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30/03/2023 | FRANCE | N°20/02732

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 mars 2023, 20/02732


PC/LD































ARRET N° 140



N° RG 20/02732

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEAM













[E]



C/



S.A.R.L. LA CANTINIERE DE BEDENAC

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 30

MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES





APPELANTE :



Madame [N] [E]

née le 11 Mai 1970 à [Localité 6] (26)

[Adresse 3]

[Localité 1]



non comparante



Ayant pour représentant M. [H] [S] défenseur syndical à l'Union Locale CGT de [Localité 4], muni d'un pouvoir

...

PC/LD

ARRET N° 140

N° RG 20/02732

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEAM

[E]

C/

S.A.R.L. LA CANTINIERE DE BEDENAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANTE :

Madame [N] [E]

née le 11 Mai 1970 à [Localité 6] (26)

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

Ayant pour représentant M. [H] [S] défenseur syndical à l'Union Locale CGT de [Localité 4], muni d'un pouvoir

non comparant à l'audience du 06 février 2023

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA CANTINIERE DE BEDENAC

N° SIRET : 531 343 804

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BAUSSET de la SELAS Frédéric BAUSSET Avocat Conseil, avocat au barreau de la CHARENTE, substitué par Me Souad MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant:

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société La Cantinière de Bédenac a embauché Mme [N] [E], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2018, en qualité de manager, niveau 2 échelon 2 de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants.

Ce contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois pour une durée d'un mois.

Par courrier en date du 11 décembre 2018, la société La Cantinière de Bédenac a renouvelé la période d'essai de Mme [N] [E] jusqu'au 21 janvier 2019.

La société La Cantinière de Bédenac a mis fin à la période d'essai de Mme [N] [E].

Le 31 mai 2019, Mme [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- requalifier 'la fin de la période d'essai en une rupture abusive' ;

- condamner la société La Cantinière de Bédenac à lui payer les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

- débouté Mme [N] [E] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [N] [E] à verser à la société La Cantinière de Bédenac les sommes suivantes :

- 415,50 euros à titre de remboursement des frais engagés pour le changement des serrures de l'entreprise et du logement de fonction à défaut de restitution des clés ;

- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 19 novembre 2020, Mme [N] [E] a relevé appel de ce jugement.

Saisi à la requête de Mme [N] [E], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident en date du 7 juin 2022, déclaré recevables les conclusions prises par la société La Cantinière de Bédenac et signifiées par celle-ci par acte d'huissier du 17 mars 2022.

Mme [N] [E] a déféré cette décision devant la cour et, par arrêt en date du 23 novembre 2022, la cour l'a confirmée.

Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 26 décembre 2022, Mme [N] [E] demande à la cour :

- de lui 'accorder les sommes suivantes' :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'non-respect du Code du travail' ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions, dites responsives n° 2, reçues au greffe le 5 janvier 2023, la société La Cantinière de Bédenac demande à la cour :

- de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [N] [E] en ce qu'il n'est demandé aucune réformation ni condamnation contre elle ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [N] [E] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [N] [E] à lui verser les sommes suivantes :

- 415,50 euros à titre de remboursement des frais engagés pour le changement des serrures de l'entreprise et du logement de fonction à défaut de restitution des clés ;

- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- de débouter Mme [N] [E] de l'intégralité de ses demandes formulées en cause d'appel à savoir :

- 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 14 870 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier ;

- 3 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- 232,32 euros à titre de remboursement de frais d'huissier ;

- de condamner Mme [N] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023 à 14 heures pour y être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société La Cantinière de Bédenac fait valoir que l'appel de Mme [N] [E] est irrecevable car celle-ci ne réclame pas devant la cour la réformation du jugement entrepris.

L'article 542 du Code de procédure civile énonce : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.'

L'article 954 du même code prévoit que les conclusions d'appel doivent contenir notamment les prétentions des parties et un dispositif récapitulant ces prétentions.

Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.

Or en l'espèce, le dispositif des conclusions dites n°2 de Mme [N] [E] ne contient aucune demande tendant à l'infirmation, la réformation ou à l'annulation du jugement déféré.

En conséquence de quoi, la cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions.

Mme [N] [E] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société La Cantinière de Bédenac l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société La Cantinière de Bédenac sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [N] [E] à verser à la société La Cantinière de Bédenac la somme de 400 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, y ajoutant :

- Déboute la société La Cantinière de Bédenac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;

- Condamne Mme [N] [E] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02732
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.02732 ?
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