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14/03/2023 | FRANCE | N°22/02096

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 14 mars 2023, 22/02096


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°1/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG : 22/02096

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GTS4

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION







[G] [H]



Décision en premier ressort rendue publiquement le quatorze mars deux mille vingt trois, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente déci

sion de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,



Après débats en audience publique le 24 janvier 2023 ;



Sur la requête en réparation ...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°1/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG : 22/02096

N° Portalis : DBV5-V-B7G-GTS4

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

[G] [H]

Décision en premier ressort rendue publiquement le quatorze mars deux mille vingt trois, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Après débats en audience publique le 24 janvier 2023 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par :

REQUERANT :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (86)

Domicile élu chez Maître Lucas HERVE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Maître Lucas HERVE de la SELARL TESSIER HERVE

AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Alexandre BARBIER,

avocat au barreau de POITIERS,

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Maître Patrick ARZEL, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Madame Carole WOJTAS, substitute générale,

[G] [H] né le [Date naissance 1] 2001, a été déféré le 5 avril 2020 devant Monsieur le procureur de la République de Poitiers dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du 5 au 6 avril 2020.

Le 6 avril 2020, le tribunal correctionnel de Poitiers l'a renvoyé des fins de la poursuite initiée du chef de réitération à plus de trois reprises dans le délai de 30 jours de la violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale ou l'état d'urgence sanitaire est déclaré.

Sur l'appel du ministère public, la chambre des appels correctionnels de Poitiers, par arrêt du 9 novembre 2020, a confirmé cette décision.

Par requête reçue au greffe le 19 avril 2021, Monsieur [G] [H] a saisi Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention subie du 5 au 6 avril 2020.

Dans ses écritures, il demande à Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers de déclarer sa demande recevable et de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'à peine âgé de 19 ans lors de son incarcération, il a subi un choc carcéral injustifié qui a eu des répercussions importantes sur son moral et qu'il a du engager des frais pour faire valoir ses droits.

Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'Etat qui ne remet pas en question la recevabilité de la requête, expose que la détention n'a duré qu'une journée. Il demande à Madame la première présidente de dire que l'allocation d'une somme de 500 euros constituera la juste indemnisation du préjudice moral de [G] [H] en lien avec sa détention.

Il demande également à voir réduire à de plus justes proportions la somme de 2.000 euros réclamée au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions reçues au greffe le 07 octobre 2022, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête et à la limitation de l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 100 euros compte tenu de l'extrême brièveté de la période de détention, de l'absence de tout élément sur sa situation personnelle du requérant et de son parcours pénal. Il conclut enfin au rejet de la demande formée au titre de la défense pénale.

A l'audience de la cour, le conseil de [G] [H], l'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites, le conseil de [G] [H] ayant eu la parole en dernier.

Le conseil de Monsieur [G] [H] a versé aux débats les pièces de la procédure pénale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation :

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe,

ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive, le ministère public n'ayant pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Poitiers du 9 novembre 2020 et que le requérant n'a pas été détenu pour autre cause ;

Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [G] [H] est recevable.

-Sur la demande indemnitaire :

Lors de son incarcération [G] [H] était âgé de 19 ans.

Il ne justifie d'aucun élément sur sa situation personnelle et sociale au moment de cette incarcération.

Le requérant avait déjà été condamné à deux reprises par le tribunal pour enfants de Poitiers le 29 janvier et le 15 octobre 2019 pour des faits de blessures involontaires aggravés , outrage et rébellion et infractions à la législation sur les stupéfiants mais n'avait jamais encore été incarcéré.

S'il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice moral évident, son évaluation s'apprécie au regard de la situation personnelle de la personne.

Il s'agit d'une appréciation in concreto.

En l'espèce, les seuls éléments de nature à permettre l'appréciation de l'étendue de préjudice de [G] [H] né de la détention subie sont donc la durée de cette détention, le jeune âge du requérant et l'importance du choc carcéral au regard de sa situation pénale.

[G] [H] a été incarcéré moins de 24 heures.

Déjà habitué des procédures pénales, il avait déjà subi pour les besoins des enquêtes le concernant des mesures de garde à vue en sorte qu'à l'aune de la durée et de ses expériences précédentes, le choc carcéral de [G] [H] doit être relativisé et ce en dépit de son âge.

En considération de ces éléments, il apparaît que l'entier préjudice subi par [G] [H] sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros.

En conséquence, la cour fixe le montant de la juste indemnisation du préjudice moral de [G] [H] à la somme de 100 euros.

Enfin, l'équité commande d'accorder à [G] [H] la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par [G] [H] ;

Alloue à [G] [H] les sommes de :

' 100 € (cent euros) en réparation de son préjudice moral,

' 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat,

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

D. LEYMONIS I. LAUQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/02096
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.02096 ?
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