ARRET N°160
N° RG 21/02077 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKAA
[Y]
C/
S.A.S. MSH INTERNATIONAL
S.A. AXA SANTE PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02077 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKAA
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2021 rendu par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le 01 Février 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S. MSH INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant poura vocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA SANTE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 7]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Victoire GAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoir
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [Y] travaillait au Bangladesh en qualité de responsable de projets pour le compte de la société Parlym International, société qui avait souscrit auprès de la SA Axa France Vie un contrat prévoyance complémentaire géré pour son compte par la société MSH International-Previnter (MSH).
Il a été placé en arrêt de travail le 17 mars 2014, souffrant de douleurs musculaires et articulaires, arrêt renouvelé.
Il a été licencié à effet du 22 juin 2014.
M. [Y] a perçu des indemnités journalières (IJ) à compter du 21 mars 2014 durant les années 2014, 2015, 2016.
Il a assigné son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 12 décembre 2015 aux fins de :
-voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur,
-dire que la société Axa doit lui verser une rente au titre de son incapacité permanente pour maladie professionnelle,
-ordonner une expertise afin de décrire et évaluer les séquelles de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal des affaires sanitaires et sociales de Poitiers s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [Y] au titre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au profit du tribunal de grande instance de Poitiers, tribunal qui n'a pas été saisi.
Courant 2017, M. [Y] a subi un redressement fiscal au titre des années 2014 et 2015.
Il a dû régler la somme de 20 882 euros dont 1887,20 euros au titre d'une majoration de 10%.
Le 7 février 2017, la société MSH adressait à M. [Y] trois documents intitulés 'déclaration fiscale'.
Il était informé que 'les sommes perçues au titre de votre IJ vie privée pour l'exercice 2014, 2015, 2016 sont soumises à l'impôt sur le revenu et doivent par conséquent être déclarées auprès de l'administration fiscale.'
Par courriers des 9 novembre 2018 et 6 février 2019, M. [Y] a mis en demeure les sociétés MSH et Axa de lui payer la somme de 20 759,20 euros, soit le montant du redressement.
Il faisait état d'une succession d'erreurs, estimait que les indemnités versées n'étaient pas des indemnités 'vie privée 'mais 'maladie professionnelle'.
Par actes du 26 mars 2019, M. [Y] a fait assigner les sociétés Axa Santé Prévoyance et MSH devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
La SA Axa France Vie est intervenue volontairement à la procédure.
Elle a conclu à la mise hors de cause de la société MSH, au débouté.
La société MSH a conclu à sa mise hors de cause.
Par jugement du 22 juin 2021 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-met hors de cause la compagnie Axa Santé Prévoyance
-rejette les demandes formées par M. [F] [Y]
-rejette les autres demandes
-condamne M. [Y] aux dépens '
Le premier juge a notamment retenu que :
M. [Y] reproche aux défenderesses d'avoir déclaré les indemnités qu'il a perçues de manière erronée, ce qui a été selon lui la cause du redressement fiscal.
Il estime que ses revenus devaient bénéficier d'une exonération fiscale car consécutifs à une maladie professionnelle.
Il n'établit pas le caractère certain de la nature professionnelle de la maladie alléguée alors que les indemnités versées par la compagnie d'assurance sont identiques que l'arrêt de travail soit consécutif ou non à une maladie professionnelle.
Le rapport établi par le médecin mandaté par la compagnie d'assurance ne mentionne aucune origine professionnelle.
L'exonération en faveur des indemnités et rentes servies aux victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles ne s'applique pas à une rente servie en application d'un contrat de groupe souscrit par l'employeur selon une jurisprudence confirmée du Conseil d'Etat.
L'erreur de déclaration n' a causé à M. [Y] aucun préjudice dès lors que l'imposition auquel il était assujetti restait identique.
Ses demandes seront donc rejetées.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 juillet 2021 interjeté par M. [Y]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, M. [Y] a présenté les demandes suivantes :
VOIR REFORMER LE JUGEMENT DONT APPEL
STATUANT À NOUVEAU
- CONDAMNER les sociétés AXA Santé Prévoyance et MSH INTERNATIONAL à payer à M. [Y] la somme de 20 882 € au titre des redressements fiscaux occasionnées par les attestations erronées remises à ce dernier.
- CONDAMNER les sociétés AXA Santé Prévoyance et MSH INTERNATINAL à payer à M. [Y] une somme de 7 000 € au titre du préjudice moral subi ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre des frais de recouvrement forcés fiscaux et bancaires.
-CONDAMNER les sociétés MSH INTERNATIONAL et AXA Santé Prévoyance à payer à M. [Y] une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER les sociétés AXA Santé Prévoyance et MSH INTERNATIONAL aux entiers dépens ;
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] soutient en substance que :
-L'assureur qui manque à ses obligations d'information et de conseil engage sa responsabilité.
-La responsabilité d'un professionnel est engagée lorsque son client subit un redressement fiscal dont le fait générateur découle de ses conseils.
-La fibromyalgie, maladie dont il souffre depuis mars 2014, est régulièrement reconnue comme ayant une origine professionnelle.
-La société Axa lui a reconnu un droit à une rente invalidité au titre d'une maladie professionnelle.
-La maladie professionnelle n'a pas été contestée avant les conclusions de première instance.
-Il a obtenu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle.
-La question de la nature professionnelle de sa maladie n'a pas lieu d'être posée.
-Les sociétés Axa et MSH l'ont actée à plusieurs reprises.
-La société MSH lui a indiqué à tort que ses revenus étaient imposables alors que les indemnités qui lui ont été versées étaient exonérées d'imposition.
-Les prestations et rentes viagères versées au titre d'une maladie professionnelle sont exonérées de toute imposition.
-Il a été induit en erreur.
-Les sociétés Axa et MSH sont responsables de son redressement fiscal.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2021, les compagnies Axa ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 328 et suivant du Code de procédure civile
Vu l'article 81- 8° du Code général des impôts
-CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de POITIERS, en ce qu'il a débouté M.[Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA France VIE
En conséquence,
-PRONONCER la mise hors de cause de la société MSH sauf dans le cas où elle aurait commis une faute grave de gestion causant un préjudice à la Compagnie AXA France VIE,
-PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA SANTE PREVOYANCE,
JUGER recevable l'intervention volontaire de la Compagnie AXA France VIE,
JUGER que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa maladie,
JUGER que la qualification des indemnités journalières versées à Monsieur [Y] doit être « vie privée »,
JUGER que la Compagnie AXA France VIE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
JUGER que les indemnités journalières versées en vertu d'un contrat d'assurance groupe sont exclues du champ d'application de l'exonération fi scale de l'article 81 8° du Code général des impôts,
JUGER que Monsieur [Y] n'a subi aucun préjudice financier et moral,
Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les compagnies Axa soutiennent en substance que :
-La société MSH est un intermédiaire. Elle doit être mise hors de cause.
-La société Axa France Vie est seule concernée par le contrat groupe prévoyance.
La société Axa Santé Prévoyance doit être mise hors de cause.
-M. [Y] estime que les indemnités journalières qu'il a perçues auraient dû être qualifiées d'indemnités maladie professionnelle et non d'indemnités vie privée.
-Il ne prouve pas le caractère professionnel de la maladie à l'origine de son arrêt de travail.
-Seules les indemnités versées dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peuvent donner lieu à exonération fiscale.
-Les indemnités qui résultent d'un contrat d'assurance de groupe ne sont jamais exonérées quelle que soit la qualification.
-La maladie professionnelle est définie contractuellement.
-M. [Y] n'apporte aucune élément médical.
-Le taux d'invalidité de 40 % est sans incidence sur la nature professionnelle de sa maladie.
-Une erreur de plume a été commise.
-La société MSH a par erreur utilisé l'intitulé 'IJ acc travail ou IJ maladie prof 'sur les décomptes de remboursement.
-L'erreur a conduit la société Axa à établir une attestation erronée le 8 novembre 2018.
Elle a indiqué qu'il bénéficiait d'une rente invalidité depuis le 1er juillet 2016 suite à sa maladie professionnelle du 17 mars 2014.
-La société MSH lui a en revanche adressé des déclarations fiscales au titre des années 2014,2015,2016 indiquant que les IJ vie privée étaient soumises à l'impôt sur le revenu et devaient par conséquent être déclarées auprès de l'administration fiscale.
-Le devoir de conseil de l'assureur est limité. Il doit seulement établir une notice.
-M. [Y] est seul responsable s'il a mal déclaré ses revenus.
-La faute commise ne lui a pas causé de préjudice dès lors que l' exonération ne pouvait s'appliquer.
-Il ne prouve pas avoir réglé le redressement ni payé des frais de recouvrement et frais bancaires.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2022, la société MSH International a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour d'Appel de Poitiers de :
-Déclarer Monsieur [Y] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ;
-rejeté les demandes formulées par Monsieur [Y] ;
-dit n'y avoir de préjudice subi par Monsieur [Y] ;
-rejeté les autres demandes de Monsieur [Y] ;
-condamné Monsieur [Y] aux dépens.
En tout état de cause :
-juger que les demandes formulées par M. [Y] concernent uniquement la compagnie AXA;
- juger que la société MSH International est intervenue dans cette affaire en qualité de courtier d'assurances et ne peut dès lors être tenue aux demandes de M. [Y] ;
-juger que la société MSH International n'a commis aucune faute de gestion ;
-juger que M. [Y] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice.
En conséquence,
-prononcer la mise hors de cause de la société MSH International ;
-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre
-condamner M.[Y] à lui verser une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamner M.[Y] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société MSH soutient en substance que :
-Elle est un intermédiaire en charge de la gestion des garanties, est courtier.
-Le redressement fiscal a porté sur les indemnités journalières 'vie privée'.
-La qualification indemnité vie professionnelle ou vie privée résulte du contrat Axa.
-Elle a commis une erreur. La déclaration initiale des indemnités a été rectifiée.
-La qualification indemnité vie privée ou indemnité vie professionnelle dépend du contrat d'assurance.
-La rente servie en application d'un contrat de groupe souscrit par l'employeur ne peut être exonérée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2022 .
SUR CE
-sur la mise hors de cause de la société MSH
La société MSH demande sa mise hors de cause dans la mesure où elle a la qualité de courtier, d'intermédiaire, gère le contrat pour le compte de la société Axa.
Elle fait valoir que la qualification 'vie privée, vie professionnelle'dépend du contrat établi par la société Axa.
La société Axa demande la mise hors de cause de la société MSH 'sauf dans le cas où elle aurait commis une faute grave de gestion'.
M. [Y] s'y oppose, considère que la société MSH a commis plusieurs fautes de gestion qui lui ont causé des préjudices .
Il résulte des productions que les feuilles de remboursements litigieuses ont été établies par la société MSH, que le médecin-conseil de la société MSH a relevé une erreur de qualification dès le 3 août 2015.
C'est également la société MSH qui a rédigé et transmis les documents intitulés 'déclarations fiscales' informant M. [Y] de la nécessité de déclarer les indemnités journalières à l'administration fiscale.
M. [Y] justifie donc d'un intérêt à agir contre la société MSH qui sera donc déboutée de sa demande tendant à être mise hors de cause.
-sur la mise hors de cause de la société Axa Santé Prévoyance
M. [Y] dirige ses demandes de condamnation contre la société Axa Santé Prévoyance et non contre la société Axa France Vie.
Les sociétés Axa soutiennent que Axa Santé Prévoyance n'est pas concernée par le contrat de prévoyance souscrit , qu'est seule concernée Axa France Vie qui est intervenue volontairement.
M. [Y] n'a pas conclu de ce chef.
Il convient de constater l'intervention volontaire de la société Axa France Vie et de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa Santé Prévoyance.
-sur les fautes
M. [Y] invoque des fautes de gestion, d'information, de conseil.
Il considère que toutes les indemnités qui lui ont été versées sont des indemnités 'maladie professionnelle' qui étaient exonérées d'impôt sur le revenu.
Il reproche donc aux sociétés Axa et MSH de les qualifier d'indemnités 'vie privée'.
Il estime que la qualification 'maladie professionnelle' ne prête pas à discussion.
Il se prévaut des attestations de 'détail de remboursement' qui lui ont été remises jusqu'au 23 novembre 2015, de l'attestation établie par la société Axa le 8 novembre 2018 qui indique qu'il bénéficie depuis le 1er juillet 2016 d'une rente invalidité suite à sa 'maladie professionnelle du 17 mars 2014 '.
Il leur reproche donc de s'être trompées.
Il estime qu'elles ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil et que le redressement qu'il a subi leur est imputable.
La société Axa admet que les relevés de remboursement remis par son gestionnaire la société MSH jusqu'en novembre 2015 étaient erronés.
Elle concède s'être également trompée lorsqu'elle a ,rédigé le 8 novembre 2018 une attestation selon laquelle M. [Y] bénéficiait d'une rente invalidité suite à sa maladie professionnelle.
En revanche, elle assure que l'intégralité des indemnités journalières versées l'ont été au titre du régime 'vie privée ' et non 'maladie professionnelle ' en dépit de la qualification initialement retenue.
Elle soutient que la seule qualification conforme au contrat était l'indemnité journalière vie privée, se réfère aux définitions contractuelles de la maladie professionnelle .
La société MSH quant à elle admet une erreur de déclaration, erreur qu'elle soutient sans conséquence.
La notice dont M. [Y] ne conteste pas qu'elle lui a été remise définit la maladie professionnelle comme les maladies :
'-qui sévissent à l'état endémique dans le pays d'affectation
-contractées pendant une épidémie frappant le pays d'affectation
-maladies dites tropicales.'
Il ne produit pas d'éléments démontrant que les arrêts de travail intervenus depuis le 17 mars 2014 ont été motivés par une maladie professionnelle au sens du contrat souscrit.
La seule pièce médicale produite avait été produite en première instance.
Il s'agit du rapport rédigé le 12 septembre 2018 par le docteur [G], rapport qui reprend les certificats médicaux établis depuis mars 2014.
Ce rapport ne met pas en évidence un lien entre les problèmes de santé de M. [Y] qui souffre de fibromyalgie et ses conditions de travail dans son pays d'affectation.
Le fait que la fibromyalgie puisse être reconnue comme maladie professionnelle, que le médecin-conseil ait estimé le taux d'invalidité à 40 % n'établit absolument pas que cette invalidité soit imputable à une maladie professionnelle au sens du contrat.
Il reste que les sociétés MSH jusqu'au 23 novembre 2015, Axa, le 8 novembre 2018 , ont donné des informations erronées à M. [Y] qui a pu croire au vu des courriers qui lui étaient envoyés que les indemnités qui lui étaient versées étaient en lien avec une maladie professionnelle reconnue par l'assureur.
En revanche, M. [Y] ne peut soutenir que la maladie professionnelle n'a pas été contestée avant les conclusions de première instance.
Il résulte des productions qu'il a été informé que les indemnités versées l'étaient au titre de la garantie vie privée à compter du relevé de remboursement du 23 novembre 2015.
La société MSH a écrit à M. [Y] le 29 janvier 2016 l'informant de ce que les sommes perçues au titre de son 'IJ vie privée 2013 ' étaient soumises à impôt sur le revenu et devaient être déclarées.
Elle a en revanche attendu le 7 février 2017 pour l'informer de ce qu'il avait les mêmes obligations au titre des revenus 2014, 2015, 2016.
Il résulte des éléments précités que la société MSH a commis des fautes de gestion dès lors qu'elle s'est trompée dans la qualification des indemnités versées, erreur qu'elle n'a pas rectifiée avant novembre 2015, qu'elle a informé tardivement M. [Y] de ses obligations fiscales au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016.
La société Axa a également manqué à son obligation d'information puisqu'elle a attesté faussement le 8 novembre 2018 qu'elle versait à M. [Y] une rente invalidité suite à sa maladie professionnelle.
Ayant accepté d'établir une attestation, elle se devait de transmettre des informations exemptes d'erreur.
-sur les préjudices
a) le redressement
M. [Y] assure que les fautes commises par les sociétés Axa et MSH sont la cause directe du redressement qu'il lui a fallu régler pour un montant de 20882 euros.
Les sociétés Axa et MSH soutiennent que l'imposition était due dans la mesure où les indemnités versées sont des indemnités vie privée , où les prestations ont été versées en vertu d'un contrat d'assurance de groupe.
Il résulte de l'article 81 du code général des impôts que sont affranchies de l'impôt :...8° les indemnités temporaires, prestations ,rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail, que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux indemnités temporaires , prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi.
Il est de jurisprudence constante que les indemnités servies en application d'un contrat de groupe souscrit par l'employeur ne sont pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application de l'article 81-8° précité du code général des impôts.
Il est certain que les indemnités versées l'ont été au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur de M. [Y].
Contrairement à ce qu'il soutient, les indemnités qui lui ont été versées ne pouvaient d'aucune manière être exonérées d'impôt sur le revenu.
Le redresssement subi sanctionne le défaut de déclaration imputable à M. [Y].
Il n'est pas la conséquence des manquements de l'assureur et du gestionnaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du redressement fiscal.
b) les frais de recouvrement forcés fiscaux et bancaires
M. [Y] demande une somme de 2000 euros de ce chef.
Ces frais sont consécutifs au redressement fiscal dont il vient d'être dit qu'il était sans lien avec les fautes qui ont été caractérisées.
c) le préjudice moral
M. [Y] demande la somme de 7000 euros de ce chef, ne s'explique absolument pas sur cette demande qui figure uniquement dans le dispositif de ses conclusions, ne produit aucune pièce.
Il sera débouté de sa demande faute d'établir le préjudice demandé, son lien avec les fautes précitées.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [Y].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-constate l'intervention volontaire de la société Axa France Vie
-dit que les sociétés Axa France Vie et MSH International ont manqué à leurs obligations d'information
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [Y] aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,