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02/05/2023 | FRANCE | N°21/01979

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 02 mai 2023, 21/01979


ARRÊT N° 187



N° RG 21/01979



N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYN















GARAGE [E]



C/



[V]

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 02 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 rendu par le Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT





APPELA

NTS :



GARAGE [U] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Intervenant volontaire :

Monsieur [U] [E]

né le 30 juin 1957 à [Localité 3]

[Adresse 6]



ayant tous les deux pour avocat postulant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS





INTIMÉE :



Mademoiselle [G] [C] [V]

n...

ARRÊT N° 187

N° RG 21/01979

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYN

GARAGE [E]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 rendu par le Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT

APPELANTS :

GARAGE [U] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Intervenant volontaire :

Monsieur [U] [E]

né le 30 juin 1957 à [Localité 3]

[Adresse 6]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Mademoiselle [G] [C] [V]

née le 06 Juillet 1995 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006042 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

ayant pour avocat postulant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[G] [V] a, selon bon de commande n° 17 en date du 26 octobre 2017 puis facture en date du 8 novembre suivant n° FR 65 523, acquis au prix de 3.500 € du Garage [U] [E] un véhicule Renault Clio mis en circulation le 17 juillet 1998, ayant parcouru 105.488 kilomètres.

Ce véhicule a dysfonctionné postérieurement à l'achat.

Par acte du 18 septembre 2018, [G] [V] a assigné le Garage [U] [E] devant le tribunal d'instance de Châtellerault en résolution de la vente pour vice caché.

Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal d'instance de Châtellerault a ordonné une mesure d'expertise. Le rapport de [U] [X] commis en qualité d'expert est en date du 2 décembre 2019. Il a été déposé au greffe le 6 janvier suivant.

Se fondant sur les termes de ce rapport, [G] [V] a maintenu sa demande de résolution de la vente pour vice caché. Elle a demandé de condamner le garage :

- au remboursement du prix de vente et des frais exposés en raison de la vente ;

- au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts :

- à la garantir du paiement des frais de gardiennage du véhicule par le garage Amds.

Le garage [E] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu'il était intervenu en garantie sur le véhicule, que le joint de culasse avait été changé inutilement par un autre garagiste, que le véhicule fonctionnait, que le manque de puissance du moteur était lié à l'âge du véhicule et que la demanderesse ne justifiait pas des préjudices accessoires allégués.

Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de proximité (anciennement tribunal d'instance) de Châtellerault a statué en ces termes :

'Prononce la résolution de la vente du véhicule conclue le 8 novembre 2017 entre le garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E], et Madame [G] [V] et portant sur un véhicule Renault Clio II automatique immatriculé [Immatriculation 5] ;

Dit que le garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E], reprendra à ses frais le véhicule Renault Clio Il automatique immatriculé [Immatriculation 5] ;

Condamne le garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E] à verser à Madame [G] [V] la somme de 3.500,00 (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente ;

Condamne le garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E], à verser à Madame [G] [V] la somme les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:

- 508,72 € (CINQ CENT HUIT EUROS SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) au titre du remplacement du joint de culasse,

- 167,04 € (CENT SOIXANTE-SEPT EUROS QUATRE CENTIMES) au titre des pièces remplacées pour la poursuite des opérations d'expertise,

- 129,76 € (CENT VINGT-NEUF EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES)au titre des frais d'immatriculation,

- 1.511,56 € (MILLE CINQ CENT ONZE EUROS CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre des cotisations d'assurance,

Déboute Madame [G] [V] du surplus de ses demandes ;

Condamne le garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E], à payer à Maître Xavier COTTET, avocat de Madame [V], une indemnité de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991

Condamne le garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E], aux entiers dépens de l'instance en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, il a considéré que le véhicule était affecté à la date de la vente de vices non apparents le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné puisque désormais en panne, à savoir :

- l'installation d'un actuateur de ralenti inadapté, rendant le moteur instable au ralenti ;

- la fissure du boîtier de thermostat ;

- un défaut de combustion en raison d'une mauvaise régulation de la dépollution, le vendeur ayant remplacé le catalyseur et la sonde 'lamda' par des pièces d'occasion inadaptées à l'origine d'un échauffement du moteur et de la rupture du joint de culasse.

Il a pour ces motifs fait droit à la demande de résolution de la vente avec toutes conséquences de droit et de condamnation du garage au remboursement des frais de la vente, du coût des réparations et de l'assurance du véhicule. Il a rejeté les autres demandes indemnitaires.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2021, l'entreprise Garage [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2021, le Garage [E] et [U] [E] intervenant volontairement ont demandé de :

'Dire recevable l'intervention volontaire de Monsieur [U] [E] ;

Vu les articles 117, 118, 119 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 1641 du code civil, ensemble L 217 ' 10 du code de la consommation ;

A titre principal :

Dire nulle et de nul effet l'assignation délivrée au Garage [E] par Madame [V] le 18 septembre 2018 ;

Dire nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poitiers le 4 mars 2021 ;

Dire irrecevables les demandes de Madame [V] ;

A titre subsidiaire :

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité dont appel ;

Y statuant à nouveau :

Débouter Madame [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner madame [V] aux dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire'.

Ils ont soutenu la nullité de l'assignation délivrée selon eux à une personne morale inexistante.

Au fond, ils ont conclu au rejet des demandes de [G] [V]. Ils ont exposé que :

- le garage était intervenu en garantie ;

- le remplacement du joint de culasse réalisé par un autre garage n'avait pas permis à l'expert de déterminer la cause antérieure de la difficulté à démarrer ;

- le véhicule démarrait sans difficulté après remplacement de l'actuateur (régulateur) de ralenti ;

- le véhicule avait été admis au contrôle technique ;

- le manque de puissance du moteur était lié à l'âge du véhicule, de même que la rupture du boîtier thermostat ;

- la réparation à faible coût du véhicule visée à l'article L 217-10 du code de la consommation était possible.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, [G] [V] a demandé de :

'Vu le contrat de vente du 8 novembre 2017,

Vu le jugement du tribunal de Proximité de CHATELLERAULT du 4 mars 2021,

Vu les dispositions des articles 908 et 954 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 32 et 117 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 25 juin 2021 n ° 21/01843

Vu les dispositions de l'article 1641 et s du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,

Vu les dispositions des L 217-4 et suivants du Code de la Consommation,

Dire Madame [V] recevable en ses demandes et les juger bien fondées,

En conséquence,

I - IN LIMINE LITIS :

PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel de l'entreprise Garage [E],

DECLARER l'appel irrecevable,

DECLARER l'intervention volontaire de M. [U] [E] irrecevable,

DEBOUTER l'appelante et l'intervenant volontaire de leur demande de nullité de l'assignation du 18 septembre 2018 et du jugement du 4 mars 2021,

A titre subsidiaire : CONSTATER que la Cour n'est saisie que dans les termes de la déclaration d'appel et débouter de plus fort l'appelante et l'intervenant volontaire de leur demande de nullité de l'assignation du 18 septembre 2018 et du jugement du 4 mars 2021,

II SUR LE FOND DU DOSSIER :

A TITRE PRINCIPAL,

Vu les dispositions de l'article 1641 et s du Code civil,

Dire que le véhicule était affecté d'un vice caché au jour de la vente,

CONFIRMER le jugement du 4 mars 2021 en ce qu'il a :

Prononcé la résolution de la vente, et condamné le Garage [E] que représente M. [U] [E], à verser à Madame [V] les sommes suivantes :

- 3.500 € en restitution du prix de vente,

- 508,72 € au titre du remplacement du joint de culasse,

- 167,04 € au titre des pièces remplacées pour la poursuite des opérations d'expertise,

- 129,76 € au titre des frais d'immatriculation,

- 1.511,56 € au titre des cotisations d'assurance,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991,

- Ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Vu les dispositions des L 217-4 et suivants du Code de la Consommation, et l'article 1147 du Code civil,

Dire que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité au jour de la prise de possession par Mme [V],

REFOMER (REFORMER) le jugement sur ce point et, sur la base de ces textes, confirmer le jugement en ce qu'il a :

Prononcé la résolution de la vente, et condamné le Garage [E] que représente M. [U] [E], à verser à Madame [V] les sommes suivantes :

- 3.500 € en restitution du prix de vente,

- 508,72 € au titre du remplacement du joint de culasse,

- 167,04 € au titre des pièces remplacées pour la poursuite des opérations d'expertise,

- 129,76 € au titre des frais d'immatriculation,

- 1.511,56 € au titre des cotisations d'assurance,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991,

- Ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

EN TOUT ETAT DE CAUSE : sur l'appel incident

Réformer le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamner le garage [E] à relever indemne Madame [V] de tous frais liés à l'immobilisation du véhicule qui lui serait réclamés par le garage AMDS où le véhicule demeure encore actuellement,

Condamner le garage [U] [E] à verser à Maître [H] une somme de 1.500 euros HT soit 1.800 € TTC, sur le fondement de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991, en cause d'appel,

Condamner le garage [U] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise'.

Elle a soutenu :

- la nullité des précédentes conclusions de l'appelante n'ayant pas fait mention de sa profession ;

- irrecevable l'intervention volontaire de [U] [E] auquel le jugement avait été signifié et qui n'en avait pas interjeté appel ;

- la nullité de la déclaration d'appel effectuée par une entité n'ayant pas selon [U] [E] la personnalité morale :

- la validité de l'acte introductif ayant visé [U] [E], personne physique représentant l'entreprise ;

- qu'il avait été sollicité dans la déclaration d'appel l'infirmation et non l'annulation du jugement ;

- que la déclaration d'appel n'avait pas repris les termes du jugement, mais fait mention des condamnations qui avaient été prononcées à l'encontre de [U] [E].

Au fond, elle a soutenu que le véhicule aujourd'hui non circulant, était affecté lors de la vente de vices non apparents qui le rendaient impropre à son usage

Subsidiairement, elle a au visa de l'article L 217-4 du code de la consommation fondé ses prétentions sur le défaut de conformité du bien, le véhicule ayant été immobilisé après avoir parcouru 1.800 kilomètres.

Elle a maintenu sa demande de garantie par l'appelant des frais d'immobilisation du véhicule qui pourraient lui être facturés par le garage Amds de Cheneville.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

'REJETONS l'incident en ce qu'il tend à voir constater l'irrégularité de l'appel

REJETONS l'incident en ce qu'il tend à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel

REJETONS l'incident en ce qu'il tend à voir prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de [U] [E]

REJETONS l'incident en ce qu'il tend à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme émanant d'une entité dépourvue de toute personnalité juridique

REJETONS l'incident en ce qu'il tend à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel

DISONS que la demande tendant à voir dire que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de nullité du jugement et de nullité de l'assignation ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état

CONDAMNONS [G] [V] aux dépens de l'incident

DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'incident'.

L'ordonnance de clôture est du 19 décembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, le garage [E] et [U] [E] intervenant volontairement ont demandé de :

'A titre liminaire et en tant que de besoin : Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et dire recevables les conclusions récapitulatives et aux fins de régularisation par la mention de la profession de l'intervenant volontaire ;

Dire recevable l'intervention volontaire de Monsieur [U] [E] ;

Vu les articles 117, 118, 119 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 1641 du code civil, ensemble L 217 ' 10 du code de la consommation ;

A titre principal :

Dire nulle et de nul effet l'assignation délivrée au Garage [E] par Madame [V] le 18 septembre 2018 ;

Dire nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poitiers le 4 mars 2021 ;

Dire irrecevables les demandes de Madame [V] ;

A titre subsidiaire :

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité dont appel ;

Y statuant à nouveau :

Débouter Madame [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner madame [V] aux dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE

L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

Le Garage [U] [E] et [U] [E] ont notifié leurs dernières écritures le19 décembre à 15 heures 01, postérieurement à la notification par voie électronique de l'ordonnance de clôture effectuée ce même 19 décembre à 9 heures 40.

Ils justifient ces nouvelles conclusions par la nécessité d'indiquer la profession de [U] [E], garagiste, précédemment omise.

La nécessité d'insérer cette mention ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées, fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions notifiées le 19 décembre 2022 seront dès lors déclarées irrecevables. Les pièces mentionnées communiquées ne sont pas affectées par cette irrecevabilité puisqu'ayant été visées aux conclusions notifiées le 25 septembre 2021.

SUR LA NULLITÉ DE L'ASSIGNATION ET LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION

L'article 32 du code de procédure civile sur lequel les appelants fondent leurs prétentions dispose que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

Aux termes de l'article 122 du même code : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 123 rappelle que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

L'article 117 du code de procédure civile sur lequel les appelants fondent également leurs prétentions dispose que :

'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

L'article 118 du même code précise que : 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

La nullité de l'acte introductif d'instance peut en application des articles 118 et 123 précités être soutenue devant la cour.

L'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Châtellerault a été délivrée le 18 septembre 2018 à :

'Garage [U] [E], exerçant sous le numéro SIRET 326392834,APE : 502 Z, ayant son siège social situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, à savoir Monsieur [U] [E]'.

Les conclusions ont été devant le premier juge déposées pour le compte de : 'La société GARAGE [U] [E] SARL n° SIRET 326392834 agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]'

Le jugement dont appel désigne comme suit le défendeur :

'Garage [U] [E]

pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E]

dont le siège est [Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître TRIBOT Laurent, avocat au barreau de Poitiers'.

Le jugement a condamné 'le garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E]'.

Il a été signifié le 27 mai 2021 à personne à :

'Monsieur [E] [U]

GARAGE [U] [E]

RCS POITIERS N° 326 392 834

[Adresse 6]

Les Bordres

[Localité 3]'

L'assignation, si elle fait maladroitement mention d'un siège social, ne précise pas la forme sociale sous laquelle serait exercée l'activité. Il n'est pas établi que des observations ont été formulées par le destinataire lors de la délivrance de l'acte. Le corps de l'assignation ne fait mention d'aucune société. Le jugement, qui ne fait référence à aucune forme sociale, renvoie à l'examen d'une activité exercée en nom personnel. Le jugement a été signifié à la personne du garagiste. La déclaration d'appel a été faite au nom de : 'Entreprise GARAGE [E]', formulation à l'initiative de l'appelant qui ne renvoie à aucune forme sociale.

Il résulte de ces développements qu'avait été assignée devant le premier juge l'entreprise Garage [U] [E], cette activité n'étant pas exercée en société mais en nom personnel.

La confusion a été entretenue par le défendeur qui s'est présenté dans ses conclusions après expertise exercer sous la forme d'une société dont le gérant était [U] [E]. Il est certain au vu des débats que cette société est inexistante.

Le Garage [U] [E] ne saurait dès lors se prévaloir de ses propres inexactitudes pour soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance pour irrégularité de fond, voire une irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre.

Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que l'entreprise Garage [U] [E], appelante et [U] [E], intervenant volontaire à l'instance, n'ont pas une personnalité juridique distincte.

Ils seront pour ces motifs déboutés de leurs prétentions formées de ces chefs.

SUR UN VICE CACHÉ

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

La charge de la preuve du vice incombe à l'intimée.

L'expert judiciaire a en pages 13 à 15 de son rapport procédé à la synthèse des opérations d'expertise.

S'agissant de l'examen du véhicule, il a indiqué que :

'Lors de notre premier examen, il a été relevé une instabilité de fonctionnement du moteur entrainant son arrêt au ralenti. L'actuateur de ralenti installé sur le moteur n'est pas adapté, il se rapporte à une motorisation l400cm3 alors que le véhicule est un l600cm3. Le fil de bougie n°4 est dégradé par vieillissement.

Dans la poursuite des travaux d'expertise et afin de procéder au contrôle de la pollution, un actuateur conforme à la cylindrée a été mis en place sur le véhicule avec un faisceau de bougie neuf.

Le remplacement de ces éléments permet au véhicule de fonctionner sans caler L'essai routier révèle néanmoins un manque de puissance en fonctionnement. La boite de vitesses en position "D" n'adopte pas la fonction de passage du rapport inférieur en phase de sous régime, ralentissant de manière significative le véhicule en phase d'ascension. Par insistance sur la pédale d'accélérateur le témoin moteur s'allume'

Son avis sur les origines et causes des désordres est le suivant :

'L'instabilité initiale du moteur au ralenti se rapportait à l'actuateur de régime inadapté. Les valeurs de monoxyde de carbone restent incohérentes car très en dessous des valeurs normales d'usage, le témoin d'injection s'allume sporadiquement au tableau de bord après l'action de charge prolongée (accélération en cote) et le moteur manque de puissance, ces anomalies admettent comme point commun un fonctionnement avec une richesse inadaptée (rapport air/carburant).

Des éléments d'occasions ont été remplacés par le garage [E] avant la vente du véhicule à Mme [V] et se rapportant à la dépollution, sonde lambda et catalyseur, ayant pour but de corriger l'excès de monoxyde de carbone décelé par les précédents controles techniques en date du 28/10/2017 et 04/11/2017 entrainant une contre visite.

Les valeurs de dépollution recueillies admettent un taux de monoxyde de carbone anormalement faible par réduction importante des polluants diminuant les performances du véhicule. Aussi le garage [E] est à l'origine du remplacement de la sonde lambda et catalyseur par des pièces d'occasion dont la qualité intrinsèque n'est pas en accord avec les valeurs de dépollution normalement attendues'

S'agissant de l'avarie constatée le 11 mars 2018, il a conclu que :

'Concernant la panne du 11 mars 2018 se rapportant à une difficulté de démarrage, il ressort l'action du garage AMDS se rapportant au remplacement du joint de culasse.

Lors de l'examen du véhicule, le joint de culasse avait été remplacé par le garage ADMS, nous n'avons pu ainsi appréhender l'origine exacte de la difficulté de démarrage. Néanmoins et dans le cas d'une anomalie du joint de culasse, il est possible d'entrainer une difficulté de démarrage par présence de liquide de refroidissement dans les cylindres.

A l'issue des essais routiers, nous avons remarqué une fissure du boitier thermostat provoquant une fuite de liquide de refroidissement. Cette anomalie de fissuration est fréquente sur ce type de moteur et se rapporte aux sollicitations temporelles de la matière soumise aux échanges thermiques.

Dès lors, il est probable que la fissuration de la pipe d'eau soit un des faits générateurs de la perte de fluide de refroidissement ayant provoqué une surchauffe moteur et rupture du joint de culasse. Il peut également être considéré dans la montée en température du moteur le défaut de combustion se rapportant à la mauvaise régulation de la dépollution (catalyseur, sonde lambda).

A travers la valeur nulle mesurée de monoxyde de carbone (CO) lors du contrôle technique avant la vente (6 novembre 2017) et dans le cadre de de nos essais du 23 octobre 2019, il ressort une incohérence dans la gestion de dépollution existante avant la vente'.

Il a ajouté que :

''L'audition des parties et notamment du garage [E] fait ressortir une préparation du véhicule à la vente par remplacement de différentes pièces dont aucun justificatif n'est communiqué mais se rapportant à l'environnement de la dépollution par des éléments d occasion dont la qualité intrinsèque ne peut être validée.

Le véhicule n'a parcouru que 1800kms entre la vente et la panne immobilisante corrélant la notion de défaut de conformité au moment de l'acquisition par Mme [V]'.

Il résulte de ces conclusions de l'expert ayant fait suite à un examen attentif du véhicule et qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, qu'au jour de la vente :

- l'actuateur (régulateur) de ralenti installé était inadapté ;

- les organes de dépollution installés étaient d'une qualité insatisfaisante ;

- ces derniers avaient pu être la cause de la surchauffe du moteur et de la dégradation du joint de culasse.

Sont ainsi caractérisés des vices affectant le véhicule à la date de sa vente.

Ces vices, portant sur des organes internes du moteur ou inaccessibles pour un acheteur profane, n'étaient pas apparents à la date de la vente.

Ils sont à l'origine de la panne immobilisante du 11 mars 2018, survenue environ 4 mois après l'entrée en possession du véhicule par [G] [V] et 1.800 kilomètres parcourus, ayant rendu celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné, la circulation.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu que le véhicule était au jour de sa vente affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 précité.

SUR LA VENTE

L'article 1644 du code civil dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix', l'article 1645 que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur' et l'article 1646 que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

Le vendeur professionnel, en l'espèce un garagiste, est présumé avoir connaissance des vices affectant le bien vendu.

Les appelants se fondent sur les dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 du code de la consommation pour faire échec à la résolution de la vente. L'article L 217-13 de ce code dans sa version applicable au litige dispose toutefois que : 'Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi'. Les appelants ne sont dès lors pas fondés en leurs prétentions présentées sur ce fondement. Il sera rappelé que l'expert a estimé le coût des réparations, avec des pièces d'origine neuves, à 2.816,19 € compte non tenu du coût de remplacement du joint de culasse, montant à rapprocher du prix de vente 3.500 €.

Pour les motifs qui précèdent, les vices affectant le véhicule fondent la résolution de la vente. Le vendeur doit dès lors restitution du prix de vente, de 3.500 € et récupérer à ses frais le véhicule.

Le vendeur est par application des dispositions précitées tenu du remboursement des frais occasionnés par la vente, soit 129,76 € correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule.

[G] [V] est en outre fondée à demander paiement des sommes de :

- 508,72 € correspondant au coût de remplacement du joint de culasse ;

- 167,04 € correspondant prix des pièces remplacées pour pouvoir poursuivre les opérations d'expertise ;

- 1.511,56 € correspondant aux cotisations d'assurance exposées inutilement, le véhicule ne fonctionnant pas.

Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à lire en lieu et place du Garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, [U] [E] exerçant sous l'enseigne Garage [E].

Le véhicule étant entreposé dans les locaux du Garage Amds, le vendeur doit garantir [G] [V] du montant des frais de gardiennage qui pourraient lui être réclamés. Il sera ajouté de ce chef au jugement.

SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JUDICIAIRE.

Cet article dispose notamment que :

'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci'.

Il sera sur ce fondement fait droit à la demande présentée par l'intimée, pour le montant sollicité et ainsi qu'il en sera disposé ci-après.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition du greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'ordonnance du 12 avril 2022 du conseiller de la mise en état ;

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 par le Garage [U] [E] et [U] [E] ;

REJETTE la demande du Garage [E] et de [U] [E] de déclarer nulle l'assignation du 18 septembre 2018 ;

CONFIRME le jugement du 4 mars 2021 du tribunal de proximité de Châtellerault, sauf à lire en lieu et place du Garage [U] [E] pris en la personne de son représentant légal, [U] [E] exerçant sous l'enseigne Garage [U] [E] ;

y ajoutant,

CONDAMNE [U] [E] exerçant sous l'enseigne Garage [U] [E] à garantir [G] [V] du paiement des frais de gardiennage du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] qui pourrait lui être demandé par le garage Auto Moto Doc Services (Amds) de [Localité 4] (Vienne) :

CONDAMNE [U] [E] exerçant sous l'enseigne Garage [U] [E] à payer en cause d'appel à [G] [V] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire ;

CONDAMNE [U] [E] exerçant sous l'enseigne Garage [U] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01979
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.01979 ?
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