ARRÊT N°152
N° RG 21/02347
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKXM
[T]
C/
[R]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 juin 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [D] [T]
né le 28 Juillet 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Julien NOGARET de la SELARL NOGARET & LAINE, avocat au barreau de SAINTES
Madame [H] [T]
née le 22 Décembre 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Julien NOGARET de la SELARL NOGARET & LAINE, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [R]
né le 14 Février 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [E] [X] épouse [R]
née le 19 Août 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT, ,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [R] et [T], voisins, ont acquis leurs propriétés respectivement en août 2017 et mars 2018.
Les vendeurs des époux [R] avaient planté une haie de bambous courant 2010 sur leur parcelle. Elle a pris de l'ampleur et généré des pousses en particulier sur le terrain voisin devenu propriété des époux [T].
Le 20 juillet 2019, les époux [T] ont envoyé un courrier recommandé à leurs voisins faisant référence aux conversations qu'ils avaient eues courant juin, juillet 2019, conversations qualifiées d'infructueuses.
Ils leur demandaient de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser la prolifération de leur plantation de bambous qui 'rendent notre parcelle de terrain prévue pour stationner une voiture ou autre inutilisable et qui fragilisent notre réseau d'assainissement, voire les fondations de notre habitation.'
Ils indiquaient que la haie était plantée à moins de 50 cm de la limite divisoire, que certains bambous atteignaient plus de 2 mètres.
Les époux [R] ont répondu par courrier recommandé du 28 juillet 2019.
Ils indiquaient comprendre la gêne occasionnée, rappelaient avoir acheté leur propriété en août 2017 alors que les bambous étaient déjà implantés. 'S'ils sont aujourd'hui envahissants, c'est que l'ancien propriétaire de votre bien n'entretenait pas son jardin. Ainsi, tout comme nous, vous avez acheté votre bien dans cet état et ce préjudice n'est donc pas de notre fait direct.'
Ils indiquaient avoir demandé des devis, envisageaient l'arrachage de la haie après l'été.
Une expertise amiable intervenait le 7 octobre 2019 en présence des parties.
L'expert indiquait que le 'problème' avait été constaté après que les époux [T] s'étaient absentés en juin 2019.
L'expert constatait que la haie était parfaitement entretenue du côté [R] et que la pousse était maîtrisée sans invasion, relevait qu'elle était implantée à moins de 50 cm de la propriété des époux [T].
Il constatait la pousse de bambous sur l'ensemble de leur propriété et notamment le long de la façade de la maison.
Il indiquait que la haie existait déjà en juillet 2013.
Il estimait que la pousse non maîtrisée des bambous était imputable à l'ancienne locataire et à l'ancien propriétaire de la maison.
Il retenait que la pousse des bambous du côté [R] était parfaitement maîtrisée et n'était pas à l'origine du dommage.
Il excluait donc toute responsabilité des époux [R].
Le 11 décembre 2019, l'assureur des époux [R] écrivait à l'assureur des époux [T] , lui indiquait que ses assurés prendraient en charge l'arrachage des bambous de leur côté, la pose d'une barrière anti-rhizomes, l'enlèvement et la repose de la clôture de séparation privative.
Il invitait les époux [T] à faire arracher les bambous de leur côté 'parce que le trouble était existant au moment de l'achat '.
Les époux [T] estimaient quant à eux que leurs voisins devaient prendre à leur charge le retrait des bambous sur leur terrain.
Une tentative de conciliation échouait le 11 août 2020.
Par acte du 28 octobre 2020, les époux [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de voir condamner les époux [R] à
-faire arracher la haie de bambous, faire édifier une barrière anti-rhizomes sur leur propriété,
-faire remplacer à leurs frais la clôture grillagée,
-les indemniser des frais de remise en état de leur parcelle.
Ils se sont prévalus d'un trouble anormal du voisinage, du non-respect des distances légales en matière de plantation.
Les époux [R] ont conclu au débouté et demandé reconventionnellement l'indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'
-déboute les époux [T] de leurs demandes,
-partage les dépens,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire '
Le premier juge a notamment retenu que :
Les bambous existaient sur les deux jardins avant 2017, 2018.
Ils apparaissent mieux maîtrisés du côté du fonds appartenant aux époux [R].
Il semble impossible de déterminer sur quelle parcelle les bambous ont initialement été plantés.
Une expertise judiciaire ne serait pas de nature à l'établir.
Les photographies produites établissent que le vendeur des époux [T] a laissé les bambous se propager, ne s'est pas montré diligent.
Les époux [R] les ont fait arracher en profondeur, ont mis fin au risque de propagation.
Les bambous qui subsistent désormais sont sur la propriété des époux [T].
Ceux-ci seront déboutés de leurs demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage, de remise en état de leur fonds et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Les époux [R] seront déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral.
LA COUR
Vu l'appel en date du 23 juillet 2021 interjeté par les époux [T]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2022, les époux [T] ont présenté les demandes suivantes:
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les articles 671, 672 et suivants, l'article 1240 du code civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le 17 juin 2021 rectifié par jugement du 22 juillet 2021,
Vu la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir,
-DIRE ET JUGER Monsieur [D] [T] et Madame [H] [T] recevables et bien-fondés en leur appel,
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes,
-REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes, partagé les dépens,dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Sur le fond,
-CONDAMNER solidairement les époux [R] à procéder, à leurs frais, à l'arrachage de la haie de bambous présente sur leur parcelle sis [Adresse 2] ce, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- CONDAMNER solidairement Madame [E] [R] et Monsieur [U] [R] à édifier, à leurs frais, une barrière anti-rhizomes afin de prévenir d'éventuels rejets de bambous sur leur propriété et ce, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir , sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
-DIRE que les frais de remplacement de la clôture grillagée seront supportés intégralement par Madame [E] [R] et Monsieur [U] [R],
-CONDAMNER solidairement Madame [E] [R] et Monsieur [U] [R] à verser à Madame [H] [T] et Monsieur [D] [T] la somme de 8.232 euros au titre de travaux de remise en état de leur parcelle 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- DEBOUTER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions Madame [E] [R] et Monsieur [U] [R],
En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [E] [R] et Monsieur [U] [R] à verser à Madame [H] [T] et Monsieur [D] [T] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER les époux [R] aux entiers de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [T] soutiennent en substance que:
-La cour a proposé une médiation le 17 septembre 2021, médiation qu'ils ont refusée.
-Les époux [R] sont seuls responsables de la situation.
-Ils se prévalent d'un trouble anormal de voisinage, du non-respect des distances légales en matière de plantation.
-La haie de bambous est à moins d'un demi-mètre.
-Elle n'est pas mitoyenne. La charge de l'entretien et de l' élagage revient aux voisins.
-Le propriétaire d'un arbre est responsable des dommages causés par les racines s'étendant sur les héritages voisins.
-Les époux [R] l'ont compris, ont arraché la haie le 26 novembre 2020 une semaine avant l'audience devant le premier juge.
-Le travail a été mal fait, est invérifiable, sans aucune garantie.
La terre n'a pas été retournée en profondeur comme elle aurait dû l'être.
-Ils n'ont pas fait arracher les bambous par un professionnel.
-Les rejets de leur côté n'ont pas été arrachés. Leur préjudice perdure.
-Le tribunal n'a pas tenu compte de la photographie qui montre qu'en 2010 les bambous sont de petite taille, sont alignés et implantés côté fonds [R].
Il est établi que les bambous ont été plantés de leur côté.
En les arrachant, les époux [R] ont reconnu être en tort.
Les bambous ont prospéré, avaient plus de 2 mètres de hauteur.
-Ils sont responsables, peu important que les troubles aient débuté avant qu'ils n'acquièrent.
Une responsabilité de plein droit incombe au propriétaire actuel de l'immeuble à l'origine des désordres.
-Ils n'ont pas mis fin au risque de propagation.
-Ils maintiennent donc leurs demandes, les mesures prises étant insuffisantes.
-La prolifération rend inutilisable une partie non négligeable du terrain.
-Ils ne pouvaient plus stationner leur véhicule.
-Les rejets ont dégradé le géotextile, les ont privés de passage.
-La barrière anti rhizome longe seulement une moitié de la limite séparative, ce qui est insuffisant. Ils ont veillé à implanter une barrière anti-rhizome de leur côté.
-Ils ont déposé le grillage de la clôture sans leur autorisation et fait arracher les bambous.
-La clôture mitoyenne d'origine en grillage vert a été dégradée.
-Ils leur demandent de régler les frais de remplacement de la clôture grillagée.
-sur les préjudices
Ils évaluent à 8232 euros le coût des travaux induits par la remise en état du passage de véhicule envahi par les bambous , la reconstruction du passage.
Il produisent un devis. Le drainage est miné par les racines.
Ils chiffrent leur préjudice de jouissance à la somme de 1000 euros correspondant à la perte d'utilisation de 60m2 de terrain.
Ils ont dû assumer des frais de gardiennage de leur caravane, la stationner sur des planches.
Ils ne pouvaient plus la stationner sur le terrain, les pneus risquant d'être endommagés.
Il existe un risque de dégradation du réseau de drainage des fondations.
La circulation est rendue difficile, ce que confirme le constat d'huissier de justice qu'ils produisent.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022 , les époux [R] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 544 ,671, 672 et suivants, 1240 du code civil,
Vu les pièces,
-DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les époux [R] en leurs demandes,
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté de l'intégralité de leurs demandes les époux [T]
A titre incident,
-REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral
Statuant à nouveau,
-DEBOUTER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions les époux [T] -CONDAMNER solidairement les époux [T] à payer aux époux [R] la somme de 1.500 €uros au titre de leur préjudice moral
En tout état de cause,
-CONDAMNER solidairement les époux [T] à payer la somme 3.000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER les époux [T] aux entiers frais et dépens de l'instance
A l'appui de leurs prétentions, les époux [R] soutiennent en substance que:
-Ils ont acquis leur propriété le 23 août 2017. La maison voisine avait été louée puis vendue.
-Les relations de voisinage se sont dégradées courant été 2019.
-Ils ont annoncé l'arrachage de la haie courant juillet 2019, la réfection de la clôture.
-Les bambous prolifèrent depuis 2013.
-Ils ont arraché la haie en novembre 2020, ont implanté une barrière anti-rhizome qui s'avère efficace. Aucun rejet n'est visible de leur côté.
-Les voisins n'ont pas autorisé le dépôt de la clôture mitoyenne, ont retardé les travaux.
-Le tribunal a dit à juste titre que le vendeur des époux [T] n'avait pas été diligent, avait laissé faire.
-Les bambous sont présents depuis au moins 2013. De leur côté, la situation est maîtrisée.
-Les époux [T] auraient dû assigner leurs vendeurs, et non leurs voisins.
-Les négociations qui ont échoué laissaient à la charge des époux [T] le coût de l'arrachage des bambous sur leur fonds.
-Ils ont remplacé la clôture à leurs frais exclusifs.
-Le devis que produisent les époux [T] est exorbitant.
-Le passage est depuis des années un terrain de pousse des bambous.
-Les précédents occupants ont laissé les bambous se propager.
-Ils contestent le préjudice d'utilisation.
-Ils forment un appel incident, demandent réparation de leur préjudice moral qu'ils chiffrent à 1500 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2022.
SUR CE
- sur les demandes des époux [T]
Les époux [T] fondent leurs demandes sur le droit de propriété, le non-respect des règles de distance légales, le trouble anormal du voisinage.
L'article 671 du code civil dispose : Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres , et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Selon l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les productions et notamment les photographies anciennes établissent que la haie de bambous a été plantée par les vendeurs des époux [R] courant 2010.
Il n'est pas contesté que cette haie ne respecte pas les distances légales dès lors que les bambous dépassent la hauteur de deux mètres et ont été implantés à moins de deux mètres de la limite séparative.
Il est certain que les plantes ont grandi, et surtout généré des pousses de part et d'autre de la limite séparative.
Les époux [R] ont annoncé leur volonté d'arracher la haie courant juillet 2019, initiative qui était justifiée, et conforme aux demandes de leurs voisins qui les avaient assignés devant le tribunal aux fins d'arrachage, et ce d'autant plus que la haie n'est pas mitoyenne.
1) sur l'arrachage de la haie
Il résulte des productions et des écritures que la haie de bambous a été arrachée.
Les époux [T] contestent la qualité des travaux d'arrachage, estiment n'avoir aucune garantie quant à leur qualité.
Force est de relever qu'ils ne produisent aucune pièce, et notamment aucun constat d'huissier de justice réalisé depuis l'arrachage critiqué susceptible d'établir que les travaux ont été mal faits et doivent être refaits.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
2) sur la barrière anti-rhizome du côté des époux [T]
Les époux [T] font valoir que les travaux ont prévu une barrière du côté des voisins, doivent prévoir une barrière de leur côté aux frais des voisins.
Dans la mesure où il est établi que les bambous ont été plantés sur le fonds devenu propriété des époux [R] sans respecter les distances légales, que la barrière anti-rhizome est de nature à empêcher les pousses préjudiciables, les époux [T] sont fondés à demander la condamnation de leurs voisins à leur payer le coût d'une barrière anti-rhizome.
Il résulte du devis produit que le coût de cette barrière peut être évalué à la somme de 2736 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
3) sur les frais relatifs au remplacement de la clôture grillagée
Il résulte des productions que la haie de bambous ne pouvait être arrachée sans que le clôture ne soit dégradée et remplacée.
Il n'est pas contesté que les frais afférents au remplacement de la clôture ont déjà été exposés par les époux [R].
Les époux [T] seront donc déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais relatifs à la clôture, les travaux ayant déjà été exécutés et intégralement réglés par leurs voisins.
4) sur les travaux de remise en état de la parcelle
Les époux [T] demandent la condamnation des époux [R] à leur payer le coût des travaux de remise en état de la parcelle.
Ils produisent un devis établi le 18 juillet 2020 pour un montant de 5496 euros incluant des travaux de drainage, fourniture et pose du géotextile, fourniture et pose de matériaux calcaires, du gravillon.
Les époux [R] estiment que la nécessité des travaux n'est pas démontrée.
S'il résulte du constat d'huissier de justice du 26 novembre 2020 et des photographies que les pousses de bambous peuvent gêner le passage, le stationnement, les pièces produites ne permettent pas d'établir la dégradation du géotextile, ni le risque couru d'une dégradation des fondations.
Par ailleurs, la nécessité des travaux devisés, leur coût ne peuvent résulter de la seule production d'un devis établi à la demande des époux [T] .
Ils seront donc déboutés de leurs demandes au titre de la remise en état de leur parcelle.
5) sur le préjudice de jouissance
Les époux [T] sont propriétaires depuis août 2018.
Le préjudice de jouissance résulte de la diminution d'usage d'une partie de leur terrain.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros (100 euros par an).
- sur les demandes d'indemnisation formées par les époux [R]
Dans la mesure où les époux [R] sont tenus de répondre des nuisances imputables au fonds qu'ils ont acquis, ils seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des époux [R].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement :
Statuant de nouveau :
-dit que la haie de bambous a été implantée en méconnaissance des règles de distance légale
-dit que la haie plantée est à l'origine d'un préjudice subi par le fonds voisin devenu propriété des époux [T]
-condamne les époux [R] à payer aux époux [T] les sommes de :
. 2736 euros au titre de la barrière antirhizome
. 500 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,