ARRET N° 192
N° RG 21/00417 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7O
[X]
C/
S.A.R.L. MEC-DIESEL FRANCE
S.A.R.L. GARAGE MANDIN
S.P.A. MEC DIESEL SPA
Société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00417 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7O
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le 28 Février 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe CARON, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
MEC DIESEL FRANCE venant aux droits de la société moteurs diesel distribution prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [C] [A] [P] [J]
Chez [M] [Adresse 1]
[Adresse 1]
S.P.A. MEC DIESEL SPA
[Adresse 3]
[Adresse 3] (Italie)
ayant toutes les deux pour avocatMe Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. GARAGE MANDIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat avocatMe Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [X] est propriétaire d'un véhicule de marque RENAULT
modèle Master, immatriculé [Immatriculation 2], équipé pour le transport de chevaux, acquis d'occasion en 2011 auprès d'un particulier au prix de 22.000 euros.
Le 18 juillet 2015, le véhicule de M. [U] [X] est tombé en panne et a été rapatrié auprès de la société GARAGE MANDIN qui a établi un devis de réparation d'un montant de 4.872,71 euros T.T.C. pour le remplacement du moteur.
M. [U] [X] a accepté ce devis. Le véhicule présentait alors un
kilométrage de 277.037 kilomètres au compteur.
Après avoir remplacé le moteur, la société GARAGE MANDIN a constaté que le véhicule ne démarrait pas et a confié le moteur à la société ELECTRO SERVICE DIESEL afin de tarer les injecteurs et de réviser la pompe à injection.
M. [U] [X] a récupéré son véhicule auprès de la société GARAGE MANDIN en état de marche, mais celui-ci a très rapidement été victime d'une nouvelle avarie. Le compteur affichait alors 278.228 kilomètres.
Une expertise amiable du véhicule a été organisée entre M. [U] [X], la société GARAGE MANDIN, la société ELECTRO SERVICE DIESEL et la société MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION, fournisseur du moteur.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON saisi par M. [X], a désigné M. [Z] [L] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de la société GARAGE MANDIN.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2017.
Par actes en date des 10 et 16 juillet 2018, M. [U] [X] a fait assigner la société GARAGE MANDIN et la société MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON aux fins de les voir condamner à l'indemniser des différents préjudices subis.
Par ses dernières conclusions, M. [U] [X] demandait au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et du rapport d'expertise de M. [L], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- homologuer ledit rapport en ses conclusions techniques,
- donner acte à la société MEC DIESEL SPA de son intervention volontaire,
- débouter les sociétés MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société GARAGE MANDIN de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [X],
- constatant que les sociétés MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA reconnaissent leurs responsabilités,
- déclarer en conséquence entièrement responsables la société GARAGE MANDIN, la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et la société MEC DIESEL SPA de la panne survenue sur le véhicule propriété de M. [X],
- en conséquence, condamner in solidum la société GARAGE MANDIN, la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et la société MEC DIESEL SPA à payer à M. [X] :
* la somme de 16.000,00 euros au titre de la valeur vénale du véhicule,
* la somme de 952,45 euros au titre du coût de l'assurance,
* la somme de 8.083,00 euros au titre du remboursement des deux factures de la société GARAGE MANDIN d'un montant respectif de 6.578,36 euros et 1.504,64 euros,
* la somme de 10.315,56 euros au titre du préjudice d'immobilisation et de jouissance,
* la somme de 7.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger que M. [X] n'aura pas à supporter les factures de
remorquage et de location de la société GARAGE MANDIN pour un montant de 1.114,32 euros,
Subsidiairement,
- sur le coût de réfection, pour le cas où le tribunal n'estimerait pas devoir allouer à M. [X] la valeur vénale de son véhicule à hauteur de 16.000 euros,
- condamner in solidum la société GARAGE MANDIN, la société MOTEURS DIESEL et la société MEC DIESEL SPA à payer à M. [X] la somme de 12.000,00 euros,
- Sur le remboursement des factures du GARAGE MANDIN :
constatant que le GARAGE MANDIN n'a fait régulariser à M. [X] qu'un devis de 4.872,71 euros et qu'il a présenté en définitive deux factures pour un montant total de 8.083,00 euros,
- condamner in solidum la société GARAGE MANDIN, la société MOTEURS DIESEL et la société MEC DIESEL SPA à rembourser à M. [X] la différence soit la somme de 3.210,29 euros,
- Sur les frais de remorquage et de location :
- pour le cas où par impossible le tribunal estimerait devoir mettre à la charge de M. [X] les frais de remorquage et de location pour un montant de 1.114,32 euros au profit de la société GARAGE MANDIN,
- condamner la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et la société MEC DIESEL SPA à garantir M. [X] du paiement de cette somme,
- condamner in solidum la société GARAGE MANDIN, la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et la société MEC DIESEL SPA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN, avocat sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GARAGE MANDIN demandait au tribunal, de :
- dire et juger la S.A.R.L. GARAGE MANDIN recevable et bien fondée en son action, homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 3 novembre 2017,
- constater que l'expert judiciaire n'a retenu aucune responsabilité de la S.A.R.L. GARAGE MANDIN,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société de droit italien MEC DIESEL SPA,
En conséquence, '
- dire et juger M. [X] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la S.A.R.L. GARAGE MANDIN,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la S.A.R.L. GARAGE MANDIN,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes indemnitaires comme étant mal fondées,
- condamner la SAS MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION à garantir la S.A.R.L. GARAGE MANDIN du paiement de toutes les condamnations et sommes mises à sa charge,
En tout état de cause,
- dire et juger que M. [X] est bien redevable à l'égard de la S.A.R.L. GARAGE MANDIN de la somme globale de 1.114, 32 euros T.T.C. correspondant à trois factures impayées par lui,
condamner M. [X] à régler à la S.A.R.L. GARAGE MANDIN la somme de 1.114,32 euros T.T.C. à la S.A.R.L. GARAGE MANDIN,
- condamner M. [X] à régler à la S.A.R.L. GARAGE MANDIN une juste indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associée [R] [Y] qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et la société MEC DIESEL SPA, intervenante volontaire, demandaient au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de:
- donner acte à la société MEC DIESEL de son intervention volontaire dans le cadre de cette procédure enregistrée auprès du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro de RG 18/00907,
- donner acte à la société MEC DIESEL et à la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION de ce qu'elles ne contestent pas leur responsabilité dans le cadre du sinistre subi par le véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 2] de M. [X],
- donner acte à la société MEC DIESEL et à la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION de ce qu'elles ont d'ores et déjà fourni le 16 novembre 2016 un moteur nu de remplacement à M. [X] afin de solutionner la panne du véhicule,
- dire et juger que la société MEC DIESEL et la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION ne seront tenues d'indemniser M. [X] que des seuls préjudices en lien direct et certain avec l'avarie du véhicule dont elles sont responsables,
- dire et juger que la société MEC DISEL devra relever et garantir la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter les demandes de M. [X] au titre de la valeur vénale du véhicule, du préjudice de jouissance et d'immobilisation, du remboursement du coût de l'assurance et des factures du garage MANDIN,
- dire et juger que le préjudice indemnisable de M. [X] s'établit
comme suit :
* fourniture en remplacement d'un moteur nu d'ores et déjà fourni par la société
MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION,
* fourniture en remplacement d'un turbocompresseur et d'un injecteur dont les références restent à communiquer et pour lesquels les sociétés MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL s'engagent,
- rejeter toutes les autres demandes formées à l'encontre de la. société MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION et de la société MEC DIESEL,
- condamner M. [X] à verser à la société MEC DIESEL et à la société MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION une somme de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'CONSTATE l'intervention volontaire de la société de droit italien MEC DIESEL SPA ;
CONDAMNE solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA à payer à M. [U] [X] les sommes suivantes :
- six mille euros (6.000 euros) au titre du remplacement du moteur,
- deux mille euros (2.000 euros) au titre des frais de remise en circulation du véhicule,
- neuf cent cinquante deux euros et quarante cinq centimes (952,45 euros) au titre des frais d'assurance,
- mille cinq cent euros (1.500 euros) au titre du préjudice de jouissance et de l'immobilisation du véhicule ;
REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à voir condamner la société GARAGE MANDIN à lui rembourser la somme de 8.083,00 euros au titre des deux factures d'un montant respectif de 6.578,36 euros et 1.504,64 euros ;
REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à voir condamner la société GARAGE MANDIN à lui rembourser la somme de 3.210,29 euros correspondant à la différence entre le montant du devis initial et la somme par lui acquittée ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société GARAGE MANDIN tendant à voir condamner M. [U] [X] à lui verser la somme globale de 1.114, 32 euros;
CONDAMNE la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION à garantir la société de GARAGE MANDIN l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
DIT que la société MEC DIESEL SPA devra garantir la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION de l'ensemble des condamnations mises à sa charge;
CONDAMNE solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA à payer à M. [U] [X] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA à supporter les dépens, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ARMEN, représentée par Maître GILLOT-GARNIER ,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la responsabilité du garage MANDIN, indépendamment du fait que la dépose de l'ancien moteur et la repose du nouveau moteur, fourni par la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, aient été réalisées dans les règles de l'art, la société GARAGE MANDIN a failli à son obligation de résultat, à savoir rendre à M. [U] [X] un véhicule avec un moteur en bon état de fonctionnement.
- il résulte de l'expertise judiciaire un défaut d'une soupape d'admission qui fait partie intégrante du moteur fourni par la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, défaut qui a provoqué la destruction du moteur.
La responsabilité des sociétés MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA est dès lors engagée tant à l'égard de M. [U] [X] dans le cadre de la demande principale, qu'à l'égard de la société GARAGE MANDIN dans le cadre de son appel en garantie.
- il convient de faire droit à la demande de condamnation solidaire formée par M. [U] [X] à l'égard de l'ensemble des défenderesses.
- Sur la réparation des préjudices, s'agissant des frais de réparation et de remise en circulation, le montant indiqué dans le devis initial qui correspond globalement à l'estimation de l'expert, à savoir 6.000 euros, doit être retenu.
- la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION ne conteste pas qu'elle n'a jamais fourni le turbo et l'injecteur nécessaires au remplacement du moteur sur le véhicule de M. [U] [X], alors que ces pièces lui ont précisément été demandées mais qu'il n'a pas été répondu à ses demandes de précisions.
La demande tendant à la prise en charge des frais de remise en circulation du véhicule apparaît donc légitime. Par contre, l'affirmation de l'expert selon laquelle les frais de remise en circulation seraient de l'ordre de 5.000 à 7.000 euros n'est étayée par aucun justificatif et M. [U] [X] ne verse aux débats aucun devis.
Le coût réclamé apparaît supérieur à celui d'un nouveau moteur et il y a lieu de considérer que le véhicule circule depuis plus de dix-huit ans avec un kilométrage qui approche les 300.000 kilomètres.
Le coût de la remise en circulation du véhicule sera indemnisé par le versement d'une somme forfaitaire de 2.000 euros.
- il convient de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 952,45 euros au titre du coût de l'assurance.
- l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation du véhicule sera justement réparée par la somme de 1.500 euros
- il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser l'acquisition d'un nouveau véhicule et des aménagements réalisés dans celui-ci, M. [U] [X] pouvant à son choix, après avoir effectué sur le véhicule litigieux les réparations pour lesquelles il est indemnisé, revendre l'un ou l'autre des deux véhicules qu'il possède.
- sur le remboursement des factures du garage MANDIN, celui-ci a effectué la réparation sollicitée et les factures émises étaient donc justifiées et n'ont pas lieu d'être remboursées.
- s'agissant de la différence de prix entre le devis initialement émis par la société GARAGE MANDIN et la somme effectivement réglée par M. [U] [X], force est de constater que le demandeur s'est acquitté de cette somme validant de fait son acceptation implicite du montant facturé nonobstant l'absence de devis complémentaire. La demande de remboursement de ces frais n'est dès lors pas justifiée.
- sur la demande de règlement de factures impayées, la société GARAGE MANDIN ne justifie pas avoir procédé au règlement de ces factures et les avoir refacturées à M. [U] [X].
LA COUR
Vu l'appel en date du 08/02/2021 interjeté par M. [U] [X]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/04/2021, M. [U] [X] a présenté les demandes suivantes:
'Recevant l'appel de M. [X],
Le déclarer bien fondé.
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [L],
Homologuer ledit rapport en ses conclusions techniques.
Donner acte à la société MEC DIESEL SPA de son intervention volontaire.
Débouter les sociétés MEC DIESEL FRANCE (venant aux droits de la SAS MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION) et MEC DIESEL SPA et M. [J] es qualité de liquidateur de la société MEC DIESEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter la société GARAGE MANDIN de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [X].
Constatant que les sociétés MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA reconnaissent leurs responsabilités,
Déclarer en conséquence entièrement responsables la société GARAGE MANDIN, la société MEC DIESEL venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et la société MEC DIESEL SPA de la panne survenue sur le véhicule propriété de M. [X].
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 26 mai 2020 en ce qu'il a :
- Considéré les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA responsables de la panne ayant affecté le véhicule, propriété de M. [X].
- Alloué sur le principe différentes sommes à M. [X] en réparation de son préjudice.
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société GARAGE MANDIN tendant à voir condamné M. [X] à lui verser la somme globale de 1 114,32 €.
- Condamné la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION à garantir la société GARAGE MANDIN de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
- Dit que la société MEC DIESEL SPA devra garantir la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
- Condamné solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA à payer à M. [X] la somme de 952,45 € au titre des frais d'assurance.
- Condamné solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA à payer à M. [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA à supporter les dépens.
Mais vu la dissolution de la société MEC DIESEL venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION représentée par M. [J] es qualité de liquidateur
de la société MEC DIESEL
Condamner en conséquence M. [J] es qualité de liquidateur de la société MEC DIESEL à payer à M. [X] les sommes visées ci-dessus et auxquelles avait été condamnée la société DIESEL MOTEURS DISTRIBUTION et ce solidairement avecla société GARAGE MANDIN et la société MEC DIESEL SPA
Réformer le jugement en ce qui concerne le compte des sommes allouées à M. [X].
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés GARAGE MANDIN et MEC DIESEL SPA et M. [J] es qualité de liquidateur de la société MEC DIESEL à payer à M.
[X] les sommes suivantes :
- 16 000,00 € au titre de la valeur vénale du véhicule,
- 3 210,29 € au titre du surcoût payé par M. [X],
- 10 315,56 € au titre du préjudice d'immobilisation et de jouissance.
Subsidiairement,
Majorer en tout état de cause le montant de la somme allouée par le tribunal au titre des frais de réparation et de remise en circulation, et condamner solidairement les sociétés GARAGE MANDIN et MEC DIESEL SPA et M. [J] es qualité de liquidateur de la société MEC DIESEL à payer à M. [X] la somme que fixera la Cour q et qui ne saurait être inférieure à 12 000 €.
Condamner solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, et MEC DIESEL SPA et M. [J] es qualité de liquidateur de la société MEC DIESEL à payer à M. [X] la somme de 7 500 € au titre de son préjudice d'immobilisation et de jouissance.
Condamner solidairement la société GARAGE MANDIN à payer à M. [X] la somme de 1 504,64 € au titre du remboursement de sa facture du dit montant.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, et MEC DIESEL SPA et M. [J] es qualité de liquidateur de la société MEC DIESEL à payer à M. [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Condamner solidairement les sociétés GARAGE MANDIN et MEC DIESEL SPA et M.
[J] es qualité de liquidateur de la société MEC DIESEL aux entiers dépens qui comprendront les frais et dépens de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise, les frais et dépens de 1 ère instance et les frais et dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître CLERC, avocat de la société LEXAVOUE sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, M. [U] [X] soutient notamment que :
- la panne trouve son origine selon l'expert judiciaire dans un défaut du moteur fourni par la société DIESEL MOTEURS à la société GARAGE MANDIN à qui M. [X] s'en était remis.
- l'expert indique que s'il est d'avis qu'est engagée la responsabilité des Etablissements MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION en tant que fournisseur d'un moteur défectueux, en revanche, il confirme que le GARAGE MANDIN l'a posé dans les règles de l'art ne pouvant s'apercevoir de la défectuosité interne du moteur.
- cela n'empêche en rien que la responsabilité de la société GARAGE MANDIN est bien engagée à l'égard de son client puisqu'elle a elle-même mis en oeuvre le moteur qu'elle a commandé, quitte à avoir un recours sur son fournisseur la société MOTEURS DIESEL.
- il a bien été transmis à M. [T] de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION le devis du GARAGE MANDIN qui prévoyait bien la nécessité de livrer un turbo et un injecteur. Or, cette livraison n'est jamais intervenue.
La société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION avait indiqué lors de l'expertise qu'il n'avait jamais été prévu de livrer un turbo et un injecteur. Or, aujourd'hui, elle change son argumentaire pour venir dire qu'il lui manquerait les références.
- sur les demandes de M. [X], le tribunal a manifestement omis de prendre en considération certains éléments en ce qui concerne le coût de la réparation, occultant totalement le fait, qu'en plus du moteur, il y avait lieu de prévoir la mise en oeuvre de la pompe d'injection ainsi que les injecteurs tout comme pour le turbo.
- sur le coût de la réfection, il convient de retenir la somme de 11 000 € représentant le coût d'un moteur constructeur et non la somme de 5000 € pour un moteur adaptable.
- il convient donc de retenir un coût de réfection à hauteur de 18 000 euros et M. [X] est bien en droit d'être indemnisé à hauteur de la valeur vénale de son véhicule estimé à 16 000 euros, et subsidiairement, il est demandé d'allouer le montant du coût de la réfection estimée par l'expert à la somme de 12 000 euros.
- l'expert a fixé le coût du remplacement des pièces de sécurité à hauteur de 5000 à 7 000,00 € et cette somme n'est pas utilement contestée.
- la fourniture de nouvelles pièces de sécurité telles que les pneumatiques est due à l'immobilisation, même pendant simplement une année, d'un véhicule à l'extérieur.
- en définitive, M. [X] a réglé deux factures, l'une de 6 578,36 € et l'autre de 1 504,64 €, soit un montant total de 8 083 € et c'est à tout le moins cette somme qui aurait du être retenue par le tribunal.
Or, il faut savoir que pour remettre le véhicule en marche, il est nécessaire qu'il y ait ce turbo mais également les injecteurs et la pompe à injection qui ne sont pas fournis avec le moteur.
- l'expert rappelle que ces pièces accessoires n'ont pu lui être présentées car elles ont disparu.
- M.. [X] produit une estimation concernant la pompe et les injecteurs moyennant la somme de 6 316,13 € et fournit également une facture relative à l'acquisition du turbo compresseur moyennant la somme de 607,20 €, soit un montant total de 6 923,33 €. Le montant retenu par le tribunal est totalement sous-évalué, ainsi que les frais de remise en route, estimés par l'expert judiciaire entre 5 et 7 000 €.
- la réparation s'éleverait au montant de la réelle facturation du GARAGE MANDIN : 8 083 € + coût supplémentaire pour la pompe des injecteurs et le turbo : 6 923,33 € + frais de remise en circulation : 5 000 € = 20 006,33 €, soit une somme supérieure à la vente vénale du véhicule.
- subsidiairement, le montant de l'indemnité allouée à M. [X] devrait être bien majoré par rapport à ce que lui a alloué le tribunal et ne saurait être inférieur à 12 000 €.
- M. [X] est en droit de solliciter le paiement du coût de son assurance obligatoire, pour un montant de 992,45 €.
- sur le remboursement des factures du garage MANDIN, pour montant total de 8 083,00 €.
S'il peut être accepté que le coût alloué au titre de la réparation ne peut emporter remboursement de la prestation initiale défectueuse, il en va tout autrement de la somme facturée en sus par le garage MANDIN, le surcoût de 3210,29 € par rapport au devis accepté n'étant pas justifié.
Le tribunal devait ordonner la condamnation du GARAGE MANDIN à rembourser à M. [X] la somme de 3 210,29 € ou à tout le moins, celle de 1504,64 €.
- le coût et le montant du préjudice de jouissance de M. [X] est très important mais il a su le minimiser par l'acquisition d'un véhicule.
L'expert a bien retenu ce préjudice d'immobilisation mais ne s'explique pas pourquoi il n'a retenu qu'une somme de 1 500 € alors qu'il est bien démontré par les pièces visées ci-dessus, que le coût total est de 10 315,36 €.
- le véhicule a en tout état de cause été immobilisé à minima une année, jusqu'au jour où la livraison du moteur est intervenue. Il conviendrait également de tenir compte du délai nécessaire à la réfection du véhicule et, là encore, cette réfection ne pouvait avoir lieu puisqu'il manquait le turbo et l'injecteur comme réclamé dans le devis du GARAGE MANDIN, la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION étant sollicitée mais n'ayant apporté aucune réponse.
Le préjudice de jouissance existe en raison de la seule faute des professionnels qui n'ont pas agi pour réaliser une réparation pérenne et définitive du véhicule de M. [X].
- il doit être indemnisé à sa hauteur réelle, soit la somme de 10 315,36 €, et subsidiairement la somme de 7500 € retenue par l'expert.
- sur la demande reconventionnelle du garage MANDIN en paiement de ses factures, le garage dont la responsabilité est engagée n'est pas en droit de réclamer le paiement de quelconques frais en conséquence de la panne à l'égard de M. [X], d'autant qu'elle doit avoir un recours auprès de la société MOTEURS DIESEL.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/06/2021, la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN a présenté les demandes suivantes :
'Vu les éléments sus énoncés et les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 26 mai 2020,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] du 3 novembre 2017,
Dire et juger la S.A.R.L. GARAGE MANDIN recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger M. [U] [X] mal fondé en son appel,
Débouter purement et simplement M. [U] [X] de son appel,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 26 mai 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. GARAGE MANDIN à hauteur de 1 114, 32 € T.T.C.,
Dire et juger M. [U] [X] redevable à l'égard de la S.A.R.L. GARAGE MANDIN de la somme globale de 1 114, 32 € T.T.C. correspondant à trois factures impayées par lui,
Condamner M. [U] [X] à régler à la S.A.R.L. GARAGE MANDIN la somme de 1 114, 32 € T.T.C. à la S.A.R.L. GARAGE MANDIN,
Prendre acte de la liquidation amiable de la S.A.R.L. MEC-DIESEL France prise en la personne de son liquidateur, M. [C] [A] [P] [J],
Au surplus,
Condamner M. [U] [X] à régler à la S.A.R.L. GARAGE MANDIN une juste indemnité de 4 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par son associée [R] [Y] qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN soutient notamment que :
- après ces interventions, la S.A.R.L. GARAGE MANDIN a restitué le véhicule en état de marche à M. [X] et établi ses factures à hauteur de 6 578, 36 € T.T.C. et de 1 504, 64 € T.T.C.
Ces deux factures ont été réglées sans difficulté par M. [X].
Peu de temps après, le véhicule de M. [X] est de nouveau tombé en panne.
- sur les responsabilités, la S.A.R.L. GARAGE MANDIN sollicite donc la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'elle est notamment garantie par les deux autres sociétés intimées.
- sur les indemnisations, la confirmation du jugement est sollicitée.
La S.A.R.L. GARAGE MANDIN confirme comme indiqué à l'expert disposer d'un moteur nu à disposition pour le véhicule de M. [X] depuis l'année 2016.
- il n'y a pas lieu à remboursement de la somme de 3210,29 €, soit la différence entre le devis et le coût assumé par M. [X], l'expert ayant indiqué: ' Les factures de remplacement du moteur et de révision de la pompe (6 578, 36 € et 1 504, 64 €) ne sont pas à intégrer dans le décompte du préjudice puisque annulées par le coût du remplacement du moteur et frais de remise en circulation.
M. [X] s'est acquitté de cette somme sans difficulté et sans contestation validant de fait son acceptation implicite du montant de la facture nonobstant l'absence de devis complémentaire.
- s'agissant du préjudice d'immobilisation et de jouissance, le jugement doit être confirmé, alors qu'une solution amiable et rapide était possible.
- sur sa demande reconventionnelle, M. [X] est redevable à l'égard de la S.A.R.L. Garage MANDIN des sommes suivantes qu'elle a réglées pour lui :
- 152, 79 € T.T.C. pour le 1er dépannage du véhicule de M. [X] le 16 octobre 2015 (Facture n°575794 du 16 octobre 2015 de la S.A.R.L. LAURENT BOSSIS)
- 414, 53 € T.T.C. pour le remorquage du 11 décembre 2015 par la SAS Garage BONNIERE, (Facture n°2015004965 du 11 décembre 2016 du Garage BONNIERE)
- 547, 00 € T.T.C. pour la location d'un véhicule pour M. [X] afin de lui permettre
de participer à une course de chevaux (Facture n°5098 du 14 décembre 2015 de la SAS VOUS)
Soit la somme totale de 1 114, 32 € T.T.C., non réglée par M. [X].
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/04/2021, la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L., prise en la personne de son liquidateur, M. [C] [A] [P] [J] et la société de droit Italien MEC DIESEL SPA ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées aux débats et notamment le jugement du tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON le 26 mai 2020, et le rapport d'expertise judiciaire de M. [L]
Vu les dispositions de l'article 1231-1 code civil
DONNER ACTE à la société MEC DISEL SPA et à la société MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION de ce qu'elles ne contestent pas leur responsabilité dans le cadre du sinistre subi par le véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 2] de M. [X].
DONNER ACTE à la société MEC DISEL SPA et à la société MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION de ce qu'elles ont d'ores et déjà fourni le 16 novembre 2016 un moteur nu de remplacement à M. [X] afin de solutionner la panne du véhicule.
DIRE ET JUGER que la société MEC DISEL SPA et la société MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION ne seront tenus d'indemniser M. [X] que des seuls préjudices en lien direct et certain avec l'avarie du véhicule dont elles sont responsables.
DIRE ET JUGER que la société MEC DISEL SPA devra relever et garantir la société MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 26 mai 2020 en toutes ses dispositions
REJETER toutes les autres demandes formées à l'encontre de la société MEC DIESEL SPA. et de la société MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION
CONDAMNER M. [U] [X] au paiement de la somme de 5000 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la société MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, ainsi que la même somme et les mêmes effets au profit de la société MEC DIESEL SPA.
A l'appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L., prise en la personne de son liquidateur, M. [C] [A] [P] [J] et la société de droit Italien MEC DIESEL SPA soutiennent notamment que :
- à l'issue de l'expertise amiable, la société MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION ne contestait pas l'origine de l'avarie et donc la défaillance du matériel fournit, mais a immédiatement adressé au garage MANDIN un nouveau moteur nu en remplacement.
- la S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, et la société MEC DIESEL SPA sollicitent toutes deux la confirmation pure et simple du jugement rendu.
- la société MEC DIESEL est le fournisseur italien de La S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L., prise en la personne de son liquidateur, M. [C] [A] [P] [J] et c'est à ce titre qu'elle propose de la relever et garantir de toutes éventuelles condamnation prononcées à son encontre.
- la société MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION a, dès le mois de novembre 2016, adressé au garage MANDIN un moteur nu en remplacement afin de solutionner ce dossier
- Si M. [T], gérant de la société MOTEUR DIESEL, était entendu qu'il convenait de changer un turbo et un injecteur, il était toutefois contraint d'en réclamer les références, mais ils n'ont plus jamais réussi à obtenir d'informations de M. [S], expert mandaté par M. [X].
- sur les montants sollicités, les sociétés intimées sont opposées au règlement de sommes qui ne reflètent pas la réalité du préjudice de M. [X] ni ne sont la conséquence directe des griefs formulés à leur encontre.
- lors des différents échanges téléphoniques entre les parties à l'occasion de l'expertise judiciaire, il a été convenu du remplacement du moteur, du turbocompresseur, de l'injecteur du cylindre numéro 1 côté distribution ainsi que du nettoyage et contrôle de l'échangeur d'air.
La société MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION qui a fourni un moteur nu de remplacement ne saurait dès lors être tenue d'indemniser M. [X] des conséquences du sinistre qui ne lui sont pas imputables mais sont en lien avec la carence de l'expert du demandeur.
- M. [X] aurait dû pouvoir disposer de son véhicule dès le mois de novembre 2016 et il n'est donc aucunement justifié de faire droit à sa demande au titre d'un préjudice de jouissance pendant plus de deux ans, ni à sa demande de se faire rembourser son nouvel investissement d'un véhicule de remplacement
- M. [X] tente donc d'obtenir le remboursement pur et simple de la valeur vénale de son véhicule, outre bien évidemment sa conservation et enfin le remboursement de son nouveau véhicule avec tous les travaux de rénovation.
- Les sociétés intimées ne comprennent pas à quel titre elles devraient être tenues d'indemniser M. [X] de la fourniture de nouveaux pneumatiques, sans lien avec la panne d'origine.
Les frais de remise en état global sont sans lien avec le sinistre. Seules les conséquences dommageables du sinistre doivent donner lieu à indemnisation, s'agissant d'un véhicule de plus de 18 ans avec un kilométrage qui approche les 300 000 kilomètres.
- les sociétés intimées n'ont pas interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a condamnées à régler la somme de 952.45 euros au titre des frais d'assurance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, M. [X] est propriétaire depuis 2011 d'un véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER, immatriculé [Immatriculation 2], équipé pour le transport de chevaux, acquis pour la somme de 22 000 €.
Après une panne survenue le 18 juillet 2015 sur l'autoroute, M. [X] va confier son véhicule au GARAGE MANDIN qui procédera à la réparation, après quoi le véhicule tombera de nouveau en panne.
- la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION a fourni le moteur défectueux à la société GARAGE MANDIN, la société MEC DIESEL SPA lui ayant fourni ce moteur.
- la société MEC DIESEL vient aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION mais est en liquidation amiable et représentée par son liquidateur M. [J]
- la société MEC DIESEL SPA est intervenue volontairement à la procédure dans la mesure où elle était le fournisseur italien du moteur auprès de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION.
Après un diagnostic de la panne du 18 juillet 2015, le GARAGE MANDIN a établi un devis de remise en état consistant au remplacement du moteur pour un montant de 4 872,71 € T.T.C., M. [X] donnait son accord sur ce devis.
- le 29 juillet 2015, était émis un devis par la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION pour la fourniture d'un moteur nu neuf 8140-43 S DUCATO pour un montant de 3 708,00 € T.T.C.
- le GARAGE MANDIN procédait au remplacement du moteur fourni par la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION.
Lors de ce remplacement, le GARAGE MANDIN a constaté la détérioration d'un des injecteurs et la société ELECTRO DIESEL va procéder à la rénovation des quatre injecteurs et émettre à ce titre une facture en date du 8 septembre 2015.
Le GARAGE MANDIN a alors remonté les injecteurs et essaie de démarrer le véhicule, qui va démarrer difficilement, tournant sur deux cylindres.
Le GARAGE MANDIN va facturer le remplacement du moteur à M. [X], outre le remplacement d'un injecteur et la rénovation des trois autres injecteurs.
A ce titre, il sera émis une facture, le 13 octobre 2015, pour un montant de 6578, 36 €.
Le GARAGE MANDIN va en outre facturer à M. [X] la rénovation de la pompe d'injecteur moyennant la somme de 1 504,64 €.
Après une nouvelle intervention, le 11 décembre 2015, lors d'un trajet de son domicile à [Localité 7], M. [X] tombe en panne avec le véhicule avec un bruit de claquement moteur.
Après un premier diagnostic, le GARAGE MANDIN constatera que l'injecteur du cylindre n°1 est cassé.
Une prise de compression est réalisée et constat était fait d'une absence de compression sur le cylindre n° 1.
Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que la détérioration du moteur était consécutive à la rupture de la soupape d'admission du cylindre n° 1, côté distribution.
Cette rupture a entraîné la détérioration de la cylindrée n° 1 et la rupture du nez de l'injecteur du cylindre n° 1.
Selon l'expert, la rupture de la soupape d'admission du cylindre n° 1, côté distribution, est due à un défaut de conception de cette dernière, la conception de la soupape n'ayant pas permis de résister aux contraintes engendrées par le contact avec les sièges de soupapes.
Les contraintes répétées avec le siège de soupape lors des phases de fermeture de la soupape ont entraîné une fissuration progressive de la liaison tête/tige, allant jusqu'à la rupture de la tête de la soupape, le défaut de cette soupape ayant entraîné la destruction du moteur.
L'expert judiciaire concluait à la responsabilité du GARAGE MANDIN au titre du manquement à son obligation de résultat, indiquant que la responsabilité de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION pouvait être engagée dans la mesure elle qui a fourni le moteur défectueux, sans qu'un défaut de respect des règles de l'art puisse être imputé au garage MANDIN.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN doit être retenue par confirmation du jugement rendu, pour manquement à son obligation de résultat de réparateur, faute d'avoir restitué à M. [X] son véhicule en bon état de fonctionnement.
En outre, la responsabilité des sociétés MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA est également engagée, tant à l'égard de M. [U] [X] dans le cadre de sa demande principale, qu'à l'égard de la société GARAGE MANDIN dans le cadre de son appel en garantie du fait de sa fourniture d'un moteur défectueux.
A l'issue de l'expertise amiable, la société MOTEUR DIESEL DISTRIBUTION ne contestait pas l'origine de l'avarie et donc la défaillance du matériel fourni.
En outre, la société MEC DISEL SPA indique dans ses dernières écritures qu'elle devra relever et garantir la société MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Si elles sollicitent la confirmation du jugement rendu, la société MEC DISEL SPA et la société MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION ne seront tenues d'indemniser M. [X] que des seuls préjudices en lien direct et certain avec l'avarie du véhicule dont elles sont responsables.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum à paiement les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA, sauf à relever que la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, vient aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L., représentée par son liquidateur amiable, M. [C] [A] [P] [J].
Sur les montant indemnitaires :
- sur les frais d'assurance :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 952,45 € au titre des frais d'assurance obligatoire qu'il a dû supporter.
- Sur les frais de remise en état du véhicule :
L'envoi d'un nouveau moteur nu par la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION à la société GARAGE MANDIN au mois de novembre 2016 ne peut être retenu comme valant indemnisation de M. [X], d'autant qu'il était nécessaire de changer un turbo et un injecteur, ce dont convenait la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION sans les fournir.
Il ne peut être reproché à M. [X] ni à son expert, faute de toute production en ce sens, de ne pas avoir transmis les références de ces pièces et avoir ainsi ralenti l'issue du litige.
Sans qu'il y ait lieu d'envisager une réparation par le remplacement d'un moteur constructeur d'un coût estimé de 11 000 €, la fourniture d'un moteur adaptable d'un coût de 5000 € doit être retenue, telle que préconisé par l'expert.
A ce premier coût doit être ajoutée, comme le sollicite justement M. [X], une somme de 6616,13 € relatif à la pompe d'injection et des injecteurs, selon estimation SMR AUTOMOBILES du 08/07/2020, et la somme de 607,20 € au titre du remplacement du turbo-compresseur.
Une somme totale de 12 223,33 € sera en conséquence allouée, par infirmation du jugement rendu sur ce point.
Sur les frais de remise en circulation du véhicule,
S'agissant d'un véhicule immobilisé depuis 2015, l'expert faisait état d'une estimation non détaillée entre 5000 € et 7000 €.
Il s'agit du remplacement nécessaire des pièces de sécurité, afin de permettre une reprise d'usage du véhicule par M. [X] dans des conditions satisfaisantes, les société intimées se devant chacune de supporter ces frais en conséquence directe de la panne du véhicule, cause de son immobilisation, de leur responsabilité au regard du moteur défectueux fourni à l'appelant.
Au regard du temps important d'immobilisation du véhicule, qui n'incombe pas à M. [X], la somme de 3000 € lui sera allouée à ce titre, soit une somme totale de 15 223,33 € au titre de la réparation du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance et d'immobilisation :
M. [X] réclame à ce titre le versement d'une somme de 10 315,56€.
S'il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir procédé à l'acquisition d'un véhicule de remplacement plutôt que de justifier de la location d'un van durant le long délai écoulé depuis l'immobilisation du véhicule en panne, il doit être considéré que ce nouveau véhicule est désormais sa propriété qu'il conservera en sus de celle du véhicule litigieux.
Néanmoins sa privation de jouissance n'en demeure pas moins très réelle et sur une durée importante, M. [X] devant être indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 4 000 € par infirmation sur ce point du jugement rendu.
Sur la demande de remboursement des factures de la société GARAGE MANDIN :
Le 18 juillet 2015, la société GARAGE MANDIN a établi un devis de remise en état consistant au remplacement du moteur pour un montant de 4 872,71 € T.T.C., accepté par M. [X]
Le GARAGE MANDIN va facturer le remplacement du moteur à M. [X], outre le remplacement d'un injecteur et la rénovation des trois autres injecteurs, selon facture du 13 octobre 2015, pour un montant de 6578,36 €, réglée par M. [X].
En outre, la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN va facturer à M. [X] la rénovation de la pompe d'injecteur à la somme de 1 504,64€, également acquittée par l'appelant.
Il résulte de ces règlements l'acceptation par M. [X] des travaux réalisés dont il n'est, pas contesté au regard des conclusions de l'expert qu'ils ont été réalisés dans le respect des règles de l'art par le GARAGE MANDIN, nonobstant la fourniture d'un moteur défaillant par les société tierces appelées en garantie.
Le paiement des travaux effectivement réalisés par la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN était donc dû en totalité et il n'y a pas lieu à remboursement d'une partie de ces sommes, étant rappelé que l'indemnisation de M. [X] est d'autre part retenue, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN:
La S.A.R.L. GARAGE MANDIN sollicite par appel incident la condamnation de M. [X] au paiement de la somme totale de 1 114, 32 € T.T.C. correspondant à des sommes que la société aurait supportées pour lui et qu'il n'aurait pas réglées, soit :
- 152, 79 € T.T.C. pour le 1er dépannage du véhicule de M. [X] le 16 octobre 2015 (Facture n°575794 du 16 octobre 2015 de la S.A.R.L. LAURENT BOSSIS)
- 414, 53 € T.T.C. pour le remorquage du 11 décembre 2015 par la SAS Garage BONNIERE (Facture n°2015004965 du 11 décembre 2016 du Garage BONNIERE)
- 547, 00 € T.T.C. pour la location d'un véhicule pour M. [X] afin de lui permettre de participer à une course de chevaux (Facture n°5098 du 14 décembre 2015 de la SAS VOUS)
Toutefois, la S.A.R.L. GARAGE MANDIN ne justifie pas du règlement effectif de ces factures, ni de l'engagement préalable de paiement de M. [X] quant à la location d'un véhicule, alors que la facture VOUS est établie au nom de la S.A.R.L. MANDIN.
En outre, la demande de paiement de la S.A.R.L. GARAGE MANDIN n'est pas justifiée dès lors qu'il s'agit d'opérations de dépannage successives, en lien direct avec la panne dont la S.A.R.L. GARAGE MANDIN est déclarée responsable.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société GARAGE MANDIN tendant à voir condamner M. [U] [X] à lui verser la somme globale de 1.114, 32 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN, la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C] [A] [P] [J] et la société de droit Italien MEC DIESEL SPA.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître CLERC, de la société LEXAVOUE, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN, la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L.prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C] [A] [P] [J] et la société de droit Italien MEC DIESEL SPA à payer à M. [U] [X] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point, s'agissant toutefois d'une condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN, de la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C] [A] [P] [J] et de la société de droit Italien MEC DIESEL SPA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés GARAGE MANDIN, MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION et MEC DIESEL SPA à payer à M. [U] [X] les sommes suivantes :
- 6.000 € au titre du remplacement du moteur,
- 2.000 € au titre des frais de remise en circulation du véhicule,
- 952,45 € au titre des frais d'assurance,
- 1.500 € au titre du préjudice de jouissance et de l'immobilisation du véhicule;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN, la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L. représentée par son liquidateur amiable, M. [C] [A] [P] [J] et la société de droit Italien MEC DIESEL SPA à payer à M. [U] [X] la somme de :
- 12 223,33 € au titre de l'indemnisation relative à la réparation du véhicule.
- 3000 € au titre des frais de remise en circulation du véhicule.
- 952,45 € au titre de l'indemnisation des frais d'assurance obligatoire
- 4000 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et de l'immobilisation du véhicule
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN, la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L., représentée par son liquidateur amiable, M. [C] [A] [P] [J] et la société de droit Italien MEC DIESEL SPA à payer à M. [U] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les mêmes étant condamnés au paiement de la somme de 2500€ allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. GARAGE MANDIN, la société S.A.R.L. MEC-DIESEL France, en liquidation amiable, venant aux droits de la société MOTEURS DIESEL DISTRIBUTION, S.A.R.L, représentée par son liquidateur amiable, M. [C] [A] [P] [J] et la société de droit Italien MEC DIESEL SPA aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître CLERC, de la société LEXAVOUE, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,