ARRÊT N° 138
N° RG 22/02429
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUPG
[X]
C/
[H]
S.A.R.L. AGENCE BENOIT IMMOBILIER SYNDIC
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 25 Septembre 1956 à PITHIVIER (45)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pascale RAMOS, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉES :
Madame [T] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. AGENCE BENOIT IMMOBILIER SYNDIC
exerçant sous l'enseigne AJC IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉS COPRO57NICOLAS
[Adresse 4]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LE LOTUS BLEU
N° SIRET : 414 693 531
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Benoît SOULET, avocat au barreau de la CHARENTE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LA SONATE
N° SIRET : 813 117 793
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Benoît SOULET, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par, Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 24 décembre 1997, la sci Le lotus bleu a acquis un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 4] (Charente-Maritime).
Des travaux y ont été entrepris entre 1999 et 2000.
A l'initiative de la sci Le lotus bleu, le bien a été soumis au régime de la copropriété. L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte du 6 septembre 2002.
Par acte du 26 septembre 2002, la sci Le lotus bleu a cédé les lots 3 et 4 de la copropriété à [V] [Y].
Par acte du 12 mai 2006, elle a cédé à [T] [H] le lot 2 de la copropriété.
Par acte du 28 mars 2007, [E] [X] a acquis de [V] [Y] l'appartement en duplex situé au 1er étage de l'immeuble, constituant les lots 3 et 4 de la copropriété.
Par acte du 16 janvier 2015, la sci Le lotus bleu a vendu à la sci La sonate le lot 1 de la copropriété.
Soutenant que des désordres affectaient l'immeuble, [E] [X] a par acte des 8 et 9 décembre 2010 fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle la sci Le lotus bleu, [T] [H] et le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 18 janvier 2011, [O] [M] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la copropriété avec mission de la représenter aux opérations d'expertise et [C] [B] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 26 avril 2018.
Par acte des 29 juin, 2 et 9 juillet 2018, [E] [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Rochelle la sci Le lotus bleu, la sci La sonate, [T] [H] et le syndicat des copropriétaires. Par acte du 6 décembre 2019, il a mis en cause la société Agence Benoît immobilier syndic prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires. Les instances ont été jointes.
Il a à titre principal, au visa des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1134,1147 anciens et suivants, 1104, 1193, 1231 à 1231-7 nouveaux, 1641 et suivants, 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil, 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, demandé de condamner la sci Le lotus bleu à supporter la charge financière totale du coût des travaux préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire et qui seront réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Il a soutenu :
- avoir qualité à agir, le fait générateur du préjudice de la copropriété l'affectant dans la jouissance de son lot privatif ;
- que le syndicat des copropriétaires était responsable de plein droit et sans faute des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre les travaux des parties communes et ceux des parties privatives ;
- les désordres relevés par l'expert judiciaire étaient de nature décennale et que l'action n'était pas prescrite ;
- que la sci Le lotus bleu était subsidiairement tenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison de sa faute dolosive et du vice caché affectant le bien cédé.
Les sci Le lotus bleu et La sonate ont à titre principal soutenu :
- le défaut de qualité à agir de [E] [X] ne pouvant agir que relativement à son lot privatif ;
- la prescription de l'action en garantie décennale.
Elles ont subsidiairement soutenu la nullité du rapport d'expertise qui n'était, selon elles, qu'une synthèse des rapports des sapiteurs sollicités par l'expert.
Au fond, elles ont exposé que :
- le rapport ne caractérisait pas les vices allégués que ne confirmaient pas des analyses postérieures ;
- la sci Le lotus bleu n'avait pas la qualité de constructeur, les travaux ayant été réalisés par [G] [L] en son nom propre.
Selon elles, l'action en garantie des vices cachés était prescrite.
Elles ont ajouté que [E] [X], alors qu'il était syndic de la copropriété, n'avait pas mis en oeuvre les préconisations d'autres expert, notamment celui commis par la juridiction administrative à l'occasion d'une procédure de péril imminent.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué s'en rapporter sur la procédure engagée à l'encontre de la sci Le lotus bleu. Il a rappelé qu'il ne pouvait être condamné qu'à la réalisation de travaux sur les parties communes. Il a ajouté qu'en l'état des constatations des experts, la consistance, la pertinence et l'efficacité des travaux demandés n'étaient pas établies.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'- DECLARE irrecevable l'action de Monsieur [E] [X] dirigée contre le syndicat de copropriétaires de la copropriété "COPRO57NICOLAS",
- DEBOUTE en tout état de cause Monsieur [E] [X] de sa demande de travaux,
- DECLARE irrecevable la demande principale de Monsieur [E] [X] présentée à l'encontre de la SCI LE LOTUS BLEU,
- DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- FAIT MASSE des dépens, qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et DIT qu' ils seront supportés par moitié par Monsieur [E] [X] et par le synidcat (syndicat) de copropriétaires de la copropriété "COPRO57NICOLAS",
- REJETTE la demande d'exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré :
- irrecevable l'action exercée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant seul qualité pour entreprendre des travaux sur les parties communes ;
- que [E] [X] ne justifiait par ailleurs pas de la nécessité de réaliser des travaux sur les parties communes ;
- irrecevable son action exercée à l'encontre de la sci Le lotus bleu, n'ayant pas qualité pour solliciter que celle-ci soit condamnée au profit du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2022, [E] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, il a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise du 26 avril 2018
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1134,1147 et suivants (ancien) et 1104, 1193, 1231 à 1231-7 (nouveau) du Code civil
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions de l'article 1382 (ancien) 1240 nouveau du code civil
Vu les dispositions des articles10, 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence
[...]
Réformer en totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 28 Juin 2022.
Et statuant à nouveau :
Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [C] [B] du 26 avril 2018,
Dire et juger Monsieur [E] [X], recevable et bien fondé en ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété « COPRO57NICOLAS »,
Condamner le Syndicat de copropriété « COPRO57NICOLAS » [Adresse 4], pris en la personne de son syndic l'Agence Benoit Immobilier Syndic, à faire effectuer l'ensemble des travaux préconisés sur les parties communes et sur les parties privatives dans le rapport d'expertise du 26 avril 2018 de M. [B] soit :
- La réalisation de micropieux tels que préconisés dans le rapport Compétence Géotechnique
- La réalisation du gros 'uvre pour la reprise des têtes de pieux et le gros 'uvre du rez-de-chaussée tels que définis dans le rapport Altéis (compris toutes sujétions)
- La réalisation d'un renforcement de charpente tel qu'il est préconisé par le rapport Altéis (compris toutes sujétions sur corps d'état secondaires)
- Le remaniement de toiture et vérification faîtage et scellements divers
- La reprise des fissures et taches en plafond sous rampant (compris peinture)
- La rectification des éventuelles contrepentes des réseaux d'évacuation
- La reprise des affaissements de lames de plancher au R+1
- La remise en jeu et calage des différentes ouvertures intérieures au R+1 et R+2 (portes, portes coulissantes, meubles de cuisine ')
- La reprise des fissurations sur plâtrerie verticale au R+1 et mezzanine (compris remise en peinture)
selon les devis validés par l'Expert judiciaire dans le rapport précité avec intervention d'un maître d''uvre.
Déclarer recevable et bien fondé M. [X] en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCI LE LOTUS BLEU.
Dire et juger que la société SCI Le Lotus Bleu ayant fait réaliser les travaux de réhabilitation à l'origine des désordres constatés par l'expert judicaire a engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [X].
A titre principal
Condamner la SCI Le Lotus Bleu à verser à Monsieur [X] un montant de 59.166,22 euros avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de mai 2018 (109,0) correspondant aux tantièmes qui seront mis à sa charge lors de la réalisation des travaux.
A titre subsidiaire :
Condamner la SCI Le Lotus Bleu au titre de la perte de chance, à verser à Monsieur [X] 47.332,97 euros avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui de mai 2018 (109,0) correspondant à aux tantièmes qui seront mis à sa charge lors de la réalisation des travaux.
En tout état de cause :
Condamner la SCI Le Lotus Bleu à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant :
Condamner la SCI Le Lotus Bleu à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SCI Le Lotus Bleu et de la SCI La Sonate et du syndicat de copropriété'.
Il a exposé que :
- la sci Le lotus bleu avait fait réaliser des travaux de transformation de l'immeuble, un dallage en béton armé ayant été réalisé dans le local commercial et un appartement en duplex ayant notamment été créé ;
- des désordres avaient été constatés, notamment en 2009 des affaissements de parquets et des fissurations ;
- l'assemblée générale des copropriétaires l'avait nommé syndic bénévole en remplacement de [G] [L], gérant de la sci Le lotus bleu, le constructeur ;
- ces derniers, détenant la majorité des voix des copropriétaires, s'étaient opposés à la réalisation des travaux selon lui nécessaires ;
- [W] [J], expert commis par la juridiction administrative sur la demande de la commune de [Localité 1], avait préconisé divers travaux qui n'avaient pas pu être réalisés en raison de l'obstruction de la sci Le lotus bleu;
- l'expert avait constaté les désordres allégués affectant encore l'ossature et la charpente bois de l'immeuble, des travaux ayant été réalisés en cours d'expertise ;
- ces désordres affectaient son lot (dysfonctionnement des portes, affaissement et disjointement de lames de parquet, taches d'humidité au plafond résultant de fuites en teinture) ;
- selon l'expert, les travaux réalisés avaient surchargé la structure de l'immeuble et les désordres affectant les planchers et la plomberie résultaient d'un défaut de réalisation ;
- les sci Le lotus bleu et La sonate n'étaient pas fondées à contester les conclusions de l'expert qui avait répondu aux objections qui avaient été soulevées.
Il a soutenu que :
- les conclusions de l'expert judiciaire étaient corroborées par celles de l'expert qu'avait désigné la juridiction administrative ;
- s'agissant de vices de construction affectant son lot, il avait qualité pour agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires et solliciter qu'il réalise les travaux destinés à mettre fin aux désordres qu'il subissait ;
- les demandes formées à l'encontre le sci Le lotus bleu étaient de même recevables, d'une part n'étant pas nouvelles puisqu'ayant la même fin que celles présentées devant le premier juge, d'autre part cette société ayant été le constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, tenu à garantie décennale ;
- les désordres étaient de nature décennale ;
- l'action n'était pas prescrite.
Il a subsidiairement fondé ses prétentions sur la faute selon lui dolosive de la sci Le lotus bleu s'étant délibérément soustraite à ses obligations de constructeur, à défaut sur la garantie légale des vices cachés due par la venderesse, plus subsidiairement sur sa responsabilité délictuelle, n'ayant pas communiqué les documents qu'il avait sollicités, nécessaires à son action.
Il a chiffré son préjudice au prorata de ses tantièmes de copropriété, par référence au coût des travaux chiffrés par l'expert, subsidiairement à 80 % la perte de chance soutenue par la sci Le lotus bleu.
Il a conclu au rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise, l'expert ayant d'une part la faculté de se faire assister de sapiteurs, d'autre part ayant répondu aux observations des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, les sci Le lotus bleu et La sonate ont demandé de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de Monsieur [X],
- débouté en tout état de cause ce dernier de sa demande de travaux,
- déclaré irrecevable la demande principale de Monsieur [X] présentée à l'encontre de la SCI LE LOTUS BLEU,
L'INFIRMER pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
DECLARER irrecevable les demandes nouvelles présentées par Monsieur [E] [X] à l'encontre de la SCI LE LOTUS BLEU,
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action engagée par Monsieur [E] [X] à l'encontre du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, de la SCI LE LOTUS BLEU et la SCI LA SONATE,
DECLARER irrecevable pour forclusion l'action en garantie décennale engagée par Monsieur [E] [X] à l'encontre de la SCI LE LOTUS BLEU,
Par conséquent,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions faites par Monsieur [E] [X] à l'encontre du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, de la SCI LE LOTUS BLEU et la SCI LA SONATE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 233 et 278 du Code de Procédure Civile,
PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] [B] en date du 26 avril 2018,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions faites par Monsieur [E] [X] à l'encontre du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, de la SCI LE LOTUS BLEU et la SCI LA SONATE,
ORDONNER subsidiairement l'organisation de nouvelles opérations d'expertise judiciaire en confiant à un expert judiciaire la même mission que celle fixée initialement par ordonnance en date du 18 janvier 2011,
A TITRE TRES SUBSIDAIRE
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles anciens 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article ancien 1382 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que la SCI LE LOTUS BLEU n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit à l'encontre de Monsieur [X],
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] ne justifie pas d'un préjudice et d'un lien de causalité,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions faites par Monsieur [E] [X] à l'encontre de la SCI LE LOTUS BLEU sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie contractuelle, de la garantie délictuelle et de la garantie des vices cachés,
EN TOUTES HYPOTHESES
REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes fins et conclusions faites par Monsieur [E] [X] à l'encontre de la SCI LA SONATE et de la SCI LE LOTUS BLEU,
CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à la SCI LA SONATE et à la SCI LE LOTUS BLEU la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance,
CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à la SCI LA SONATE et à la SCI LE LOTUS BLEU la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'appel,
CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais de référé, les frais de première instance et les frais d'appel'
Elles ont soutenu que :
- la demande de l'appelant d'être indemnisé d'un préjudice était nouvelle devant la cour ;
- l'appelant qui ne sollicitait pas l'indemnisation d'un désordre affectant son lot n'avait pas qualité pour exiger que le syndicat des copropriétaires réalise des travaux sur les parties communes ;
- l'action en garantie décennale était forclose, le délai de garantie ayant commencé à courir à compter du 18 juin 1999, date de la dernière facture de travaux et étant expiré à la date de l'assignation en référé.
Elles ont subsidiairement demandé de déclarer nul le rapport d'expertise, l'expert n'ayant fait qu'agréger les rapports des sapiteurs qu'il avait sollicités et n'ayant pas assisté à leurs travaux.
Au fond, elles ont conclu au rejet des demandes de [E] [X], en l'absence de désordres. Selon elles :
- l'enfoncement des poteaux de la construction n'était pas avéré ;
- les études réalisées postérieurement établissaient que la charpente était en bon état et n'avait pas être renforcée ;
- aucune déformation de la structure de l'immeuble n'avait été constatée dans le local commercial du rez-de-chaussée ;
- les désordres constatés pouvaient avoir eu pour cause les importants travaux de terrassement réalisés dans la rue.
S'agissant des demandes formées à l'encontre de la sci Le lotus bleu, elles ont soutenu que :
- le préjudice allégué était incertain et hypothétique ;
- le défaut de réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires serait, dans l'hypothèse où il aurait été fait droit aux prétentions de [E] [X], à l'origine pour celui-ci d'un enrichissement sans cause ;
- ce dernier ne justifiait pas que cette société avait la qualité de constructeur tenu à garantie décennale, ni de la date de réception des travaux à compter de laquelle avait couru le délai de la garantie décennale ;
- la preuve d'un manquement engageant la responsabilité contractuelle de la sci Le lotus bleu n'était pas rapportée ;
- seul le vendeur de l'appelant, ce que cette société n'était pas, était tenu de la garantie des vices cachés ;
- la preuve d'une faute délictuelle n'était pas rapportée, rappelant que [E] [X] alors syndic bénévole de la copropriété n'avait pas mis en oeuvre les préconisations de [I] [U], expert qu'il avait sollicité et que les documents dont celui-ci avait en cette qualité demandé la communication par la sci Le lotus bleu avaient été transmis sans délai ;
- le syndic bénévole n'avait pas donné suite à un devis de travaux dont il avait été destinataire.
Elles ont ajouté qu'il n'était pas établi que les désordres allégués existaient en 2010 et que le préjudice subi était au plus une perte de chance des plus minimes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires "COPRO57NICOLAS" et la société Agence Benoit immobilier syndic son syndic ont demandé de :
'Vu les articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ;
Débouter Monsieur [E] [X] de son appel tendant à la réformation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 28 juin 2022.
En conséquence confirmer le jugement querellé,
Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la société AGENCE BENOIT IMMOBILIER SYNDIC exerçant sous l'enseigne AJC IMMOBILIER et au syndicat des copropriété "COPRO57NICOLAS" [Adresse 4] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même en tous dépens'.
Ils ont soutenu que :
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires, si elle venait à être engagée, ne permettait au copropriétaire que d'obtenir l'indemnisation de son préjudice;
- l'appelant n'avait pas qualité pour solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter des travaux sur les parties communes ;
- [E] [X] ne justifiait pas d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute imputée ;
- les diverses études menées ne permettaient pas retenir que la bâtiment était atteint d'une pathologie affectant sa structure.
[T] [H] n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a signifié la déclaration d'appel et ses écritures par acte du 27 octobre 2022 déposé en l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté.
L'ordonnance de clôture est du 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE
1 - sur la nullité du rapport d'expertise
L'article 233 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : ' Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée' et l'article 237 que 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'.
L'article 276 du même code dispose notamment que :'L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent' et que : 'L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.
L'article 278 précise que : 'L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne'.
Il résulte de la lecture du rapport de l'expert que celui-ci a personnellement et contradictoirement mené les opérations d'expertise, qu'il s'est fait assister de sapiteurs dont les rapports ont été annexés, qu'il a émis un avis qui lui était personnel et qu'il a répondu aux dires des parties.
Il n'existe dès lors aucune cause de nullité du rapport d'exprise.
2 - sur les désordres
L'expert a décrit comme suit les désordres en pages 21 et 22 de son rapport :
'1/ Réseau d'évacuation des eaux usées :
[...]
Depuis, il semble que des travaux aient été engagés par les copropriétaires puisque les fuites ont disparu.
Aucune facture ne nous a été fournie au sujet de ces travaux.
2/ Façade arrière et latérale :
Des rapports effectués avant notre nomination (bureau d'étude [U] et bureau de contrôle VERITAS) faisaient état de murs affaiblis, d'enduits dégradés et d'une cheminée menaçant ruine.
Ces désordres ont été constatés durant nos opérations et des travaux de reprises ont été engagés par la copropriété à l'exception des enduits sur la façade latérale.
Les enduits de cette façade sont en mauvais état, mais il ne mettent pas, à l'heure actuelle, la stabilité de m'immeuble en cause.
[...]
Les travaux d'ores et déjà effectués et financés par la copropriété donnent satisfaction.
3/ Ossature et charpente bois :
Au cours de nos opérations, un nombre important de désordres ont été allégués au sujet de la charpente bois de l'immeuble et de l'aménagement intérieur.
En particulier dans l'appartement de Monsieur [X], les désordres suivants nous ont été présentés :
o Dysfonctionnement de la quasi totalité des portes de distribution et portes de placards
o Affaissement et disjointoiement de plusieurs lames de parquet
o Fuites en toiture créant des taches d'humidité sur les plafonds rampants
o Nombreuses entailles sur les éléments de structure en bois pouvant mettre en cause la solidité de la charpente
o Nombreuses déformations provoquant des fissures sur les ouvrages en plâtre tant en plafond que dans le cloisonnement
En réalité des doutes sérieux ont été admis sur la stabilité des planchers et de la charpente de immeuble.
Pour cette raison, de nombreuses investigations ont été menées. Celles-ci ont donné lieu à plusieurs rapports des sapiteurs et ces documents ont été communiqués aux parties.
Il en ressort que :
o Les poteaux de structure s'enfoncent du fait d'un défaut de fondation
o La structure interne de l'immeuble se déforme
o La charpente a subi des modifications qui l'affaiblissent'.
Le cabinet Compétence Géotechnique Atlantique a été sollicité en qualité de sapiteur par l'expert. Au paragraphe 'le sinistre et les données structurelles' de son rapport en date du 23 février 2017, il a indiqué que :
'Il s'agit d'un bâtiment ancien en structure pierres de taille et moellons calcaires avec une superstructure intérieure du type poteaux-poutres en bois.
Il s'agit d'un bâtiment en R+ 1 + combles.
Le rez-de-chaussée est occupé par une librairie.
A l'étage il s'agit de 2 logements avec des combles aménagés en partie centrale du bâtiment.
Des travaux de réhabilitation ont été réalisés en 1999, avec notamment la réalisation d'un plancher bas au niveau des combles et la réalisation d'un dallage en béton armé au niveau rez-de-chaussée.
Le sinistre correspond à l'affaissement des poteaux bois de la superstructure intérieure support de charpente, des planchers de l'étage et des combles.
L'affaissement de la superstructure en bois engendre des désordres dans les logements situés à l'étage.
Le cabinet de géomètre expert SIT&A CONSEIL a été missionné le 03/11/2014 pour mettre en place des cibles sur les poteaux intérieurs au niveau du rez-de-chaussée, et réaliser un suivi planimétrique et altimétrique au cours de l'année 2015.
L'analyse des résultats faite par SIT&A CONSEIL permet de montrer que les piliers du bâtiment n'ont pas eu de déplacement planimétrique au cours de l'année 2015.
En revanche, il apparaît que l'ensemble des piliers du rez-de-chaussée du bâtiment se sont affaissés de l'ordre de 5 mm en moyenne sur une année, entre le 03/11/2014 et le 05/10/2015".
Ce cabinet a conclu en 'synthèse des résultats' que :
'L'affaissement généralisé des poteaux de la superstructure bois intérieure peut donc être expliqué par un défaut de capacité portante des sols d'assise des fondations des poteaux.
Une augmentation des surcharges sur les poteaux a pu entraîner un poinçonnement du sol et donc des tassements sous fondation.
Les observations réalisées par le cabinet de géomètre SIT&A CONSEIL révèlent un affaissement généralisé de tous les poteaux.
Il serait également intéressant de vérifier si des désordres ou des affaissements affectent le dallage de la librairie.
La réalisation du dallage en béton armé au RDC, qui a été coulé sur les fondations des poteaux, avec les surcharges liées à l'activité de la librairie a pu augmenter de façon considérable les contraintes exercées sur le sol d'assise des fondations du poteau et donc l'amplitude des tassements des sols sous les poteaux.
Notons également qu'au droit de la reconnaissance de fondation R1, le poteau bois était en état de décomposition à sa base. Il est donc conseillé de vérifier la solidité de ces poteaux sur du long terme'.
Le cabinet Sit&A Conseil, géomètre-expert, a également été sollicité en qualité de sapiteur par l'expert judiciaire. Il a effectué des mesures du 3 novembre 2014 au 10 juillet 2017. Il a indiqué dans son rapport en date du 27 juillet 2017 que :
'II - Résultats planimétriques :
L'analyse des résultats planimétriques nous permet de remarquer que suivant l'axe des X (représentant un axe Nord-Sud) et suivant l'axe des Y (représentant un axe Est-Ouest), l'évolution des points mesurés est faible voir nulle, car les écarts sont compris entre 0 et 6 millimètres avec la mesure précédente et avec la mesure Zero
On avait d'ailleurs pu observer sur les premières mesures, une évolution allant jusqu'à 4 millimètres sur certains points, et revenant ensuite à des valeurs moindres sur de nouvelles mesures.
Compte tenu de la précision des mesures + ou - 3 millimètres, et d'une éventuelle dilatation ou rétractation du bois, ses écarts ne semblent pas significatifs sur 2 années et demi de mesures.
Ces observations nous permettent de montrer que les piliers du bâtiment évoluent en planimétrie, mais ne semblent pas se déplacer de manière ordonnée dans une direction particulière.
III - Résultats altimétriques :
L'analyse des résultats altimétriques nous permet de remarquer que suivant l'axe des Z (Représentant un axe partant de la terre vers le ciel), l'évolution des points mesurés, est faible à chaque mesure. Même entre les deux dernières séries de mesures, espacées d'un an et demi, les écarts varient entre 0 et 3 millimètres en négatif, soit vers le bas. Néanmoins, avec les différentes mesures réalisée, on remarque que ces petits écarts s'accumulent et atteignent jusqu'à 9 millimètres vers le bas avec la mesure zero sur le pilier K-L. On note également que les écarts sont semblables entre les points hauts et les points bas des piliers.
Il semble donc qu'une évolution lente du bâtiment se tasse vers le bas, sur sa totalité, et plus particulièrement au niveau du pilier K-L, ainsi que des piliers 1-J et E-F plus légèrement'.
Il a pour l'essentiel maintenu ces conclusions dans un rapport complémentaire en date du 12 mars 2021 adressé au syndic de la copropriété sur sa demande.
La cabinet Alteïs a sur la demande de l'expert établi une 'étude de renforcement' en date du 8 janvier 2018. Il a conclu en page 8 de cette étude que :
'Les couches de sol traversées ne présentent pas les caractéristiques mécaniques requises pour la reprise de charge ponctuelle de 8 à 12 Tonnes.
Le plot en granit d'une surface de diffusion des charges de 40x40cm travaillent au-delà de 7 bars.
Les géotechniciens se limitent usuellement à 5bars pour une assise sur le rocher franc ; ce qui n'est pas du tout notre configuration.
Le tassement continu identifié s'explique par des charges qui ont évolué par rapport à sa configuration originale et par le fait que les sols d'assise sont fortement compressibles (remblais et argiles vasardes sur de grandes hauteurs).
De plus l'encastrement dans la dalle et la présence d'humidité importante dans les pieds de poteaux ne favorisent pas le transfert de charge sur les plots en granit dont au moins un est fendu en deux.
Le géotechnicien préconise la réalisation de micropieux ancrés dans le substratum marno-calcaire compact pour fonder les charges ponctuelles des poteaux'.
Les désordres dénoncés par [E] [X] auraient ainsi pour cause un affaissement de la superstructure en bois de l'immeuble rénové, situé sur un sol qui serait insuffisamment porteur.
3 - sur les travaux de reprise
L'expert judiciaire a préconisé en page 23 de son rapport les travaux suivants, 'nécessaires à la reprise des désordres et de leurs conséquences...:
' Réalisation de micropieux tels que préconisés dans le rapport GEOTECHNIQUE
' Réalisation du gros 'uvre pour la reprise des têtes de pieux et le gros 'uvre du rez-de-chaussée tels que définis dans le rapport ALTEIS (compris toutes sujétions)
' Réalisation d'un renforcement de charpente tel qu'il est préconisé par le rapport ALTEIS (compris toutes sujétions sur corps d'état secondaires)
' Remaniement de toiture et vérification faîtage et scellements divers
' Reprise des fissures et taches en plafond sous rampant (compris peinture)
' Rectification des éventuelles contrepentes des réseaux d'évacuation
' Reprise des affaissements de lames de plancher au R+1
' Remise en jeu et calage des différentes ouvertures intérieures au R+1
et R +2 (portes, portes coulissantes, meubles de cuisine...)
' Reprise des fissurations sur plâtrerie verticale au R+1 et mezzanine (compris remise en peinture)'.
L'expert a ajouté que :
'Cette liste n'est pas exhaustive dans les sujétions induites par les travaux préconisés, étant entendu que la mission de l'expert ne peut consister en une mission de maîtrise d''uvre.
Celle-ci devra être confiée à un maître d''uvre ou à un architecte au vu du nombre important de corps d'état qui devront intervenir et au regard des difficultés de mise en oeuvre'.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par l'expert judiciaire à 281.972,60 € toutes taxes comprises, soit 315.809,31 € toutes taxes comprises, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus.
4 - sur l'évolution des désordres
Maître [S] [R], huissier de justice associé à [Localité 1], a sur la requête de la sci La sonate fait le 12 décembre 2022 le constat suivant :
'La SCI LA SONATE est propriétaire du lot n° 1
[...]
Le lot n° 1 correspond à un local commercial à usage de fonds de commerce de librairie exploité sous l'enseigne LIBRAIRIE GREFINE
Le lot n° 2 appartenant à madame [H] correspond à un appartement situé au dessus de la librairie au b1er étage de l'immeuble.
[...]
CONSTATATIONS APPARTEMENT de Mme [H]
[...]
Pièce de vie
La pièce est en très bon état général.
Au sol, le parquet est en bon état et ne souffre d'aucune déformation.
Les murs et plafond sont en bon état.
[...]
Je note quelques microfissures visibles au droit de l'encrage d'une poutre côté salle d'eau, au dessus d'une porte ouvrant sur une chambre ainsi que sur l'enduit côté cuisine et en façade de la rue.
[...]
Une fissure plus marquée est visible en l'angle supérieur droit de la cuisine.
[...]
Les poutres et fermes en bois sont en bon état. Aucun désordre n'est relevé.
Les plinthes jouxtent parfaitement les cloisons et le sol.
CONSTATATIONS FACADE ARRIERE DE L'IMMEUBLE
La façade est recouverte d'un enduit en bon état général.
Quelques microfissures sont visibles au niveau du linteau de la porte de garage ainsi qu'au dessus du jambage droit.
CONSTATATIONS LIBRAIRIE GREFINE
Les locaux sont en très bon état général.
Au sol, la moquette est neuve. Les cloisons, murs et plafond sont en très bon état. Aucun désodre n'est visible.
Les fermes et poutres en bois bien qu'ancienne sont en bon état.
[...]
Les ouvertures sont en bon état, aucun désordre n'est relevé'.
Hormis des microfissures, aucun désordre n'était apparent à la date de constat.
B - SUR L'ACTION A L'ENCONTRE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que :
'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
[...]
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
L'article 15 de cette loi précise que :
'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires'.
L'article 17 de cette loi dispose que : 'Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical'. L'article 17-1 AA dans sa version actuelle dispose que : 'Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations'.
L'article 42 alinéa 2 précise que : 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes'
L'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
'A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.'.
La rapport de l'expert judiciaire est en date du 26 avril 2018. Postérieurement à cette date, l'appelant n'a pas sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires qu'elle délibère sur les travaux préconisés par l'expert.
L'exécution de ces travaux sur les parties communes relève de la compétence du syndicat des copropriétaires.
[E] [X] n'a pas recherché la responsabilité du syndicat des copropriétaires et n'a pas sollicité l'indemnisation du préjudice subi dans la jouissance de ses lots privatifs en raison des désordres affectant les parties communes auxquels la copropriété n'a pas remédié.
[E] [X] n'a dès lors pas qualité pour solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire portant sur les parties communes.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de [E] [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Cette irrecevabilité fait obstacle à l'examen au fond des prétentions de [E] [X] présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté [E] [X] de ces demandes.
C - SUR L'ACTION A L'ENCONTRE DE LA SCI LE LOTUS BLEU
1 - sur la garantie du constructeur
L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Aux termes de l'article 1792-1 du même code : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
[..]
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire'.
La sci Le lotus bleu a fait réaliser des travaux de réhabilitation et de transformation de l'immeuble, qu'elle a par la suite soumis au régime de la copropriété. Elle a postérieurement vendu les lots de cette copropriété. La sci Le lotus bleu est dès lors constructeur au sens de l'article 1792-1 précitée, tenu à la garantie de l'article 1792.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'. L'article 17892-4-3 du même code précise que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Aucun procès-verbal de réception des travaux entrepris par la sci Le lotus bleu n'a été produit aux débats.
La facture en date du 18 juin 1999 de l'entreprise Hardy produite par la sci Le lotus bleu a pour l'essentiel trait à des travaux de gros oeuvre et non à des travaux de finition. Il ne peut dès lors être considéré que la réception des travaux est intervenue à la date de leur établissement.
L'appelant n'a pas indiqué la date de la réception de l'ouvrage.
L'expert judiciaire n'a pas dans son rapport précisé les dates de début et d'achèvement des travaux, ni celle de leur réception avec ou sans réserves. Les parties n'ont dans leur dire apporté aucun éclaircissement sur ce point.
Le rapport de [W] [J] en date du 2 août 2010 n'a de même pas précisé la date de réception.
L'acte du 6 septembre 2002 établissant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété n'a pas précisé la date de réception ou d'achèvement des travaux.
Il a, en page 7 de l'acte du 28 mars 2007 de vente par [V] [Y] à [E] [X] des lots 3 et 4, été : 'précisé que l'immeuble où se trouvent les lots dont il s'agit a fait l'objet :
- d'un permis de construire délivré le 31 mai 1999 sous le numéro : 17.300.99.00770
- d'une déclaration d'achèvement des travaux déposée le 17 février 2000.
Le tout sans aucun recours, ainsi déclaré'.
Postérieurement à la date déclarée d'achèvement des travaux, il n'a pas été justifié ni soutenu que les travaux de construction avaient été poursuivis.
A défaut d'autre élément d'appréciation, le délai de l'article 1792-4-1 du code civil a commencé à courir à compter de ce 17 février 2000.
L'assignation en référé a été délivrée les 8 et 9 décembre 2010, postérieurement à l'expiration du délai de 10 années ayant commencé à courir à compter du 17 février 2000, date la plus favorable à l'appelant.
L'action en garantie décennale exercée par [E] [X] à l'encontre de la sci Le lotus bleu, constructeur, est pour ces motifs irrecevable car prescrite.
Il en est de même par application de l'article 1792-4-3 de toute action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre du constructeur.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action de [E] [X] à l'encontre de la sci Le lotus bleu
2 - sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' et l'article 1648 que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
L'auteur de [E] [X] est [V] [Y] qui n'a pas été mise en cause.
Il a été stipulé en page 8 de l'acte de vente du 28 mars 2007 que : 'L'ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs:
- Prendra les BIENS vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans garantie de la part du VENDEUR sauf à être subrogé dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil pour celles susceptibles d'être encore mises en jeu, pour raison:
- soit de l'état du sol ou du sous-sol de L'IMMEUBLE à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées.
- soit de l'état des BIENS vendus, de L'IMMEUBLE dont ils dépendent, des vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affectés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après.
- soit de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède.
- soit même de l'état parasitaire de l'immeuble vendu notamment concernant les termites ou autres insectes xylophages et ennemis des matériaux dans la mesure où les prescriptions de la loi numéro 99-471 du 8 Juin 1999 sont respectées'.
En raison de cette clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, [E] [X] ne peut agir sur ce fondement à l'encontre de sa venderesse et n'a dès lors pas qualité à agir sur ce même fondement à l'encontre de l'auteur de cette dernière.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action de [E] [X] à l'encontre de la sci Le lotus bleu.
3 - sur la responsabilité extracontractuelle
a - sur la recevabilité
1 - sur une demande nouvelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande de [E] [X] formée à l'encontre de sci Le lotus bleu, en ce qu'elle tend à la condamnation de cette dernière à l'indemnisation des désordres constructifs déjà sollicitée devant le premier juge, n'est pas nouvelle au sens des dispositions précitées, seul le fondement juridique différant.
2 - qualité et intérêt à agir
L'article 1382 ancien du code civil, désormais 1240, dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare'.
[E] [X], qui allègue un préjudice personnel imputable à faute à cette société, est recevable à agir sur ce fondement.
Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.
b - sur la faute
L'appelant soutient que la sci Le lotus bleu aurait commis une faute en ne communiquant pas les documents que la copropriété et lui-même avaient demandés.
L'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 201avait adopté à l'unanimité, celle de [G] [L] également, la résolution suivante :
'Il est demandé à M. [G] [L] de communiquer à la copropriété le nom de la maîtrise d'oeuvre et de ou des entreprise(s) qui ont effectué les travaux de gros oeuvre (élargissement des ouvertures du rez de chaussée, sur l'impasse de la balance et sur le parking arrière) et les dates de réalisation de ces travaux, avec communication des devis et factures de l'époque. M. [G] [L] déclare que ces travaux ont été effectués à l'initiative de M [A] [L] et qu'il va lui demander de communiquer à l'assemblée les pièces demandées'.
Les courriers électroniques produits aux débats par [E] [X] ont été adressés à [G] [L] en son nom personnel et non en sa qualité de co-gérant associé de la sci Le lotus bleu avec [A] [L] son père.
Le courrier recommandé en date du 21 juin 2010 adressé par l'appelant à [G] [L] le vise en sa qualité de maître d'ouvrage puis de syndic de la copropriété. La preuve de la distribution de ce courrier n'a pas été produite. [G] [L] n'a pas été dans ce courrier mis en demeure de communiquer des documents.
S'agissant de la maîtrise d'ouvrage, les actions sont prescrites.
S'agissant de ses activités de syndic, [G] [L] n'a pas été cité en son nom personnel et aucune demande n'a été formée à son encontre.
Aucun des rapports d'expertise produits aux débats ne fait mention d'un défaut de coopération de la sci Le Lotus bleu.
La faute délictuelle de la sci Le lotus bleu n'est pour ces motifs pas caractérisée.
[E] [X] sera pour ces motifs débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
E - SUR LES DÉPENS
L'ordonnance du 18 janvier 2011 a statué sur les dépens de la procédure de référé.
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité de rapport d'expertise en date du 26 avril 2018 de [C] [B] ;
CONFIRME le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il a :
- débouté [E] [X] de sa demande de travaux ;
- déclaré irrecevable l'action en responsabilité délictuelle de [E] [X] dirigée à l'encontre de la sci Le lotus Bleu ;
et statuant à nouveau de ce second chef de réformation,
DEBOUTE [E] [X] de ses demandes formées à l'encontre de la sci Le lotus bleu ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,