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25/04/2023 | FRANCE | N°22/01739

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 avril 2023, 22/01739


ARRET N°172

CL/KP

N° RG 22/01739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWN















[O]



C/



[X]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 25 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWN



Décision déférée à la Cour

: jugement du 28 juin 2022 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 5].





APPELANT :



Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] du Poitou

[Adresse 4]

[Localité 3]



Ayant pour avocat plaidant Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de SAINTES.


...

ARRET N°172

CL/KP

N° RG 22/01739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWN

[O]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWN

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 5].

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] du Poitou

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de SAINTES.

INTIME :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par jugement en date du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [O].

Par jugement en date du 30 novembre 2018, cette même juridiction a adopté en sa faveur un plan de redressement sur 14 ans, et a notamment désigné Madame [C] [E] en qualité de commissaire à son exécution.

Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal d'instance de Poitiers a condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [U] [X] les sommes de 9147, 2515,43 et 600 euros, outre les dépens.

Par arrêt en date du 15 juin 2021, la cour de céans a confirmé ce jugement, y ajoutant la condamnation de Monsieur [O] aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le 20 décembre 2021, Monsieur [X] a délivré à Monsieur [O] un commandement de payer la somme totale de 15 415 euros aux fins de saisie vente, en exécution du jugement du 4 décembre 2019 et de l'arrêt du 15 juin 2021.

Le 7 janvier 2022, Monsieur [O] a attrait Monsieur [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, pour demander en dernier lieu l'octroi d'un délai de grâce calqué sur le plan de redressement.

Quoique régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [X] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a débouté Monsieur [O].

Le 8 juillet 2022, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [X].

Monsieur [X] n'a pas constitué avocat.

Le 8 septembre 2022, l'appelant a été avisé de la fixation de l'affaire à bref délai.

Le 13 septembre 2022, Monsieur [O] a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [X] à sa personne.

Le 5 octobre 2022, Monsieur [O] a demandé de réformer le jugement déféré en ce qu'il a l'a débouté de sa demande de délais de grâce et condamné aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau, de :

- reporter le règlement des causes du commandement de payer du 20 décembre 2021 d'un montant de 15 415 euros sur une durée de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Monsieur [X] à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner Monsieur [X] aux dépens des deux instances.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures de l'appelant déposées à la date susdite.

Le 10 janvier 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION:

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.

Monsieur [O] sollicite de reporter sur une durée de 2 ans le règlement des causes du commandement de payer qui lui a été délivré.

Il produit son avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021, dont il ressort un revenu fiscal de référence de 47 euros annuels.

Il présente une attestation du commissaire à l'exécution de son plan de redressement en date du 26 septembre 2022, faisant état du parfait respect à ce jour de celui-ci, les dividendes annuels exigibles ayant été réglés aux créanciers.

Si Monsieur [O] fait valoir, exactement, que son revenu fiscal de référence procède essentiellement de l'imputation de déficits globaux des années antérieures, il ne présente aucun élément permettant de considérer en quoi le report de paiement qu'il réclame serait susceptible de conduire à un règlement effectif à l'issue du délai de 2 ans qu'il sollicite.

Il est à cet égard topique de relever que depuis la signification du commandement litigieux, Monsieur [O] n'a réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.

Et bien plus, dans ses écritures, Monsieur [O] ne présente aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et très éloignée dans le temps.

Il conviendra donc de débouter Monsieur [O] de sa demande de délais de paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] aux dépens de première instance.

Succombant à hauteur de cour, Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrrépétibles des deux instances et sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Monsieur [P] [O] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01739
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.01739 ?
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