ARRÊT N°
N° RG 21/01831
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJL7
[B]
[N]-[F]
C/
[W]
[Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Madame [I] [B]
née le 09 Novembre 1973 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
Monsieur [E] [K], [G] [N]-[F]
né le 07 Février 1973 à [Localité 5] (72)
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [V], [T] [W]
né le 01 Octobre 1958 à [Localité 4] (62)
[Adresse 3]
Madame [A] [Y] épouse [W]
née le 08 Juillet 1958 à [Localité 6] (62)
[Adresse 3]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Elsa MESLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [N]-[F]-[B] ont conclu avec la société Maisons Laovi le 29 août 2009 un contrat portant sur la fourniture et pose d'une ossature bois pour un prix de 93 094 euros.
La réception des travaux confiés est intervenue le 5 janvier 2010.
La société Maisons Laovi a fait l'objet d'une liquidation judiciaire courant 2012, a été radiée le 3 juillet 2014.
Le maître de l'ouvrage a réalisé divers travaux: pose du bardage PVC de la maison, réalisation des murs de clôture, d'un abri voiture.
L'abri voiture a été achevé le 5 juillet 2017.
Par acte authentique du 5 octobre 2017, les consorts [N]-[F]-[B] ont vendu aux époux [W] la maison située à [Localité 8] (17 640) pour un prix de 372 500 euros.
Les acquéreurs ayant observé des désordres ont confié au cabinet Texa la réalisation d' une expertise amiable le 10 janvier 2018, expertise réalisée en présence du vendeur.
Le cabinet Texa relevait l' absence de VMC, l' humidité des double-vitrages, des traces d' écoulement le long des menuiseries extérieures, des traces de décollement des appuis de fenêtre, de pourrissement des jambages de la porte-fenêtre, des infiltrations d'eau dans l'habitation, l' absence de ventilation du bardage extérieur.
Par acte du 29 mai 2018, les époux [W] ont assigné leurs vendeurs, la société Axa, assureur de la société Maisons Laovi devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expertise était ordonnée le 20 juillet 2018, étendue le 5 février 2019, puis le 15 octobre 2019.
M. [X] a déposé son rapport le 11 décembre 2020.
Par actes des 1er et 3 février 2021, les époux [W] ont assigné leurs vendeurs et la société Axa France Iard en qualité d'assureur décennal de la société Maisons Laovi devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins d' indemnisation de leurs préjudices.
Les vendeurs n'ont pas constitué avocat.
La société Axa a conclu au débouté, subsidiairement, à la limitation des sommes allouées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :'
-DEBOUTE AXA France IARD de ses demandes,
-CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, Monsieur [N]-[F] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 349.552,07 € au titre des préjudices matériels et celle de 37.148,00 € au titre des préjudices immatériels découlant des défauts de construction de la maison bois ;
-DIT que la franchise contractuelle de 1.500,00 € est opposable à Monsieur et Madame [W] par la SA AXA France IARD,
-CONDAMNE in solidum Monsieur [N]-[F] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 68.193,97 € a titre des préjudices matériels découlant des défauts de construction de l'abri voiture et des murs de clôture,
-DEBOUTE Monsieur et Madame [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
-CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, Monsieur [N]-[F] et Madame [B] aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
-CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, Monsieur [N]-[F] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expert judiciaire confirme que le bien acquis présente d'importants désordres affectant la maison à ossature bois, l'abri voiture, et les murs de clôture.
Les traces d'humidité et de pourrissement ont pour origine l'utilisation d'un bois inadapté qui rend l'ouvrage impropre à sa destination.
La construction présente un risque avéré de dégradation biologique par développement fongique ou entomologique.
La dégradation par pourrissement et humidité de la structure bois revêt un caractère décennal propre à engager la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés et donc des vendeurs et ouvre droit à une action directe contre la société Axa, assureur décennal de la société Maison Laovi.
Le bon de commande prévoyait le versement d'un acompte de 35 000 euros à la livraison du kit bois. L'acompte a été payé le 18 novembre 2009.
Aucun élément ne démontre une livraison antérieure à cette date.
L'agence Axa de Saujon a attesté le 22 mai 2017 avoir garanti en responsabilité décennale la société Laovi par contrat dont les références sont mentionnées, en écrivant : 'La construction appartenant à Mme et M. [N] sise [Adresse 3] dont la réception a été faite le 5 janvier 2010 bénéficie donc des garanties du contrat.'
Les garanties contractuelles se sont appliquées pour la période allant du 16 novembre 2009 au 30 août 2010.
La clause d'exclusion de garantie invoquée par la compagnie Axa ne peut s'appliquer dans la mesure où elle ne permet pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion.
Elle doit être déclarée nulle.
La compagnie Axa n'est pas fondée à s'en prévaloir pour refuser sa garantie.
Les vendeurs et la société Axa seront tenus in solidum de réparer les dommages affectant la maison au titre de la responsabilité décennale.
L'abri de voiture et le mur de clôture sont des ouvrages réalisés par M. [N]-[F].
L'abri a été accroché à un ouvrage existant , non prévu à cet effet.
L'expert relève aussi de nombreux défauts d'exécution du mur de clôture.
La simple réparation est exclue au regard du nombre des non-conformités.
La responsabilité décennale du vendeur est donc engagée au titre des dommages affectant l'abri de voiture et le mur de clôture.
Les préjudices matériels seront estimés aux sommes de :
. 349 552,07 euros pour la maison
. 68 193,97 euros dont 44 389,51 euros pour l'abri voiture,23 804,46 euros pour les murs de clôture
La réclamation des acquéreurs contre la société Axa est du 29 mai 2018. Elle est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 1er janvier 2011.
La société Laovi a cessé toute activité le 5 janvier 2012 , date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La preuve d'une réassurance incombe à l'assureur qui veut faire obstacle à l'application de la garantie subséquente imposée par la loi. Elle n'est pas apportée par la compagnie Axa.
Celle-ci est donc tenue de garantir les préjudices immatériels consécutifs in solidum avec les vendeurs.
Les frais de déménagement, de relogement seront fixés à 22 148 euros, le préjudice de jouissance à 15 000 euros, soit 37 148 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 10 juin 2021 interjeté par les consorts [N]-[F]-[B]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, les consorts [N]-[F]-[B] ont présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées.
-JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par les Consorts [N]-[F] [B] à l'encontre du Jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 7 mai 2021,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 113-1 , L. 124-5 et suivants du Code des Assurances,
Vu l'article 1317 du Code Civil,
Vu les articles 1383 et suivants du Code Civil,
-CONFIRMER le Jugement première instance en ce qu'il a dit que la Compagnie AXA était débitrice de sa garantie décennale à l'égard des époux [W],
-CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion de garantie contenue au contrat souscrit par la SARL MAISON LAOVI était entachée de nullité,
-CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a dit que la Société AXA FRANCE était tenue à la garantie subséquente,
JUGER que les Consorts [N]-[F] ' [B] s'en remettent à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation de leur responsabilité en leur qualité de constructeurs vendeurs,
JUGER qu'au titre de la contribution à la dette, la Société AXA FRANCE IARD devra supporter dans ses rapports avec les Consorts [N]-[F]- [B], celle-ci à hauteur de 90 % et les Consorts [N]-[F]- [B] à hauteur de 10 %,
En conséquence,
-CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice des époux [W] à la somme de 349.552,07 € au titre de la maison à ossature bois,
-RÉFORMER le Jugement de première instance en ce qu'il a fixé les préjudices immatériels à la somme de 37.148 €,
Statuant à nouveau,
JUGER que les préjudices immatériels des époux [W] ressortent à la somme de 32.148 €,
En conséquence,
JUGER que la Société AXA au titre de sa contribution à la dette dans ses rapports avec les Consorts [N]-[F] ' [B], devra supporter 90 % des préjudices des époux [W], à savoir :
- préjudice maison ossature bois ..................................................314.598,86 €,
(349.552,07 € x 90 %)
- préjudice immatériel .....................................................................28.933,20 €,
(32.148 € x 90 %),
JUGER que les Consorts [N]-[F] ' [B] supporteront au titre du préjudice matériel découlant des défauts de construction de la maison à ossature bois dans leur rapport avec la Société AXA une somme de 34.955,21 €,
JUGER que les Consorts [N]-[F] ' [B] supporteront au titre du préjudice immatériel dans leur rapport avec la Société AXA une somme de 3.214,80 €,
-CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a fixé les préjudices matériels des époux [W] au titre des défauts de construction de l'abri de voiture et des murs de clôture à la somme de 68.193,97 €,
JUGER quand dans les rapports entre la Société AXA FRANCE IARD et les Consorts [N]-[F] ' [B] s'agissant d'une éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, il sera fait application au titre de la contribution à la dette au même pourcentage, soit 90 % à la charge de la Société AXA FRANCE IARD et 10 % à la charge des Consorts [N]-[F] ' [B],
-CONDAMNER la Société AXA IARD au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance,
A l'appui de leurs prétentions, les vendeurs soutiennent en substance que :
-Les constats de l'expert judiciaire sur la structure bois, le bardage, les menuiseries, l'abri voiture, les murs de clôture ne sont pas contestés.
-La compagnie Axa doit sa garantie, est l'assureur à la date du commencement effectif des travaux.
-Le cabinet Axa l'avait écrit le 22 mai 2017. C'est un aveu extra judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil.
L'attestation d'assurance était annexée au compromis de vente, a été reprise dans l'acte de vente reçu le 5 octobre 2017.
-Le marché avec l'assurée était du 29 août 2009. Les premiers acomptes ont été versés à l'acceptation du permis, à l'expiration du délai des tiers, le 3 ème acompte à la livraison du kit bois. Le virement correspondant au troisième acompte est du 18 novembre 2009.
-L' expert a indiqué que la construction avait pu techniquement être réalisée entre le 16 novembre et le 5 janvier 2010.
-La compagnie Axa doit aussi sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs.
-sur les demandes indemnitaires
S'agissant de la maison, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a inclus la somme de 3010,35 euros correspondant à l' aire de stationnement dans le coût des travaux, au coût de la cuisine évalué à 4000 euros.
-Ils ne contestent pas le chiffrage retenu par le tribunal s'agissant du coût des travaux de reprise de l'abri voiture et des murs de clôture.
-S'agissant des préjudices immatériels, le tribunal a fait une juste appréciation des frais de déménagement-relogement. Le préjudice de jouissance doit en revanche être réduit à 10 000 euros.
-Ils ne contestent pas leur responsabilité comme constructeur-vendeur, estiment que la compagnie Axa doit supporter 90% du coût des travaux de reprise de la maison.
-L'expert a indiqué que l' entreprise avait manqué à son devoir de conseil.
C'est le risque avéré de dégradation biologique qui porte atteinte à la stabilité de l'ouvrage du fait du bois mis en oeuvre.
-La responsabilité de l'entreprise est largement prépondérante.
Il importe peu qu'ils aient mis en oeuvre des trottoirs sur une partie des façades de l'immeuble empêchant la ventilation du bois.
De toute manière, le bois choisi n'était pas durable.
Les désordres de l'abri et du mur démontrent à quel point les vendeurs sont des profanes.
-Ils estiment que leur contribution doit être limitée à 10 % des préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 8 septembre 2022 , les époux [W] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L.124-5 du code des assurances,
Vu les pièces,
-DEBOUTER LES APPELANTS DE LEURS DEMANDES ;
-CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a dit que l'assureur AXA France IARD était débiteur de la garantie décennale à l'égard des époux [W] ;
-CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a dit que l'assureur AXA France IARD était tenu à la garantie subséquente ;
-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur les montants de condamnation au titre des préjudices matériels et immatériels et statuant à nouveau de ces chefs :
-CONDAMNER in solidum l'assureur AXA France IARD et les consorts [N]-[F]-[B] à payer aux époux [W] la somme de 367.315,88 euros TTC (trois soixante-sept mille trois cent quinze euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du préjudice matériel, à indexer sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
-CONDAMNER in solidum l'assureur AXA France IARD et les consorts [N]-[F] ' [B] à payer aux époux [W] la somme de 38.012 euros TTC (trente-huit mille douze euros) au titre du préjudice immatériel,
-CONDAMNER les consorts [N]-[F] ' [B] à payer la somme de 45.727,15 euros au titre de la démolition / construction de l'abri voiture et clôtures, à indexer sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire,
-CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 7 mai 2021 en son intégralité.
En tout état de cause,
-CONDAMNER les époux [N]-[F] ' [B] et l'assureur AXA France IARD à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-CONDAMNER les époux [N]-[F] ' [B] et l'assureur AXA France IARD aux entiers frais et dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les acquéreurs soutiennent en substance que :
-Les désordres, leur gravité, la nécessité de la démolition-reconstruction, l'imputabilité des désordres ne sont pas contestés.
-En l'absence de déclaration d'ouverture des travaux, il faut déterminer le commencement effectif des travaux pour lesquels l'assuré a souscrit un contrat.
-L'assureur a lui-même attesté que le chantier était garanti.
-Les garanties facultatives ne sont pas exclues par la garantie décennale.
-La réclamation résulte de l' assignation en référé du 29 mai 2018. Elle a été portée avant l'expiration du délai subséquent. Le fait dommageable est antérieur à la résiliation en date du 1er janvier 2011.
-Il n'est pas contesté que le vendeur est un constructeur tenu de la garantie décennale.
-Ils forment un appel incident sur les préjudices.
-Le coût des travaux doit être actualisé et indexé. Ils produisent un devis qui permet un comparatif par postes.
-Les frais relatifs à la cuisine seront fixés à 13 697,18 euros, subsidiairement, à 8500 euros.
-Ils demandent la prise en compte des frais de garde-meuble qui devront être exposés.
-Leur préjudice de jouissance a été correctement apprécié par le tribunal.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022, la compagnie Axa a présenté les demandes suivantes:
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles L 124-5, L.112-6 du code des assurances,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
-DECLARER AXA France IARD bien fondée en son appel ;
-INFIRMER le jugement du 7 mai 2021 en ce qu'il a :
-débouté AXA France IARD de ses demandes,
-condamné in solidum la SA AXA France IARD, Monsieur [N]-[F] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 349.552,07 € au titre des préjudices matériels et celle de 37.148,00 € au titre des préjudices immatériels découlant des défauts de construction de la maison bois ;
-dit que la franchise contractuelle de 1.500,00 € est opposable à Monsieur et Madame [W] par la SA AXA France IARD,
-condamné in solidum Monsieur [N]-[F] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 68.193,97 € a titre des préjudices matériels découlant des défauts de construction de l'abri voiture et des murs de clôture,
-débouté Monsieur et Madame [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
-condamné in solidum la SA AXA France IARD, Monsieur [N]-[F] et Madame [B] aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
-condamné in solidum la SA AXA France IARD, Monsieur [N]-[F] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Statuant à nouveau :
JUGER que la garantie décennale de la Société AXA France n'est pas applicable au cas d'espèce,
JUGER que de ce fait, les garanties facultatives ne le seront pas non plus,
Par conséquent :
-METTRE HORS DE CAUSE la Société AXA France IARD,
-DEBOUTER les consorts [N] [F] [B] de leur appel,
-DEBOUTER les époux [W] et les consorts [N] [F] [B] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD,
-CONDAMNER in solidum les époux [W] et les consorts [N] [F] [B] à régler à la Société AXA France IARD la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la garantie décennale serait appliquée :
-LIMITER le montant du préjudice matériel correspondant aux frais de démolition/reconstruction de la maison à ossature bois à la somme de 346.541,72 € TTC.
-Dans les rapports entre coobligés, JUGER que la Société AXA France devra supporter 80 % des dommages matériels contre 20 % pour les consorts [N] [F] [B],
-JUGER que les garanties facultatives de la Société AXA France ne sont pas applicables,
-INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Société AXA France à verser aux époux [W] la somme de 37.148,00 € au titre des préjudices immatériels consécutifs,
-DEBOUTER les époux [W] et les consorts [N] [F] [B] de leurs demandes dirigées contre la Société AXA France au titre des préjudices immatériels.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les garanties d'AXA France seraient appliquées :
-LIMITER le montant du préjudice matériel correspondant aux frais de démolition/reconstruction de la maison à ossature bois à la somme de 346.541,72 € TTC.
-Dans les rapports entre coobligés, JUGER que la Société AXA France devra supporter 80 % des dommages matériels contre 20 % pour les consorts [N] [F] [B],
-LIMITER le montant des frais de déménagement/relogement à la somme de 20.148,00 € TTC.
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des époux [W] au titre des frais de garde meubles,
-INFIRMER en revanche le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [W] une somme de 2.000,00 € au titre des frais inhérents au déménagement
-REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance, ainsi que le montant des frais irrépétibles,
JUGER que dans les rapports entre coobligés, les consorts [N] [F] [B] devront supporter 50 % des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens.
-OPPOSER aux époux [W] la franchise contractuelle d'un montant de 1.500,00 € correspondante à l'application de ses garanties facultatives.
A l'appui de ses prétentions, la société Axa soutient en substance que :
-Elle est concernée par les désordres affectant la maison qui sont de gravité décennale.
-Elle n'assurait pas la société à la date d'ouverture du chantier.
-Le contrat a pris effet le 16 novembre 2009.
-Il prévoit en page 8 des conditions générales que la garantie décennale est maintenue dans tous les cas, pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
-On ignore à quelle date précise le chantier a commencé.
-Il est stipulé en page 39 des conditions générales: si la déclaration d'ouverture de chantier n'a pas été faite, est considérée comme telle la date du commencement des travaux par le premier entrepreneur intervenant sur le chantier du maître de l'ouvrage.
-Le tribunal a fait abstraction des dispositions contractuelles.
Ce n'est pas la date du commencement effectif des travaux confiés à l'assurée qui doit être retenue. Le premier entrepreneur intervenu est le maçon.
-L' ouverture du chantier peut être estimée à mi octobre 2009.
-La livraison du kit est antérieure à la date d'effet du contrat.
La commande est du 29 août 2009.
-L' attestation n'a pas été rédigée par la compagnie Axa mais par des agents généraux de la compagnie Axa. Elle a été établie plus de 6 ans après la résiliation.
L'agent général ne peut engager la compagnie, a outrepassé les termes de son mandat.
-En ce qui concerne les préjudices immatériels, elle n'était plus assureur à la date de la réclamation le 29 mai 2018. Le contrat a été résilié le 1er janvier 2011.
-La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 janvier 2012, d'une clôture le 3 juillet 2014. Il est acquis que la compagnie Axa n'était pas le dernier assureur.
-sur les préjudices
-Le coût des travaux ne doit pas inclure l'aire de stationnement devant l'abri. -20 % du coût des travaux doit rester à la charge des vendeurs.
-La somme de 2000 euros allouée au titre de frais supplémentaires est injustifiée.
-Elle conteste l'évaluation du préjudice de jouissance à 15 000 euros dans la mesure où la maison est habitée malgré tout.
-Les franchises contractuelles s'appliquent aux garanties facultatives.
-La contribution entre co-obligés s'agissant des préjudices immatériels, des frais, des dépens doit être partagée par moitié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2022 .
A l'audience, la cour a demandé aux parties de bien vouloir lui adresser une note en délibéré compte tenu de l'erreur de calcul paraissant affecter le dispositif des conclusions déposéés par les époux [W] s'agissant de la demande relative au coût actualisé des frais de démolition-construction de l'abri voiture et des clôtures.
Les époux [W] ont précisé par note en date du 19 janvier 2023 que leur demande portait sur une somme de 69 531, 61 euros et non de 45 727,15 euros comme indiqué par erreur.
Les consorts [B]-[N] [F] et la société Axa s'en sont rapportés à la sagesse de la cour.
-sur les désordres
La gravité des désordres, leur caractère décennal, leur imputabilité aux travaux réalisés par la société maisons Laovi, par les vendeurs sont établis par les expertises réalisées, ne sont pas contestés.
La contestation porte sur la couverture du sinistre par la société Axa, sur l'évaluation des préjudices matériels et immatériels, sur les fautes respectives entre co-obligés.
-sur la condamnation de la compagnie Axa
1) en qualité d'assureur décennal couvrant les travaux de reprise de la maison
Les acquéreurs exercent une action directe contre la société Axa dont ils estiment qu'elle doit garantir le sinistre et être condamnée in solidum avec les vendeurs à les indemniser de leurs préjudices.
Ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu que la date pertinente était celle du commencement effectif des travaux de l'assurée.
Les vendeurs estiment également que la garantie est due, et que l'assureur doit les garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre de la maison.
La société Axa conteste devoir sa garantie.
Elle se prévaut des conditions générales qui prévoient 'qu'en l'absence de déclaration d'ouverture de chantier ,est considérée comme telle la date du commencement des travaux par le premier entrepreneur intervenant sur le chantier du maître de l'ouvrage.'
Elle reproche au tribunal d'avoir pris en compte la date des travaux confiés à l'assurée.
Elle soutient que le chantier a commencé avant la prise d'effet du contrat d'assurance, que les travaux n'ont pu être réalisés intégralement entre le 16 novembre 2009 et le 5 janvier 2010, date de la résiliation du contrat.
Il résulte des productions que le contrat d'assurance souscrit par la société Maisons Laovi a pris effet au 16 novembre 2009.
Il a été conclu antérieurement au 27 novembre 2009, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 19 novembre 2009, ainsi que le rappellent les vendeurs.
L'article L .241-1 du code des assurances, texte d'ordre public, et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de l'article A.243-1 dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat disposent que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le ' commencement effectif des travaux confiés à l'assuré '.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la date pertinente était celle du commencement effectif des travaux confiés à la société Maisons Laovi et non la date du commencement des travaux par le premier entrepreneur intervenu, en l'espèce, le maçon.
Il résulte des écritures que le contrat conclu entre la société Maisons Laovi et les maîtres de l'ouvrage a été signé le 29 août 2009, qu'il prévoyait trois acomptes qui ont été versés respectivement courant juin, août, et novembre 2009.
Il est démontré par le relevé bancaire produit par les vendeurs que la somme de 35 000 euros correspondant au dernier acompte (le plus important) a été versée sur le compte bancaire des vendeurs le 17 novembre puis virée le 18 novembre 2009 en paiement de la facture émise par la société Laovi.
Les travaux confiés à l'assurée consistaient en la fourniture, la pose de la structure bois, des menuiseries extérieures, du bardage bois, de la couverture.
L'expert judiciaire ,en page 16 de son rapport, précise que la pose d'une ossature bois préfabriquée est très rapide s'agissant d'une construction préfabriquée et assemblée à sec, que c'est l'un des intérêts de ce type de construction.
Il a indiqué que les travaux d'assemblage pouvaient avoir été réalisés entre les 18 novembre 2009 et 5 janvier 2010.
Il est certain que la pose de l'ossature n'a pu précéder la livraison, livraison qui a été payée le 18 novembre 2009.
Il résulte des éléments précités que les travaux confiés à la société Maisons Laovi n'ont pu commencer avant le 18 novembre 2009.
Aux éléments précités s'ajoute le fait que l' agent général d'assurance Axa a attesté le 22 mai 2017, avant tout sinistre, que l'assureur couvrait l'immeuble.
Il a attesté 'avoir garanti la société Maisons Laovi pour la période allant du 16 novembre 2009 au 30 août 2020 et que la construction appartenant à Mme et M. [N] sise [Adresse 3] dont la réception a été faite le 5 janvier 2010 bénéficiait des garanties du contrat '.
Contrairement à ce que soutient la société Axa, son agent général l'engageait ayant attesté en qualité de mandataire de la compagnie.
Il est constant que le contrat couvrait l'activité de charpente et structure en bois, maison à ossature bois, couverture, menuiseries extérieures, bardages de façade.
La résiliation du contrat le 5 janvier 2010 est sans conséquence sur la garantie décennale qui reste due par l'assureur pour les travaux commencés pendant la période de validité du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa en qualité d'assureur décennal au titre du préjudice matériel.
2) en qualité d'assureur des dommages immatériels consécutifs
La compagnie Axa fait valoir que la garantie dommages immatériels consécutifs est déclenchée par la réclamation, que cette réclamation a été faite le 29 mai 2018 alors que le contrat avait été résilié le 1er janvier 2011.
Il résulte de l'attestation d'assurance produite que la garantie souscrite s'étendait aux dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8 ( responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l' assurance obligatoire).
L'article 2.15 des conditions générales intitulé responsabilité pour dommages immatériels consécutifs prévoit que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels subis soit par le maître de l'ouvrage , soit par le propriétaire de l'ouvrage et résultant directement d'un dommage garanti en application notamment de l' article 2.8 précité.
L'article 3.2 est relatif aux limites des prestations garanties dans le temps.
Il prévoit que les garanties responsabilité civile après réception connexes à la décennale, notamment 2.15 sont déclenchées par la réclamation.
La garantie s'applique dès que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l'espèce, le fait dommageable est les travaux réceptionnés le 5 janvier 2010, travaux qui sont antérieurs à la date de résiliation (1er janvier 2011).
La première réclamation adressée à l'assureur est du 29 mai 2018, est intervenue avant le 1er janvier 2021, pendant le délai subséquent.
L'assureur définit le dommage immatériel comme tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à indemniser les époux [W] au titre des préjudices immatériels soit les frais de déménagement et le préjudice de jouissance dans la seule limite de la franchise applicable.
-sur le coût des travaux de reprise
a) renchérissement du coût des prestations
Le tribunal a évalué le coût des travaux afférents à la démolition-reconstruction de la maison à la somme de 349 552,07 euros TTC, somme incluant le coût des études géotechniques de 2655, 60 euros TTC, les frais de dépose-stockage-repose de la cuisine pour 4000 euros.
Il a évalué à 68 193, 97 euros TTC le coût de la démolition-reconstruction de l'abri de voiture et des murs de clôture.
Les époux [W] demandent que le coût des travaux soit fixé aux sommes de 367 315,88 et 69 531,61 euros, afin de tenir compte du renchérissement du prix des travaux.
Ils produisent un devis établi le 5 octobre 2021 par la société EGCM qui met en évidence pour les mêmes prestations un surcoût de 23 476, 68 euros s'agissant de la construction de la maison, de 1337, 65 euros au titre de l'abri voiture.
Les vendeurs et la compagnie Axa demandent le confirmation du jugement, mais ne critiquent pas le devis produit, devis qui démontre une hausse des coûts de démolition-construction.
Au regard des productions, les époux [W] sont donc fondés à demander les sommes de
.373 028,75 euros au titre de la maison
.69 531,62 euros au titre de l'abri-voiture et des murs de clôture.
Ils seront en revanche déboutés de leur demande d'indexation, demande qui ferait double emploi compte tenu de la revalorisation prise en compte.
b) inclusion de l'aire de stationnement
La compagnie Axa demande à la cour de soustraire du coût des travaux de la maison la reconstruction du stationnement devant l'abri voiture, stationnement réalisé par les vendeurs pour un coût de 3010, 35 euros.
La reconstruction du stationnement est la suite de la démolition de l'abri voiture construction imputable aux vendeurs.
Son coût incombe donc aux seuls vendeurs.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
c) coût de la cuisine
Les époux [W] demandent à la cour de leur allouer la somme de 13 697,18 euros, à titre subsidiaire, de 8500 euros au titre du remplacement de la cuisine.
Ils estiment que le ré-emploi des éléments de cuisine pour un coût de 4000 euros sera impossible.
Les vendeurs, comme la société Axa demandent la confirmation du jugement.
Le réemploi d'éléments de la cuisine est incompatible avec la démolition intégrale de l'immeuble existant.
Le coût de construction d'une nouvelle cuisine sera fixé à la somme de 8500 euros, soit un supplément de 4500 euros au regard du coût retenu par l'expert.
Il résulte des éléments précités que les vendeurs et la compagnie Axa seront condamnés in solidum à payer aux époux [W] la somme de
373 028,75 (349 552, 07+ 23 476,68) + 4500 (cuisine) - 3010,35 euros (aire) = 374 518,40 euros TTC
Les vendeurs seront seuls condamnés en outre à payer aux époux [W] la somme de 69 531,61 ( 68 193,97+ 1337,65 ) + 3010, 35 euros (aire)
= 72 541,96 euros TTC
-sur la contribution à la dette au titre des travaux de reprise de la maison
Les vendeurs reconnaissent devoir conserver à leur charge 10 % du coût des travaux relatifs à l'immeuble.
La société Axa estime que ce pourcentage doit être porté à 20%.
Il résulte de l'expertise que le non respect des règles de ventilation du bardage PVC réalisé par les vendeurs a contribué aux désordres affectant l'immeuble, que les désordres sont néamoins imputables très majoritairement aux bois choisis par la société Maisons Laovi pour constituer les murs porteurs de l'immeuble et à leur défaut de traitement.
Au regard des productions, il convient de fixer à 10 % la part de préjudice incombant aux vendeurs dans les rapports entre co-obligés.
II les préjudices immatériels
-sur l'évaluation des préjudices
Le tribunal les a évalués à 37 148 euros dont
.20 148 au titre des frais de déménagement et de relogement
.2000 euros au titre des frais inhérents au déménagement
.15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
-frais de garde-meubles
Les époux [W] réitèrent leur demande au titre des frais de garde-meubles évalués à 864 euros.
Ils font valoir qu'un garde-meubles sera nécessaire pour les éléments de la cuisine réemployés, le poële, l'adoucisseur d'eau.
L'expert avait estimé que les frais de garde-meubles n'étaient pas justifiés dès lors que les meubles étaient déménagés dans un nouveau logement.
Les époux [W] qui ont obtenu que le coût des travaux intègre une cuisine neuve ne démontrent pas qu'ils seront dans l'obligation d'exposer des frais de garde-meubles s'ajoutant aux frais de déménagement déjà pris en compte.
-frais supplémentaires
La compagnie Axa conteste la somme de 2000 euros allouée par le tribunal en plus des frais de déménagement. Elle estime que ces frais ne sont pas justifiés et qu'ils sont excessifs.
Les époux [W] expliquent que cette somme a vocation à couvrir les frais de réexpédition de courrier, d'abonnement eau-électricité, d'agence, d'état des lieux qu'ils chiffrent à 2095, 48 euros.
Il s'agit de frais futurs certains exposés du fait de l'obligation de déménager.
Le chiffrage retenu par le tribunal est adapté et réaliste. Le jugement sera confirmé.
-préjudice de jouissance
Les vendeurs estiment que le préjudice de jouissance des acquéreurs doit être fixé à 10 000 euros.
La société Axa fait valoir que la maison est habitable et habitée, que le montant alloué par le tribunal est excessif.
Les époux [W] indiquent vivre dans une maison qui ne cesse de se dégrader depuis 2017, ne peuvent utiliser le poêle existant pour se chauffer, ne peuvent utiliser l'abri voiture qui risque de s'effondrer ou s'envoler, vont subir démolition-reconstruction.
L'expert a retenu que le relogement devrait durer 12 mois.
Il rappelle que les acquéreurs devront subir les désagréments liés aux travaux (deux déménagements, le relogement durant une année).
L'appel interjeté a eu pour effet de différer les travaux de démolition-reconstruction.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a évalué les préjudices immatériels à la somme de 37 148 euros.
-sur la contribution au titre des préjudices matériels et immatériels
La société Axa estime la charge des préjudices immatériels doit être partagée par moitié.
Les vendeurs estiment que la société Axa doit supporter 90% du coût des préjudices immatériels.
Il est certain que le préjudice de jouissance , les obligations de déménagement sont en relation certaine et directe avec les désordres de construction affectant la maison.
Il convient donc de dire que dans les rapports entre co-obligés, la société Axa sera tenue de supporter 90% du coût des préjudices immatériels.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des consorts [N]-[F]-[B] et de la société Axa.
Il est équitable de les condamner à payer aux époux [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-condamné in solidum la SA AXA France IARD, Monsieur [N]-[F] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 349.552,07 € au titre des préjudices matériels découlant des défauts de construction de la maison bois ;
-condamné in solidum Monsieur [N]-[F] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 68.193,97 € a titre des préjudices matériels découlant des défauts de construction de l'abri voiture et des murs de clôture,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne in solidum les consorts [N]-[F]-[B] et la société Axa France Iard en qualité d'assureur décennal de la société Maisons Laovi à payer aux époux [W] la somme
de 374 518,40 euros TTC
-condamne in solidum les consorts [N]-[F]-[B] à payer aux époux [W] la somme de 72 541,97 euros TTC
Y ajoutant :
-dit que la charge définitive en principal, intérêts, dépens, indemnité de procédure incombera dans leurs rapports réciproques à la société Axa France Iard à hauteur de 90% , aux consorts [N]-[F]-[B] à hauteur de 10 %
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum les consorts [N]-[F]-[B] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel
-condamne in solidum les consorts [N]-[F]-[B] et la société Axa France Iard à payer aux époux [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,