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02/05/2023 | FRANCE | N°23/00018

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 02 mai 2023, 23/00018


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°13

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG 23/00018 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZFA



M. [U] [G]





Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,



avons rendu le deux ma

i deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°13

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 23/00018 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZFA

M. [U] [G]

Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le deux mai deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 18 Avril 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [U] [G]

né le 27 Avril 1985 à [Localité 10] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [11]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [11]

[Adresse 12]

[Localité 13]

non comparant

Madame la Préfète des DEUX SEVRES

non comparante, ayant transmis des observations écrites

U.D.A.F. [Adresse 9], tuteur de Mr [G]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 18 Avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [U] [G] fait l'objet au Centre Hospitalier [11], où il a été placé,le 6 mars 2023,par arrêté préfectoral.

Cette décision a été notifiée le 18 avril 2023 à M. [U] [G].

Monsieur [U] [G] en a relevé appel, par courrier reçu la 26 avril 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention de Niort, transféré par courrier électronique au greffe du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 26 Avril 2023.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [U] [G], au directeur du centre hospitalier [11], à l'UDAF des Deux-Sèvres en qualité de tuteur de M. [G], au préfet des Deux-Sèvres, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 2 Mai 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport

- Me [K] [D], n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

EXPOSÉ :

[U] [G], né le 27 avril 1985, placé sous tutelle par une décision ayant désigné l'UDAF des Deux-Sèvres comme son tuteur, faisait l'objet de traitements pour troubles psychiatriques au centre [T] [F] de [Localité 7] dans le cadre d'une hospitalisation de soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Sur certificat du psychiatre traitant attestant d'un risque majeur en raison d'une rupture du traitement s'accompagnant de troubles du comportement hétéro-agressifs, il a fait l'objet le 9 novembre 2022 d'un arrêté de la préfète de la Gironde portant admission en soins psychiatriques par décision du directeur de l'établissement en vertu de l'article L.3213-6 du code de la santé publique à la demande du représentant de l'État.

Au vu des avis médicaux des 24 heures et des 72 heures concluant à la nécessité d'un maintien de la mesure, la préfète de la Gironde a pris le 14 novembre 2022 un arrêté maintenant l'hospitalisation d'office de [U] [G] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 28 novembre 2022, le transfert de [U] [G] au Centre hospitalier [11], à [Localité 13], a été décidé.

Le juge des libertés et de la détention de Niort a maintenu par ordonnance du 16 février 2023 M. [U] [G] sous le régime de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté du 7 mars 2023 , la préfète des Deux-Sèvres a décidé du maintien pour six mois de la mesure d'hospitalisation d'office soit jusqu'au 9 septembre 2023 inclus.

Le programme de soins entériné par arrêté du 22 février 2023 préconise des soins en ambulatoire avec rendez-vous médical mensuel au CMP de [Localité 8] et traitement médicamenteux pris dans le cadre des soins psychiatriques, et [U] [G] est sorti de l'hôpital le 23 février 2023.

M. [G] ne s'étant pas présenté au rendez-vous mensuel du 6 mars 2023, le docteur [J], psychiatre, a établi sur le champ un certificat relatant cette absence en indiquant que la pharmacie en charge de délivrer son traitement au patient avait précisé que celui-ci était reparti à [Localité 7] et en indiquant que l'état de M. [G] ne pouvait que se dégrader en raison de son état de manque, et qu'il pouvait être agressif en l'absence du traitement délivré à l'hôpital, sachant qu'il consommait des toxiques.

Au vu de ce certificat médical, la préfète des Deux-Sèvres a pris le jour même, 6 mars 2023, un arrêté prescrivant la réintégration de [U] [G] en hospitalisation complète.

M. [G] n'a pu être localisé.

Une déclaration de fugue a été émise par le psychiatre du Centre hospitalier [11].

Au vu de l'avis médical motivé du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Niort a maintenu par ordonnance du 16 mars 2023 la mesure de soins sans consentement.

[U] [G] a finalement réintégré physiquement l'établissement le 29 mars 2023.

Il a adressé au juge des libertés et de la détention de Niort un courrier non daté reçu au greffe le 14 avril 2023 sollicitant sa liberté immédiate au motif qu'il n'avait pas été 'jugé dans le délai' et qu'il y avait un vice de la procédure.

Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Niort a rejeté la contestation sur la régularité de la procédure et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous sa forme actuelle.

[U] [G] a relevé appel de cette ordonnance par courrier reçu le 26 avril 2023 au tribunal de proximité de [Localité 8] transmis par la voie électronique le même jour à 14h43 à la cour d'appel de Poitiers, où ce recours a été aussitôt enregistré.

L'audience d'appel a été fixée par le délégué de la première présidente de la cour d'appel au mardi 2 mai 2023, pour laquelle les parties ont été avisées et convoquées.

Un certificat médical du 28 avril 2023 atteste de l'aptitude de M. [G] à comparaître à l'audience d'appel.

La préfète des Deux-Sèvres a transmis le 28 avril 2023 des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Par réquisitions écrites du 2 mai 2023, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.

Ce jour, le centre hospitalier [11] a avisé la cour par message à 10h29 que M. [G] avait refusé de se rendre à l'audience de la cour.

L'information a été aussitôt transmise par le greffe au conseil désigné pour assister l'appelant.

À l'audience, M. [G] est donc absent.

L'UDAF des Deux-Sèvres, avisée de l'audience, n'est pas représentée et ne s'est pas manifestée.

L'avocate qui a été commise pour assister [U] [G] est présente. Elle a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du Parquet général, l'avis médical motivé du 28 avril 2023 et les observations de la préfète des Deux-Sèvres du même jour.

Elle indique que la procédure lui paraît régulière, les délais ayant été respectés et les certificats médicaux légalement requis étant présents au dossier, et circonstanciés.

Elle expose que l'existence de troubles psychiatriques est démontrée, que la rupture de soins a été constatée, et que le patient supporte mal le cadre contraint dans lequel il se trouve maintenu pour recevoir le traitement dont il a manifestement besoin.

SUR CE,

L'appel est régulier en la forme, et recevable.

Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'État sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

[U] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte en application des dispositions de l'article L.3213-6 du code de la santé publique au vu d'un certificat médical sollicitant la transformation d'une hospitalisation de soins psychiatriques en cas de péril imminent en soins sur décision du représentant de l'État, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif s'inscrivant dans un contexte de rupture du traitement d'une pathologie psychiatrique chronique accompagnée de non-réintégration de l'établissement à l'issue d'une sortie puis d'un retour subit réalisé dans un contexte de véhémence, ainsi qu'une opposition aux soins, et concluant que son état de santé imposait des soins immédiats au vu d'un péril imminent pour sa santé, assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, et que ces troubles mentaux rendaient impossible son consentement.

Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation sous contrainte.

Les avis médicaux établis les 7 et 17 avril 2023 par deux praticiens hospitaliers au sein de l'établissement ont l'un et l'autre conclu à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, visant une schizophrénie avec addiction sévère aux morphiniques diagnostiquée depuis des années et qui fait l'objet d'un déni de la part du malade et décrivant une prise du traitement compliquée n'ayant pu être assurée que dans le cadre contraint, et ils énoncent que M. [G] souffre de troubles mentaux nécessitant un traitement sous hospitalisation complète et rendant son consentement impossible.

Le juge des libertés et de la détention a pertinemment dit dans sa décision que la procédure suivie avait été régulière, seule la fugue de l'établissement et la perte de ses moyens de communication ayant empêché M. [G] de recevoir notification de l'ordonnance du 16 mars 2023, ce dont il ne pouvait se faire un grief ; et qu'une expertise n'était ni obligatoire au sens de l'article L.3213-7 inapplicable en la cause où le patient n'a pas été déclaré pénalement irresponsable, ni utile dès lors que les pièces du dossier suffisaient à établir les données médicales permettant d'examiner la régularité de la mesure de soins sans consentement.

Dans sa déclaration d'appel, [U] [G] expose qu'il est maltraité au centre hospitalier de [Localité 13] ; que le traitement qui lui est administré est trop fort ; que plus il reste dans cet établissement, plus il se sent mal ; qu'il a trouvé un logement à [Localité 7] et pourra recevoir dans cette ville le traitement dont il a besoin.

Aucun élément ni indice n'est produit à l'appui de ces affirmations, qui traduisent le ressenti du patient.

L'avis médical motivé du 28 avril 2023 établi en vue de l'audience indique que [U] [G] est connu de la psychiatrie pour des troubles addictifs ; que son examen retrouve la persistance d'une labilité thymique dans un contexte d'intolérance à la frustration ; qu'il est dans le déni de sa maladie et qu'il présente un risque d'arrêt de son traitement d'une façon définitive ; que sa prise en charge nécessite la poursuite de son hospitalisation en milieu spécialisé afin de travailler un projet thérapeutique ; et que dans ces conditions, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir.

Il ressort des pièces que M. [G], qui bénéficiait d'un programme de soins en ambulatoire, ne s'est pas présenté au rendez-vous mensuel lors duquel il devait recevoir le traitement dont il a impérativement besoin du fait de sa pathologie ; qu'en l'absence de ce traitement, son état de manque rend aigu le risque d'agressivité à l'égard des tiers ; qu'à son retour, il était très virulent, avec un comportement véhément à l'égard des soignants ; que son état s'était manifestement aggravé du fait de l'absence de prise de son traitement ; que le sevrage s'accompagnait d'idées noires ; que le patient est dans un déni de sa maladie.

Il en résulte un risque réel tant pour la sécurité du patient que d'atteinte à la sûreté des personnes.

Le programme de soins initialement arrêté ne suffit manifestement plus à assurer son suivi ; la prise de décision du malade reste, selon l'avis médical, très entravée par les troubles thymiques liées à ses consommations de substances toxiques.

Dans ces conditions, il apparaît que [U] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

L'ordonnance déférée a ainsi à bon droit maintenu la mesure de soins sans consentement prise sur décision du représentant de l'État, et elle sera, en conséquence, confirmée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public,

DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Inès BELLIN Thierry MONGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00018
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;23.00018 ?
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