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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00074

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 23 mars 2023, 22/00074


Ordonnance n 12

















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23 Mars 2023

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N° RG : 22/00074 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GV4E

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S.C.I. LA GAUVRIERE



C/

S.A.R.L. SENIFI



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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA

PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt trois mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la co...

Ordonnance n 12

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23 Mars 2023

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N° RG : 22/00074 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GV4E

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S.C.I. LA GAUVRIERE

C/

S.A.R.L. SENIFI

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt trois mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf mars deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au vingt trois mars deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.C.I. LA GAUVRIERE SCI

Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-Sur-Yon sous le numéro 449 105 154

dont le siège social est sis :

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège,

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et de Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE en référé,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. SENIFI

Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-Sur-Yon sous le numéro 499 027 753

dont le siège social est sis :

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant

DEFENDERESSE en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

En 2003, Monsieur [J] [I], [M] [X] et [V] [W] ont constitué deux sociétés avec pour projet d'ouvrir et d'exploiter une discothèque :

-une société civile immobilière, la SCI LA GAUVRIERE, afin d'acquérir les locaux destinés à l'exploitation de leur activité

-une société à responsabilité limitée, la SARL LE VILLAGE, destinée à exploiter le fonds de commerce.

Le 25 août 2003, la SCI LA GAUVRIERE, gérée par Monsieur [J] [I], a acquis un bâtiment à usage de discothèque.

Un bail commercial a été consenti à la SARL LE VILLAGE, gérée par Monsieur [J] [I] entre 2003 et 2007.

Le 19 juillet 2007, la SARL LE VILLAGE a cédé son fonds de commerce à la SARL SENIFI.

Arguant de plusieurs désordres affectant le bien loué, la SARL SENIFI a fait assigner la SCI LA GAUVRIERE devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.

Selon jugement en date du 9 décembre 2011, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a condamné la SCI LA GAUVRIERE à réaliser, sous astreinte, les grosses réparations nécessaires pour assurer l'étanchéité de l'immeuble ainsi que les travaux de remise en état nécessaires pour assurer la conformité des locaux loués à leur destination.

Reprochant à son locataire d'avoir procédé à des aménagements sans autorisation, de ne pas avoir entretenu les lieux et d'y avoir exercé une activité non autorisée, la SCI LA GAUVRIERE a fait délivrer à la SARL SENIFI un commandement visant la clause résolutoire.

Le 10 décembre 2015, le maire de la commune a ordonné la fermeture administrative de l'établissement dans l'attente de la réalisation d'un diagnostic de sécurité.

Par exploit en date du 6 janvier 2016, la SCI LA GAUVRIERE a fait assigner la SARL SENIFI devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial.

Contestant les manquements reprochés et estimant que la fermeture administrative de son établissement était imputable à la SCI LA GAUVRIERE, la SARL SENIFI a sollicité une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 janvier 2017.

Par jugement en date du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL SENIFI,

-prononcé la nullité du commandement délivré par acte d'huissier le 19 juillet 2013, à la diligence de la SCI LA GAUVRIERE à l'encontre de la SARL SENIFI et visant la clause résolutoire ;

-débouté la SCI LA GAUVRIERE de l'ensemble de ses demandes ;

-prononcé la résiliation, au 10 décembre 2015, du contrat de bail conclu le 1er décembre 2003 aux torts exclusifs du bailleur, la SCI LA GAUVRIERE ;

En conséquence,

-condamné la SCI LA GAUVRIERE à payer à la SARL SENIFI la somme de 306 888,21 euros (trois-cents-six-mille-huit-cent-quatre-vingt-huit euros et vingt-et-un centimes) ;

-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts ;

-débouté la SARL SENIFI du surplus de ses demandes indemnitaires ;

-condamné la SCI LA GAUVRIERE aux dépens de l'instance ;

-dit que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

-condamné la SCI LA GAUVRIERE à payer la SARL SENIFI la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SARL LA GAUVRIERE a interjeté appel du jugement selon déclaration enregistrée le 16 juin 2022.

Par exploit en date du 30 novembre 2022, la SARL LA GAUVRIERE a fait assigner la SARL SENIFI devant la première présidente de la cour d'appel aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 6 mai 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 15 décembre 2022, a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être évoquée à l'audience du 9 mars 2023.

La SARL LA GAUVRIERE fait valoir que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne dispose pas des capacités financières pour s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre.

Elle indique que la vente du seul bien dont elle est propriétaire ne suffirait pas à désintéresser la SARL SENIFI et qu'elle la contraindrait au dépôt de bilan.

Elle fait en outre valoir que la SARL SENIFI n'a plus aucune activité depuis 2020 et qu'elle ne perçoit aucun revenu de nature à garantir le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Elle verse aux débats un justificatif de refus de prêt émanant de son organisme bancaire.

La SARL LA GAUVRIERE sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SENIFI s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que la SCI LA GAUVRIERE s'est transformée en SARL suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2022 et que cette modification a été publiée au BODACC le 6 mai 2022, date à laquelle le jugement a été prononcé.

Elle soutient que ce changement de forme sociale tiendrait à la volonté de limiter la responsabilité des associés.

La SARL SENIFI fait en outre valoir que la SARL LA GAUVRIERE ne démontrerait pas être dans l'incapacité de régler le montant des condamnations mises à sa charge.

Elle indique ainsi qu'à défaut de produire la demande de financement adressée à la banque, le justificatif de refus de prêt versé aux débats ne permettrait pas de démontrer que la SARL LA GAUVRIERE aurait mis en 'uvre tous les moyens dont elle disposait pour obtenir le prêt sollicité.

Elle sollicite la condamnation de la SARL LA GAUVRIERE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 524 du code de procédure civile dans son ancienne version applicable au présent litige dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

La SARL LA GAUVRIERE, qui a la charge de la preuve, soutient ne pas être en capacité de régler les condamnations prononcées à son encontre.

Elle fait état d'une situation déficitaire et soutient que l'exécution provisoire de la décision contestée la contraindrait à vendre le seul bien immobilier qu'elle détient, dont le prix de vente, estimé à 200 000 euros, ne pourrait suffire à désintéresser la SARL SENIFI.

Il convient cependant de constater au regard des éléments versés au débats que si la SARL LA GAUVRIERE justifie d'une situation financière difficile, il n'en demeure pas moins que le courrier de refus de financement versé aux débats a été sollicité au nom de Monsieur [V] [W] dans le cadre d'un financement immobilier concernant des travaux sur le bien objet du litige et pour un montant de 150 000 euros, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la SARL LA GAUVRIERE ne justifie pas être dans l'incapacité de s'acquitter du montant des condamnations au moyen d'un prêt bancaire.

Par conséquent, la SARL LA GAUVRIERE ne démontrant pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Partie succombante à la présente instance, la SARL LA GAUVRIERE sera condamnée à payer à la SARL SENIFI la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons la SARL LA GAUVRIERE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 6 mai 2022,

Condamnons la SARL LA GAUVRIERE à payer à la SARL SENIFI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons la SARL LA GAUVRIERE aux entiers dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00074
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00074 ?
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