MHD/LD
ARRET N° 246
N° RG 21/02779
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLZP
[K]
C/
PÔLE EMPLOI
NOUVELLE AQUITAINE
Société [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2021 rendu par le tribunal de proximité de BRESSUIRE
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
Né le 09 novembre 1958 à [Localité 9] (17)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉES :
PÔLE EMPLOI ETABLISSEMENT NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie TRAPU de la SELARL S TRAPU AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant:
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K], né en 1958, a été engagé en qualité de chauffeur de transport scolaire par la société [11] à compter de septembre 2013, puis a travaillé pour la société [10]. Son contrat de travail a été transféré à la société [7] ([8]) avec laquelle il a conclu le 1er septembre 2016 un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Au motif de ce temps partiel M. [K] a été inscrit à Pôle Emploi.
En juillet 2017 la société [8] a perdu le circuit sur lequel était affecté M. [K] et par courrier du 2 août 2017 lui a proposé de rejoindre la société entrante sur le circuit, par transfert conventionnel du contrat de travail, ce que le salarié a refusé.
Par courrier du 2 février 2018 une nouvelle affectation a été proposée à M. [K], au visa de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail. M. [K] a objecté que cette modification de son contrat de travail justifiait un temps complet. La société [8] a estimé qu'il n'y avait pas lieu de satisfaire cette demande, tout en annonçant poursuivre les recherches d'une nouvelle affectation.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 avril 2018 la société [8] a licencié M. [K]. L'attestation Pôle Emploi datée du 12 juin 2018 a visé un emploi à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et récapitulé l'activité salariée exercée et rémunérée entre le 1er mai 2017 et le 1er avril 2018.
Le 18 juin 2018 Pôle Emploi a notifié à M. [K] un trop perçu de 5 836,37 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et pour la période écoulée entre août 2017 et mai 2018 et lui a enjoint de rembourser cette somme dans le délai d'un mois. Pôle Emploi a réitéré cette demande par courrier du 8 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 août 2018 le préfet des Deux-Sèvres a informé M. [K] qu'il n'avait pas déclaré sa reprise d'activité avec la société [8] entre le 1er juillet 2017 et le 14 mai 2018, qu'il avait perçu indûment la somme de 5 836 euros et que les déclarations mensongères effectuées justifiaient de lui supprimer les allocations temporaires durant 6 mois à compter du 21 août 2018.
Le 12 août 2018 M. [K] a formé un recours gracieux contre la décision de suppression des allocations. Ce recours a été rejeté, M. [K] en étant informé par lettre recommandée avec accusé réception du 11 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 août 2018 Pôle Emploi a mis en demeure M. [K] de payer le trop perçu de 5 836,37 euros dans le délai d'un mois à peine de contrainte.
Dans l'intervalle, le 24 avril 2018 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins notamment de faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet. Par jugement du 26 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Niort a notamment requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps complet, appréciation confirmée par arrêt en date du 5 novembre 2020 de la cour d'appel de Poitiers.
Le 5 novembre 2020 Pôle Emploi a émis une contrainte d'un montant de 5 841,08 euros à l'encontre de M. [K] au motif de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue entre le 1er août 2017 et le 31 mai 2018 en l'état d'une activité salariée non déclarée.
Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte d'huissier en date du 10 novembre 2020. M. [K] y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé réception du 18 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 29 avril 2021 M. [K] a assigné la société [8] en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire, la société [8] étant non comparante, le tribunal de proximité de Bressuire a notamment :
* rejeté la demande de nullité de la contrainte présentée par M. [K] et sa demande de décharge de la restitution de l'indu,
* mis à néant la contrainte du 5 novembre 2020 et lui a substitué le jugement rendu,
* rejeté les demandes de dommages intérêts de M. [K] dirigées contre Pôle Emploi,
* rejeté les demandes de M. [K] d'enjoindre à Pôle Emploi de lui accorder une totale remise de dette,
* rejeté la demande d'appel en garantie de M. [K] contre la société [8],
* rejeté la demande de délais de paiement de M. [K],
* condamné M. [K] à payer à Pôle Emploi, pris en son établissement de Nouvelle Aquitaine, la somme de 5 841,08 euros en remboursement du trop perçu pour la période du 1er août 2017 au 31 mai 2018,
* débouté M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [K] à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [K] aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [K], sa déclaration d'appel désignant comme intimés Pôle Emploi et la société [8] ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 31 janvier 2023 aux termes desquelles M. [K] demande notamment à la cour de :
* déclarer irrecevables les conclusions d'intimé établies par Pôle Emploi, en l'absence de notification de ces conclusions à la société [8] et en l'état de l'indivisibilité des parties,
* à titre principal infirmer la décision déférée, statuant à nouveau faire sommation à la société [8] de délivrer l'ensemble des relevés horaires de M. [K] sur la période du 1er août 2017 au 31 mai 2018, d'annuler la contrainte, de prononcer la décharge de l'obligation de payer de M. [K],
* à titre subsidiaire d'accorder une remise totale de dette à M. [K],
* à titre très subsidiaire, de condamner la société [8] à la relever indemne et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcé contre lui en principal, intérêts et frais,
* à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
* en toute hypothèse de débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Pôle Emploi à lui payer les sommes de :
- 5 841,08 euros correspondant au montant des allocations litigieuses,
- 3 863,22 euros correspondant aux 6 mois d'allocations suspendues,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre de ceux d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 février 2023 aux termes desquelles Pôle Emploi demande notamment à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, en conséquence rejeter l'opposition non justifiée de M. [K], juger la contrainte justifiée et bien fondée, condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 841,08 euros et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Vu l'absence de constitution de la société [8] justifiant de statuer par arrêt réputé contradictoire ;
SUR CE
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Pôle Emploi :
M. [K] soutient que les conclusions de Pôle Emploi doivent être déclarées irrecevables, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'en cas d'indivisibilité entre les parties un intimé est tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à peine d'irrecevabilité.
M. [K] ajoute qu'il y a indivisibilité entre les parties lorsque l'absence de l'une d'elles à la procédure pourrait aboutir à l'impossibilité d'exécuter le jugement à intervenir. Il rappelle qu'en l'espèce il reproche à Pôle Emploi la réclamation d'un trop perçu en contestant la sincérité de l'attestation Pôle Emploi remise à l'organisme par la société [8] ce qui selon lui caractérise la situation d'indivisibilité des parties.
Or, Pôle Emploi lui rétorque exactement qu'il est constant qu'un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité des parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Pôle Emploi précise tout aussi exactement ne jamais avoir formulé de prétention contre la société [8] que ce soit en première instance ou en cause d'appel, conclure devant la cour à la confirmation d'un jugement qui ne nuit pas à la société [8] puisque les premiers juges ont débouté M. [K] de sa demande en garantie articulée contre cette société, qu'enfin il n'existe pas d'indivisibilité entre les parties, et que M. [K] d'ailleurs ne démontre pas la réalité de cette indivisibilité, puisque le remboursement de l'indu le concerne personnellement en sa qualité d'allocataire.
En conséquence la cour juge les conclusions de Pôle Emploi recevables.
Sur l'opposition à contrainte :
L'opposition à contrainte formalisée par M. [K] est recevable.
La cour ajoute à la décision déférée en ce sens.
Sur les droits au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi :
En application de l'article L 5312-1 et suivants du code du travail, Pôle Emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale, procède notamment aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tient celle-ci à jour et assure à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi, le tout selon certaines conditions.
L'article L 5411-1 du code du travail dispose qu'à la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi.
L'article L 5411-2 du code du travail impose au demandeur d'emploi de renouveler périodiquement son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, selon certaines modalités, et d'informer Pôle Emploi des changements affectant sa situation et susceptibles d'avoir une incidence sur son inscription sur la liste.
Les articles L 5412-1 et L 5412-2 du même code prévoient qu'est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la personne qui méconnaît certaines obligations et formalités ou fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.
Les articles R 5411-6, R 5411-7 et R 5411-8 du même code prévoient que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle Emploi, les changements de situation le concernant, dans un délai de 72 heures, et notamment l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle qu'en soit la durée ainsi que la participation à une formation qu'elle soit rémunérée ou non.
L'article R 5412-1 du même code autorise le directeur général de l'institution concernée à radier de la liste des demandeurs d'emploi toute personne ayant méconnu les articles L 5412-1 et L 5412-2 du code du travail. L'article R 5412-7 du code du travail mentionne que la décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites, qu'elle est motivée et indique la durée de la radiation et qu'elle est notifiée à l'intéressé.
L'article L 5426-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2008, dispose que le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative, dans les cas mentionnés à l'article L 5412-1, 1° à 3°, et à l'article L 5412-2 du même code. L'article L 5426-2 du code du travail ajoute que le revenu de remplacement est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration, les sommes indûment perçues donnant lieu à remboursement.
En l'espèce Pôle Emploi a informé M. [K] à plusieurs reprises qu'il avait enfreint les dispositions de l'article R 5411-6 du code du travail lors des actualisations mensuelles, puisqu'il avait passé sous silence sa reprise d'activité avec la société [8] entre le 1er août 2017 et le 14 mai 2018, et que même si la société [8] ne lui fournissait plus d'activité durant cette période, elle continuait à lui verser son salaire ce qui restait assimilable à une période d'emploi devant être déclarée comme telle à Pôle Emploi.
Il est établi que M. [K] a effectivement persisté à répondre ne pas avoir travaillé durant la période litigieuse ce qui a déterminé Pôle Emploi à lui verser à tort l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Surtout les premiers juges ont retenu que le contrat de travail à temps partiel de M. [K] ayant été requalifié, par l'arrêt en date du 5 novembre 2020 et à la demande de M. [K], en contrat de travail à temps plein à compter du 9 septembre 2016, le salarié ne pouvait plus, à compter de cette date, bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puisque l'article 31 de la convention de l'assurance chômage exclut du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés employés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Ainsi le caractère indu du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi était encore plus avéré.
C'est donc sans pertinence que M. [K] demande qu'il soit fait sommation à la société [8] de verser aux débats ses bulletins de salaire de la période concernée.
C'est tout aussi vainement que M. [K] qualifie de faux l'attestation Pôle Emploi remise par la société [8]. En effet il omet que la rémunération contractuellement prévue doit être versée au salarié lorsque son inactivité est du fait de l'employeur, ce qui correspond au cas d'espèce, la société [8] recherchant une nouvelle affectation pour M. [K] depuis la perte de son circuit et étant tenue de lui verser la rémunération contractuellement prévue même si elle restait dans l'impossibilité de lui trouver une affectation.
En conséquence de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue Pôle Emploi était en droit de réclamer à M. [K] le remboursement du trop perçu et, en l'absence de paiement, de délivrer une contrainte.
En conséquence la cour juge l'opposition recevable mais mal fondée et valide la contrainte délivrée par Pôle Emploi.
La cour réforme la décision déférée en ce sens puisque les premiers juges ont, dans le dispositif du jugement contesté, tout à la fois rejeté la demande de nullité de la contrainte et mis à néant la contrainte.
Sur la remise de dette :
M. [K] sollicite une remise totale de dette compte tenu du contexte et des éléments de fait. Pôle Emploi s'y oppose.
La cour a retenu par les précédents motifs que M. [K] était mal fondé dans sa contestation du trop perçu et ni le contexte ni les éléments de fait ne rendent légitime sa demande de remise de dette.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [K] au paiement de la somme de 5 841,08 euros en remboursement du trop perçu discuté.
Sur les dommages intérêts :
M. [K] soutient, comme en première instance, que Pôle Emploi a manqué à son obligation d'information, qu'en toute mauvaise foi l'organisme lui a réclamé un trop perçu alors que faute d'information pertinente il était en droit de considérer que l'absence de travail fourni valait absence d'emploi, qu'enfin ces carences de Pôle Emploi ont abouti à la suppression de ses allocations Pôle Emploi.
M. [K] sollicite à titre de dommages et intérêts la condamnation de Pôle Emploi à lui payer les sommes de 5 841,08 euros correspondant au montant des allocations à rembourser et de 3 863,22 euros correspondant au montant des allocations supprimées.
Pôle Emploi résiste à cette demande et demande à la cour de confirmer le débouté prononcé par les premiers juges.
La cour se réfère à la décision déférée en ce qu'elle a rappelé les termes de l'article 1240 du code civil.
Les pièces versées aux débats permettent de vérifier que Pôle Emploi a expliqué, par courriers détaillés, parfaitement intelligibles et à en outre plusieurs reprises, à M. [K] ses obligations déclaratives, l'allocataire ne pouvant confondre la notion d'emploi et celle de travail effectivement accompli. Or M. [K] savait pertinemment qu'il était titulaire d'un contrat de travail et continuait à percevoir sa rémunération pour un temps partiel même s'il n'était pas affecté à un circuit de transport et n'exécutait donc pas en contre partie du salaire versé ses missions professionnelles. Pôle Emploi a ainsi parfaitement respecté son obligation d'information.
M. [K] ne démontrant pas le comportement fautif de Pôle Emploi il est mal fondé à en solliciter l'indemnisation.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire.
Sur l'appel en garantie :
M. [K] soutient, comme en première instance, que la société [8] a fourni à Pôle Emploi un faux relevé des salaires versés, puisque les horaires mentionnés étaient fictifs, de même que le salaire brut et la date de son versement. Il en déduit un comportement fautif de son employeur lui ayant généré un préjudice direct et certain et en conclut que la société [8] doit le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée contre lui.
Or les motifs déjà développés ont discuté de l'obligation de l'employeur de continuer à verser la rémunération contractuelle même s'il ne peut fournir de travail au salarié, la société [8] ayant ainsi seulement exécuté cette obligation en versant un salaire M. [K] sans pouvoir lui fournir d'activité. Le trop perçu a été généré par les déclarations inexactes voire mensongères de M. [K], ainsi que déjà retenu, et non par le comportement fautif de la société [8].
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [K] de son appel en garantie dirigé contre la société [8].
Sur les délais de paiement :
Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l'article 1343-5 du code civil la cour se référant à la décision déférée.
M. [K] sollicite des délais de paiement auxquels Pôle Emploi s'oppose.
M. [K] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement compte tenu de la période concernée par le trop perçu et de la date de l'arrêt.
En outre il ne communique aucune pièce sur sa situation financière actuelle.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions de Pôle Emploi ;
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a mis à néant la contrainte et statuant à nouveau de ce chef :
Déclare l'opposition de M. [K] recevable mais mal fondée ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] à payer à Pôle Emploi une somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,