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30/03/2023 | FRANCE | N°23/00010

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 30 mars 2023, 23/00010


Ordonnance n 16

















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30 Mars 2023

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N° RG : 23/00010 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXWK

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S.A.R.L. CABINET DUMAS ET ASSOCIES

C/

[P] [R], [C] [D]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le trente mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de ...

Ordonnance n 16

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30 Mars 2023

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N° RG : 23/00010 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXWK

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S.A.R.L. CABINET DUMAS ET ASSOCIES

C/

[P] [R], [C] [D]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le trente mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize mars deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au trente mars deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A.R.L. CABINET DUMAS ET ASSOCIES,

Société inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

sous le n°492 578 018

dont le siège social est sis :

[Adresse 7]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Représentée par Me Nicolas BRIAND, de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

Madame [P] [R]

née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10] (24)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et de Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant

Madame [C] [D]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (92)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et de Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant

DEFENDERESSES en référé,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Madame [P] [R] et Madame [C] [D], agent général d'assurance, se sont associées au sein d'une société en participation d'exercice conjoint (SPEC) avant de constituer en 2014 une EIRL chacune tout en conservant la SPEC.

Au cours de l'année 2015, Madame [P] [R] et Madame [C] [D] ont décidé de changer d'expert-comptable et se sont rapprochées de la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES.

La SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES s'est vue confier trois lettres de mission à l'exercice clos au 31 décembre 2016, l'une par l'EIRL [D], l'autre par l'EIRL [R] et la troisième par la SPEC AGENCE [R]-[D].

Arguant de manquements commis par la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES, Madame [P] [R] et Madame [C] [D] ont, par exploit en date du 26 octobre 2021, fait assigner la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de la voir condamner à :

- verser à Madame [P] [R] la somme de 29 839 euros au titre du préjudice financier et 8 000 euros au titre de son préjudice moral,

- verser à Madame [C] [D] la somme de 30 898 euros au titre du préjudice financier et 8 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saintes a :

- condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [P] [R] la somme de 29 839 euros au titre du préjudice financier,

- condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [P] [R] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [C] [D] la somme de 30 898 euros au titre du préjudice financier,

- condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [C] [D] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à payer à Madame [P] [R] et à Madame [C] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros, dont 13,38 euros de TVA, qui ont été avancés par Madame [P] [R] et à Madame [C] [D].

La SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES a fait appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 8 décembre 2022.

Par exploits en date du 20 février 2023, la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES a fait assigner Madame [P] [R] et à Madame [C] [D] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023.

La SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES sollicite l'autorisation de procéder à la consignation de la somme totale de 79 737 euros entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers.

Elle fait valoir que cette mesure serait de nature à garantir la bonne exécution de la décision dont appel si elle devait être confirmée en son entier, mais également de nature à écarter tout risque d'impossibilité pour la concluante de recouvrer les sommes qui auraient été réglées sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement.

Elle indique qu'une telle mesure n'est pas soumise à la démonstration que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle ne dépend pas des motifs de réformation invoqués.

La SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES fait ainsi valoir qu'elle justifie d'un motif légitime à se voir autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au regard du risque de non restitution des sommes en cas de réformation du jugement dont appel.

Madame [P] [R] et Madame [C] [D] s'opposent à la demande de consignation de la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES.

Elles font valoir que la saisine de la première présidence a une fin purement dilatoire.

Elles indiquent par ailleurs avoir les capacités financières pour procéder au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dans l'hypothèse d'une réformation du jugement et versent aux débats leurs bilans comptables des années 2016 à 2021.

Elles sollicitent la condamnation de la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

Sur la demande de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Le premier président ou son délégataire bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de ces attributions.

La mesure d'aménagement prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée aux conditions d'application de l'article 514 du code de procédure civile. Il en résulte que la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES n'a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision déférée.

En l'espèce, il convient de constater l'intérêt que représente la mesure de consignation sollicitée par la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES, laquelle garantit pour chacune des parties que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation du jugement.

La consignation sera limitée à la somme de 76 737 euros correspondant aux condamnations suivantes :

- 29 839 euros au titre du préjudice financier de Madame [P] [R],

- 8 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [P] [R] ;

- 30 898 euros au titre du préjudice financier de Madame [C] [D] ;

- 8 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [C] [D].

La SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES ne sera en revanche pas autorisée à consigner la somme de 3 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d'indemnisation de Mesdames [P] [R] et [C] [D] pour procédure abusive :

Mesdames [P] [R] et [C] [D] sollicite la condamnation de la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 6 000 euros en indemnisation de la procédure engagée qu'il estime abusive et dilatoire.

Le fait d'ester en justice et d'utiliser des voies de droit prévues par le législateur ne constitue pas en soi une procédure abusive ou dilatoire, d'autant qu'en l'espèce, il est fait droit à la demande de la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES.

L'équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Autorisons la consignation par la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers de la somme de 76 737 euros, se décomposant comme suit :

- 29 839 euros au titre du préjudice financier de Madame [P] [R],

- 8 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [P] [R] ;

- 30 898 euros au titre du préjudice financier de Madame [C] [D] ;

- 8 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [C] [D].

Disons que la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES devra justifier auprès du conseil de Mesdames [P] [R] et [C] [D] de la consignation de ladite somme dans le délai d'un mois suivant cette ordonnance ;

Déboutons la SARL CABINET DUMAS ET ASSOCIES de sa demande de consignation de la somme de 3 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes de Mesdames [P] [R] et [C] [D] au titre de la procédure abusive et dilatoire ;

Disons n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00010
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;23.00010 ?
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