La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°22/00069

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 16 mars 2023, 22/00069


Ordonnance n 8

















---------------------------

16 Mars 2023

---------------------------

N° RG : 22/00069 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GVI6

---------------------------

S.A.S. GROUPE CARTEL

C/

S.A.R.L. AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE- APII-NORD AFRIQUE



----------------------------------









R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








>

COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le seize mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première pr...

Ordonnance n 8

---------------------------

16 Mars 2023

---------------------------

N° RG : 22/00069 -

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GVI6

---------------------------

S.A.S. GROUPE CARTEL

C/

S.A.R.L. AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE- APII-NORD AFRIQUE

----------------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le seize mars deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux mars deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au seize mars deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A.S. GROUPE CARTEL

Société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de La-Roche-Sur-Yon sous le n°431 916 428

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de son président en exercice

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEMANDERESSE en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE-APII-NORD AFRIQUE

Société immatriculée au RC de TUNIS sous le n°B0166702017

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 4] (Tunisie)

prise en la personne de son gérant,

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La SAS GROUPE CARTEL, spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques, a signé, le 25 janvier 2019, un contrat de prestation relatif à la stratégie commerciale et à la prospection avec la société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII ' NORD AFRIQUE afin d'étendre son activité sur le marché tunisien.

Ledit contrat prévoyait une facturation de l'ordre de 39 000 euros hors taxes répartie sur 36 mois.

La société GROUPE CARTEL a souscrit en parallèle un contrat d'assurance auprès de la BPI afin d'être garantie en cas d'échec de la prospection.

Arguant de plusieurs manquements de la société APII tenant aux non-respect des délais contractuels et à l'inexécution des prestations contractuelles, la société GROUPE CARTEL a résilié ledit contrat selon courrier en date du 9 juin 2020.

Selon lettre de mise en demeure en date du 24 juin 2020, le conseil de la société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII-NORD AFRIQUE a sollicité la reprise du contrat.

La société GROUPE CARTEL n'a pas donné suite à ce courrier.

Par exploit en date du 5 janvier 2021, la société APII a fait assigner la société GROUPE CARTEL devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- 4 332 euros hors taxes pour des prestations antérieures à la rupture ;

- 21 668 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Selon jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :

- dit et jugé la société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII-NORD AFRIQUE partiellement fondée en sa demande, fins et prétentions,

- débouté la société GROUPE CARTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société GROUPE CARTEL à payer à la société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII-NORD AFRIQUE la somme de quatre mille trois cent trente-deux euros hors taxes (4 332,00 €) au titre des sommes dues au 1er juin 2020 pour les prestations déjà réalisées ; ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- prononcé la résiliation du contrat conclu entre les sociétés AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII-NORD AFRIQUE et GROUPE CARTEL aux torts exclusifs de cette dernière ;

- condamné la société GROUPE CARTEL à payer à la société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII-NORD AFRIQUE la somme de vingt-et-un mille six cent soixante-huit euros (21 668,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- débouté la société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION

INTERNATIONALE ' APII-NORD AFRIQUE de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

- condamné la société GROUPE CARTEL à payer à la société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII-NORD AFRIQUE la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société GROUPE CARTEL aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de greffe liquidés à la somme de soixante-neuf euros et cinquante-neuf cents (69,59 €).

Le tribunal n'a pas écarté l'exécution provisoire de la décision.

La société GROUPE CARTEL a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon selon déclaration enregistrée le 3 février 2022.

Par exploits en date du 18 octobre 2022, la société GROUPE CARTEL a fait assigner la société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII - NORD AFRIQUE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 18 janvier 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 17 novembre 2022, a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être évoquée à l'audience du 2 mars 2023.

Sur les moyens sérieux de réformation, la société GROUPE CARTEL expose que la société APPII n'aurait pas respecté les délais contractuels prévus au contrat. Elle fait ainsi valoir que ledit contrat a été conclu pour une durée déterminée de 36 mois organisée en deux phases, une première phase de faisabilité, d'une durée de 6 mois et une seconde phase de prospection, d'une durée de 30 mois et que la société APII n'aurait pas respecté le premier délai d'exécution, ce qui constituerait une inexécution particulièrement importante, en ce qu'elle aurait entrainé de nombreuses conséquences pour la société.

La société GROUPE CARTEL fait en outre valoir que les prestations réalisées par la société APII au titre de l'exécution du contrat ne correspondent pas à ce qui était attendu d'un professionnel.

Elle soutient que quand bien même il s'agit d'un contrat à durée déterminée et que chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme, les manquements de la société APII sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, en ce qu'ils ont eu pour elle des conséquences financières importantes.

La société GROUPE CARTEL soutient encore qu'elle ne peut être redevable d'une quelconque somme au titre des prestations réalisées, de sorte qu'elle serait fondée à solliciter la restitution de la somme de 13 000 euros indument perçue par la société APII.

Elle fait valoir que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle supporte actuellement un important déficit de trésorerie en partie dû à l'impact de la crise sanitaire sur son activité et soutient que le versement des sommes auxquelles elle a été condamnée obèrerait ses chances de recouvrir une santé financière normale, la contraignant au dépôt de bilan.

La société GROUPE CARTEL expose en outre que la société APII ne disposerait pas des capacités financières suffisantes pour restituer les sommes perçues en cas de réformation du jugement. Elle indique à cet égard avoir sollicité la société COFACE, spécialisée dans les assurances de crédit, aux fins de garantir les sommes versées à la société APII et s'être vu opposer un refus en raison de l'impossibilité pour la société COFACE, de retrouver une trace de l'existence de la société APII.

Elle indique que le registre national des entreprises tunisien ne connaitrait pas la société AGENCE DE PROSPECTION ET IMPLANTATION INTERNATIONALE - APII - NORD AFRIQUE, mais qu'à la même adresse se trouverait le siège social d'une autre société, la société ASSISTANCE PROSPECTION ET IMPLANTATION INTERNATIONALE NORD AFRIQUE, de sorte que la société APII n'existerait pas.

Elle expose également qu'une société AGENCE DE PROSPECTION ET IMPLANTATION INTERNATIONNALE, dont le sigle est également APII, serait située à la même adresse que le siège social de la société CVB ENTREPRISES, appartenant au même gérant que la société APII.

La société AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE ' APII - NORD AFRIQUE s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société GROUPE CARTEL.

Elle fait valoir que la société GROUPE CARTEL n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande serait irrecevable à défaut de justifier de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de démontrer que l'exécution provisoire de la décision litigieuse risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Elle conclut, à titre subsidiaire, au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision litigieuse sollicitée par la société GROUPE CARTEL et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la société GROUPE CARTEL n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, ce qu'elle ne conteste pas.

Elle doit ainsi démontrer, pour être reçue en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.

Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, la société GROUPE CARTEL fait état de sa situation financière et des capacités de restitution de la société AGENCE DE PROSPECTION ET IMPLANTATION INTERNATIONNALE - APII - NORD AFRIQUE, dont il n'est pas établi qu'elles aient évolué défavorablement depuis l'audience.

Ainsi, la société GROUPE CARTEL ne fait pas état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Faute de cette démonstration, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté qu'elle expose, la demande de la société GROUPE CARTEL tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable.

L'équité commande de condamner la société GROUPE CARTEL à payer à la société AGENCE DE PROSPECTION ET IMPLANTATION INTERNATIONALE - APII - NORD AFRIQUE une indemnité de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à la présente instance de référé, la société GROUPE CARTEL en supportera les dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé entre les parties par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 18 janvier 2022 ;

Condamnons la société GROUPE CARTEL à payer à la société AGENCE DE PROSPECTION ET IMPLANTATION INTERNATIONALE - APII - NORD AFRIQUE, la somme de 1 500 euros (mile cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons du surplus ;

Condamnons la société GROUPE CARTEL aux entiers dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00069
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.00069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award