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25/04/2023 | FRANCE | N°22/01908

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 avril 2023, 22/01908


ARRET N°173

CL/KP

N° RG 22/01908 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEU















S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU



C/



[F]

[H]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22

/01908 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEU



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de POITIERS.





APPELANTE :



S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et dil...

ARRET N°173

CL/KP

N° RG 22/01908 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEU

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU

C/

[F]

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01908 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEU

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de POITIERS.

APPELANTE :

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (86)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [O] [H] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (86)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

La société à responsabilité limitée Trajectoire Motos 86, dont Monsieur [X] [F] était le dirigeant, a conclu avec la société Kawasaki Motors Europe NV un contrat de concession portant sur la vente de produits.

A compter du 13 mars 2008, la société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de La Touraine et du Poitou (la banque) s'est portée caution solidaire du concessionnaire à concurrence de 50 000 euros en principal intérêts et accessoires.

Par acte du 12 mars 2008, Monsieur [X] [F] et Madame [O] [H] épouse [F] (les époux [F]) se sont chacun portés caution personnelle et solidaire à concurrence des sommes dues dans le cadre de la caution bancaire, au profit de la banque, en garantie de la somme de 50 000 euros, dans le cas où la banque serait actionnée en garantie par le futur acquéreur de livraisons des produits commandés relatives à la vente de motos, réparation et entretien, à savoir la société Kawasaki Motors Europe NV.

Le même jour, les époux [F] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 50 000 euros en principal, intérêts et accessoires des sommes dues par la société Trajectoire Motos 86 à la société Kawasaki Motos NV.

Par acte du 20 juin 2012, les parts sociales de la société Trajectoire Motos 86 ont été vendues en intégralité à la société à responsabilité limitée Holding Rsp.

Par jugement du 6 octobre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Trajectoire Motos 86.

Le 10 décembre 2015, la banque a été appelée en garantie par la société Kawasaki Motos NV, à qui elle a réglé la somme de 23 103,14 euros.

Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Trajectoire Motors 86 pour insuffisance d'actif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2019, la banque a mis en demeure les époux [F] de lui payer la somme de 23 104,14 euros.

Le 10 janvier 2022, la banque a assigné les époux [F] devant le tribunal de commerce de Poitiers en paiement de cette somme en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 et ces intérêts capitalisés.

Le 19 janvier 2022, la banque a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de saisie conservatoire des comptes bancaires des époux [F] à hauteur de 23 500 euros en principal et intérêts arrondis provisoirement.

Le 20 janvier 2022, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande par ordonnance.

Le 25 janvier 2022, la saisie a été opérée par la banque.

Le 10 février 2022, les époux [F] ont assigné la banque devant le juge de l'exécution.

En dernier lieu, les époux [F] ont demandé :

- l'annulation de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le juge de l'exécution ;

- en conséquence, l'annulation de la saisie conservatoire pratiquée en vertu de cette ordonnance ;

- subsidiairement, au fond, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le défendeur et de mettre à la charge de la banque tous les frais en résultant ;

- la condamnation de la banque à leur payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la banque a demandé de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- rejeté la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 sur la requête de la banque contre les époux [F] et permettant une saisie conservatoire des valeurs mobilières de ces derniers ;

- rétracté cette ordonnance ;

- condamné la banque :

- aux dépens y compris ceux issus de la saisie,

- à payer aux époux [F] 1600 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 22 juillet 2022, la banque a fait appel de cette décision en intimant les époux [F].

Le 9 janvier 2023, la banque a demandé :

- d'infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il avait rétracté l'ordonnance du 20 janvier 2022 et l'avait condamnée aux dépens et à la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau de :

- constater que la créance de la banque était non prescrite ;

- constater que la créance de la banque paraissait fondée en son principe et qu'il existait des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

- débouter les époux [F] de leur demande de mainlevée de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 ;

En conséquence de :

- dire qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'ordonnance du 20 janvier 2022;

- dire que l'ordonnance du 20 janvier 2022 du juge de l'exécution de Poitiers était valide ;

En tout état de cause,

- de débouter les époux [F] de toutes leurs demandes ;

- de condamner les époux [F] à payer à la banque la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 6 janvier 2023, les époux [F] ont demandé le débouté de l'ensemble des prétentions de la banque, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la banque à leur payer la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles, et d'ordonner distraction au profit de leur conseil des dépens des deux instances.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 10 janvier 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

De manière liminaire, il sera rappelé que l'appelante s'est bornée à déférer à la cour les seules dispositions de l'ordonnance ayant rétracté l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 à sa requête, et non pas celles ayant rejeté la demande adverse tendant à voir prononcer la nullité de cette même ordonnance.

Selon les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la personne qui justifie d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.

Selon l'article L. 512-1 du même code,

Le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' ne satisfait pas lui-même. »

Les formalités prévues par ce texte sont prescrites à peine de nullité.

La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l'engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle.

Il y a alors lieu de rechercher si l'inexactitude des mentions querellées figurant à l'acte est de nature à affecter la portée des mentions manuscrites prescrites par les dits textes légaux.

En revanche, si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de cautionnement (Cass. 1ère civ., 9 juillet 2015, n°14-24.287, Bull. 2015, I, n°182).

Et le caractère incomplet des mentions manuscrites ne peut être corrigé par la preuve de la pleine connaissance, par la caution, de la portée de son engagement (Cass. com. 13 décembre 2016, n°14-15.422, diffusé).

Le contrat principal, objet de l'engagement de caution des époux [F], est constitué par l'acte du 13 mars 2008, par lequel la banque s'est portée caution solidaire envers la société Kawasaki Motors Europe Nv, des sommes susceptibles de lui être dues par la société Trajectoire Motos 86, en sa qualité de concessionnaire de la première, à concurrence de 50 000 euros en principal intérêts et accessoires, au titre du prix des produits commandés par la seconde à la première.

Ce contrat vient rappeler que la société Trajectoire Moto 86 a conclu avec la société Kawasaki Motors Europe Nv un contrat de concession portant sur la vente de produits, la première devenant concessionnaire moto de la marque de la seconde.

Il vient rappeler que la banque a connaissance que le concessionnaire peut être débiteur, envers la société Kawasaki Motors Europe Nv, de diverses sommes en paiement de prix des produits qu'il commande.

Il vient énoncer que la banque se déclare caution solidaire du concessionnaire, dans les causes et le plafond sus énoncés, pour toutes les sommes dont le concessionnaire pourrait être redevable à compter de la date de signature du contrat, envers la société Kawasaki Motors Europe Nv, en raison de la livraison des produits commandés dans le cadre du contrat de concession précité.

Cet acte précise prendre effet le 13 mars 2008, jusqu'à la fin de l'année civile en cours, et se renouveler ensuite par tacite reconduction d'année en année pour des périodes respectives d'un an coïncidant avec les années civiles, sauf préavis donné par la banque avant le 1er décembre de chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet acte réserve la possibilité pour la banque de dénoncer unilatéralement à tout moment son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au siège de la société Kawasaki Motors Europe Nv, auquel cas la caution expirera à la fin du 8ème jour suivant la réception de cette lettre.

Enfin, cet acte précise que les sommes restant dues à la fin de l'expiration de la caution, quelle qu'en soit la cause, seront toujours garanties par le présent acte qui produira ces effets pendant 3 mois, mais que passé ce délai, il ne pourra plus être fait appel à la caution, sauf si, avant l'expiration du dit délai, la société Kawasaki Motors Europe Nv envoie à la banque un relevé de ses engagements du concessionnaire dont les échéances sont postérieures au délai de 3 mois.

L'engagement de caution des époux [F] est intitulé 'cautionnement solidaire en contre-garantie d'un cautionnement bancaire'; il vient préciser que les époux [F] ont connaissance de l'acte de cautionnement bancaire susdit, au profit de la société Trajectoire Motos 86, en faveur du futur acquéreur de la livraison de produits commandés.

Il vient énoncer l'engagement des susnommés à se porter cautions personnelles et solidaires à concurrence de toutes les sommes dues, dans le cadre de la caution bancaire, par la banque, augmentées des frais et accessoires, dans le cas où la banque serait amenée à être actionnée en garantie par le futur acquéreur de livraison de produits commandés à la vente de motos neuves et d'occasion, d'accessoire et réparation et entretien, à savoir la société Kawasaki Motors Europe Nv.

Il vient préciser que ce cautionnement est consenti pendant toute la durée pendant laquelle la banque pourra être appelée en garantie au titre de son engagement de caution, et les époux [F] y déclarent avoir connaissance des conditions de cet engagement dès avant la signature de leur propre engagement.

Dans cet acte, les susnommés reconnaissent et acceptent que ce cautionnement solidaire demeurait pleinement valable pour tous les renouvellements, réitérations, et reconductions du cautionnement bancaire susdit, ou de toute autre qui viendrait à lui être substitué pour les mêmes montants; et les sous-cautions y déclarent faire leur affaire personnelle de la prise d'information, auprès de la société cautionnée ou du bénéficiaire du cautionnement bancaire, en vue de connaître les possibles prolongations de durée du cautionnement bancaire.

Du tout, il ressort que le contrat de sous-cautionnement renvoie, s'agissant de la durée de l'engagement des sous-cautions, au contrat de cautionnement bancaire, qui lui définit la durée de l'engagement de la banque en qualité de caution et ses modalités de renouvellement, que les sous-cautions déclarent connaître, en acceptant de devoir se renseigner quant au renouvellement du cautionnement bancaire.

Mais pour apprécier la conformité de la mention manuscrite des sous-cautions aux exigences légales, il n'est pas possible de se référer aux mentions dactylographiées du contrat.

Or, la mention manuscrite, renseignée par chacun des époux [F] dans l'acte de sous-cautionnement, est ainsi rédigée:

En me portant caution solidaire de Trajectoire Motors 86 dans la limite de la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) augmentée des frais éventuels et de tous accessoires et pour la durée du cautionnement, je m'oblige solidairement et oblige solidairement mes ayants-droit solidairement entre eux, et avec le survivant d'entre nous, à rembourser au prêter les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Trajectoire Motors 86 n'y satisfait pas elle-même...

Cette mention manuscrite, qui se borne à évoquer la durée du cautionnement, nécessite, pour sa compréhension, de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de sous-cautionnement.

Ce dernier est donc susceptible d'encourir la nullité.

Dès lors, l'apparence du principe de la créance dont la banque se prévaut à l'égard des époux [F] n'est pas suffisamment établie.

Il y aura donc lieu de rétracter l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 à la requête de la banque à l'encontre des époux [F], et permettant une saisie conservatoire des valeurs mobilières de ces derniers: l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

*****

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la banque aux dépens de première instance comprenant ceux de la saisie, et à payer aux époux [F] la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La banque sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il sera ordonné distraction des dépens des deux instances au profit du conseil des époux [F].

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions déférées à la cour;

Y ajoutant:

Déboute la société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de La Touraine et du Poitou de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société anonyme coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de La Touraine et du Poitou aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [X] [F] et à Madame [O] [H] épouse [F] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ordonne distraction au profit de la société à responsabilité limitée Descartes Avocats, conseil de Monsieur [X] [F] et de Madame [O] [H] épouse [F], de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01908
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.01908 ?
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