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20/04/2023 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 20 avril 2023, 23/00009


Ordonnance n 19

















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20 Avril 2023

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N° RG : 23/00009 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXVT

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Commune [Localité 5]

C/

[E] [Y]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE<

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RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt avril deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assi...

Ordonnance n 19

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20 Avril 2023

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N° RG : 23/00009 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXVT

---------------------------

Commune [Localité 5]

C/

[E] [Y]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt avril deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six avril deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au vingt avril deux mille vingt trois.

ENTRE :

Commune de [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences par son Maire en exercice,

Représentée par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (86)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte notarié en date du 20 septembre 2013, la commune de [Localité 5] a donné à bail une maison à usage commercial et d'habitation à Monsieur [E] [Y] moyennant un loyer annuel de 4 200 euros, le preneur s'obligeant à verser au bailleur la somme de 350 euros par mois.

Selon avenant en date du 11 octobre 2016, les parties ont convenu d'ajouter au bien loué une partie de l'atelier de la commune ainsi qu'une parcelle servant d'accès indépendant.

Le loyer annuel a ainsi été porté à la somme de 6 600 euros, le preneur s'obligeant à verser au bailleur la somme de 660 euros par mois.

Par exploit en date du 19 janvier 2022, la commune de [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [E] [Y] un commandement de payer la somme de 15 388,13 euros visant la clause résolutoire du bail commercial.

Par exploit en date du 10 mai 2022, la commune de [Localité 5] a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail à compter du 19 février 2022,

-ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [Y] ;

-condamner Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 16 258 euros au titre des loyers avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

-condamner Monsieur [E] [Y] à payer une indemnité mensuelle de 990 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;

-condamner Monsieur [E] [Y] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de ses suites.

L'état des lieux de sortie a été réalisé le 1er juillet 2022.

Devant la juridiction, Monsieur [E] [Y] a soulevé l'exception d'incompétence du président du tribunal judiciaire.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [E] [Y] et a :

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la commune de [Localité 5] et Monsieur [E] [Y] le 20 septembre 2016 au 19 février 2022 ;

-condamné Monsieur [E] [Y] à verser à titre provisionnel à la commune de [Localité 5] la somme de 16 258 euros au titre des loyers et charges impayés ;

-condamné Monsieur [E] [Y] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 990 euros à titre d'indemnité d'occupation par mois à compter du 20 février 2022 et jusqu'au 1er juillet 2022 ;

-dit n'y avoir lieu à expulsion ;

-débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [E] [Y] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

-rappelé qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

-condamné Monsieur [E] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Monsieur [E] [Y] a interjeté appel de ladite décision selon déclaration enregistrée le 17 novembre 2022.

Par exploit en date du 16 février 2023, la commune de [Localité 5] a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 9 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 6 avril 2023.

La commune de [Localité 5] fait valoir que l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers est exécutoire de plein droit et qu'en dépit de la demande d'exécution amiable adressée à Monsieur [E] [Y], celui-ci n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, ni procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [Y] sollicite son admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de radiation, il fait valoir être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel au regard de sa situation financière.

Il indique être sans ressource et hébergé à titre gratuit par son amie, Madame [P] [R].

Monsieur [E] [Y] fait ainsi valoir qu'au regard de l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse et eu égard à la proximité de l'audience fixée par la cour au 16 mai 2023, il y aurait lieu de débouter la commune de [Localité 5] de sa demande de radiation.

Il sollicite la condamnation de la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.

Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Monsieur [E] [Y] au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

En l'espèce, il est admis que Monsieur [E] [Y] n'a pas exécuté la décision litigieuse.

Si Monsieur [E] [Y] affirme que la décision serait impossible à exécuter, faisant état de difficultés liées à la fermeture des lieux de restauration et à l'absence de revenus, il ne justifie pas de sa situation alors que la charge de la preuve lui incombe.

La seule pièce financière dont il se prévaut pour justifier de sa situation est un relevé de son livret A, lequel fait apparaitre un solde créditeur de 14,03 euros, cette seule pièce n'étant pas de nature à démontrer une impossibilité d'exécuter la décision litigieuse.

Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme établi que Monsieur [E] [Y] serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la commune de [Localité 5] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Succombant à la présente instance, Monsieur [E] [Y] sera condamné à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire,

Accordons à Monsieur [E] [Y] le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/02857 ;

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons Monsieur [E] [Y] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [E] [Y] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.00009 ?
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