ARRET N°127
FV/KP
N° RG 21/00364 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF3N
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
C/
[E]
[E]
[E]
S.A.R.L. AGRITER SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00364 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF3N
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DABIN de la SELARL DABIN GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMES :
Monsieur [R] [E] agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL AGRITER SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (86)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [K] [E] agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL AGRITER SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (86)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 6]
Les bardalières
86300
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. AGRITER SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES a consenti un prêt d'un montant de 220.000 € à la S.A.R.L. AGRITER SERVICES le 16 juin 2014, ayant pour objet le financement d'une moissonneuse-batteuse, remboursable moyennant 47 mensualités outre une échéance à six mois de la livraison, d'un montant de 28.500 €, de trois échéances annuelles d'un montant unitaire de 28.500 € puis d'une échéance unique de 113.500 €, le TAEG hors frais de dossier et assurances étant fixé à 0,854%.
Un procès-verbal de livraison du matériel sans réserve et en bon état de marche a été signé par la S.A.R.L. AGRITER SERVICES le 06 juin 2014.
Monsieur [W] [E] s'est porté caution solidaire de l'emprunt le 12 septembre 2014 à hauteur de 220.000 € en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 54 mois.
Des mensualités étant demeurées impayées, la S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES a, par acte du 24 avril 2019, fait assigner la S.A.R.L. AGRITER SERVICES et Monsieur [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
La S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES a sollicité du tribunal de :
- Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et la S.A.R.L. AGRITER SERVICES à lui payer la somme de 136.700,86 € selon un décompte arrêté au 20 février 2019,
- Ordonner la production aux débats par les défendeurs du bilan de la S.A.R.L au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 ainsi que les bulletins de salaire de Monsieur [W] [E] pour les mois de septembre 2013 et janvier à mai 2014,
- Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Rejette les demandes de la S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES.
- Rejette les autres demandes.
- Condamne la S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a retenu que la demanderesse avait échoué dans l'administration de la preuve qui lui incombait, les documents versés au débat ne permettant pas d'apprécier la réalité des sommes contractuellement dues.
Par déclaration en date du 02 février 2021, la S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
La S.A.R.L. AGRITER SERVICES ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, la S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES a, par exploit en date du 31 mai 2022, assigné en intervention forcée les possibles liquidateurs amiables de la S.A.R.L. AGRITER SERVICES, messieurs [R] et [K] [E].
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 19 décembre 2022, la S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal :
- Voir réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Société CLASS FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes.
- Donner acte à la société CLASS FINANCIAL SERVICES de ce qu'elle renonce à toute demande à l'encontre de Monsieur [K] [E].
- Débouter ce dernier de la demande qu'il a formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Voir condamner solidairement les autres intimés, dont Monsieur [W] [E], en sa qualité de caution, à verser à la société CLASS FINANCIAL SERVICES la somme en principal de 136 701,83 €, selon décompte arrêté au 20 février 2019.
- Juger que cette somme portera intérêts contractuels à compter du 20 février 2019 et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du taux de crédit contractuel :
- Juger que cette somme portera intérêts au taux légal
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner solidairement les intimés au paiement du montant en principal de l'encours, déduction faîte des versements.
- Juger, la S.A.R.L. AGRITER étant liquidée par Messieurs [E] [W] et [R], que ces derniers devront répondre solidairement du paiement sur leur patrimoine propre respectif.
- Voir ordonner la production aux débats, par la S.A.R.L. AGRITER SERVICES et Monsieur [W] [E], du bilan de la S.A.R.L. AGRITER SERVICES aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 ; le bulletin de salaire de Monsieur [W] [E] du mois de décembre 2013, ainsi que ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à mai 2014.
- Voir condamner in solidum la Société AGRITER SERVICES et Monsieur [W] [E] à verser à la Société CLASS FINANCIAL SERVICES la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Les voir condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions RPVA du 12 janvier 2023, Monsieur [W] [E], la S.A.R.L AGRITER SERVICES, Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E], intervenant forcé, sollicitent de la cour de :
Statuant notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 341- 4 devenu L. 332-1 du Code de la consommation, 1190, 1353 et 1907 du Code civil, L. 313-1 et suivants, et R313-1 et suivants, dans leur version en vigueur, du Code de la consommation, 2293 du Code civil, L313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-1, devenu L. 333-2, et L. 343-6, L. 341-1 du Code de la consommation, devenu L. 333-1, 1134 dans sa version applicable et 1147 du Code civil dans sa version de l'époque et, notamment aujourd'hui, 1231-1 et suivants, 1343-5 du Code civil, et sous réserve expresse de l'application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Admettre aux débats les présentes écritures et pièces,
Constater que Monsieur [K] [E] est tiers au présent litige et le mettre hors de cause,
En conséquence,
Rejeter toute demande fin et prétention à son encontre et juger irrecevable son appel en cause,
Condamner la Société CLAAS FINANCIAL à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer la Société CLAAS FINANCIAL mal fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les demandes de la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES,
L'infirmer en ce qu'il a écarté les demandes reconventionnelles et financières de Monsieur [E] et de la Société AGRITER SERVICES,
En conséquence, et au besoin pour ce faire,
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES.
Juger que la société CLAAS FINANCIAL SERVICES ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes et notamment du quantum des sommes restant dues,
En conséquence,
Rejeter intégralité de ses prétentions et statuant au besoin de nouveau,
Juger le cautionnement accordé par Monsieur [W] [E] disproportionné au jour de son engagement,
Juger que Monsieur [W] [E] n'est pas en mesure d'y faire face à ce jour, et à minima que la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES ne le démontre pas,
En conséquence,
Prononcer la déchéance de ce cautionnement,
Juger que la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES ne peut s'en prévaloir,
En conséquence,
Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de Monsieur [W] [E],
Subsidiairement,
Dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [E] et [K] [E] ne pourront se faire qu'en leur qualité de liquidateur amiable de la Société AGRITER SERVICES, et non à titre personnel,
Juger que le contrat de crédit, et les avenants, ne comportent aucune mention d'un taux d'intérêt contractuel,
En conséquence,
Prononcer l'annulation de tout intérêt au taux contractuel, ou à minima rejeter toute demande au titre des intérêts,
Très subsidiairement,
Juger que le seul TEG applicable serait de 0,854 % l'an, et enjoindre la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES à recalculer sa créance en conséquence jusqu'à signature des avenants et sans intérêt à compter du 1er avenant,
A défaut,
Juger que le TEG mentionné dans le contrat de crédit est erroné et non conforme à la loi,
Juger que la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES a manqué à son obligation d'information annuelle, et d'information du premier incident à l'égard de la caution,
En conséquence,
Prononcer la déchéance de tout droit à intérêts, depuis l'origine du crédit, à l'égard de ladite caution, Monsieur [W] [E],
Ordonner l'imputation de l'intégralité des versements effectués depuis l'origine sur les 222 000€ prêtés,
Enjoindre la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de verser aux débats un décompte de créance détaillé rectifié en ce sens,
Juger que toute indemnité de résiliation ou intérêts de retard constituent une clause pénale manifestement excessive en l'espèce,
En conséquence,
Ordonner la réduction de cette indemnité à un euro symbolique,
Sur la responsabilité de la banque,
Juger que la société CLAAS FINANCIAL SERVICES a manqué à son obligation d'information, son devoir de conseil et de mise en garde tant l'égard de la société AGRITER SERVICES que de Monsieur [W] [E],
Juger que ces manquements ont causé un préjudice à chacun d'eux,
En conséquence,
Condamner la société CLAAS FINANCIAL SERVICES :
' à verser à la société AGRITER SERVICES, et son liquidateur amiable, Monsieur [R] [E] ès qualités, la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
' à verser à Monsieur [E] la somme de 136.700,83 € à parfaire à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation de toutes condamnations réciproques qui seraient prononcées
entre les parties,
En tout état de cause,
Allouer à la société AGRITER SERVICES et son liquidateur amiable, Monsieur [R] [E] ès qualités, et à Monsieur [W] [E] les plus larges délais de paiement,
Juger que tout versement s'imputera en priorité sur le principal,
Réduire tout intérêt au seul le taux légal si la société CLAAS FINANCIAL SERVICES pouvait prétendre à intérêt,
Ecarter l'application de la majoration d'intérêt prévue par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
Condamner la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à payer à la société AGRITER SERVICES et son liquidateur amiable, Monsieur [R] [E] ès qualités, la somme de 400 € sur fond d'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CLAAS FINANCIAL SERVICES à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens de première instance, d'appel, et d'appel en cause,
Donner acte à Monsieur [W] [E], à la SARL AGRITER SERVICES et son liquidateur amiable, Monsieur [R] [E] ès qualités, de ce qu'ils joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu'il versera aux débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
1. Il résulte du premier alinéa de l'article 802 du Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code dispose, notamment, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
2. L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
3. L'article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
4. Les intimés et intervenant volontaire font valoir au soutien de cette prétention que la partie adverse a conclu en dernier lieu le 19 décembre 2022 et que compte tenu de cette période de fin d'année et de la clôture prévue le 02 janvier 2023, ils n'ont pas été en mesure de conclure en réplique et communiquer les pièces nouvelles avant la clôture.
5. L'appelante n'a pas conclu sur ce point mais a fait parvenir par RPVA, au conseiller de la mise en état et à son contradicteur le 09 janvier 2023, une lettre aux termes de laquelle elle rappelle avoir adressé sous pli recommandé, le 23 décembre 2022, réceptionné le 26 décembre et indique ne pas formuler d'observations orales et s'en rapporter à ses écritures.
6. En l'espèce, la cour observe que la clôture de l'instruction est intervenue suivant ordonnance datée du 02 janvier 2023 après un large calendrier de procédure, de surcroît, qu'aucune cause grave requise par le texte de l'article 803 du Code de procédure civile n'est invoquée par l'intimée et, qu'en outre, les conclusions délivrées postérieurement à la date du 02 janvier 2023, ne sont pas contradictoires.
7. Il y a lieu, dès lors, de prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions datées du 12 janvier 2023 et se reporter aux conclusions n°2 des intimés et intervenant volontaire signifiée le 06 septembre 2022 par RPVA.
Sur l'appel en cause de Monsieur [K] [E]
8. En vertu de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
9. La cour relève que l'appelante, se disant désormais consciente que le liquidateur amiable de la société AGRITER SERVICES serait exclusivement Monsieur [R] [E], sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à toute demande à l'encontre de Monsieur [K] [E]. De leur côté, les intimés sollicitent de rejeter toute demande fin et prétention à l'encontre de ce denier en ce qu'il est totalement tiers au litige et juger irrecevable son appel en cause.
10. Constatant que la prétention émise par l'appelante contre Monsieur [K] [E] est irrecevable au sens de l'article 32 du Code de procédure civile dès lors qu'il ne fait plus partie de la société AGRITER SERVICES aux termes des statuts de cette société, à jour du 12 mars 2018, la cour fera droit à la demande des intimés et de Monsieur [R] [E] et déclarera irrecevables toute demandes à l'encontre de cet ancien associé.
11. N'étant pas partie à la présente procédure, la demande de condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera déclarée, elle aussi, irrecevable.
Sur la demande en paiement des sommes objet du financement d'une moissonneuse-batteuse
12. Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat de crédit matériel agricole :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
13. Aux termes de l'article 1728 du Code civil, relatif au louage de chose, 'le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus'.
Sur le principe et le quantum de la créance
14. La société CLAAS FINANCIAL SERVICES verse aux débats :
- le décompte actualisé de sa créance, arrêté au 23 mars 2021, pour un montant de 133 772,88 €, et au 07 décembre 2021 pour un montant de 133 997,88 € ;
- le tableau d'amortissement des loyers, ainsi que les deux avenants au contrat des 18 juin 2016 et 29 décembre 2017, justifiant la modification des échéances du contrat ;
- la clause de réserve de propriété dont elle est titulaire sur le matériel, objet du contrat.
Cette société fait valoir, au soutien de ces éléments, que sa créance est fondée tant dans son principe que dans son montant.
15. Les intimés et Monsieur [R] [E], intervenant forcé, font valoir, aux visa de l'article 1353 du Code civil, qu'il incombe à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES de rapporter la preuve de la créance alléguée et notamment du quantum de celle-ci.
Ils indiquent que les pièces versées aux débats ne permettent en aucun cas de vérifier les sommes qui pourraient être dues à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES dès lors, qu'en effet, selon le seul décompte versé aux débats, il est réclamé paiement de trois mensualités de 5.000 € chacune, d'une mensualité d'un montant différent de 8.544,29 € et d'une dernière mensualité de 114.328,77€ et que ces montants ne correspondent en rien aux échéances prévues au contrat.
16. Ils exposent en outre que les pièces versées en cause d'appel restent insuffisantes à apporter la preuve de la créance de société CLAAS FINANCIAL SERVICES dès lors que :
- le capital restant dû mentionné sur le tableau d'amortissement ne correspond toujours pas à celui réclamé sur le décompte adverse ;
- ce capital restant dû réclamé selon décompte ne correspond pas davantage aux sommes mentionnées sur ce que cette société qualifie d'avenants (113.500 € selon son prétendu avenant contre 114.328,77 € sur le décompte).
- surtout, les pièces adverses 10 et 11 ne peuvent réellement être considérées comme avenant au contrat initial en ce que ces documents intitulés, « ECHEANCES ECHUES » ne peuvent être considérées que comme ce qu'elles sont, à savoir, un récapitulatif incomplet des sommes échues lorsqu'en vertu de l'article 1190 du Code civil le contrat, dans le doute, s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et qu'en outre, la caution n'est pas intervenue, à ce titre, dans la signature de ces documents pour lesquels elle ne s'est donc pas engagée ;
17. La cour rappelle que les conditions générales du contrat de crédit matériel agricole stipulent en leur article 5, relatif à la 'DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR', que le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat entraînera la résiliation du contrat, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate, outre les sommes échues et impayées, de la totalité des échéances restant en capital et intérêts.
18. La cour indique que les intimés ne peuvent valablement dénier aux pièces n°10 et n°11 de l'appelante la qualité d'avenants au contrat de crédit d'équipement professionnel. En effet :
19. Le premier d'entre eux, dénommé 'AVENANT' au contrat n° W0029676, CLIENT 13179639, lu et approuvé par le gérant de la société à responsabilité limitée AGRITER SERVICES le 18 août 2016, Monsieur J [E], mentionne l'existence de termes à payer sur la durée restante du contrat (18 mois), à savoir :
- 1 terme de 1.395,78 € ;
- 1 terme de 27.179,26 € ;
- 1 terme de 28.500 € ;
- 1 terme de 113.500 €.
20. Le second d'entre eux, dénommé 'AVENANT' au contrat n° W0029676, CLIENT 13179639, lu et approuvé par le gérant de la société à responsabilité limitée AGRITER SERVICES le 29 décembre 2017, Monsieur J [E], mentionnent l'existence de termes à payer sur la durée restante du contrat (6 mois), à savoir :
- 4 termes de 5.000 € ;
- 1 terme de 8.544,29 € ;
- 1 terme de 113.500 €.
21. Le contrat de crédit matériel agricole a été signé le 16 juin 2014 et prévoyait le paiement sur 47 mois :
- d'une première échéance de 28.500 €, six mois après la livraison de la moissonneuse batteuse, intervenue le 06 juin 2014,
- de trois échéances annuelles d'un montant de 28.500 € ;
- une échéance, cinq mois après le paiement de la dernière des échéances de 28.500 €, d'un montant de 113.500 €;
22. Les sommes réclamées dans ces deux documents, reconnus par le représentant de la personne morale débitrice comme étant des avenants traduisent bien une modification des modalités de remboursement de l'emprunt initial devant s'effectuer par paiement d'annuités dès lors qu'il met à la charge de la SARL AGRITER SERVICES, pour le dernier d'entre eux, quatre mensualités de 5.000 €, une mensualité de 8.544 € et une dernière de 113.500€.
23. Au regard de ces avenants, de la mise en demeure en date du 13 septembre 2018 et des pièces produites aux débats, la cour est en mesure de fixer les sommes dues par la société à responsabilité limitée AGRITER SERVICES au titre de ce prêt W0029676, à la somme de 130.772,88 €, correspondant à cinq échéances mensuelles de 5.000 €, l'échéance mensuelle de 8.544,29 € du 06 avril 2018 et celle du 07 mai 2018 à hauteur de 114.328,77 €, de laquelle il y a lieu de retrancher la somme de 3.000 € versée le 22 février 2018, celle de 4.000 € correspondant à quatre encaissements par chèque les 14 février, 13 mars, 18 avril et 09 mai de l'année 2019, outre un chèque de 171,23 € encaissé le 17 janvier 2019, la preuve du règlement d'une somme supplémentaire de 6.000 € par chèques entre le 31 octobre 2018 et le 31 mars 2019, n'étant pas rapportée en l'espèce.
24. La société à responsabilité limitée AGRITER SERVICES sera donc condamné à régler la somme de 130.772,88 € à société CLAAS FINANCIAL SERVICES assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 20 février 2019 sans qu'il ne soit fait droit à cette demande à l'encontre de ses associés, dès lors que la preuve de la liquidation amiable de cette société n'est pas rapportée en l'espèce, faute pour les parties de produire l'acte de liquidation amiable et tenant compte, encore, qu'il résulte de l'extrait Kbis versé aux débats que par décision du 12 mars 2018, les associés ont décidé la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social.
Sur les contestations relatives au taux d'intérêt
Relative à l'absence de mention du taux d'intérêt contractuel
25. En application de l'article 1907 alinéa 2, du Code civil, le taux de l'intérêt conventionnel est mentionné par écrit dans l'acte de prêt sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
26. Les intimés font valoir, au visa de ce texte, que le contrat de crédit ne stipule aucun taux d'intérêt mais seulement un taux effectif global
Selon eux, la société CLAAS FINANCIAL SERVICES entend appliquer des intérêts au taux contractuel puisqu'elle en sollicite condamnation à l'encontre des concluants, sans pour autant d'ailleurs préciser quel serait ce taux, taux dont on ignore donc encore à ce jour le montant.
27. En l'espèce, la cour constate que la validité du taux effectif global de 0.854% n'est pas contestée et il est établi que ce taux contient les intérêts du prêt permettant la rémunération du prêteur que les intimés appellent le taux d'intérêt contractuel.
28. Ainsi, l'acte de prêt n'encourt pas ce grief, étant rappelé qu'il est seulement demandé paiement des échéances non réglées originellement prévues au contrat de prêt et réaménagées suivant deux avenants.
En raison d'un TEG erroné et non conforme à la loi
29. Les intimés font valoir que le TEG n'est pas conforme à la loi, d'une part, dès lors qu'en vertu de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, le TEG doit comprendre et inclure tous les frais nécessaires à l'octroi du crédit et par conséquent a minima les frais de dossier ainsi que les frais d'assurance lorsque cette assurance est obligatoire et qu'en outre, en contradiction avec les termes de l'article R. 313-1 du même code, le prêteur a omis de mentionner le taux de période et la durée de cette période.
30. Au terme de l'article L313-2 du Code de la consommation dans sa numérotation applicable lors de la conclusion du prêt (devenu L314-5 du même code), 'le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues à l'article L313-1 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section' (crédits à la consommation et crédits immobiliers).
31. En application de l'article R 313-1 ancien du Code de la consommation (devenu l'article R 314-2) en vigueur en février 2002, 'le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués à l'emprunteur. (...)
(...) Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant avec une précision d'au moins une décimale'.
32. En application combinée des articles 1907 alinéa 2, du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation précités, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
33. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [W] [E] est un professionnel dès lors que c'est en tant que gérant qu'il s'est porté caution d'une société commerciale dont il était associé.
34. Ces dispositions légales du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables et il ne peut invoquer les griefs qu'il allègue à l'encontre du TEG. Il sera débouté de cette demande.
Sur les sommes réclamées à la caution
35. En vertu de l'article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même
36. En l'espèce, il résulte de l'acte daté du 12 mars 2014, que Monsieur [W] [E] s'est porté caution des engagements solidaire de la S.A.R.L AGRITER SERVICES dans la limite de 220.000 € pour une durée de cinquante quatre mois en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil.
Sur la disproportion
37. L'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu articles L.332-1 et L.343-4 du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.
En application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l'appel en garantie d'en rapporter la preuve.
38. La disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, et l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes. En outre, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs
39. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
40. Monsieur [W] [E], la S.A.R.L AGRITER SERVICES et Monsieur [R] [E] font valoir que si la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES entend se prévaloir du cautionnement de Monsieur [E], elle doit préalablement établir l'absence de toute disproportion.
Selon eux, l'avis d'imposition, lequel récapitule l'ensemble de ses revenus de l'époque et la réalité de ses charges justifient qu'il soit déchargé de son engagement.
41. L'appelante objecte que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [W] [E], ce n'est pas à elle de rapporter la preuve de l'absence de toute disproportion, mais à la caution qui s'en prévaut.
42. En l'espèce, la cour relève que la seule pièce utile versée aux débats par Monsieur [W] [E] au titre de ses revenus, à qui revient la charge de la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution, est un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2013 alors que le prêt a été consenti, pour rappel, le 16 juin 2014, pour un revenu annuel de 51.598 €.
23. En l'absence de justificatif de son patrimoine immobilier et des valeurs mobilières qu'il détient, lesquels existent au regard de cet avis d'imposition, la cour n'est pas en mesure de comparer utilement ses revenus au moment de son engagement en regard de ses charges et, partant, son endettement global.
44. La preuve de la disproportion n'étant pas rapportée, les intimés seront déboutés de leur demande formée à ce titre étant précisé que la preuve que l'opération de crédit consenti à la S.A.R.L. AGRITER SERVICES en son temps était vouée à l'échec n'est pas davantage rapportée.
Sur l'information de la caution
45. Aux termes de l'ancien article L341-1 du Code de la consommation (devenu l'article L333-1 du même code), toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
45. Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation susmentionnée, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
47. L'ancien article L341-6 du même code (devenu les articles L333-2 et L343-5 du même code) dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
47. En application de ces dispositions, il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise mais il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue. Cette information doit être donnée jusqu'à l'extinction de l'obligation garantie par le cautionnement. En outre, la déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts conventionnels, et non pour les intérêts au taux légal.
48. Les intimés exposent que la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES ne justifie nullement avoir respecté cette obligation, ni même ne le prétend, alors qu'une telle obligation perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
49. L'appelante ne conclut pas sur ce point.
50. La cour rappelle que le cautionnement ayant été souscrit le 12 septembre 2014, l'information devait être donnée au plus tard le 31 mars 2015 pour une situation arrêtée au 31 décembre 2014.
51. La cour observe que la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES ne justifie en rien qu'elle se serait acquittée de son devoir d'information annuelle de la caution de sorte qu'en application de la sanction prévue au texte précité, elle ne peut réclamer aucun intérêt depuis l'origine de l'amortissement jusqu'à ce jour.
52. En se référant au tableau d'amortissement et des différents versements effectués par le débiteur, l'appelante pourra prétendre être garantie par Monsieur [W] [E] à hauteur de la somme de 127.328,77 € pouvant être calculée en tenant compte du capital emprunté à hauteur de 220.000 € duquel il convient de déduire trois échéances de 28.500 € outre la somme de 3.000 € versée le 22 février 2018, la somme de 4.000 € correspondant quatre encaissements par chèque les les 14 février, 13 mars, 18 avril et 09 mai de l'année 2019 outre un chèque de 171,23 € encaissé le 17 janvier 2019.
53. La cour ajoute néanmoins que faute de démontrer que la S.A.R.L. AGRITER SERVICES serait liquidée et défaillante la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES ne peut obtenir la condamnation de Monsieur [W] [E] à lui verser cette somme de 127.328,77 € en sa qualité de caution.
Sur la demande de délais
54. En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. [...]
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
55. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette.
56. Monsieur [W] [E] et la S.A.R.L. AGRITER SERVICES font valoir que leur situation est catastrophique.
57. S'agissant de l'emprunteur, ils expliquent qu'elle a un déficit de plus de 62 000 € et que selon dernier bilan, le résultat est toujours déficitaire, l'actif net de cette société étant inférieur à la moitié du capital social.
58. S'agissant de la caution, ils soutiennent que les deux derniers avis d'imposition de Monsieur [W] [E] seraient révélateurs de ces difficultés.
59. La Société CLAAS FINANCIAL SERVICES réplique que les intimés se sont d'ores et déjà octroyés, unilatéralement 'les plus larges délais de paiement' dès lors que la première mensualité impayée est celle du mois de janvier 2018.
60. La cour observe que si les difficultés de la S.A.R.L. AGRITER SERVICES et de sa caution ne font aucun doute, il n'en demeure pas moins que ni l'une, ni l'autre ne fait aucune proposition d'apurement mensuel, même modeste permettant de jauger de sa capacité à régler la somme due dans le délai maximal de 24 mois.
61. Ils s'ensuit qu'ils seront déboutés de cette demande, étant précisé que du fait que la la S.A.R.L. AGRITER SERVICES ne verse plus de sommes depuis près de cinq ans, tout report du paiement de la dette est également exclu.
Sur les autres demandes
62. Il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [W] [E], la S.A.R.L AGRITER SERVICES et Monsieur [R] [E] à régler à la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par eux et Monsieur [K] [E] au même titre.
63. Les dépens d'appel seront mis à la charge des intimés qui échouent en leurs prétentions sans qu'il ne soit nécessaire de revenir sur la décision du premier juge en ce qui les concerne en première instance, la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES ayant produit des éléments nouveaux en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Met hors de cause Monsieur [K] [E],
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 1er décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L AGRITER SERVICES à payer à la société CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 130.772,88 €, assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 20 février 2019,
Dit que Monsieur [W] [E] est engagé en qualité de caution des engagement de la S.A.R.L AGRITER SERVICES à hauteur de la somme de 127.328,77 € et devra sa garantie exclusivement dans ces limites,
Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [W] [E], la S.A.R.L AGRITER SERVICES et Monsieur [R] [E] à régler à la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [W] [E], la S.A.R.L AGRITER SERVICES et Monsieur [R] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,