ARRET N° 195
N° RG 21/01978 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYJ
[Z]
[B]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01978 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANTS :
Madame [U] [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocatMe Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5] '
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [B] et Mme [U] [Z] sont allés déposer plainte au commissariat de police de [Localité 6] le 17 juillet 2017 contre Mme [W] [K] pour une agression survenue le même jour.
M. [G] [B] et Mme [U] [Z] ont fait assigner Mme [W] [K] par exploit du 2 mars 2018, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice corporel, devant le tribunal d'instance de POITIERS qui, par décision du 24 octobre 2018 s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen du dossier devant le tribunal de Grande instance de POITIERS.
M. [G] [B] et Mme [U] [Z] ont fait assigner la CPAM de[Localité 7], par exploit du 28 octobre 2019.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier le 21 novembre 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [G] [B] et Mme [U] [Z] sollicitaient la jonction des procédures numéro 19/01920 et 19/02771, la condamnation de Mme [W] [K] à payer à M. [G] [B] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts au titre du pretium doloris, 1000 € au titre du préjudice moral stricto sensu, à Mme [U] [Z] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts au titre du pretium doloris, 1000 € au titre du préjudice moral stricto sensu, 411,23 € pour le préjudice matériel lié aux lunettes cassées, 1500 au titre des frais irrépétibles, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec anatocisme.
Mme [W] [K], aux termes de ses dernières écritures, concluait au débouté des demandes formulées, subsidiairement à voir réduire dans de très larges proportions les montants réclamés, à voir dire que les demandeurs ont participé à leur préjudice à hauteur des deux tiers pour chacun, à voir prononcer un partage de responsabilité à hauteur des deux tiers, en tout état de cause à condamner les demandeurs à lui payer la somme de 600 € en réparation de son préjudice moral, à rejeter les autres demandes, à condamner les demandeurs aux dépens.
La CPAM de [Localité 7] régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire en date du 26/01/2021, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Déboute M. [G] [B] et Mme [U] [Z] de leurs demandes.
Condamne M. [G] [B] et Mme [U] [Z] à payer à Mme [W] [K] la somme de 500 €.
Déclare la décision opposable à la CPAM de [Localité 7].
Rejette les autres demandes.
Condamne M. [G] [B] et Mme [U] [Z] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il résulte des éléments du dossier que Mme [K] est dans un premier temps allée déposer plainte au commissariat le 17 juillet 2017, pour violences sur sa personne de la part des demandeurs qui ont été entendus le même jour, exposant être les victimes de l'altercation.
- ils expliquent que leur voisine Mme [K] les a agressés violemment, donnantdes coups de pied et des coups de poing au visage de Mme [Z], lui cassant ses lunettes au passage, griffant et giflant M. [B].
- en dépit de leurs affirmations, il n'est justifié d'aucun rappel à la loi dont Mme
[K] aurait été l'objet, alors qu'au contraire Mme [Z] et M. [B] se sont vu notifier chacun un rappel à la loi le 5 février 2018 pour avoir le 17 juillet 2017 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Mme [K], en réunion.
- aucun élément si ce n'est leur propre déclaration ne permet d'établir que les blessures dont ils indiquent avoir été victimes auraient été causées par Mme [K], ni que cette dernière en soit responsable alors qu'elle a pu se trouver dans la nécessité de se défendre.
- le procès-verbal indique pour faire suite à la plainte de Mme [K], que les demandeurs sont tous deux défavorablement connus des services de police, chacun ayant déjà déposé plainte 15 fois pour la mère et 6 fois pour le fils, les deux étant connus pour violences.
- le certificat du service des urgences produit par Mme [Z] ne fait état d'aucune séquelle sur sa personne et rien n'établit que Mme [K] serait à l'origine du bris de ses lunettes.
- sur la demande reconventionnelle de Mme [K], celle-ci justifie d'un certificat médical qui établit que quatre jours après les faits quelques ecchymoses semi récentes sur les membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'un hématome de la malléole externe gauche, sont constatés.
Mme [K] du fait de ces violences, a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 25 juin 2021 interjeté par M. [G] [B] et Mme [U] [Z]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/12/2022, M. [G] [B] et Mme [U] [Z] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1240 et suivants du code civil par ordre croissant ;
Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de M. [B] [G] et Mme [Z] [U] [Y] annexées aux présentes, en application de l'article 56 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée.
PLAISE LA COUR D'APPEL DE :
- DÉCLARER l'appel interjeté par Mme [Z] [U] et M. [B] [G] recevable et bien fondé.
- ADJUGER à la partie appelante l'entier bénéfice de ses présentes écritures;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers rendu le 26 janvier 2021, en toutes ses dispositions.
- Et statuant à nouveau,
- DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [Z] [U] et M. [B] [G] ;
- DÉBOUTER Mme [K] de toutes ces demandes fins et conclusions ;
- REJETER la demande de Mme [K] au titre de préjudice moral ;
- REJETER la demande de Mme [K] au titre de partage de responsabilité à hauteur des 2/3 à la charge de Mme [Z] et de M. [B] ;
- CONDAMNER Mme [K] [W] Ã verser:
' à M. [B] [G] la somme de 1000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son pretium doloris et la somme de 1000 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral stricto sensu;
' à Mme [Z] [U] [Y] la somme de 2000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du pretium doloris et la somme de 1000 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral stricto sensu; outre 411,23 euros pour le préjudice matériel lié aux lunettes cassées.
- DÉCLARER que ces sommes seront assortis d'intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement, en application de l'article 1154 du code civil ( Art. 1343-2. nouveau du code civil) ;
' En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [K] [W] à verser à Mme [Z] et M. [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; faisant application pour les deux victimes de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- CONDAMNER Mme [K] aux entiers aux dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [G] [B] et Mme [U] [Z] soutiennent notamment que :
- le 17 juillet 2017 vers 13h45, ils ont été subitement agressés par leur voisine Mme [K]
- Mme [K] [W] s'est d'abord violemment attaquée à Mme [Z] en l'insultant et en lui assénant des coups pieds à la cheville droite, puis des coups de poings au visage en cassant au passage les lunettes de cette dernière.
Mme [K] [W] lui reprocha d'avoir appelé les pompiers trois semaines plus tôt quand sa fille de 10 ans avait mis le feu dans les escaliers de la résidence.
Ensuite, Mme [K] [W] s'en est prise aussi violemment à M. [B] qui tentait simplement de la calmer. Elle lui a assené nombreuses claques au visage et l'a griffé.
Mme [K] est revenue à la charge en lui crachant dessus puis a tenté de l'attraper au niveau du cou.
Essayant de se protéger, M. [B], repoussa encore Mme [K], mais cette dernière est revenue une fois encore à la charge en le frappant plusieurs fois au visage et ce pendant de longues minutes.
Mme [Z] appelant la police, Mme [K] s'est alors enfuie.
- plainte a été déposée le 19 juillet 2017 et un rappel à la loi par l'officier de police judiciaire a sanctionné Mme [K] [W] pour avoir « volontairement commis des violences n'ayant pas entraîne d'incapacité de travail sur la personne de Mme [Z] [U] et M. [B] [G] »
- deux certificats médicaux ont été établis au CHU de [Localité 6], le 17 juillet 2017 pour M. [B] et le 21 juillet pour Mme [Z] et M. [B].
- par courrier en date du 06 novembre 2019, la CPAM de [Localité 7] a fait savoir qu'elle n'interviendra pas dans cette procédure au vu la créance modique.
- les blessures dont Mme [Z] et M. [B] étaient victimes ont été causées par Mme [K] qui a fait l'objet d'une procédure de rappel à la loi.
- le fait que les appelants « sont tout deux défavorablement connus des services de police » ne signifie pas qu'ils ne sont pas victimes des actes commis par Mme [K]
- Mme [K] ne peut pas qualifier ses actes « de légitime défense », alors que le parquet n'a pas reconnu les actes de Mme [K] comme « légitime défense » puisque cette dernière a été condamnée par un rappel à la loi.
- Mme [K] a, dans son dépôt de plainte devant les enquêteurs, bien reconnu les actes de violences commis sur M. [B] et Mme [Z]
La relation causale entre les faits commis par Mme [K] et le préjudice subi par Mme [Z] et M. [B] est, également, établie.
- de cette agression, il résulte pour Mme [Z] : des lunettes cassées d'une valeur de 411,23 €, des chevilles très enflées avec des hématomes et alors que Mme [Z] a porté des béquilles pendant 15 jours environs, et des hématomes visibles au visage à un oeil et pour l'autre un oeil au « beurre noir».
- outre son préjudice matériel, soit le bris de ses lunettes, le préjudice moral de Mme [Z] doit être réparé alors qu'elle a dû prendre rendez-vous avec un psychologue.
- de même le préjudice moral de M. [B] est établi et doit être réparé.
- sur la demande indemnitaire de Mme [K], Mme [Z] et M. [B] ne peuvent en aucun cas être tenus responsables du préjudice de Mme [K] qui ne démontre aucun préjudice et il n'y a pas lieu à partage de responsabilité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/12/2022, Mme [W] [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1240 du code civil ;
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [K] ;
Réformer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [K] et statuant de nouveau de ce chef, condamner Mme [U] [Z] et M. [G] [B] à verser la somme de 600 € à Mme [K], en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
Réduire dans de très larges proportions les montants réclamés par Mme [U] [Z] et M. [G] [B] ;
Dire et juger que Mme [U] [Z] et M. [G] [B] ont participé à leur préjudice à hauteur des 2/3 chacun ;
Prononcer un partage de responsabilité à hauteur des 2/3 à la charge de Mme [U] [Z] et de M. [G] [B] ;
Réformer le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [K], et, statuant de nouveau de ce chef, condamner Mme [U] [Z] et M. [G] [B] à verser la somme de 600 € à Mme [K], en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner Mme [U] [Z] et de M. [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [W] [K] soutient notamment que :
- depuis son arrivée d'un autre département, elle est en butte au comportement insultant, voire agressif, de Mme [Z] et de son fils, M. [B], ces personnes s'en prenant au demeurant à tour de rôle à divers voisins de l'immeuble.
- le 17 juillet 2017, Mme [K] a été prise à partie par Mme [Z] et M. [B], verbalement puis physiquement, ce dernier l'attrapant notamment par son vêtement et la jetant à terre.
Mme [K], 1,60 m pour 42 kilos au moment des faits, anorexique, n'a donc pas agressé deux personnes, mais au contraire a été victime d'une agression, ayant simplement
cherché à se dégager de l'emprise physique tant de Mme [Z] que de M.
[B].
Mme [Z] et M. [B] ont été convoqués pour un rappel à la loi pour des violences en réunion à la suite de la plainte de Mme [K].
- le policier qui a reçu les plaintes des consorts [Z]-[B] a pu noter : 'tous deux défavorablement connus de nos services, et chacun ayant déjà déposé plainte, quinze fois pour la mère et six fois pour le fils, les deux étant connus pour violences'.. 'les deux individus étaient restés très revendicatifs" et il leur était demandé 'courtoisement de repasser dans l'après-midi quand ils seraient plus calmes'
- il y a lieu à confirmation du jugement, dès lors que Mme [K] a été victime de violences en réunion, et n'a fait que se défendre contre ses deux voisins.
- les conséquences des violences subies ont été relevées par certificat médical et le pull que portait Mme [K] était d'ailleurs déchiré.
- le fait que Mme [K] se soit vu notifier un rappel à la loi alors qu'elle était en état de légitime défense n'y change rien.
Elle a été jetée à terre à trois reprises, chutes dues à M. [B], entre lesquelles Mme [K] explique avoir été saisie par les épaules par Mme [Z] qui la traînait vers la sortie.
- le montant des demandes est exorbitant, et le montant sollicité au titre des lunettes n'est pas justifié, seul un devis étant produit.
- il doit être fait droit à sa propre demande à hauteur de 600 €.
- à titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité, elle a été victime de violences commises en réunion et les appelants seront reconnus responsables de leur préjudice à hauteur d'un tiers chacun.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La CPAM de [Localité 7] n'a pas été intimée en cause d'appel et n'est pas intervenue aux débats.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les responsabilités :
L'article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que ' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l'espèce, il ressort des procès verbaux de police versés aux débats que le 17 juillet 2017 vers 13h45, une altercation violente s'est produite entre Mme [U] [Z] et son fils M. [G] [B] d'un côté, et Mme [W] [K] de l'autre.
Mme [K] a déclaré aux services de police en parlant de Mme [Z], sa voisine : son 'fils est venu vers moi, menaçant, en me disant" tu vas faire quoi, tu vas faire quoi il m'a agrippée à hauteur du coup, m'a bloquée et poussée contre la vitre du hall, répétant" tu vas faire quoi, tu vas faire quoi '"
--PUIS, il m'a relâchée
--Je lui ai mis une tarte au visage en le traitant de petit con et qu'il était lâche car il s'en prenait aux femmes seules et aux enfants m'a ressaisit aux vêtements, déchirant mon vêtement haut sur le côté ( vu exact ndr ), puis il m'a jetée au sol
--Je me suis relevée, je lui ai encore mis une tarte
--Sa mère m'a alors saisie par les épaules, me tirant vers la sortie en me disant" viens, viens, on va à la police" elle me bloquait, je ne pouvais plus sortir de son étreinte - n'ayant pas d'autre solution, j'ai pris ses lunettes et je les ai jetées par terre, là ...lui m'a jetée par terre, je me suis relevée, il m'a ressaisit et m'a rejetée encore au sol. Je me suis relevée, et je les ai vu partir en rigolant, ils disaient qu'ils allaient au commissariat
Personnellement, je n'ai pas frappé Mme, je lui ai tiré les cheveux. Quant à son fils, j'ai dû lui mettre deux ou trois gifles en réaction aux violences qu'il exerçait sur moi. Je dépose plainte contre ces deux personnes pour violences en réunion'.
Un certificat médical a été établi le 17/07/2017 par le docteur [I] du CHU de [Localité 6] qui a relevé sur la personne de Mme [K] divers signes cliniques :
'Membre supérieur droit
- Bras, face antérieure, tiers moyen : une ecchymose rosée de 1 cm de diamètre.
- Avant-bras, face postérieure, tiers supérieur : une vaste zone ecchymotique jaune violacée de 11 x 4 cm surmontée d'une érosion infra centimétrique.
- Main, face palmaire, hypothénar : deux érosions croûteuses infra centimétriques.
Membre supérieur gauche
- Bras, face interne, tiers moyen : une ecchymose jaune violacée de 0,5 x 0,3 cm.
- Avant-bras, face postérieure, tiers moyen : une ecchymose jaune violacée de 4 x 1 cm.
Rachis et bassin
- Pas de lésion cutanée visible, pas de douleur à la palpation des épineuses, sensibilité à la palpation des crêtes iliaques, pas de limitation articulaire.
Membre inférieur droit
- Hanche, face externe : une ecchymose jaune violacée de 5 x 4 cm.
- Jambe, face antérieure, tiers supérieur : deux érosions croûteuses infra
centimétriques.
Membre inférieur gauche
- Cuisse, face antérieure, tiers supérieur : une ecchymose jaunâtre de 1,5 cm de diamètre.
- Cheville, malléole externe : un discret hématome rosée de 4,5 cm de diamètre. Pas de déficit sensitivo-moteur, pas de douleur à la mobilisation, pas de limitation articulaire"
Parallèlement, le docteur [C] intervenant au CHU de [Localité 6] qui a examiné M. [B] le 17 juillet 2017 a constaté sur sa personne des ' griffures au niveau du cou et du front à droite'.
Mme [Z] a fait l'objet d'un certificat médical établi le 21 juillet 2017 par le docteur [D] intervenant également au CHU de [Localité 6], ce médecin indiquant avoir constaté sur la personne de Mme [Z] : '- une ecchymose en lunette, semi-récente, avec flou visuel droit, motivant une orientation en service d'ophtalmologie, qui ne retrouve aucune lésion traumatique.
- Une douleur de la cheville droite à la marche avec boiterie d'esquive sans doute majorée chez une personnalité démonstrative et aggravant une traumatisme ancien de la cheville droite ayant nécessité une arthrodèse avec ostéosynthèse.
Il est mis en évidence une appréhension à recroiser son agresseur et une incapacité à rester seule au domicile, ainsi que des troubles du sommeil et de l'appétit.
L'ensemble est comptable avec les faits rapportés par Mme [Z].
Du fait de ces gênes fonctionnelles, cette personne n'est pas en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante, que de soit pour des rasions physiques ou psychologiques, que ce soit dans l'exercice professionnel ou en dehors de celui-ci.
Ceci constitue une incapacité totale de travail au sens pénal d'une durée de UN JOUR, sur la gêne douloureuse à la marche avec boiterie sur une cheville antérieurement traumatisée'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un échange de violences réciproques est intervenu entre d'une part Mme [K], et d'autre part Mme [Z] et M. [B].
Le motif de ces violences, restées légères, est incertain, et demeure indéterminé, et aucun élément ne permet de retenir ni que l'une des parties aurait agi en état de légitime défense, ni répondu de façon proportionnée à une provovation,
Les trois parties ont d'ailleurs chacune fait l'objet d'une procédure de rappel à la loi, le 05/02/2018, s'agissant de Mme [Z] et de M. [B] pour avoir le 17 juillet 2017 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Mme [K], en réunion et s'agissant de Mme [K] pour avoir le 17 juillet 2017 'commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Mme [Z] [U] et M. [B] [G]'.
En l'absence d'élément -tel témoignage relatant les circonstances de l'altercation- ou d'indice, rien ne permet de retenir que chacun des protagonistes ne devrait pas répondre des conséquences dommageables des violences, avérées, qu'il a commises.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation partielle du jugement entrepris, de retenir l'engagement de la responsabilité civile de Mme [Z], de M. [B] ainsi que celle de Mme [K], cela dans le cadre d'un partage des responsabilités avérées, chacun étant de par son comportement responsable dans la même mesure pour moitié de ses propres dommages, ceux-ci en liens établis avec les faits de violence réciproquement commis.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur les demandes de Mme [K] :
Au regard du certificat médical plus haut rappelé, Mme [K] justifie de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 500 €.
En conséquence et tenant compte du partage de responsabilité retenu, Mme [Z] et M. [B] seront condamnés à lui verser la somme totale de 250 €.
Sur les demandes de Mme [Z] :
Au regard du certificat médical plus haut rappelé, Mme [Z] justifie de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 500 €.
Elle justifie en outre partiellement, au regard du devis n°31312 en date du 18 juillet 2017, d'un préjudice pour un montant de 297 €.
En conséquence et tenant compte du partage de responsabilité retenu, Mme [K] sera condamnée à lui verser la somme totale de 398,50 €.
Sur les demandes de M. [B] :
Au regard du certificat médical plus haut rappelé, M. [B] justifie de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 200 €.
En conséquence et tenant compte du partage de responsabilité retenu, Mme [K] sera condamnée à lui verser la somme totale de 100 €.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1343,2 du code civil.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré opposable le jugement à la CPAM de [Localité 7].
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Mme [U] [Z] et M. [G] [B], d'une part, et Mme [W] [K] d'autre part, sont chacun responsables à hauteur de moitié des conséquences dommageables des violences réciproques échangées entre eux le 17 juillet 2017.
CONDAMNE Mme [U] [Z] et M. [G] [B] à verser à Mme [W] [K] la somme totale de 250 €.
CONDAMNE Mme [W] [K] à verser à Mme [U] [Z] la somme totale de 398,50 €.
CONDAMNE Mme [W] [K] à verser à Mme [W] [K] la somme totale de 100 €.
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal, par année entière, ces intérêts courant à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel et REJETTE la demande en paiement formée par les parties au titre de leur propres frais irrépétibles formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,