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20/04/2023 | FRANCE | N°23/00001

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 20 avril 2023, 23/00001


Ordonnance n 20

















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20 Avril 2023

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N° RG : 23/00001 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GWSQ

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S.A.S. EASY BAT

C/

[S] [Z]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉ











Rendue publiquement le vingt avril deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de ...

Ordonnance n 20

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20 Avril 2023

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N° RG : 23/00001 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GWSQ

---------------------------

S.A.S. EASY BAT

C/

[S] [Z]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt avril deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le six avril deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au vingt avril deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A.S. EASY BAT

N° SIRET : 813 687 803 00011

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et par Me Pascale RAMOS de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [S] [Z]

né le 26 janvier 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS , avocat postulant, et Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, substituée par Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon jugement en date du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

-dit que la relation de travail est avérée et prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [S] [Z],

-fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 539,42 euros ;

-condamné la société EASY BAT à payer à Monsieur [S] [Z] au titre de rappel de salaire 13 854,78 euros bruts et 1 385,48 euros bruts au titre des congés payés afférents

-ordonné à la société EASY BAT de remettre à Monsieur [S] [Z] les fiches de salaires des mois de décembre 2019, janvier à septembre 2020 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la remise du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

-condamné la société EASY BAT à verser à Monsieur [S] [Z] 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-condamné la société EASY BAT à verser à Monsieur [S] [Z] 513,14 euros d'indemnité de licenciement ;

-condamné la société EASY BAT à verser à Monsieur [S] [Z] 3 078,84 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 307,88 euros bruts de congés payés y afférent ;

-condamné la société EASY BAT à verser à Monsieur [S] [Z] 9 236,52 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-ordonné à la société EASY BAT de remettre le solde de tout compte, les documents de fin de contrat, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la remise du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

-condamné la société EASY BAT à verser à Monsieur [S] [Z] 9 236,52 euros au titre de l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ;

-dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les indemnités de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire ;

-ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage ;

-ordonné l'exécution provisoire totale sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

-condamné la société EASY BAT à verser à Monsieur [S] [Z] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la société EASY BAT de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;

-condamné la société EASY BAT aux entiers dépens.

La société EASY BAT a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 8 décembre 2022.

Elle indique que la décision dont appel bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit pour ce qui concerne la remise des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et le versement de la somme de 13 854,78 euros correspondant à 9 mois de salaires, et que le surplus de la décision, représentant un montant de 29 758,38 euros, n'est exécutoire que par la décision du conseil de prud'hommes de la Rochelle prise en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Par exploits en date du 27 décembre 2022, la société EASY BAT a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 514-3 pour les condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit et 517-1 du code de procédure civile pour les condamnations dont l'exécution provisoire a été ordonnée, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 30 novembre 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 5 janvier 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être évoquée à l'audience du 6 avril 2023.

La société EASY BAT fait valoir que le jugement dont appel encourrait l'annulation. Elle soutient ainsi que le conseil de prud'hommes de la Rochelle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'aurait pas exposé les moyens soulevés par elle ni, alternativement, visé ses conclusions avec l'indication de leur date, de sorte qu'il n'aurait pas motivé son refus de faire droit à sa demande reconventionnelle.

Sur les moyens de réformation du jugement, elle fait valoir n'avoir jamais employé Monsieur [S] [Z] et qu'aucun contrat de travail ne la lierait à ce dernier.

Elle soutient qu'en l'absence de contrat, de fiche de paie, de versement d'une rémunération et d'échanges écrits entre elle et Monsieur [S] [Z], l'apparence d'un contrat de travail ne pouvait être retenue.

Ainsi, la société EASY BAT fait valoir que les éléments soumis à l'appréciation du conseil de prud'hommes et l'ayant conduit à retenir l'existence d'une relation de travail entre elle et Monsieur [S] [Z] seraient dépourvus de caractère probant, s'agissant notamment des attestations émanant de personnes étrangères aux chantiers sur lesquels Monsieur [S] [Z] aurait travaillé.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes aurait dénaturé l'attestation de Madame [R], architecte, aux termes de laquelle elle indiquerait que l'attestation versée aux débats par le demandeur, prétendument signée par elle et par laquelle elle soutiendrait avoir vu Monsieur [S] [Z] travailler sur le chantier, serait un faux.

Elle indique, s'agissant de cette attestation, que le conseil de prud'hommes aurait estimé que Madame [R] était revenue sur son attestation alors que Monsieur [S] [Z] aurait déjà communiquer, dans le cadre de la procédure, un document falsifié, qui serait spécifiquement relaté comme tel dans le jugement litigieux, de sorte que les conseillers auraient dû être amenés à le débouter de ses demandes par application du principe « fraus omnia corrumpit ».

Elle déclare qu'une plainte a été déposée contre Monsieur [S] [Z] auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle pour production de fausses déclarations constitutives d'un délit de faux et usage de faux et d'escroquerie au jugement et qu'une enquête est actuellement en cours.

La société EASY BAT soutient en outre que l'existence de la relation de travail retenue par le conseil de prud'hommes n'est pas fondée en droit, l'absence de rémunération n'ayant pas été relevée, ni même l'absence de lien de subordination alors qu'elles constituent deux des trois conditions permettant de retenir l'existence d'une relation de travail.

Elle fait enfin valoir que le conseil de prud'hommes aurait commis une erreur de droit en considérant inconstitutionnelle les dispositions légales de l'article L.1235-3 du code du travail, lesquelles fixent les indemnités maximales et minimales en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, faisant alors application des textes supranationaux.

La société EASY BAT soutient que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que la situation de sa trésorerie ne lui permettrait pas de verser les sommes pour lesquelles elle a été condamnée, de sorte que l'entreprise serait contrainte au dépôt de bilan et d'arrêter son activité.

Elle expose en outre que Monsieur [S] [Z] ne disposerait pas des capacités financières suffisantes pour restituer les sommes perçues en cas de réformation du jugement.

Monsieur [S] [Z] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il fait valoir que la société EASY BAT n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, soutenant qu'elle aurait même sollicité l'exécution provisoire dans le cadre de ses écritures, de sorte que sa demande serait irrecevable à défaut de démontrer que l'exécution provisoire de la décision litigieuse risque d'entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et de justifier de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

Il fait ainsi valoir que la société EASY BAT ne justifierait pas que sa situation financière aurait évolué défavorablement depuis l'audience.

Il expose, s'agissant de la nullité du jugement, qu'aucun texte ne déterminerait la forme dans laquelle la décision visée doit mentionner les moyens des parties et qu'il ne pourrait être fait grief à un jugement d'avoir statué sans avoir repris le moyen exposé dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes, après avoir exposé succinctement les moyens des parties, les a discutés dans le corps de sa décision.

Monsieur [S] [Z] indique en outre que la société EASY BAT ferait une interprétation très restrictive de sa situation financière au prétexte qu'il se trouve dans une situation précaire.

Il fait valoir, par ailleurs, que le conseil de prud'hommes aurait parfaitement motivé sa décision en confirmant l'existence d'une relation professionnelle entre lui et la société EASY BAT sur la base des attestations versées aux débats.

Il indique qu'il bénéficie de la présomption d'innocence concernant la plainte qui a été déposée contre lui et déclare qu'une enquête est actuellement en cours à l'encontre de la société EASY BAT relativement à une infraction de travail dissimulé.

Il conclut, à titre subsidiaire, au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision litigieuse sollicitée par la société EASY BAT et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux arguments de Monsieur [S] [Z], la société EASY BAT fait valoir qu'en sollicitant le débouté des demandes sur le fondement de l'adage « fraus omnia corrumpit » qui empêche qu'une décision judiciaire soit prise au bénéfice d'une partie à raison d'une man'uvre frauduleuse, l'exécution provisoire ne pouvait être prononcée dans la mesure où la fraude écarte toutes les règles y compris la règle de droit attachant l'exécution provisoire des jugements prud'homaux, de sorte qu'elle serait fondée à considérer s'être opposée au prononcé de l'exécution provisoire de droit.

Elle fait en outre valoir qu'en sollicitant l'exécution provisoire de la décision en première instance, il aurait régulièrement présenté des observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Motifs :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu''en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il découle de ces dispositions que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ne peut être considéré que la société EASY BAT, qui a sollicité l'exécution provisoire en première instance, aurait présenté des observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, celles-ci devant s'entendre comme des contestations émises sur l'exécution provisoire.

Il découle des développements qui précèdent, que la société EASY BAT ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance que risquerait d'entraîner l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2022 ; ainsi, l'une des deux conditions cumulatives de l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas satisfaite, il n'y pas lieu de rechercher si l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision est démontrée.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société EASY BAT s'agissant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée :

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

En l'espèce, la société EASY BAT verse aux débats un relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur de - 7 767,70 euros au 31 janvier 2023 et de - 14 002,55 euros au 28 février 2023, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable par laquelle elle certifie que la situation de la trésorerie de l'entreprise EASY BAT ne lui permettrait pas de verser les montants des condamnations au risque de mettre en péril la continuité de l'entreprise.

Ainsi, la société EASY BAT qui ne produit ni son bilan comptable, ni une attestation de refus de prêt émanant d'un établissement de crédit échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

S'agissant des capacités financières de Monsieur [S] [Z], la société EASY BAT procède par allégations sans apporter d'éléments de nature à établir l'existence d'un risque de non-restitution des sommes.

Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la société EASY BAT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée.

Succombant à la présente instance, la société EASY BAT sera condamnée à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS EASY BAT s'agissant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit assortissant le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 30 novembre 2022,

Déboutons la SAS EASY BAT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée selon jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 30 novembre 2022 ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons la SAS EASY BAT à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS EASY BAT aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00001
Date de la décision : 20/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.00001 ?
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