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16/03/2023 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 16 mars 2023, 23/00007


Ordonnance n 11

















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16 Mars 2023

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N° RG : 23/00007 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXOA

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[K] [Z] veuve [O]

C/

S.A. [23] ET AUTRES

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



R

ÉFÉRÉ







Rendue publiquement le seize mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assi...

Ordonnance n 11

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16 Mars 2023

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N° RG : 23/00007 -

N° Portalis : DBV5-V-B7H-GXOA

---------------------------

[K] [Z] veuve [O]

C/

S.A. [23] ET AUTRES

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le seize mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux mars deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au seize mars deux mille vingt trois.

ENTRE :

Madame [K] [Z] veuve [O]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 16]

Représentée par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l'ESSONNE

DEMANDERESSE en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A. [23]

SA à conseil d'administration, au capital social de 546 601 522 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 20],

dont le siège social est sis :

[Adresse 1]

[Localité 14]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

S.A. [24]

SA à Conseil d'administration, au capital social de 554 482 422 €, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° B 54220097522

dont le siège social est sis :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 18]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

S.A. [25]

Sa à conseil d'administration au capital social de 101.346.956,72 €, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° [N° SIREN/SIRET 21]

dont le siège social est sis :

[Adresse 2]

[Localité 17]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

S.A. [27]

SA à conseil d'administration , au capital social de 138.517.008 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]

dont le siège social est sis :

[Adresse 5]

[Localité 15]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. [30]

SA au capital social de 58.606.156 €, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 19]

dont le siège social est sis :

[Adresse 12]

[Localité 10]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

S.A. [26]

SA à Directoire, au capital social de 67.500.000, inscrite au RCS de LILLE METROPOLEsous le n°[N° SIREN/SIRET 22]

dont le siège social est sis :

[Adresse 11]

[Localité 9]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

Société [28]

Société par actions simplifiées à Associé Unique, au capital social de 18.300.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 488285

dont le siège social est sis :

[Adresse 13]

[Localité 14]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

S.A. [29]

SA à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 6.585.350.218 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]

dont le siège social est sis :

[Adresse 4]

[Localité 14]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

S.A. [31]

SA à conseil d'administration, au capital social de 34.000.000 €, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°[N° SIREN/SIRET 7]

dont le siège social est sis :

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES en référé,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance des Sables d'Olonne a fait droit à la demande de Monsieur et Madame [O] tendant à voir rectifier leur capacité de remboursement à la suite de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, laquelle avait été fixée à la somme de 1 200 euros par mois.

A la suite du décès de Monsieur [O], Madame [K] [O] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vendée afin de voir rectifier sa capacité de remboursement.

La commission de surendettement a évalué le montant des ressources de Madame [K] [O] à la somme de 2 862 euros et le montant de ses charges à la somme de 2 029 euros, retenant une capacité de remboursement de 833 euros.

[J] que la commission de surendettement n'aurait pas pris en compte le montant réel de ses charges mensuelles, qu'elle évalue à la somme de 2 383,46 euros, Madame [K] [O] a contesté, par courrier en date du 5 mai 2022, les mesures proposées.

Selon jugement en date du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :

- déclaré recevable le recours de Madame [K] [O], née [Z] ;

- fixé les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établit par la commission de surendettement des particuliers ;

- fixé le « reste à vivre » de Madame [K] [O], née [Z] à la somme de 1 393,44 euros ;

- fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 474 euros ;

- arrêté le plan d'apurement suivant : plan sur 66 mois sans frais ni intérêts ;

- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de février 2023 ;

- dit qu'à l'issue les soldes restant dus seront effacés en application de l'article L.733-4-2° du code de la consommation ;

- dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

- dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régulation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;

- dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;

- rappelle que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes :

-dettes alimentaires,

-réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

-amendes ;

-dettes dont le prix a été payé à ses lieux t place par la caution ou le coobligé, personne physique ;

-dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-12 du code de la sécurité sociale ;

-rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

-laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le tribunal a ainsi fixé la première échéance de paiement à la somme 10 000 euros, considérant que Madame [K] [O] disposait de fonds à concurrence de la somme de 17 408,61 euros et qu'il convenait d'en affecter une partie, à hauteur de 10 000 euros, au remboursement des créanciers lors de la première mensualité.

Par déclaration en date du 19 décembre 2022, Madame [K] [O] a interjeté appel du jugement.

Par exploits en date des 2, 3, 6, et 8 février 2023, Madame [K] [O] a fait assigner la [23], la [24], [25], [27], [30] ([30]), [26], [28], [29] et [31] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 8 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2023.

Madame [K] [O] fait valoir que les 17 408,61 euros dont elle dispose sont constitués de ses économies, lesquelles lui permettent de faire face à ses charges courantes, ses revenus étant insuffisants.

Elle indique ainsi que le montant de ses économies a diminué et qu'elle dispose désormais de 13 010,48 euros sur les 17 408,61 euros.

Elle soutient que le paiement de cette première échéance de 10 000 euros aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se retrouverait à ne plus pouvoir faire face à ses charges courantes et avec un compte débiteur, entraînant soit des refus de paiement, soit des frais bancaires.

Madame [K] [O] indique en outre, qu'elle ne pourrait envisager un quelconque déménagement, tel que recommandé par le tribunal au terme de son jugement, en l'absence de disponibilités sur son compte bancaire.

Madame [K] [O] fait valoir que le jugement litigieux encourrait l'annulation en ce que le tribunal n'aurait pas calculé correctement sa capacité de remboursement, excluant certaines de ses charges au seul motif qu'elles n'étaient pas justifiées et alors que l'article R.731-3 du code de consommation prévoit que « lorsque le particulier ne fournit pas les justificatifs de ses dépenses courantes il est fait application du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement », soit à la somme de 573 euros, outre 110 euros d'électricité.

Madame [K] [O] estime le montant de ses charges à la somme de 2 641,13 euros et sa capacité de remboursement à la somme de 89,62 euros.

Elle fait en outre valoir que sa capacité de remboursement n'étant que de 89,62 euros, avec un passif évalué par la commission de surendettement à la somme de 203 910,82 euros, sa situation devrait être considérée comme irrémédiablement compromise, de sorte que le tribunal aurait dû prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément à l'article L.724-1 du code de la consommation, étant âgée de 81 ans et n'étant propriétaire d'aucun bien de valeur lui permettant de désintéresser ses créanciers, outre un véhicule de marque OPEL qui ne représente aucune valeur vénale et qui est strictement nécessaire à sa vie quotidienne.

La [23], la [24], [25], [30] ([30]), [26], [28], [29] et [31], régulièrement assignés à personne habilitée, n'ont pas comparu à l'audience et n'étaient pas représentés.

La société [27], représentée à l'audience par son conseil, indique ne pas être concernée par la mensualité visée par Madame [K] [O] et s'en rapporte à justice. Elle soutient que la demande de Madame [K] [O] doit être appréciée sous le visa de l'article R.713-8 du code de la consommation.

A l'audience, les parties ses sont accordées sur l'application de l'article R.713-8 du code de la consommation.

Motifs :

L'article R.713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, Madame [K] [O], qui a la charge de la preuve, fait valoir que le paiement de cette première échéance de 10 000 euros aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se retrouverait à ne plus pouvoir faire face à ses charges courantes. Elle soutient en effet qu'elle ne dispose désormais que de 13 010,48 euros sur les 17 408,61 euros retenus par le tribunal et que ces économies lui permettent de faire face à ses charges courantes, ses revenus étant insuffisants.

Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que malgré des ressources confortables de l'ordre de 2 730,75 euros mensuels, Madame [K] [O] justifie d'une situation financière ne lui permettant pas de payer les sommes mises à sa charge.

Ainsi, il apparaît que les mesures d'exécution forcée susceptibles d'être entreprises seraient irréversibles en cas d'infirmation du jugement litigieux et de révision par la cour du plan de surendettement.

Il sera donc sursis à l'exécution du jugement du 8 décembre 2022 en application de l'article R.713-8 du code de la consommation.

Madame [K] [O], à qui profite la présente décision, sera condamnée aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons le sursis à l'exécution de la décision rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 8 décembre 2022,

Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [O].

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.00007 ?
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