ARRÊT N°
N° RG 21/01858
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJOQ
REMBLAI 58
C/
[M]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
SCCV REMBLAI 58
N° SIRET : 833 851 074
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [M]
né le 11 Mai 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [F] épouse [M]
née le 14 Octobre 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 26 avril 2010, M. et Mme [M] ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], implantée entre la Résidence EOLE et la Résidence LES TAMARIS.
Ils ont souhaité entreprendre une opération de démolition reconstruction et ont fait appel au Cabinet d'architecture PELLEAU ET ASSOCIES ainsi qu'à la société ATA dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 25 septembre 2009.
Les travaux de démolition ont été accomplis sous la direction du maître d'oeuvre, à partir de fin 2010.
La construction a démarré en avril 2011 après obtention du permis de construire.
Suivant deux requêtes en date du 29 septembre 2011, les syndicats des copropriétaires de la Résidence EOLE et de la résidence TAMARIS ont sollicité la suspension du chantier, ainsi qu'une expertise préventive pour conserver et faire établir, en urgence, la preuve de faits dont pourrait dépendre ensuite un éventuel litige au fond.
Selon ordonnances en date du 29 septembre 2011 le président du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a missionné M. [C] [H] aux fins d'expertise judiciaire et il a ordonné la suspension du chantier durant les opérations d'expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise concernant la Résidence EOLE a été déposé le 30 novembre 2011.
Aux termes de son rapport définitif, M. [H] a identifié deux désordres consistant dans l'emplacement des poteaux au-delà de l'axe médian du mur mitoyen et l'appropriation de la moitié du mur mitoyen en surface habitable. Il a préconisé diverses solutions et les a chiffrées.
Aucun accord n'a pu aboutir entre les époux [M] et la Résidence EOLE.
M. et Mme [M] ont alors saisi le tribunal de grande instance des SABLES
D'OLONNE au fond par actes en date des 25 et 29 mai 2012.
Selon jugement en date du 07 novembre 2014, le tribunal a débouté les syndicats de copropriétaires des résidences EOLE et TAMARIS de leur demande de démolition.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EOLE n'a pas interjeté appel.
En revanche le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TAMARIS a relevé appel de ce jugement.
Selon arrêt en date du 23 septembre 2016, la Cour d'Appel de POITIERS a rejeté les demandes de démolition de l'immeuble formulées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TAMARIS.
Un nouveau permis de construire a été déposé le 29 février 2016.
Le 2 novembre 2017, Messieurs [X] et [G], auxquels s'est par la suite substituée la SCCV REMBLAI 58, ont signé un compromis de vente sous conditions suspensives avec les époux [M], portant sur cet immeuble moyennant le prix de 866.000 euros net vendeur.
Le 28 décembre 2017, Maître [V] [A] [L], Notaire aux [Localité 3] a reçu la vente.
Le 22 janvier 2018, Maître [P] [U] a dressé un procès-verbal de constat des limites de propriété en présence du syndic de copropriété de la résidence EOLE et du Président du Conseil Syndical.
La société GEOUEST, géomètre expert, a dressé le rapport d'héberge et le constat de bornage et les a adressés aux parties le 15 février 2018. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence EOLE a refusé de le signer.
Les travaux ont repris début février 2018 afin de terminer le lot « gros oeuvre» et réaliser « les lots techniques » pour édifier une maison d'habitation de trois niveaux.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence EOLE a assigné en référé la SCCV REMBLAI 58 pour obtenir l'interruption de la construction de l'ouvrage motif pris que les préconisations du rapport d'expertise judiciaire pour remédier aux désordres n'avaient pas été respectées, ceci sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Un accord transactionnel en date du 19 septembre 2019 a été homologué par le tribunal, intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence EOLE et la SCCV REMBLAI 58 par lequel celle-ci a versé la somme de 45.000 euros pour terminer ce litige.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence les TAMARIS a également assigné, par acte en date du 12 octobre 2018, la SCCV REMBLAI 58 devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE pour la voir condamner au paiement de la somme de 22.283,31 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation du mur mitoyen lors de la démolition intervenue fin 2010.
Dans ces conditions, suivant actes en date du 29 octobre 2019 la SCCV REMBLAI 58 a fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE devenu tribunal judiciaire depuis le 1 janvier 2020 M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] en dommages et intérêts pour dol à titre principal, garantie des vices cachés à titre subsidiaire, manquement à l'obligation d'information et pour mauvaise foi à titre infiniment subsidiaire.
La SCCV REMBLAI 58 a revendu l'immeuble en cours d'instance suivant acte notarié en date du 13 décembre 2019 moyennant le prix de 1.830.000 euros TVA incluse.
Selon ses dernières conclusions, la société SCCV REMBLAI 58 demandait au tribunal, de :
A titre principal,
Vu les articles 1104, 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1221 et 1228 du code civil,
- Déclarer la demande de la SCCV REMBLAI 58 recevable et bien fondée,
- Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,
Constater l'existence du dol,
En conséquence :
- Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCCV REMBLAI 58 :
. 177.500 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier dans le cadre de la revente,
. 30.000 euros au titre du retard de chantier résultant de la mise en oeuvre de la procédure de la Résidence EOLE le 4 mai 2018,
. 10.000 euros au titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS,
. 1.944,36 euros au titre des frais d'huissier,
. 48.906 euros d'intérêts bancaires pour 12 mois de financement supplémentaire:
. Financement de concours bancaire : 1 137 627 x 2,60 % = 29.578 euros
. Commission d'engagement : 15.004 euros
. Financement sur fonds propres : 432 373 euros x 1 % = 4.324 euros
. 20.000 euros au titre du préjudice moral,
. 10.505 euros au titre du remboursement des taxes d'urbanisme,
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de l'assignation,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1104, 1641 et suivant du code civil,
Vu les articles 1221 et 1228 du code civil,
- Déclarer la demande de la SCCV REMBLAI 58 recevable et bien fondée,
Constater l'existence de vices cachés,
En conséquence :
- Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCCV REMBLAI 58 :
. 177.500 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier dans le cadre de la revente,
. 30.000 euros au titre du retard de chantier résultant de la mise en oeuvre de la procédure de la Résidence EOLE le 4 mai 2018,
. 10.000 euros au titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS,
. 1.944,36 euros au titre des frais d'huissier,
. 48.906 euros d'intérêts bancaires pour 12 mois de financement supplémentaire:
. Financement de concours bancaire : 1 137 627 x 2,60 % = 29.578 euros
. Commission d'engagement : 15.004 euros
. Financement sur fonds propres : 432 373 euros x 1 % = 4.324 euros
. 20.000 euros au titre du préjudice moral,
. 10.505 euros au titre du remboursement des taxes d'urbanisme,
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de l'assignation,
Infiniment subsidiairement,
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1221 et 1228 du code civil,
- Déclarer la demande de la SCCV REMBLAI 58 recevable et bien fondée,
- Constater le manquement à l'obligation d'information et la mauvaise foi des consorts [M],
En conséquence :
Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCCV REMBLAI 58 :
. 177.500 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier dans le cadre de la revente,
. 30.000 euros au titre du retard de chantier résultant de la mise en oeuvre de la procédure de la Résidence EOLE le 4 mai 2018,
. 10.000 euros au titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS,
. 1.944,36 euros au titre des frais d'huissier,
. 48.906 euros d'intérêts bancaires pour 12 mois de financement supplémentaire:
. Financement de concours bancaire : 1 137 627 x 2,60 % = 29.578 euros
. Commission d'engagement : 15.004 euros
. Financement sur fonds propres : 432 373 € x 1 % = 4.324 euros
. 20.000 euros au titre du préjudice moral,
. 10.505 euros au titre du remboursement des taxes d'urbanisme,
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de l'assignation,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement M. et Mme [M] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par leurs dernières conclusions, M. et Mme [M] demandaient au tribunal de:
A titre principal,
- Juger la SCCV REMBLAIS 58 irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Rejeter comme non fondées l'intégralité des demandes de la SCCV REMBLAIS 58,
Reconventionnellement,
- Condamner la SCCV REMBLAIS 58 au paiement d'une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive,
- Condamner la SCCV REMBLAIS 58 au paiement d'une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Cécile LARCHER pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement contradictoire en date du 13/04/2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'DÉCLARE irrecevable l'action exercée par la SCCV REMBLAI 58 contre M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] ;
CONDAMNE la SCCV REMBLAI 58 à payer à M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCCV REMBLAI 58 à payer à M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formée par la SCCV REMBLAI 58 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV REMBLAI 58 aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Cécile LARCHER, Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il ressort du compromis de vente ainsi que de l'acte authentique que la SCCV REMBLAI 58 s'est engagée à effectuer les constructions, s'agissant de la vente d'un immeuble inachevé, dans le respect de ces décisions, sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur, les décisions préalablement rendues lui étant communiquées.
- l'action exercée par la SCCV REMBLAI 58 contre les époux [M] tend à l'obtention d'une indemnisation pour perte de valeur vénale de l'immeuble dans le cadre de la revente, retard de chantier résultant de la mise en oeuvre d'une procédure par la Résidence EOLE le 04 mai 2018 soit postérieurement à la vente litigieuse, frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS (le 12 octobre 2018 soit également après la vente litigieuse), frais d'huissier, intérêts bancaires pour 12 mois de financement supplémentaires, préjudice moral, remboursement des taxes d'urbanisme.
- or, l'acquéreur a expressément renoncé à exercer tout recours contre le vendeur relativement au litige avec les copropriétaires des deux résidences voisines.
- la clause de renonciation à recours a bien trait à l'achèvement de la construction dont elle inclut nécessairement tous les aspects en ce compris les relations avec les propriétés voisines, dans le respect des décisions judiciaires précitées. Ceci comprend d'évidence la question de l'intégration des poteaux sur la résidence EOLE, celle de l'appropriation de la moitié du mur en surface habitable (pages 14 et 15 du jugement ), celle de la cession de mitoyenneté qui s'en est suivie selon protocole transactionnel homologué du 19 septembre 2019, et enfin celle de la dégradation du mur mitoyen avec la résidence LES TAMARIS.
- cette clause a un objet limité tout particulièrement en ce qu'il vise bien l'engagement pris par l'acquéreur d'effectuer les constructions dans le respect des décisions judiciaires sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur.
- les demandes indemnitaires formées reposent toutes sur le litige ayant opposé les époux [M] aux deux copropriétés voisines et l'action formée par la SCCV REMBLAI 58 contre les époux [M] sera déclarée irrecevables
- la SCCV REMBLAI 58 a initié cette action de façon téméraire et abusive, alors que d'une part elle a accepté une clause de non recours contre le vendeur et que d'autre part elle connaissait nécessairement l'état des relations avec les copropriétés voisines.
Elle a eu soin de recourir à un huissier de justice pour faire réaliser le 22 janvier 2018 un constat préventif " pour la conservation de la preuve et à toutes fins ", de même qu'elle a chargé un géomètre-expert la soc GEOUEST d'établir un actefoncier-procès verbal de reconnaissance de limites de sa propriété
Ces documents établissent de plus fort la connaissance précise qu'avait la SCCV REMBLAI 58 de la nature des différends opposant les époux [M] à leurs voisins situés de part et d'autre de la maison.
LA COUR
Vu l'appel en date du 14/06/2021 interjeté par la société S.C.I. REMBLAI 58
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/03/2022, la société REMBLAI 58 a présenté les demandes suivantes :
'A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1104, 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1221 et 1228 du Code civil,
Vu le jugement en date du 13 avril 2021
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer la demande de la SCCV REMBLAI 58 recevable et bien fondée,
Réformer en son entier le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 13 avril 2021 en ce qu'il a :
- « Déclaré irrecevable l'action exercée par le SCCV REMBLAI 58 contre M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M]
- Condamné la SCCV REMBLAI 58 à payer à M. [R] [M] et Mme
[S] [F] épouse [M] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné la SCCV REMBLAI 58 à payer à M. [R] [M] et Mme
[S] [F] épouse [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté la demande d'indemnisation formée par la SCCV REMBLAI 58 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SCCV REMBLAI 58 aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Cécile LARCHER, Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau :
Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et procédures;
Constater l'existence du dol,
En conséquence :
Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCCV REMBLAI 58:
- 177 500 € au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier dans le cadre de la revente ;
- 30 000 € au titre du retard de chantier résultant de la mise en oeuvre de la procédure de la Résidence EOLE le 4 mai 2018 ;
- 10 000 € au titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS ;
- 1 944,36 € au titre des frais d'huissier ;
- 48 906 € d'intérêts bancaires pour 12 mois de financement
supplémentaire :
o Financement de concours bancaire : 1 137 627 x 2,60 % = 29578 €
o Commission d'engagement : 15 004 €
o Financement sur fonds propres : 432 373 € x 1 % = 4 324 €
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 10 505 € au titre du remboursement des taxes d'urbanisme.
Juger que les condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de l'assignation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1104, 1641 et suivant du code civil,
Vu les articles 1221 et 1228 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
Déclarer la demande de la SCCV REMBLAI 58 recevable et bien fondée,
Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et procédures;
Constater l'existence de vices cachés,
En conséquence :
Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCCV REMBLAI 58:
- 177 500 € au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier dans le cadre de la revente ;
- 30 000 € au titre du retard de chantier résultant de la mise en oeuvre de la procédure de la Résidence EOLE le 4 mai 2018 ;
- 10 000 € au titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS ;
- 1 944,36 € au titre des frais d'huissier ;
- 48 906 € d'intérêts bancaires pour 12 mois de financement
supplémentaire :
o Financement de concours bancaire : 1 137 627 x 2,60 % = 29578 €
o Commission d'engagement : 15 004 €
o Financement sur fonds propres : 432 373 € x 1 % = 4 324 €
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 10 505 € au titre du remboursement des taxes d'urbanisme.
Juger que les condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de l'assignation ;
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1221 et 1228 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
Déclarer la demande de la SCCV REMBLAI 58 recevable et bien fondée,
Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et procédures;
Constater le manquement à l'obligation d'information et la mauvaise foi des consorts [M],
En conséquence :
Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SCCV REMBLAI 58:
- 177 500 € au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier dans le
cadre de la revente ;
- 30 000 € au titre du retard de chantier résultant de la mise en oeuvre de la
procédure de la Résidence EOLE le 4 mai 2018 ;
- 10 000 € au titre des frais de procédure dans le cadre de la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS ;
- 1 944,36 € au titre des frais d'huissier ;
- 48 906 € d'intérêts bancaires pour 12 mois de financement supplémentaire:
o Financement de concours bancaire : 1 137 627 x 2,60 % = 29578 €
o Commission d'engagement : 15 004 €
o Financement sur fonds propres : 432 373 € x 1 % = 4 324 €
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 10 505 € au titre du remboursement des taxes d'urbanisme.
Juger que les condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation à compter de la date de l'assignation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
Condamner solidairement M. et Mme [M] au paiement de la somme de
10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société REMBLAI 58 soutient notamment que :
- en page 9 de ce compromis de vente il est stipulé que « le vendeur précise que l'ensemble des taxes attachées au permis de construire est à sa charge ».
Cette stipulation n'a pas été reprise dans l'acte authentique, les époux [M] s'abstenant d'en informer les acquéreurs
- pour mettre un terme au litige intervenu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence EOLE, un accord transactionnel est intervenu, la société REMBLAI 58 étant contrainte de contrainte de payer la somme de 45.000,00€ pour en terminer avec ce litige.
- le Syndicat des copropriétaires de la résidence les TAMARIS a également assigné, par acte en date du 12 octobre 2018, la SCCV REMBLAI 58 devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE afin de voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 22 283,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la prétendue dégradation du mur mitoyen lors de la démolition intervenue fin 2010.
- sur la clause de renonciation à recours, elle doit être claire et non équivoque, et une partie ne peut renoncer par avance à un droit non encore acquis.
- il s'agit d'une demande en indemnisation de la SCCV REMBLAI 58 contre les époux [M] en raison de la dissimulation d'informations essentielles, à
savoir notamment l'existence des conflits de voisinage.
- les troubles de voisinage ne sont pas expressément mentionnés dans la clause.
- les actions des syndicats des copropriétés voisines sont de nouvelles demandes en indemnisations qui n'avaient pas été sollicitées dans le cadre des instances les opposant aux époux [M], sans lien avec le respect des prescriptions et contraintes de construction.
- la clause de renonciation, qui vise expressément les techniques constructives « dans le respect des décisions » n'a pas à s'appliquer s'agissant de l'existence de nouvelles demandes indemnitaires des copropriétés voisines et il n'y a pas lieu d'en faire une interprétation extensive en s'exonérant de la volonté des parties.
- la SCCV REMBLAI 58, dans le cadre de la présente instance, sollicite également la condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 10 505 € au titre du remboursement des taxes d'urbanisme, demande sans aucun lien avec la clause de renonciation à recours.
- le silence gardé volontairement par le vendeur quant aux troubles anormaux de voisinage est constitutif d'un dol devant être indemnisé.
- le rapport d'expertise de M. [H] s'agissant de la résidence EOLE fait état de :
* l'emplacement des poteaux au-delà de l'axe médian du mur mitoyen ;
* l'appropriation de la moitié du mur mitoyen en surface habitable.
Le jugement rendu le 7 novembre 2014 n'a pas apporté de solution réparatoire au syndicat de copropriétaires de la résidence EOLE, ce dernier ayant seulement sollicité la démolition.
- il en va de même pour la demande de démolition formulée par le syndicat des
propriétaires de la résidence LES TAMARIS, rejetée en première et seconde instance.
- les époux [M] ont volontairement gardé sous silence l'état de dégradation des relations de voisinage eu égard au projet de construction.
Les rapports d'expertise des résidences EOLE et LES TAMARIS n'ont jamais été transmis à la SCCV REMBLAI 58, seules les décisions de justice ont été communiquées.
- les époux [M] se sont abstenus de les transmettre à la demanderesse en affirmant qu'il n'y avait plus aucune difficulté, un nouveau permis de construire ayant été obtenu.
- la transmission de l'intégralité des pièces de procédure aurait permis de révéler qu'au contraire, les décisions de justice n'avaient pas mis un terme aux mécontentements des copropriétaires voisins.
- le permis modificatif obtenu par les époux [M] n'apportait aucune solution quant aux prétentions des copropriétés voisines.
- les compétences de l'acquéreur sont sans incidence sur l'existence du dol.
- les époux [M] savaient être les auteurs de troubles de voisinage en raison de la démolition et de la construction des fondations empiétant sur la propriété voisine, ainsi que de la dégradation du mur de l'autre propriété voisine.
Ils ont affirmé à tort et en toute connaissance de cause que les décisions de justice et le permis modificatif avaient mis un terme aux conflits de voisinage.
- c'est dans l'espoir d'échapper à leur responsabilité que M. et Mme [M] se sont empressés de vendre l'immeuble alors qu'ils venaient d'obtenir un nouveau permis de construire.
- s'agissant des taxes d'urbanisme, les époux [M] sont revenus sur leur engagement sans en informer la société REMBLAIS 58.
- il appartient au vendeur, sans attendre que l'acquéreur ne l'interroge, d'informer ce dernier de toutes les difficultés rencontrées avec le voisinage dans leur entièreté sans les minimiser, ces éléments ayant une influence essentielle sur la valeur d'un bien.
Il s'agit en l'espèce d'une réticence dolosive.
- la société REMBLAIS 58 a été contrainte de transiger avec le syndicat des copropriétaires EOLE pour la somme de 45.000,00 euros.
- nonobstant la décision de justice qui a été rendue dans le dossier de la Résidence TAMARIS, la SCCV REMBLAI 58 subit un préjudice qui doit être indemnisé.
- la SCCV REMBLAI 58 est fondée à obtenir des dommages et intérêts compensant toutes les pertes et dépenses qu'elle a dû supporter outre la dévalorisation du bien immobilier, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral.
- les époux [M] seront condamnés à payer à la SCCV REMBLAI 58 la somme de 293 358 € à titre de dommages et intérêts s'agissant des difficultés de voisinage rencontrées avec les syndicats des copropriétaires.
- à titre subsidiaire, sur le vice caché, celui-ci peut provenir d'un facteur extérieur à la chose vendue, soit les importantes difficultés relationnelles avec le voisinage, alors qu'il était soutenu de mauvaise foi qu'il n'existait plus de différends avec le voisinage.
- le vice existait au moment de la vente à l'état de germe.
Si la SCCV REMBLAI 58 a été informée des procédures judiciaires dont les décisions étaient devenues définitives, cette dernière n'avait pas connaissance de toute l'ampleur et des conséquences des difficultés de voisinage, au jour de la vente.
- le fait que les assignations des syndicats des copropriétés voisines ont été délivrées 6 et 10 mois après la vente ne signifie pas que le vice n'existait pas au jour de la vente.
- sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle, les époux [M], professionnels de l'immobilier, avaient parfaitement connaissance de leur obligation d'information et de son contenu. Ils ont laissé croire, volontairement, à une vente sécurisée et paisible sans informer de la volonté belliqueuse des copropriétés voisines et de l'ampleur des troubles reprochés. Les préjudices de la SCCV REMBLAI 58 doivent être indemnisés.
- Il n'y a pas de sa part abus de procédure et elle n'a pas commis de faute, agissant sans intention malveillante, les époux [M] ayant volontairement dissimulé des informations essentielles à leur cocontractante.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/12/2021, M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
C'est pourquoi M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 13 avril 2021;
Y ajoutant :
- Condamner la SCCV REMBLAI 58 au paiement d'une indemnité de 10.000 euros pour appel abusif ;
- Condamner la SCCV REMBLAI 58 aux entiers dépens ;
- Condamner la SCCV REMBLAI 58 au paiement d'une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] soutiennent notamment que :
- au cours des négociations précontractuelles, les acquéreurs ont été informés de l'ensemble des difficultés, litiges et décisions intervenus relativement au bien objet de la vente.
Les documents nécessaires à la bonne information et compréhension de ces litiges ont été communiqués en toute transparence aux acquéreurs, de sorte qu'ils ont été parfaitement informés de la situation.
Le prix de vente, amplement inférieur au prix du marché, tient compte de ces difficultés.
Une clause de conditions particulières était expressément prévue dans le compromis de vente.
- à titre principal, les demandes sont irrecevables. La clause est claire et la SCCV REMBLAI 58 a renoncé à effectuer un recours contre les époux [M] relativement au litige avec les copropriétaires.
Les acquéreurs ont pris connaissance et apprécié l'intégralité du litige avec les copropriétés voisines.
Ils se sont engagés à effectuer les constructions dans le respect des précisions apportées par les décisions de justice,
- la question était parfaitement connue du SCCV REMBLAI, puisque déjà évoquée dans le cadre de la procédure devant la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 23 septembre 2016, des demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage ayant notamment été formulées.
Le jugement comme l'arrêt de la cour avaient été communiqués.
Les demandes présentées sont le prolongement du différend visé par la clause de non recours.
- il n'y a pas dol en l'espèce. Les époux [M] ont fait preuve de la transparence la plus totale et aucun élément significatif n'a été dissimulé.
- s'agissant de la transmission des conclusions, la lecture des décisions de justice suffit à démontrer que les prétentions des parties y figurent
- la SCCV, professionnelle de la construction et de la vente immobilière, était parfaitement en mesure de comprendre les termes des décisions de justice et les risques liés à l'opération.
- s'agissant des rapports d'expertise, les éléments qui présentent un intérêt à la résolution des litiges sont retranscrits aux termes du jugement de première instance qui a été communiqué à la SCCV REMBLAI 58.
- il n'est pas justifié de ce que M. et Mme [M] auraient affirmé qu'une bonne entente aurait été établie entre les voisins. L'acte de vente fait mention du recours des syndicats de copropriétaires voisins, sans extrapolation sur la question de l'entente ou de la mésentente entre les voisins.
- les décisions rendues reprennent fidèlement les arguments des parties au litige, et font notamment état du trouble anormal de voisinage.
Il est parfaitement établi que les époux [M] n'ont opéré aucune rétention dolosive, ni de quelque nature que ce soit.
- les époux [M] n'avaient en aucun cas connaissance d'éventuelles procédures en germe.
- s'agissant du syndicat des copropriétaires de la résidence EOLE, le jugement de première instance a opté pour la solution réparatoire relative aux poteaux et rejeté la demande de démolition ainsi que la demande indemnitaire et il n'était pas relevé appel de cette décision.
- s'agissant de la résidence LES TAMARIS, les copropriétaires sollicitaient notamment : la démolition pure et simple de l'ouvrage réalisé, qu'il soit fait interdiction définitive et totale à M. et Mme [M] de bâtir contre le mur mitoyen, la condamnation à faire cesser les infiltrations et la somme de 11 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont rejeté l'intégralité des demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS interjetant appel général de cette décision et ajoutant une demande indemnitaire à concurrence de 22 283,31 euros au titre d'un prétendu préjudice causé par la dégradation du mur mitoyen.
- la SCCV REMBLAI 58 a été parfaitement informée des procédures devenues définitives.
Les époux [M] ne pouvaient raisonnablement imaginer que de nouvelles procédures seraient initiées.
- ils ont été eux-mêmes assignés par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS à payer la somme de 22 283,31 euros, solidairement avec la SCCV REMBLAI 58.
Cette demande a d'ailleurs été rejetée par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE aux termes d'une décision du 12 janvier 2021, laquelle n'a pas été frappée d'appel.
- sur l'existence d'un vice caché, au moment de la vente, le 28 décembre 2017, il n'existait aucun vice, les assignations étant délivrées en mai 2018 et en octobre 2018, soit respectivement 6 et 10 mois après la vente.
- les époux [M] ont parfaitement rempli leur obligation d'information précontractuelle.
La circonstance que 6 et 10 mois après la vente, les résidences adjacentes initieraient de nouveaux recours ne peut bien évidemment pas leur être reprochée.
- l'absence de préjudice est soutenue, dès lors que la prétendue parte de la valeur vénale du bien n'est aucunement justifiée.
- la demande de condamnation de 30 000 euros au titre du retard du chantier n'est nullement justifiée.
S'agissant des intérêts bancaires et commissions, M. et Mme [M] relèvent qu'outre qu'ils ne sont pas justifiés, ils sont dénués de lien avec le présent litige.
Enfin, une société ne peut souffrir d'aucun préjudice moral
- M. et Mme [M] confirment leur demande de réparation au titre de l'abus de procédure.
La SCCV REMBLAI 58,professionnel de l'immobilier et de la construction, avait parfaitement conscience des différends avec les résidences voisines, raison pour laquelle elle a fait établir un procès-verbal de reconnaissance des limites. Sa mauvaise foi dégénère ainsi en abus, alors que M. [M], âgé de 73 ans, n'est pas un professionnel de l'immobilier en exercice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action engagée :
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En l'espèce, la clause contractuelle de non recours ne saurait s'appliquer dans l'hypothèse de l'existence d'un dol ou d'un vice caché effectivement dissimulé par M. et Mme [M].
Dès lors, la société SCCV REMBLAI 58 demeure recevable à agir, au titre tant du dol que du vice du consentement et du défaut d'information, à charge pour la juridiction saisie d'apprécier le bien fondée des demandes présentées.
Sur le bien fondé de l'action engagée au titre du dol :
L'article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractant d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
En outre, l'article 1130 du même code dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes'.
Le caractère déterminant de l'erreur s'apprécie 'eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
La charge de la preuve de l'existence d'un dol appartient à la société REMBLAI 58 qui l'invoque pour s'opposer à l'application des clauses de non recours prévues.
En effet, le compromis de vente signé le 02 novembre 2017 stipule au titre de ses conditions particulieres (page 9) : L'acquéreur reconnaît avoir pris parfaitement connaissance de l'ensemble du dossier transmis par le vendeur, préalablement à la signature du compromis de vente, ces documents lui permettant d'appréhender dans le détail et avec précision les aspects juridiques, techniques, financiers ainsi que les contraintes d'urbanisme et de manière générale l'ensemble des obligations lui incombant en fonction des particularités de cette acquisition et du projet de l'acquéreur. Le vendeur déclare avoir communiqué les éléments, ce qui est confirmé par l'acquéreur.
L'acquéreur a pris connaissance des jugements en première et seconde instance dont une copie demeure annexée aux présentes.
Il exécutera l'ouvrage dans le respect des décisions rendues sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur, l'acquéreur ayant pris connaissance des dispositions tant du jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE, que de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS et en qualité de professionnel de l'immobilier, en a apprécié tous les termes et préconisations qui découlent des décisions intervenues ainsi que des pièces produites'.
La vente a été réitérée par acte authentique du 28 décembre 2017 qui prévoit :
' Le VENDEUR garantit l'ACQUÉREUR contre le risque d'éviction, conformément aux dispositions de l'article 1626 du code civil.
A ce sujet, le VENDEUR déclare :
- Qu'il n'existe plus à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 7 novembre 2014 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 23 septembre 2016 annexés aux présentes.
- Qu'il n'y a eu aucun empiétement sur le fonds voisin, à l'exception de l'intégration des poteaux dans le mur mitoyen de la résidence EOLE ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance et dont l'ACQUÉREUR reconnaît avoir une parfaite connaissance.
...
« Le vendeur a fait l'objet d'un recours par le syndicat des copropriétaires LES TAMARIS RESIDENCES ainsi que le syndicat des copropriétaires EOLE RÉSIDENCE.
L'ACQUÉREUR reconnaît en avoir été parfaitement informé. La copie du jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 7 novembre 2014 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS en du 23 septembre 2016 demeurent annexés aux présentes.
L'ACQUÉREUR effectuera donc les constructions dans le respect desdites précisions sans pouvoir exercer de recours contre le VENDEUR'.
Cette clause contractuelle de non recours ne saurait s'appliquer dans l'hypothèse de l'existence d'un dol ou d'un vice caché effectivement dissimulé par M. et Mme [M].
En l'espèce, les prétentions et arguments des parties aux précédentes instances sont expressément exposées aux deux décisions de justice annexées aux actes de ventes, dont l'acquéreur était parfaitement informé.
En outre, ces décisions ont été rendues après examen des expertises préalablement ordonnées, qui sont amplement citées et analysées par la juridiction de première instance puis par la cour d'appel, dans le cadre du jugement du 7 novembre 2014 et de l'arrêt du 23 septembre 2016.
En l'état des éléments de ces deux procédures expressément mentionnées à l'acte de vente, la société REMBLAI 58 était ainsi clairement informée des conflits judiciaires ayant opposé M. et Mme [M] à leurs deux voisins, le syndicat de copropriétaires LES TAMARIS RESIDENCES ainsi que le syndicat de copropriétaires EOLE RÉSIDENCE, ces procédures témoignant de difficultés relationnelles certaines,, même si les deux décisions de justices rendues n'étaient plus susceptibles de recours.
La société REMBLAI 58 ne verse aux débats aucun élément probant lui permettant de démontrer comme elle l'affirme que M. et Mme [M] auraient indiqué que les troubles de voisinage auraient été définitivement solutionnés.
Il n'est ainsi pas établi que les époux [M] ont volontairement gardé sous silence l'état de dégradation des relations de voisinage eu égard au projet de construction, alors qu'un nouveau permis de construire avait été obtenu.
Le fait que le syndicat des copropriétaires de la résidence EOLE saisisse le juge des référés par assignation en date du 4 mai 2018 afin d'obtenir l'arrêt du chantier et le paiement de sommes conséquentes pour mettre un terme au litige ne peut être opposé à M. et Mme [M], cette action étant initiée postérieurement à la vente intervenue définitivement le 28 décembre 2017, dès lors que décision de justice définitive était intervenue en parfaite connaissance des parties à la vente et qu'il n'est nullement démontré que les époux [M] auraient su qu'une nouvelle action en justice serait engagée.
De même, s'agissant le conflit existant avec le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS, si ce syndicat a assigné au fond par acte en date du 12 octobre 2018 afin de voir condamner la société SCCV REMBLAI 58 à l'indemnisation de son préjudice s'agissant de la dégradation du mur voisin, cette action a été initiée 10 mois après la vente intervenue, après qu'un jugement définitif ait été rendu par le tribunal des SABLES D'OLONNE en date du 07/11/2014, dont il n'avait pas été relevé appel.
Cette nouvelle action, postérieure à la vente intervenue et dont rien n'établit qu'elle aurait été annoncée aux vendeurs ou que ceux-ci auraient pu la prévoir, ne saurait témoigner d'une dissimulation dolosive d'éléments d'information de la part de M. et Mme [M].
Il en résulte que, faute de la démonstration de l'existence de manoeuvres dolosives de la part des intimés, ne serait-ce que par rétention d'information, le dol reproché n'est pas établi.
Sur le vice caché :
La société SCCV REMBLAI 58 soutient à titre subsidiaire son indemnisation au titre des vices cachés, constitué des difficultés relationnelles avec le voisinage, facteur extérieur au bien vendu.
Toutefois, les difficultés de voisinages étaient constituées dès avant la vente et n'étaient nullement cachées à l'acquéreur, au regard des éléments d'information dûment communiqués dès la signature du compromis de vente.
La société REMBLAI 58 avait pleinement conscience de la difficulté relationnelle avec le voisinage, ainsi que le démontre son recours à un huissier de justice pour faire réaliser le 22 janvier 2018, soit très peu de temps après la vente mais bien antérieurement aux actions engagées un constat préventif 'pour la conservation de la preuve et à toutes fins'
Il doit être en outre considéré que les deux actions engagées par les syndicats de copropriétaires postérieurement à la vente consentie à la société SCCV REMBLAI 58 sont le prolongement exact des litiges ayant opposé les époux [M] aux deux copropriétés voisines, à tel point que M. et Mme [M] ont été eux-mêmes assignés par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TAMARIS à payer la somme de 22 283,31 euros, solidairement avec la SCCV REMBLAI 58.
Il est à noter que cette demande de condamnation in solidum a été rejetée par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, aux termes d'une décision du 12 janvier 2021, laquelle n'a pas été frappée d'appel.
Il ne peut être en conséquence retenu l'existence d'un vice caché fautivement dissimulé par M. et Mme [M] à leur acquéreur la société REMBLAI 58.
Dès lors que ni l'existence d'un dol, ni celle d'un vice caché du bien vendu ne sont démontrées, il y a lieu de retenir l'application en l'espèce de la clause de non recours explicitement stipulée en parfaite connaissance de l'acquéreur, dès lors que par cette disposition contractuelle précisée, la société REMBLAI 58 s'est engagée à effectuer les constructions à achever sans pouvoir exercer de recours contre ses vendeurs.
Sur le manquement des vendeurs à la transmission d'information pré-contractuelle :
La société appelante n'établit pas un manquement des vendeurs à la transmission d'information pré-contractuelle.
M. et Mme [M] ont en effet transmis, avec les décisions de justice rendues, tous les éléments de nature à satisfaire à leur obligation.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la SCCV REMBLAI 58 à l'encontre M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M], la société appelante devant être déboutée de ses demandes formées au titre du dol, de la garantie des vices cachés et du manquement des vendeurs à la transmission d'information pré-contractuelle.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 505 € au titre du remboursement des taxes d'urbanisme :
La société REMBLAI 58 reproche à leurs vendeurs M. et Mme [M] qui avaient acquiescé à la prise en charge des taxes d'urbanisme en insérant une clause dans le compromis de vente, d'être revenus sur leur engagement sans en informer au préalable la SCCV REMBLAIS 58.
Le compromis portait en sa page 9 la stipulation suivante : 'le vendeur précise que l'ensemble des taxes attachées au permis de construire est à sa charge'.
Toutefois, l'acte authentique de vente, expressément signé par l'acquéreur, ne porte nulle mention de cet engagement à paiement.
L'absence de réitération de cette clause particulière dans l'acte notarié ne permet pas de conclure à l'effectivité de cet engagement à paiement, sans qu'il puisse être reproché aux vendeurs un défaut d'information quant à l'absence d'une clause dont il appartenait à l'acquéreur signataire de l'acte de contrôler la présence ou d'exiger le maintien.
La société REMBLAI 58 doit être en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande formée au titre de l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce, la société REMBLAI 58 échoue à démontrer l'existence d'un dol, d'un vice caché ou d'un défaut d'information précontractuelles, alors même qu'elle avait accepté d'entériner une clause de non recours. Néanmoins, il n'est pas démontré un abus de son droit d'ester en justice, ni de son droit d'appel, la société appelante n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée, par infirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société REMBLAI 58.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société REMBLAI 58 à payer à M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCCV REMBLAI 58 à payer à Monsieur [R] [M] et Madame [S] [F] épouse [M] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'indemnité formée par la SCCV REMBLAI 58 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCCV REMBLAI 58 aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Cécile LARCHER, Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action engagée par la SCCV REMBLAI 58 au titre du dol, de la garantie des vices cachés et du manquement des vendeurs à la transmission d'information pré-contractuelle,
DÉBOUTE la société REMBLAI 58 de ses demandes formées au titre du dol, de la garantie des vices cachés et du manquement des vendeurs à la transmission d'information pré-contractuelle,
DÉBOUTE la société REMBLAI 58 de sa demande en paiement de la somme de 10 505 € au titre du remboursement des taxes d'urbanisme formée à l'encontre de M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M].
DÉBOUTE M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société REMBLAI 58 au titre de l'abus de procédure.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société REMBLAI 58 à payer à M. [R] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société REMBLAI 58 aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,