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30/03/2023 | FRANCE | N°21/01409

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/01409


PC/LD































ARRET N° 143



N° RG 21/01409

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIL7













[S]



C/



Société AUTO ECOLE D'[Localité 3]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU

30 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE





APPELANT :



Monsieur [B] [S]

né le 11 Février 1983 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant



Ayant pour représentant M. [K] [Z] défenseur syndical à l'Union Locale CGT de Jonzac, muni d'un pouvoir



non compar...

PC/LD

ARRET N° 143

N° RG 21/01409

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIL7

[S]

C/

Société AUTO ECOLE D'[Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [B] [S]

né le 11 Février 1983 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant

Ayant pour représentant M. [K] [Z] défenseur syndical à l'Union Locale CGT de Jonzac, muni d'un pouvoir

non comparant à l'audience du 06 février 2023

INTIMÉE :

Société AUTO ECOLE D'[Localité 3]

N° SIRET : 433 570 728

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant:

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] [N] qui poursuit une activité d'auto-école sous l'enseigne Auto-Ecole d'[Localité 3] et M. [B] [S] ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée qui couvrait la période du 26 novembre au 21 décembre 2019 et stipulait une durée hebdomadaire de travail de 24 heures.

Le 21 décembre 2019 le contrat de travail ayant lié les parties est parvenu à son terme et Mme [O] [N] a adressé à M. [B] [S] les documents sociaux de fin de contrat.

Le 23 juin 2020, M. [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;

- condamner 'Mme [O] [N] et l'Auto-Ecole d'[Localité 3]' à lui payer la somme de 452 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;

- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- condamner 'Mme [O] [N] et l'Auto-Ecole d'[Localité 3]' à lui payer les sommes suivantes :

- 1 625 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 1 625 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1 625 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

- 1 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ;

- condamner Mme [O] [N] et l'Auto-Ecole d'[Localité 3] aux entiers dépens.

Le 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a rendu le jugement suivant :

- 'requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [B] [S] en contrat à durée indéterminée ;

- rappel de salaire à ce titre 174, 20 euros bruts ;

- indemnité de requalification : 1 114,88 euros bruts ;

- déboute M. [B] [S] du surplus de ses demandes ;

- déboute M. [B] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonne à Mme [O] [N] de produire un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés ;

- condamne Mme [O] [N] aux dépens'.

Le 27 avril 2021, M. [B] [S] a relevé appel de ce jugement.

Le 7 juin 2021, le greffe a adressé à M. [B] [S] un avis par lequel il lui indiquait que l'intimée n'avait pas constitué avocat et l'invitait à procéder par voie de signification.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, M. [B] [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à 'Mme [O] [N] Auto-Ecole d'[Localité 3]'.

Par conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2021, M. [B] [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- et, statuant à nouveau :

- de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;

- de condamner Mme [O] [N] 'et l'auto-école d'[Localité 3]' à lui payer la somme de 452 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais de l'infirmer sur le quantum ;

- et, statuant à nouveau :

- de condamner Mme [O] [N] et 'l'auto-école d'[Localité 3]' à lui payer les sommes suivantes :

- 1 625 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 1 625 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1 625 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

- 1 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2021, M. [B] [S] a fait signifier ses conclusions à 'Mme [O] [N] Auto-Ecole d'[Localité 3]'.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023 à 14 heures pour y être plaidée.

Le 26 janvier 2023, le greffe a adressé au conseil de M. [B] [S] le message suivant :

'Le magistrat chargé d'instruire l'affaire sollicite vos observations au sujet de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée. Il apparaît en effet des pièces versées au dossier qu'à l'acte de signification du 25 juin 2021 n'a été annexée que la déclaration d'appel établie par le greffe le 30 avril 2021 qui renvoie, pour la détermination de l'objet de l'appel, qu'à un acte joint (apparemment le document intitulé 'constitution' signé par vos soins et daté du 27 avril 2021). Il conviendrait que vous justifiiez pour l'audience du 6 février 2023 que ce dernier document a bien été signifié le 25 juin 2021 à l'intimée. Il

vous est également demandé vos observations sur l'application éventuelle de l'article 901-4° du Code de procédure civile exigeant que la déclaration d'appel mentionne, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité'.

Le 26 janvier 2023, le conseil de M. [B] [S] s'est limité à adresser à la cour un ensemble de huit pièces en ce compris notamment la déclaration d'appel du 27 avril 2021 enregistrée le 30 avril suivant et l'acte de signification de cette déclaration d'appel en date du 25 juin 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu l'article 472 du Code de procédure civile ;

L'article 562 du Code de procédure civile énonce que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Il se déduit de ces dispositions que la cour n'est pas saisie de ce qui a été jugé par les premiers juges et n'a pas été critiqué dans l'acte d'appel et par voie de conséquence qu'elle doit d'office écarter les chefs de la demande discutés dans les conclusions de l'appelant mais qui ne lui sont pas dévolues.

En l'espèce, la déclaration d'appel faite par M. [B] [S] le 27 avril 2021 mentionne sous l'intitulé 'objet de l'appel' : 'Les chefs de jugement critiqués sont exposés dans l'acte joint au procès-verbal de la déclaration d'appel'.

Or la cour ne peut que constater que ne se trouve annexé à cette déclaration d'appel aucun document ni aucun 'procès-verbal' mentionnant les chefs du jugement critiqués.

Les mêmes observations doivent être faites au sujet de l'acte de signification de la déclaration d'appel de M. [B] [S] du 25 juin 2021, acte auquel n'était annexé aucun autre document que cette déclaration.

De ces circonstances il se déduit que M. [B] [S] n'a déféré à la cour aucun des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 29 juin 2021.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M. [B] [S] le 27 avril 2021, aucun des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 29 juin 2021 ne lui a été déféré ;

Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01409
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.01409 ?
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