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29/03/2023 | FRANCE | N°23/00013

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 29 mars 2023, 23/00013


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°11/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG : 23/00013 - N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYON



M. [B] [R] [Y] [T]



Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,

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avons rendu le vingt neuf mars deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des liberté...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°11/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG : 23/00013 - N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYON

M. [B] [R] [Y] [T]

Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,

avons rendu le vingt neuf mars deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 09 mars 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [B] [R] [Y] [T]

né le 01 Février 1979 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(placé sous mesure de curatelle renforcée exercée par l'association APT'AS, [Adresse 7], par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de la Rochelle en date du 08 octobre 2019)

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4] - Hôpital [5],

Comparant en personne, assisté de Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

GROUPE HOSPITALIER DE [4]

Hôpital [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

Association APT'AS

ès-qualités de curateur de [R] [Y] [T] [B]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'admission en soins sans consentement (SDTU), sous forme d'hospitalisation complète, prise le 2 mars 2023 par le directeur du groupe hospitalier de [4] à l'égard de M. [B] [R] [Y] [T], à la demande d'un tiers, l'association APT'AS ès-qualités de curateur de M. [R] [Y] [T], décision notifiée à l'intéressé le 9 mars 2023 à 9h50,

Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel par M. [R] [Y] [T] par lettre simple dont l'enveloppe, à en-tête du Groupe Hospitalier Littoral-Atlantique, porte tampon de la Poste du 21 mars 2023,

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique à M. [R] [Y] [T], au directeur du Centre Hospitalier [4] - Hôpital [5], à l'association APT'AS ès-qualités de curateur de M. [R] [Y] [T], ainsi qu'au Ministère Public,

Vu les réquisitions du Ministère Public du 27 mars 2023, tendant à la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'avis médical circonstancié établi le 29 mars 2023 par le docteur [W], médecin psychiatre,

Vu les débats qui se sont déroulés le 29 mars 2023 à 11 heures, au siège de la juridiction, en audience publique, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique,

Après avoir entendu:

- le président, en son rapport,

- M. [R] [Y] [T] qui, en substance, s'interroge sur la nécessité de la poursuite d'une hospitalisation sous contrainte alors qu'il accepte la reprise des soins tels qu'ils lui étaient dispensés avant l'interruption ayant conduit à son hospitalisation,

- Me [V] [Z], assistant M. [R] [Y] [T], qui conclut d'une part à la recevabilité de l'appel en observant qu'il n'est pas justifié de la notification régulière des modalités et délais de recours et, d'autre part, à l'infirmation de la décision entreprise en exposant que la forme des soins contraints n'est plus adaptée à la situation actuelle qui souhaite voir ajuster le traitement avant une sortie à court terme,

- étant observé que l'association APT'AS, curateur de M. [R] [Y] [T], régulièrement convoquée n'était ni comparante ni représentée.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 mars 2023 à 16 heures pour la décision suivante être rendue :

MOTIFS

Sur la recevabilité même de l'appel :

L'acte d'appel a été adressé à la cour par lettre simple postée le 21 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours à compter de la notification de la décision prévu à l'article R3211-18 du code de la santé publique, lequel expirait en l'espèce le 20 mars 2023.

Il apparaît à la lecture de la décision entreprise que la 4ème page contenant les indications relatives aux modalités et délai de recours n'est ni signée ni paraphée par M. [R] [Y] [T], la seule mention, en page 3 de la décision, seule signée par celui-ci, que copie en a été délivrée à l'intéressé étant insuffisante à elle seule à établir l'effectivité de la notification des droits correspondants.

A défaut de justification d'une telle notification, il convient de considérer que le délai de recours n'a pu commencer à courir et de déclarer l'appel recevable.

Sur le fond:

Il résulte des éléments médicaux concordants versés aux débats :

-que M. [R] [Y] [T] a été admis en hospitalisation complète à la demande de son entourage dans le contexte d'une sortie sans avis médical d'hospitalisation libre et d'un épisode délirant suite à une rupture de soins,

-que le dernier certificat médical circonstancié du 27 mars 2023 d'un discours très contenu avec une rationalisation à l'extrême de ses comportements, d'une négation des menaces qu'il a adressées à son entourage et d'une opposition véhémente aux soins et à l'hospitalisation qu'il estime abusive, que les idées d'empoisonnement par l'équipe soignante ont régressé mais que le risque hétéro-agressif est persistant et nécessite des soins urgents sur le mode de l'hospitalisation complète.

Ces éléments médicaux motivés justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète afin d'assurer une stabilisation pérenne de l'état de M. [R] [Y] [T],

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort et après débats en audience publique :

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 9 mars 2023,

Déclare l'appel de M. [B] [R] [Y] [T] recevable,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Damien LEYMONIS Patrick CASTAGNÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00013
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;23.00013 ?
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