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30/03/2023 | FRANCE | N°21/02146

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/02146


PC/LD































ARRET N° 146



N° RG 21/02146

N° Portalis DBV5-V-B7F-GKFE













Association ADMR DE [Localité 5]

C/



[D]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 30 MARS 202

3





Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS





APPELANTE :



Association ADMR DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Ayant pour avocat plaidant Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS







INTIMÉE :



Madame [L] [D]

née le 30 Septembre 1964...

PC/LD

ARRET N° 146

N° RG 21/02146

N° Portalis DBV5-V-B7F-GKFE

Association ADMR DE [Localité 5]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS

APPELANTE :

Association ADMR DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame [L] [D]

née le 30 Septembre 1964 à [Localité 4] (36)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, substituée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, toutes deux avocates au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'ADMR de [Localité 5] est une association locale de service à domicile.

Elle a embAuche Mme [L] [D], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er octobre 2002.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] [D] occupait le poste d'auxiliaire de vie sociale.

Le 5 juillet 2019, alors qu'elle avait effectué des courses au profit d'une des bénéficiaires de l'association, Mme [V], et qu'elle se rendait au domicile de cette dernière au volant du véhicule automobile qui avait été mis à sa disposition par son employeur, Mme [L] [D] a été contrôlée positive à l'éthylotest par les services de gendarmerie. Un second contrôle a été opéré dans les locaux de la gendarmerie lequel a confirmé un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée.

Le vendredi 12 juillet 2019, l'ADMR de [Localité 5] a convoqué Mme [L] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 5 août suivant.

La salariée a été en congés payés à compter du 12 juillet 2019.

Le 8 août 2019, l'ADMR de [Localité 5] a notifié à Mme [L] [D] son licenciement pour faute grave.

Le 27 novembre 2019, Mme [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'ADMR de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

- 22 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 248,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 324,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 8 057,47 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- subsidiairement, requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'ADMR de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

- 3 248,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 324,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 8 057,47 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- condamner l'ADMR de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

- dit que le licenciement de Mme [L] [D] n'était pas fondé sur une faute grave ;

- jugé que le licenciement de Mme [L] [D] était fondé sur des causes réelles et sérieuses ;

- débouté Mme [L] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'ADMR de [Localité 5] à payer à Mme [L] [D] les sommes suivantes :

- 3 248,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 324,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 8 057,47 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- dit que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens.

Le 7 juillet 2021, l'ADMR de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- avait dit que le licenciement de Mme [L] [D] n'était pas fondé sur une faute grave ;

- avait jugé que le licenciement de Mme [L] [D] était fondé sur des causes réelles et sérieuses ;

- l'avait condamnée à payer à Mme [L] [D] les sommes suivantes :

- 3 248,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 324,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 8 057,47 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- avait dit que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 9 août 2021, l'ADMR de [Localité 5] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- et, statuant à nouveau :

- de juger que le licenciement de Mme [L] [D] est bien fondé sur une faute grave ;

- de débouter Mme [L] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner Mme [L] [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure.

Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2021, Mme [L] [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'ADMR de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023 à 14 heures pour y être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, l'ADMR de [Localité 5] expose en substance :

- que le 5 juillet 2019, alors que la salariée était au volant du véhicule mis à sa disposition et se trouvait sur la route entre le supermarché où elle avait effectué des courses et le domicile de Mme [V] chez laquelle elle devait intervenir, elle a été contrôlée positive à l'éthylotest par les services de gendarmerie ;

- que pour cette infraction Mme [L] [D] a été condamnée à une amende de 135 euros et à un retrait de 6 points de son permis de conduire ;

- que ces faits sont parfaitement établis et non contestés par Mme [L] [D] ;

- qu'elle n'a pas prononcé la mise à pied à titre conservatoire de Mme [L] [D] car celle-ci partait en congés payés pour trois semaines le jour même de la remise de sa convocation à l'entretien préalable ;

- que la date de cet entretien préalable était fixée au 5 août 2019, date à laquelle Mme [L] [D] devait reprendre son service après ses congés payés ;

- qu'elle n'a donc pas laissé Mme [L] [D] travailler durant 3 semaines mais a seulement maintenu la rémunération de celle-ci durant ses congés payés ;

- que l'absence de mise à pied conservatoire n'est pas exclusive de la qualification de faute grave ;

- que les faits reprochés à Mme [L] [D] sont bien constitutifs d'une faute grave ;

- qu'en effet les fonctions de Mme [L] [D] consistaient à aider et assister des usagers dans les actes de leur vie courante, étant précisé que ces usagers sont tous en situation de perte d'autonomie, de dépendance et de vulnérabilité ;

- qu'elle a la responsabilité d'assurer la santé et la sécurité des personnes dont elle s'occupe ;

- que pour ces raisons il ne peut être toléré aucun écart de la part de son personnel ;

- que si elle n'avait pas été arrêtée par les gendarmes le 5 juillet 2019, Mme [L] [D] serait intervenue au domicile de Mme [V] alors qu'elle avait un taux d'alcoolémie supérieur aux limites autorisées et qu'ainsi son discernement et ses réflexes étaient altérés ;

- qu'elle ne peut tolérer que l'une de ses salariées travaille auprès de personnes fragiles et vulnérables sous l'emprise d'un état alcoolique ;

- que le jour des faits Mme [L] [D] s'est placée dans une situation de danger et a commis une faute pénale au temps et au lieu du travail et a fait courir un risque à un usager auprès duquel au demeurant elle n'a pas pu accomplir sa mission puisqu'elle a été conduite dans les locaux de la gendarmerie ;

- que ni l'absence de passé disciplinaire ni l'ancienneté de Mme [L] [D] ne sont des causes d'exonération de sa responsabilité.

En réponse, Mme [L] [D] objecte pour l'essentiel :

- que le 5 juillet 2019, elle a été contrôlée à l'éthylotest parmi d'autres automobilistes et sans avoir eu un quelconque comportement routier dangereux ;

- que, contrairement à ce que soutient l'ADMR de [Localité 5], elle n'a pas attendu pour informer celle-ci de ce qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle par la gendarmerie ;

- que cependant l'ADMR de [Localité 5] l'a laissé travailler toute la semaine avant de lui remettre sa convocation à l'entretien préalable ;

- que l'ADMR de [Localité 5] a donc considéré qu'elle était apte à ses fonctions durant 5 jours et ne peut donc soutenir dorénavant que les faits reprochés constituent une faute grave ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise ;

- qu'en outre l'ADMR de [Localité 5] l'a maintenue dans ses fonctions entre le 5 août 2019, date de l'entretien préalable et le 8 août suivant, date de son licenciement ;

- que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisaient pas une faute grave.

Selon la lettre en date du 8 août 2019 que l'ADMR de [Localité 5] lui a adressé, Mme [L] [D] a été licenciée pour faute grave aux motifs qu'elle avait été contrôlée positive à l'éthylotest par les services de gendarmerie le 5 juillet 2019 à 14 h 10 alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule de service et ce au cours de sa période d'intervention au profit d'une bénéficiaire des services de l'association, Mme [V].

Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.

En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, l'ADMR de [Localité 5] verse aux débats notamment sa pièce n°13. Il s'agit d'un avis de contravention daté du 11 juillet 2019 dont il ressort notamment que l'infraction de conduite d'un véhicule avec concentration d'alcool supérieure à 0,50 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré a été constatée à l'encontre de Mme [L] [D] le 5 juillet 2019 à 14 h 10.

La cour observe que Mme [L] [D] ne conteste ni la réalité de la commission de cette infraction ni qu'au moment du constat de cette infraction elle se trouvait au temps du travail, travail qu'elle devait accomplir au profit d'une dame [V], bénéficiaire des services de l'ADMR de [Localité 5].

La cour considère que les faits reprochés à Mme [L] [D] constituent une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Certes il est acquis que la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint dès qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Il est également acquis que la limite à ce principe réside dans le temps nécessaire à l'information de l'employeur pour apprécier le degré de gravité de la faute.

En l'espèce, Mme [L] [D] qui soutient qu'elle n'a pas attendu pour informer son employeur de ce qu'elle avait commis l'infraction de conduite d'un véhicule avec concentration d'alcool supérieure aux limites autorisées dans l'après-midi du 5 juillet 2019, ne justifie aucunement de la date à laquelle elle a effectivement informé l'ADMR de [Localité 5] de cette situation, étant observé que l'avis de contravention qu'elle produit (sa pièce n°1) est, comme cela a déjà été indiqué, daté du 11 juillet 2019 c'est-à-dire de la veille du jour auquel lui a été remis sa convocation à l'entretien préalable.

Ensuite, l'ADMR de [Localité 5] verse aux débats un document intitulé 'demande de congé' dont il ressort que Mme [L] [D] était en congés payés du 15 juillet au 4 août 2019, étant relevé que le 12 juillet 2019, date de remise de la convocation à l'entretien préalable, était un vendredi et que Mme [L] [D] ne justifie pas avoir travaillé pour le compte de l'ADMR de [Localité 5] les samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019. La cour observe encore que le 4 août 2019, dernier jour de congé de Mme [L] [D], était un dimanche et que l'entretien préalable au licenciement a au lieu le lendemain, lundi 5 août 2019. Enfin si le licenciement de Mme [L] [D] a été prononcé le 8 août suivant, Mme [L] [D] ne justifie d'aucune manière avoir accompli, entre le 5 et 8 août 2019, la moindre mission pour le compte de l'ADMR de [Localité 5].

Aussi, s'il s'est écoulé environ un mois entre la date de la faute reprochée à Mme [L] [D] et la date de son licenciement, il n'apparaît pas que durant cette période Mme [L] [D] ait accompli le moindre travail au profit de l'ADMR de [Localité 5] ou de ses bénéficiaires.

Dès lors la cour retient d'une part que l'ADMR de [Localité 5] a bien engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la faute de Mme [L] [D] et d'autre part qu'elle n'a pas maintenu cette dernière dans l'exercice effectif de ses missions au-delà du 12 juillet 2019.

En conséquence, la cour, considérant que les faits reprochés à Mme [L] [D] sont constitutifs d'une faute grave, la déboute de l'ensemble de ses demandes.

Succombant en toutes ses demandes, Mme [L] [D] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'ADMR de [Localité 5] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'ADMR de [Localité 5] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- Débouté Mme [L] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau :

- Dit que le licenciement de Mme [L] [D] est fondé sur une faute grave ;

- Déboute Mme [L] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Et, y ajoutant :

- Déboute l'ADMR de [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;

- Condamne Mme [L] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02146
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.02146 ?
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