ARRET N°187
FV/KP
N° RG 22/01788 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS22
S.A. BNP PARIBAS
C/
S.A.R.L. SADI CARNOT
S.E.L.A.R.L. SELARL [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01788 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS22
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 7].
Ayant pour avocat plaidant la SCP GUILLEMAIN, PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS.
INTIMEES :
S.A.R.L. SADI CARNOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul COLIN, avocat au barreau de PARIS.
S.E.L.A.R.L. SELARL [G] prise en la personne de Maître [J] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la STE SADI CARNOT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul COLIN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2007, la S.A.R.L SADI CARNOT a donné à bail à la S.A. BNP PARIBAS des locaux situés au [Adresse 1], pour un loyer annuel initialement fixé à 101.430 €, couvrant la charge de remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble.
Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2016, la S.A. BNP PARIBAS a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er septembre 2016.
Par jugement avant dire droit en date du 29 août 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a désigné Monsieur [R] en qualité d'expert afin de rendre un rapport sur la valeur locative des locaux à la date du 1er septembre 2016.
Par un jugement en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SADI CARNOT.
Par jugement en date du 10 mars 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2016 à la somme annuelle de 47.300 € hors taxes et hors charges.
Par requête en date du 15 juin 2021 et en application des dispositions de l'article L.622-26 du Code de commerce, la société BNP PARIBAS a sollicité être relevée de la forclusion et être autorisée à faire valoir sa créance auprès de maître [J] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, dans les conditions de l'article L.622-24 du Code de commerce, faute d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde au BODACC.
Le 14 octobre 2021, le juge-commissaire a rejeté cette demande, constatant que le créancier avait été régulièrement destinataire d'un courrier l'invitant à déclarer sa créance.
Par jugement en date du 06 juillet 2022, le tribunal de commerce de [Localité 7] a statué ainsi :
Vu l'article L622-26 et suivants du Code de commerce,
- Reçoit le recours de la société BNP PARIBAS, en la forme, au fond l'en déboute.
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur [S] [T], juge-commissaire titulaire dans le procédure de sauvegarde de la SARL SADI CARNOT en date du 14 octobre 2021 et enregistrée sous le numéro 2021003266.
- Condamne la société BNP PARIBAS à payer à la SARL SADI CARNOT la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Met les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS, dans lesquels sont compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 117,52 € TTC (TVA 20%).
Par déclaration en date 13 juillet 2022, la S.A. BNP PARIBAS a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Suivant ordonnance datée du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident soulevée par la société SADI CARNOT a statué ainsi :
- Déclarons recevable l'appel formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon déclaration d'appel du 17 septembre 2021, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de [Localité 7] en date du 1er juillet 2021,
- Rejetons les demandes formées sur incident par la SARL SADI CARNOT,
- Condamnons la SARL SADI CARNOT à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La S.A. BNP PARIBAS, par dernières conclusions RPVA du 23 janvier 2023, sollicite de la cour de :
Vu l'article L.622-26 du Code de commerce,
Vu le jugement définitif du juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 10 mars 2021 ayant fixé le loyer du bail renouvelé au 1er septembre 2016,
Vu l'absence de notification du courrier du 24 mars 2021 de Maître [G], es qualité de mandataire judiciaire, à l'adresse du siège social de la société SA BNP PARIBAS,
Vu la fraude aux droits de la société SA BNP PARIBAS,
Vu l'irréularité du courrier du 24 mars 2021 qui n' pu faire courir le délai de deux mois et qui en toute hypothèse ne peut être opposé à la SA BNP PARIBAS,
- Juger recevables et bien fondées les demandes de la SA BNP PARIBAS,
- Débouter en tout état de cause la SARL SADI CARNOT et la SELARL [G] prise en la personne de Maître [G] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 6 juillet 2022 dont appel en ce qu'il a reçu le recours de la SA BNP PARIBAS en la forme,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
l'a débouté au fond,
Confirme en tout ses dispositions l'rdonnance de Monsieur [S] [T], juge-commissaire titulaire dans la procédure de sauvegarde de la SARL SARL SADI CARNOT en date du 14 octobre 2021 et enregistrée sous le numéro 2021003266,
Condamne la société SA BNP PARIBAS à payer à la société SARL SADI CARNOT la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la société SA BNP PARIBAS, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de CENT DIX-SEPT € ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (117, 52 € TTC (TVA = 20 %). ».
Et statuant à nouveau,
- Relever la SA BNP PARIBAS de la forclusion au titre de la déclaration de créance,
- L'autoriser en conséquence à faire valoir sa créance auprès de Maître [J] [G], es qualité de mandataire judiciaire, dans les conditions de l'article L. 622-24 du Code de commerce,
- Condamner la société SARL SADI CARNOT à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société SARL SADI CARNOT et la SELARL [G] prise en la personne de Maître [G] à payer respectivement à la SA BNP PARIBAS, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 8.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société SARL SADI CARNOT aux entiers dépens de première instance,
- Condamner la société SARL SADI CARNOT et la SELARL [G] prise en la personne de Maître [G] aux dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscl de 225 € lesquels dépens d'appel, seront recouvrés par Maître Thomas Roubert, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société SARL SADI CARNOT et la S.E.L.A.R.L. [G], par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 622-26, L. 622-6, R. 622-21 et R. 622-24, L. 622-25 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger la société SARL SADI CARNOT recevable et bien fondée en ses demandes,
- Juger la SA BNP PARIBAS mal fondée en son appel,
- Confirmer le jugement du 6 juillet 2022 en ce qu'il a :
Débouté SA BNP PARIBAS de son recours ;
Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur [S] [T], juge-commissaire titulaire dans la procédure de sauvegarde de la SERL SARL SADI CARNOT en date du 14 octobre 2021 et enregistrée sous le numéro 2021003266 ;
Condamné la société SA BNP PARIBAS à payer à la société SARL SADI CARNOT la somme de MILLE CINQ CENTS € (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de la société SA BNP PARIBAS, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de CENT DIX-SEPT € et CINQUANTE-DEUX centimes (117.52 €) TTC (TVA = 20%).
En conséquence :
- Débouter la société SA BNP PARIBAS de sa demande de relevé de forclusion au titre de sa déclaration de créance,
- Débouter la société SA BNP PARIBAS de sa demande d'autorisation à faire valoir sa créance auprès de Maître [J] [G] ès qualités de mandataire judiciaire dans les conditions de l'article L.622-24 du Code de commerce,
- Débouter la société SA BNP PARIBAS de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens de l'instance,
- Condamer la société SA BNP PARIBAS à payer à la société SARL SADI CARNOT la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance du 24 janvier 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 21 février 2023 puis, mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le relevé de forclusion
1. La SA BNP PARIBAS rappelle que par jugement en date du 10 mars 2021, aujourd'hui définitif faute de recours, le juge des loyers commerciaux a fixé judiciairement le loyer du bail renouvelé à un montant très inférieur au loyer contractuel qu'elle a acquitté et sa créance ne peut être remise en cause, sauf à contrevenir à l'autorité de chose jugée de la décision rendue.
Selon cette banque, cette requête en relevé de caducité fait suite à l'impossibilité de déclarer sa créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SADI CARNOT dans le délai de deux mois de la publication au BODACC, dès lors qu'elle n'avait pas été informée, ni par cette société, ni par son conseil, ni par le mandataire judiciaire désigné, que le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon avait ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SADI CARNOT par jugement en date du 10 février 2021,soit quelques jours après les plaidoiries intervenues devant le juge des loyers commerciaux.
2. Bien que concédant avoir reçu un avis du mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 mars 2021, la SA BNP PARIBAS soutient que celui-ci n'a pas été adressé à son siège social mais à l'adresse des locaux donnés à bail par la société SADI CARNOT en méconnaissance des dispositions de l'article R. 624-1 du Code de commerce et qu'après vérifications :
- le courrier du 24 mars 2021 n'a pas été retrouvé au sein des locaux sis [Adresse 1] ;
- l'auteur de la signature apposée sur l'avis de réception est ignoré et n'a pu être identifié, les mentions 'précisez Prénom et NOM' n'ayant d'ailleurs pas été complétées ;
- l'envoi d'éléments juridiques relatifs à des démarches à effectuer par la BNP PARIBAS, et ce par un tiers au contrat de bail, ne saurait être réalisé qu'à son domicile, à savoir le siège social, lieu unique où il lui est possible de traiter ce type d'information, la clause d'élection de domicile étant inopérante puisque ne concernant que les rapports entre le bailleur et le preneur, pour l'exécution du bail.
3. La SARL SADI CARNOT, en présence de la SELARL [G] réplique que la nécessité pour le créancier demandeur d'un relevé de forclusion réside dans la démonstration que sa défaillance ne serait pas due à son fait ou que le débiteur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L.622-26 du Code de commerce, à l'exclusion de toutes autres considérations.
Il en serait ainsi lorsque la BNP PARIBAS affirme que le courrier 'devait' être adressé au siège de la banque à [Localité 8], ce postulat ne reposant sur aucune disposition d'ordre public dont le non-respect devrait être sanctionné.
4. Selon l'intimée, la production aux débats d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 octobre 2022 concernant une autre instance en cours (21/02749) ne vient pas changer ce postulat dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi la réception d'un courrier dans une succursale empêchait la banque d'en prendre connaissance et faire valoir ses droits, aucune référence à un texte ou une jurisprudence impliquant que la correspondance du mandataire judiciaire 'devait' être adressée au siège de la BNP PARIBAS n'étant apportée dans la motivation.
5. La cour rappelle, en vertu de l'article 111 du Code civil, que lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
6. L'article 690 du Code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.
7. Aux termes du dernier alinéa de l'article 689 du Code civil, la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
La clause contenue au paragraphe IV du contrat de bail, dénommée 'ELECTION DE DOMICILE' stipule que :
'Pour l'exécution du présent bail et, notamment, pour la notification de toutes demandes de révision et de tous actes, le Bailleur fait élection de domicile de domicile à son adresse sus-indiquée et le Preneur dans les lieux loués.
Par ailleurs, les parties donnent compétence exclusive et conventionnelle définitive aux tribunaux du lieu de situation des locaux loués, même en cas de changement de leur siège social'.
8. Au regard du contenu de l'élection de domicile conventionnelle et des règles issues des textes précités, la cour observe que les parties ont notamment entendu laisser la possibilité de notifier à domicile élu 'tous actes' en lien avec le contrat de bail ce qui ne permet pas d'emblée d'écarter l'avis à déclarer sa créance.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois (article R. 622-24). Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement
10. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS est un créancier chirographaire qui n'a pu déterminer le montant de sa créance qu'après la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SADI CARNOT publiée au BODACC le 26 février 2021, dès lors que, pour rappel, le principe de cette créance et sa détermination résultent de la décision du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de [Localité 7] daté du 1er mars 2021.
11. Il s'ensuit que sa demande n'a couru qu'à compter de l'avis à déclarer une créance délivré par le mandataire réceptionné le 24 mars 2021 par la BNP PARIBAS.
12. La cour indique que la loi n'impose pas d'adresser l'avis à déclarer sa créance au domicile de l'établissement principal (parisien) du créancier dès lors que, par une élection de domicile valide, les parties ont entendu, comme en l'espèce, que l'ensemble des actes pour l'exécution du bail soit adressé au domicile élu. C'est d'ailleurs en substance ce que prévoit l'article L. 622-24 précité qui dispose que l'avis personnel à déclarer sa créance, obligatoire pour les créanciers privilégiés, puisse être réalisé à domicile élu.
13. La cour considère ainsi que la clause d'élection de domicile permettait bien la notification au siège du locataire, personne morale, ce d'autant que c'est le gérant de la société SADI CARNOT qui a fourni au mandataire, en tant que créancier, l'adresse de la BNP PARIBAS sur la commune de [Localité 7] (pièce n°6 de l'intimée).
14. Partant, et dès lors qu'en vertu de l'article 670 du Code de procédure civile, lorsque l'acte est destiné à une personne morale, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par son représentant légal ou une personne habilitée, l'avis à déclarer ses créances du 24 mars 2021, notifié par lettre recommandée à domicile élu et signé par l'un des membres de la BNP PARIBAS le 25 mars 2021 est valide et a fait courir le délai.
15. Celui-ci étant expiré à la demande de relevé de forclusion formulée par la SA BNP PARIBAS le 21 juin 2021 et cette dernière n'apportant pas la preuve que sa défaillance ne lui serait pas imputable au sens de l'article L. 622-26 du Code de commerce, la décision sera confirmée de ce chef sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres prétentions découlant de cette forclusion.
Sur les autres demandes
16. Il apparaît équitable de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL SADI CARNOT une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de l'appelante formée au même titre.
17. La SA BNP PARIBAS qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de [Localité 7] en date du 06 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA BN PARIBAS à payer à la SARL SADI CARNOT une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SA BNP [Localité 8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,