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20/04/2023 | FRANCE | N°23/00016

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 20 avril 2023, 23/00016


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°12/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG : 23/00016 - N° Portalis : DBV5-V-B7H-GY4X



Mme [T] [X]





Nous, Franck WASTL-DELIGNE, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé, et e

n présence de Anna REGNAULT, greffière stagiaire,



avons rendu le vingt avril deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appe...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°12/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG : 23/00016 - N° Portalis : DBV5-V-B7H-GY4X

Mme [T] [X]

Nous, Franck WASTL-DELIGNE, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé, et en présence de Anna REGNAULT, greffière stagiaire,

avons rendu le vingt avril deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 13 avril 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Madame [T] [X]

née le 02 Janvier 1957 à [Localité 7] (CONGO)

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 9] - Hôpital [8]

Non comparante, représentée par Me Aurélia ROY, avocat au barreau de POITIERS, avocat commis d'office

UDAF DE CHARENTE MARITIME,

ès-qualités de tuteur de Madame [T] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 13 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [T] [X] faisait l'objet au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] - HÔPITAL [8], où elle avait été placée, le 04 avril 2023, sur décision du directeur du Centre Hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 13 avril 2023 à Madame [T] [X] ainsi qu'à son tuteur.

Le Centre Hospitalier de [Localité 9] en a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil Maître Maguy COMBEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, par courrier électronique reçu au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] - HÔPITAL [8], à Me [H] [M], à Madame [T] [X], à l'UDAF 17 ès-qualités de tuteur de Madame [T] [X], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la confirmation de la mesure d'hospitalisation sous contraintes ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 20 avril 2023 à 09h30 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport,

Me Maguy COMBEAU, conseil du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] - HÔPITAL [8] - en ses explications,

Me Aurélia ROY, conseil de Madame [T] [X] en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 avril 2023 à 14h00 pour la décision suivante être rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [T] [X] au motif que son état mental n'imposait pas des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 17 avril 2023 le GROUPE HOSPITALIER DE LA [Localité 9] a interjeté appel de cette décision.

Il expose qu'à son sens, il résulte des documents médicaux au dossier que l'état mental de Madame [X] impose des soins en hospitalisation complète.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance.

A l'audience en appel, Madame [X], par la voix de son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance au double motif, d'une part, qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et, d'autre part, que la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée sur le non-respect par elle des consignes médicales pour sa jambe fracturée.

Par conclusions écrites, le procureur général près la cour d'appel de Poitiers demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'appel est recevable en la forme.

Deux jours avant l'audience, le 18 avril 2023, Madame [X] a été avisée de la date d'audience, de même que son tuteur, l'UDAF de la Charente-Maritime.

Le 18 avril 2023, le greffe a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers de désigner un avocat commis d'office pour Madame [X].

Cet avocat a pu la représenter à l'audience du 20 avril 2023.

Il résulte de ces éléments que Madame [X] a été mise en mesure de faire valoir ses observations et que le principe d'un débat contradictoire a été respecté.

Sur le fond, il est incontestable, comme le souligne le GROUPE HOSPITALIER DE LA [Localité 9], que Madame [T] [X] souffre d'une pathologie psychiatrique chronique caractérisée par un discours délirant, une désorganisation physique et des troubles du comportement.

Il est également constant qu'elle faisait l'objet de soins en ambulatoire avec un programme de soins.

Le dernier certificat médical rédigé dans ce cadre par le docteur [E] le 16 mars 2023 relevait qu'elle ne s'était pas présentée au dernier rendez-vous médical et que sa s'ur disait qu'elle était délirante bien que présente à son domicile. Mais, malgré ces éléments, le médecin rédacteur de ce certificat écrivait « qu'actuellement il n'est pas constaté d'élément inquiétant » et concluait au maintien des soins en ambulatoire.

Ce ne sont donc pas les éléments relevés dans ce certificat médical qui ont pu motiver la décision de réintégration en hospitalisation complète prise par le directeur du GROUPE HOSPITALIER DE LA [Localité 9] le 4 avril 2023.

Cette décision s'est fondée sur le certificat médical rédigé par le docteur [E] le 4 avril 2023.

Ce médecin écrit que Madame [X] a réintégré le centre hospitalier « suite à un traumatisme de la cheville gauche » et ajoute : « elle ne respecte pas les consignes post-opératoires et nécessite une hospitalisation en service fermée ».

Ces termes sont sans ambiguïté et montrent que la réintégration de Madame [X] a été motivée par le non-respect des consignes médicales données suite au traumatisme de sa cheville.

Le médecin rédacteur du certificat ajoute ensuite que « Madame [X] ne saisit pas les soins indispensables à une bonne évolution clinique tant sur le point somatique que psychiatrique » mais ne donne aucune autre précision.

Par ailleurs, dans son avis motivé du 11 avril 2023, rédigé deux jours avant la décision du juge des libertés et de la détention de La Rochelle, le docteur [E] écrit explicitement que Madame [X] « a été réintégrée afin que les soins somatiques, suite à une fracture, se déroulent au mieux ».

Ce médecin ajoute que « on note une symptomatologie délirante à bas bruit et elle ne saisit pas l'intérêt de ne pas prendre appui sur sa jambe fracturée ».

Il est donc parfaitement clair que la réintégration en hospitalisation complète de cette patiente a été décidée pour des motifs de qualité des soins liées à la fracture de sa cheville.

Il est évident que la décision médicale a été prise avec la volonté d'apporter les soins les meilleurs à Madame [X].

Il est également exact, comme le rappelle le GROUPE HOSPITALIER DE LA [Localité 9], que le juge n'a pas à apporter une appréciation d'ordre médical.

Mais, s'agissant d'une mesure qui porte atteinte à la liberté individuelle, le juge a l'obligation de vérifier que les conditions fixées par la loi, en l'espèce par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, sont respectées.

Ce texte dispose que, pour que soit régulière une décision d'hospitalisation complète d'un patient, il faut que les troubles mentaux de celui-ci rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il appartient donc au médecin qui rédige l'avis motivé d'indiquer clairement les éléments qui permettent au juge des libertés et de la détention de vérifier que les conditions légales sont réunies.

En l'espèce, les éléments contenus dans l'avis motivé du docteur [E] du 11 avril 2023, pas plus que ceux contenus dans son certificat médical de réintégration du 4 avril 2023, n'établissent pas que l'état mental de Madame [X] impose des soins immédiats sous le régime de l'hospitalisation complète.

Le certificat médical de situation du 19 avril 2023 rédigé par le docteur [E] indique que Madame [X] « n'a pas conscience de ses troubles et des conséquences du non-respect des soins nécessaires ».

Ce document produit à l'audience d'appel n'est pas de nature à modifier l'analyse qui vient d'être exposée.

Il est en effet constant que Madame [X] souffre d'une pathologie psychiatrique.

Mais, bien que rédigé en des termes légèrement différents, ce nouveau certificat médical confirme que la décision de sa réintégration en hospitalisation complète et la demande de l'y réintégrer sont motivées par la nécessité de lui donner les soins pour sa jambe fracturée, sans que la nécessité de soins en hospitalisation complète du fait de son état mental soit établie par les pièces médicales au dossier, comme l'exige l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Il résulte de ces éléments que c'est par des motifs pertinents et conformes à la loi que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [X].

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après débats en audience publique au siège de la cour d'appel,

Déclarons l'appel du GROUPE HOSPITALIER DE LA [Localité 9] recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle du 13 avril 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

Le greffier, Le président,

Damien LEYMONIS Franck WASTL-DELIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00016
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.00016 ?
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