [E]. L'expert retient qu'aucun élément de fait ne permet d'établir depuis quand l'humidité est présente dans les murs.

M. [I] conclu à l'existence de multiples causes comme étant à l'origine de l'humidité.

- sur l'acceptation du support, l'entrepreneur ne peut être tenu responsable en raison de la constitution même de la maison.

- sur le fondement de la responsabilité des vices intermédiaires, l'expert judiciaire ne retient aucune faute à l'encontre de M. [E] et conclut à l'absence de lien de causalité totale entre son intervention et les désordres d'humidité, limités au mur de façade arrière de la maison.

- l'expert a indiqué que' aucun élément de fait constaté contradictoirement ne permet par ailleurs d'établir que l'humidité était plus ou moins importante avant ou après la réalisation des travaux'.

- aucune clause de garantie du contrat de la SA ALLIANZ IARD ne saurait trouver à s'appliquer au titre des vices intermédiaires, puisque la clause de garantie facultative des vices intermédiaires n'a pas été souscrite.

En outre, la garantie responsabilité civile ne couvre pas les travaux de l'assuré mais seulement les dommages aux tiers.

- sur les demandes, les travaux de reprises sollicités ne permettraient pas de résoudre les désordres et, au surplus, ne sont pas justifiés puisque seule une seule façade a fait l'objet des opérations d'expertise judiciaire.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire que les concluants s'en rapportent à justice sur cette demande.

- sur les dommages immatériels, il n'est pas justifié de préjudice de jouissance en l'absence d'infiltrations intérieures, s'agissant d'ailleurs d'une résidence secondaire.

Cette demande ne pourra donc qu'être rejetée, à défaut, ramenée à de plus justes proportions.

- la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer au tiers, comme à son assuré, les franchises contractuelles de son contrat.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/02/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de l'action :

L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit :

- lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage.

- lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.

- enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).

Toutefois, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.

L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '

Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l'ouvrage.

L'article 1794-4-1 du code civil dispose que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'

Ce délai décennal est un délai d'épreuve et l'action engagée au titre de l'article 1792 du code civil doit l'être dans le délai de 10 qui coure à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Il en est de même de l'action engagée au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs en ce qui concerne les dommages intermédiaires, de moindre gravité ne permettant pas de retenir une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination.

L'article 1792-4-3du code civil dispose en effet que 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux'.

En l'espèce, M. [E] est intervenu au titre du ravalement de l'immeuble de M. et Mme [J] courant décembre 2002.

Ces travaux ont été facturés le 19 décembre 2002 à hauteur de 16.717, 29 euros T.T.C., et cette somme a été intégralement réglée par M. et Mme [J] le 24 décembre 2002.

Il n'est pas contesté que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de l'immeuble ravalé sans délai.

Il n'est pas versé aux débats de procès verbal de réception, avec ou sans réserves.

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage sans réserves au 24 décembre 2002, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et le paiement effectué.

Il est soutenu qu'après constat de désordres d'infiltration, et après expertise amiable, M. [E] serait intervenu en reprise de sa propre prestation facturée le 19 décembre 2002 sans que ces travaux de reprise fassent l'objet d'aucune facture.

Il serait ainsi intervenu selon les appelants courant juillet 2007, pour appliquer un produit hydrofuge de marque POLYCIMENT PRONE de type MIGRASTOP.

Si M. et Mme [J] soutiennent qu'un procès-verbal de réception aurait été signé à cette occasion, cette pièce n'est pas produite aux débats et son existence, déniée, n'est pas établie avec certitude, étant observé que les demandeurs n'ont pas formé d'incident en communication de pièce.

Il est également soutenu que M. [E] serait de nouveau intervenu en 2008 et 2011 pour poser des joints silicones à certains endroits de la façade.

Les appelants indiquent que M. [E] aurait reconnu sa responsabilité dès lors qu'il avait régularisé un protocole d'accord transactionnel en date du 26 septembre 2011.

Il y aurait lieu alors a application des dispositions de l'article 2240 du code civil qui dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.

Toutefois, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs, notamment sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.

En conséquence, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion qui courait en l'espèce à compter de la date de réception fixée au 24 décembre 2002.

Les époux [J] disposaient donc d'un délai expirant au 24 décembre 2012 pour agir à l'encontre du constructeur, de sorte qu'au 7 juin 2017, date de l'assignation en référé expertise, leur action se trouvait déjà forclose.

Il sera ajouté que les conditions dans lesquelles l'entreprise est intervenue pour faire des travaux sont incertaines, et qu'il n'en résulterait en tout état de cause pas avec évidence une reconnaissance de responsabilité de sa part.

Au surplus et s'agissant de l'intervention de M. [E] en 2007, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le problème d'humidité était antérieur à l'intervention en reprise de celui-ci.

L'expert a indiqué : 'Aucun élément de fait ne permet d'établir depuis quand l'humidité est présente dans les murs et l'indication selon laquelle cette humidité est apparue après la réalisation du ravalement ne repose que sur les déclarations de la MACIF et de M. et Mme [J]...

...J'ai noté qu'un hydrofuge aurait été appliqué en 2007, mais aucun document fiable n'a été produit sur ce point.

Les divers rapports, PV d'expertise et autres courriers des experts de la MACIF reprennent sans l'avoir vérifiée la mention d'un produit « POLYCIMENT PRONE » qui ne peut avoir été appliqué sur les façades, puisqu'il s'agit d'un mortier à base d'agrégats légers destinés à réaliser des chapes ou dallages...

...Si on prend pour hypothèse, qui n'est confirmé par aucune pièce, que M. [E] a appliqué un hydrofuge, il est difficile d'imaginer que celui-ci pourrait augmenter le volume d'eau venant ruisseler sur la façade.

L'objet d'un hydrofuge est uniquement de réduire la pénétration par porosité des matériaux'.

Il résulte de ces éléments que l'intervention de M. [E] en 2007 d'une part n'est pas à l'origine des dommages, et il n'est pas démontré d'autre part que ces travaux auraient aggravé les désordres d'humidité préexistants.

Les travaux de reprise ne sont donc pas générateurs d'un nouveau délai décennal, s'agissant de désordres préexistants et non aggravés.

Faute d'avoir engagé leur action, quel que soit son fondement, avant le 24 décembre 2012, la forclusion cette action doit être retenue, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action formée à l'encontre de M. [V] [E] et son assureur la société ALLIANZ, qu'elle soit fondée sur l'article 1792 du code civil, ou sur la responsabilité contractuelle.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de Mme [C] [J], M. [V] [J] et la société MACIF.

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître LE LAIN, avocat.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum Mme [C] [J], M. [V] [J] et la société MACIF à payer à M. [V] [E] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

La société ALLIANZ conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [C] [J], M. [V] [J] et la MACIF à payer à M. [V] [E] et à la société ALLIANZ la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum Mme [C] [J], M. [V] [J] et la société MACIF à payer à M. [V] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

DIT que la société ALLIANZ conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE in solidum Mme [C] [J], M. [V] [J] et la société MACIF aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître LE LAIN, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02270
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02270 ?
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