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20/04/2023 | FRANCE | N°23/00013

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 20 avril 2023, 23/00013


Ordonnance n 17

















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20 Avril 2023

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N° RG : 23/00013 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYBK

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[N] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [B] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAI RES - Prise en la personne de Maître [J] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [C],

ORDRE DES MASSEURS-

KINESITHERAPEUTHES

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r>R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le ving...

Ordonnance n 17

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20 Avril 2023

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N° RG : 23/00013 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYBK

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[N] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [B] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAI RES - Prise en la personne de Maître [J] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [C],

ORDRE DES MASSEURS-

KINESITHERAPEUTHES

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt avril deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six avril deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au vingt avril deux mille vingt trois.

ENTRE :

Madame [N] [C]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (37)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparante assistée de Me Stéphane PILON, de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

SELARL [J] [B] - MJO - Mandataires Judiciaires

prise en la personne de Maître [J] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5],

ès-qualités de liquidateur judiciaire de :

Madame [N] [C],

n°SS : 2 62 12 37 261 214

n° Siret : 45030297100038

demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

Organisme ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

ès-qualités de contrôleur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

DEFENDEURS en référé,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon jugement en date du 28 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers, statuant en la forme des procédures collectives, a adopté un plan de redressement au bénéfice de Madame [N] [C], exerçant une activité de kinésithérapeute à CHATEAU-GARNIER et désigné Maître [J] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête en date du 18 novembre 2022, Maître [J] [B], ès qualités, a sollicité la résolution du plan.

Suivant jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

- prononcé la résolution du plan adopté par jugement du 28 septembre 2015 à l'égard de [N] [C],

- prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce ;

- désigné Madame [Z] [V] en qualité de juge commissaire titulaire et Madame [S] [D] en qualité de juge commissaire suppléante, et la charge, notamment et le cas échéant, de désigner le notaire chargé de l'évaluation du patrimoine de la débitrice ;

- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJO en la personne de Maître [B], demeurant [Adresse 5] ;

- désigné Maître [L] [W] commissaire de justice, domicilié, [Adresse 2], aux fins de dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;

- dit que les émoluments de celui-ci, qui seront calculés selon le tarif fixé par la loi 2015-990 du 06.08.2015 et ses arrêtés d'application du 26.02.2016, seront employés en frais privilégiés de justice ;

- fixé à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

- ordonné les mesures de publicité et de notification prévues par la loi en application des dispositions des articles R.631-1 et R.621-8 du code de commerce ;

- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Madame [N] [C] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 20 janvier 2023.

L'affaire a été orientée en circuit court.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 mai 2023 et l'audience de plaidoiries au 21 juin 2023.

Par exploits en date du 1er mars 2023, Madame [N] [C] a fait assigner la SELARL [J] [B] - MJO - mandataire judiciaire, ainsi que l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 23 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 6 avril 2023.

Madame [N] [C] fait valoir que le jugement encourrait la nullité au motif que le tribunal n'aurait pas recueilli l'avis du ministère public préalablement à sa décision. Elle soutient par ailleurs avoir réglé les sommes dues, de sorte que la demande en résolution du plan ne serait pas fondée et que l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne pourrait être prononcée.

Madame [N] [C] fait valoir qu'à défaut de nullité, le jugement sera infirmé pour les raisons évoquées aux termes de ses conclusions d'appelante aux termes desquelles elle soutient qu'elle reste ne reste devoir que la somme de 876,92 euros au titre de l'annuité 2022 et que cette somme sera réglée avant que la cour ne statue au fond, de sorte qu'elle ne pourrait que constater que le plan a été respecté et qu'il n'y a pas lieu à résolution, ni à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Elle fait en outre valoir qu'elle n'était pas et qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, de sorte que le redressement resterait possible et qu'au sens de l'article L.640-1 du code de commerce, il n'y aurait pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, indiquant que la cour d'appel se place au jour où elle statue.

Madame [N] [C] indique avoir subi des difficultés personnelles et professionnelles, aggravées par la crise sanitaire, lesquelles ont engendrées un retard dans le règlement de l'échéance annuelle du plan, mais qu'aucune dette nouvelle n'est née pendant l'exécution du plan, soit depuis 2015, et que le plan a, jusqu'alors, été respecté, indiquant qu'entre la requête en résolution du plan de redressement et le jugement du tribunal judiciaire, elle a continué à verser des fonds, ce que ne contesterait pas la SELARL [J] [B].

Madame [N] [C] indique en outre avoir :

- résilié au 1er février 2023 la location d'un véhicule Opel Rent loué depuis plusieurs années pour une échéance mensuelle de 639,90 euros,

- prévu de mettre en place un prélèvement automatique mensuel permettant de régler le plan sans retard et ses charges fixes ;

- mis en 'uvre des modalités différentes de suivi de ses comptes personnels et professionnels ;

- prévu de changer de comptable afin de se rapprocher d'un professionnel plus pro actif et qui conviendra mieux à sa personnalité ;

- un carnet de rendez-vous rempli ;

- un bilan au 31 décembre 2021 faisant ressortir un bénéfice de 17 000 euros.

Le 3 avril 2023, le ministère public a émis un avis défavorable à l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité, considérant que le moyen tenant à la nullité du jugement pour défaut d'avis du ministère public ne paraissait pas sérieux.

Il indique en outre que si Madame [N] [C] reste devoir une « somme minime » sur l'échéance 2022, cette somme n'a toujours pas été réglée et qu'il lui reste à honorer les pactes des années 2023 à 2026.

Il fait état de l'absence aux débats du bilan de l'année 2022 et d'un prévisionnel permettant de s'assurer que l'activité de Madame [N] [C] permettra de régler les charges outre les pactes restant dus, lesquels représentent un tiers du résultat fiscal dégagé par son activité au titre de l'année 2021.

Selon courrier en date du 5 avril 2023, la SELARL [J] [B], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire, a indiqué à la juridiction qu'elle disposait des fonds nécessaires au règlement de l'échéance 2022 du plan de redressement.

A l'audience du 6 avril 2023, le conseil de Madame [N] [C] a indiqué que le plan était à jour.

La SELARL [J] [B] et l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'ont pas comparu à l'audience devant la cour et n'étaient pas représentés.

Motifs :

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.'

Il résulte des pièces fournies, en particulier du réglement de l'échéance 2022 du plan dont atteste le mandataire judiciaire, qu'il peut être soutenu que le redressement de Madame [N] [C] n'est pas manifestement impossible, de sorte que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.

S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 9 janvier 2023 ;

Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal judiciaire de Poitiers de cette décision dès son prononcé ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00013
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.00013 ?
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