La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°23/00012

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 28 mars 2023, 23/00012


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°10/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG : 23/00012 - N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYNI



Mme [T] [I] épouse [P]





Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier pla

cé,



avons rendu le vingt huit mars deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des l...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°10/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG : 23/00012 - N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYNI

Mme [T] [I] épouse [P]

Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,

avons rendu le vingt huit mars deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 16 mars 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [T] [I] épouse [P]

née le 25 Décembre 1950 à [Localité 7]

EHPAD [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [5] - Hôpital [6],

Non comparante, représentée par Me Aurélia ROY, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

GROUPE HOSPITALIER DE [5]

Hôpital [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public,

Non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 16 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [T] [I] épouse [P] fait l'objet au Centre hospitalier de [5] - Hôpital [6], où elle a été placée, le 09 mars 2023, sur décision du directeur du Centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 16 mars 2023 à Madame [T] [I] épouse [P] (qui a refusé de signer).

Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 22 mars 2023 par le conseil de Madame [I],

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [T] [I] épouse [P], au directeur du Centre hospitalier de [5] - Hôpital [6], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public en date du 23 mars 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'avis médical circonstancié établi le 24 mars 2023 par le docteur [K], médecin psychiatre,

Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 mars 2023 à 11h00 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

Le président en son rapport,

- Maître Aurélia Roy, représentant Madame [I], qui a indiqué n'avoir pu s'entretenir avec cette dernière qui n'a pas souhaité comparaître et qui a sollicité la réformation de la décision entreprise et la main-levée de la mesure de soins, et qui n'a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 mars 2023 à 16h00 pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

MOTIFS

L'appel est recevable pour avoir été formalisé le 22 mars 2023, soit dans le délai imposé par l'article R3211-18 du code de la santé publique ayant commencé à courir le 16 mars 2023, date de notification de la décision déférée.

Il n'est allégué ni établi une quelconque irrégularité affectant tant les conditions formelles du placement de Madame [I] en hospitalisation complète que la procédure de première instance et celle d'appel.

Sur le fond, il résulte des éléments médicaux concordants versés aux débats :

- que Madame [I] a été admise en hospitalisation complète suite à une fugue de son établissement d'accueil, dans un contexte d'arrêt de traitement avec reprise d'idéations délirantes envahissantes,

- que Madame [I] maintient une attitude dans l'opposition, acceptant difficilement les traitements et les soins, que le contact n'est que très légèrement apaisé et qu'il reste un envahissement délirant avec des thématiques de persécution et mégalomaniaques sur des mécanismes interprétatifs, avec une absence de critique de ses idées.

Il apparaît ainsi que la poursuite de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète est nécessaire pour garantir la propre sécurité de Mme [I] jusqu'à la stabilisation de son état.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 16 mars 2023,

Déclare l'appel de Madame [T] [I] épouse [P] recevable,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Damien LEYMONIS Patrick CASTAGNÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00012
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;23.00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award