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02/05/2023 | FRANCE | N°21/01942

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 02 mai 2023, 21/01942


ARRET N° 193



N° RG 21/01942 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJVF















[Adresse 6]



C/



[Adresse 4]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 02 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01942 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJVF



Décision déférée

à la Cour : jugement du 25 mai 2021 rendu par le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



Madame [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



ayant pour avocat Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





INTIME :



Monsieur [P] [C]

[Adresse 9]...

ARRET N° 193

N° RG 21/01942 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJVF

[Adresse 6]

C/

[Adresse 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01942 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJVF

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2021 rendu par le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Madame [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIME :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 9]

[Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, en date du 27 décembre 2019, Mme [X] [T] sollicitait, sur le fondement des articles 1103, 1139 et 1341 du code civil que M. [P] [C] soit condamné à lui verser la somme de 6 030,23 euros au titre de l'inexécution de l'obligation de ce dernier de la rembourser d'un prêt d'argent qu'elle affirmait lui avoir consenti, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le voir condamné aux entiers dépens.

Un procès verbal de constat d'échec de tentative de conciliation déléguée a été dressé le 11 mars 2020.

Mme [X] [T], par ses conclusions écrites, confirmait ses demandes et demandait que M. [P] [C] soit condamné à lui verser la somme de 6 030,23 euros à parfaire avec les intérêts au taux légal et que M. [P] [C] soit débouté de l'ensemble de ses demandes en ce compris le délai de deux ans pour régler le solde et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [P] [C] sollicitait par ses conclusions, à titre principal que Mme [X] [T] soit déboutée de ses demandes et à titre subsidiaire que lui soit accordé un délai de deux ans pour régler le solde de la créance et que Mme [X] [T] soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 25/05/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'- DÉBOUTE Mme [X] [T] de ses demandes ;

- CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à M. [P]

[C] la somme de QUATRE-CENTS EUROS (400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [X] [T] aux entiers dépens d'instance'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- Mme [X] [T] soutient avoir consenti, en mai 2018, un prêt à M. [P] [C] pour un montant de 6 030,23 euros afin qu'il finance des activités événementielles les 10 et 11 mai 2018.

- elle n'invoque ni une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ni un cas de force majeure.

Elle fait valoir que le courriel en date du 20 novembre 2018 attribué à M. [P] [C] constitue une reconnaissance de dettes, mais ce document ne répond à aucune des exigences posées par la loi et ne saurait dès lors être considéré comme une reconnaissance de dettes.

- M. [P] [C] ne conteste pas être l'auteur de ce mail, mais expose l'avoir rédigé et n'avoir reconnu le prêt par Mme [X] [T] de la somme de 6 000 euros qu'en raison de la crainte que lui inspirait M. [B] qui l'aurait menacé.

Or, il ne produit aucun élément susceptible de prouver les menaces invoquées, alors qu'il lui aurait été possible de déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

- la pression alléguée ne peut être retenue tandis qu'il convient de considérer qu'il est effectivement l'auteur de ce courriel et ce d'autant que son contenu est explicite puisqu'il indique. « je reconnais te devoir 6 000 euros ».

- M. [P] [C] y explique avoir besoin d'un échéancier en raison de sa situation financière l'empêchant d'honorer sa dette.

- il y a donc lieu de retenir le courriel en date du 20 novembre 2018 comme un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par un autre moyen de preuve

- les courriels et SMS émanant de Mme [T] ne valent pas preuve puisqu'elle ne peut se constituer preuve à elle-même.

- Mme [X] [T] produit certes la copie de deux chèques à l'ordre de [P] [C], d'un montant de 1 000 euros en date du 6 avril 2018 et 2 500 euros en date du 2 mai 2018 mais ne produit aucun relevé de comptes démontrant d'éventuels retraits d'argent au bénéfice de M. [P] [C].

- Mme [X] [T] produit un courriel en date du 14 mai 2018 attribué à M. [P] [C] aux termes duquel ce dernier mentionne une collaboration dans le cadre d'un investissement que Mme [X] [T] souhaitait faire dans la société TOP TONE, rendant dès lors incertaine l'intention à l'origine des remises des fonds alléguées.

- Mme [X] [T], malgré la production de deux copies de chèques, est dans l'incapacité de préciser le nombre de remises de fonds qu'elle aurait consenties à M. [P] [C], les dates auxquelles ces fonds auraient été prêtés, alors qu'elle indique dans ses conclusions avoir prêté les sommes en mai 2018 tandis que les chèques dont la copie est produite datent du 6 avril et 2 mai 2018. Elle ne peut pas plus prouver le montant de chaque remise dont le montant total serait de 6 030,23 euros.

- le courriel en date du 20 novembre 2018 n'est ainsi corroboré par aucun autre moyen .de preuve et il y a lieu de constater que Mme [X] [T] ne rapporte pas la preuve de sa créance et sera déboutée de sa demande en paiement ainsi que sa

demande au titre de la réparation de son préjudice moral.

LA COUR

Vu l'appel en date du 22/06/2021 interjeté par Mme [X] [T]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/09/2021, Mme [X] [T] a présenté les demandes suivantes :

'Vu notamment les articles 1103, 1139 et 1341 du code civil ;

Vu les pièces versées à la procédure ; Vu ce qu'il précède,

Mme [X] [V] prie la cour d'appel de Poitiers de :

Constater sa demande recevable ;

L'y Dire bien fondée ;

Constater la mauvaise foi de M. [P] [C] ;

Constater l'inexécution de l'obligation de ce dernier de rembourser Mme [K] ;

En conséquence,

' Réformer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamner M. [P] [C] condamner M. [C] à la somme totale de six mille trente euros vingt-trois centimes (6030,23 euros) à Mme [K], à parfaire avec les intérêts au taux légal ;

' Condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de un (1) euro en réparation de son préjudice moral ;

' Condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de Deux Mille (2000) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner M. [P] [C] aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [T] soutient notamment que :

- M. [C] a explicitement reconnu sa dette par courriel, sans qu'aucune menace ne soit établie.

Il sollicitait en outre expressément qu'un échéancier de paiement lui soit accordé.

- Mme [V] produit les copies de 2 chèques d'un montant de 1000 € et 2500 € établis au profit de M. [C] en vue de l'aider à réaliser son projet de spectacles des 10 et 11 mai 2018.

- elle produit le listing des dépenses qu'elle a supportées dans ce cadre.

- M. [D] [B] a été le témoin oculaire des transactions entre M. [C] et Mme [V].

- la créance de Mme [V] est certaine et exigible et M. [C] doit être condamné à paiement, une somme de 1 € étant sollicitée au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

M. [P] [C], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/12/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement de Mme [X] [T] :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article 1376 du code civil dispose en outre 'l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui, qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes' lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'.

En l'espèce, Mme [X] [T] soutient avoir consenti, en mai 2018, un prêt à M. [P] [C] pour un montant de 6 030,23 euros, pour lui permettre de financer des activités événementielles les 10 et 11 mai 2018.

Elle verse aux débats un courriel en date du 20 novembre 2018 émanant de M. [C], aux termes duquel celui-ci indique : 'je reconnais te devoir 6000 €', et ajoutant 'malheureusement il va falloir faire 1 échéancier car je ne dispose absolument pas de cette somme d'argent, pour tout te dire, je suis dans le rouge'.

M. [C] précisait en outre sa proposition d'échéancier dans les termes suivants, soit : 'payer 200 € par mois pour 6 mois, le temps de me refaire un peu, et de passer à 1 chiffre supérieur comme 500 € ou 600 € jusqu'à épuisement de la dette '.

Si M. [C] a soutenu devant le tribunal avoir établi ce mail en conséquence de menaces reçues, le premier juge a retenu que ces menaces n'étaient pas établies, et M. [C] qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ne vient pas rapporter devant la cour la preuve qui ne l'était pas en première instance.

Ce courriel, s'il ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette faute de respecter les prescriptions de l'article 1376 du code civil qui dispose que 'l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui, qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes' lettres et en chiffres', constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par d'autres éléments probants.

Toutefois, si, Mme [T] produit les copies de 2 chèques d'un montant de 1000 € le 6 avril 2018 et 2500 € le 2 mai 2018, établis au profit de M. [C], il n'est pas établi par cette production que ces remises de fonds correspondraient à un prêt.

Le listing des sommes que Mme [T] dit avoir engagées au profit de M. [C], soit :

- Acompte GLEN DAVID ANDREW : 1000€ ;

- Achat fichier La Scène 99 € ;

- Abonnement Sarbacane pour envoi des mailings 93 € 60 € ;

- Commande des affiches sur Onelineprinters 432,56€ (77,22 + 92,66 + 85,41 + 177,27) ;

- Règlement chèque impayé pour levée interdiction d'émettre des chèques 255,90€ (224 + 31,90) ;

- Caution église [Localité 7] 150€ ;

- Billets d'avion [Localité 11] [Localité 5] 369,35€ (308,35 + 61) ;

- Billets d'avion [Localité 12] [Localité 11] 616,74€ ;

- Billets d'avion [Localité 11] [Localité 12] 397,48€ ;

- Billets TGV [Localité 10] [Localité 11] 100 € ;

- Péage [Localité 8] [Localité 5] 15,60 € ;

- Chèque [P] [C] 2500 €

soit un total de 6286,13 € dont elle déduit les frais de levée d'interdiction d'émettre des chèques de 255,90 €, soit une somme de 6030,23 € sollicitée, a été établi par elle-même sans que d'autres justificatifs soient produits.

Ce listing ne constitue pas la preuve du prêt allégué par l'appelante, ni un élément venant corroborer le commencement de preuve qu'est le courriel.

Enfin, l'attestation de M. [B] est imprécise et ne fait qu'évoquer des demandes de remises de fonds de la part de M. [C], sans permettre de retenir l'existence de prêt dont celui-ci aurait bénéficié de la part de Mme [T] qui n'établit donc pas l'existence du prêt qu'elle invoque.

Il convient en conséquence de débouter Mme [T] de ses demandes, par confirmation du jugement rendu.

Sur la demande indemnitaire :

Mme [T], déboutée au principal, sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [X] [T].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de débouter Mme [X] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des frais de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris.

Y ajoutant,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01942
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.01942 ?
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