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14/03/2023 | FRANCE | N°21/01884

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 mars 2023, 21/01884


ARRÊT N°111



N° RG 21/01884



N° Portalis DBV5-V-B7F-GJQG















[X]



C/



S.A.R.L. VIENNE AUTOMOBILES





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 MARS 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS







APPELANTE :



Madame [R] [X]

née le 03 Septembre 1978 à [Localité 7] (86)

[Adresse 2]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS









INTIMÉE :



S.A.R.L. VIENNE AUTOMOBILES

N° SIRET : 503 688 293

[Adr...

ARRÊT N°111

N° RG 21/01884

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJQG

[X]

C/

S.A.R.L. VIENNE AUTOMOBILES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

Madame [R] [X]

née le 03 Septembre 1978 à [Localité 7] (86)

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. VIENNE AUTOMOBILES

N° SIRET : 503 688 293

[Adresse 8]

[Localité 3]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[R] [X] et la société Vienne Automobiles exerçant sous l'enseigne JV Diffusion à [Localité 5] (Vienne) ont convenu de la vente d'un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 4.800 €. Le bon de commande est en date du 18 janvier 2019.

Le procès-verbal de contrôle technique est en date du 21 janvier 2019.

Le véhicule a été livré le 24 janvier 2019.

En raison de difficultés rencontrées sur le véhicule, celui-ci a été repris pour révision par la venderesse. Il a été restitué à l'acquéreur le 15 février suivant.

La facture de vente est en date du 4 février 2019.

La société Vienne Automobiles a postérieurement accepté de prendre en charge 70 % des travaux de réparation de nouveau nécessaires, objet d'un devis du garage Point.S de [Localité 6] (Vienne).

De nouveau travaux sont apparus nécessaires. Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2019, [R] [X] a mis en demeure la société Vienne Automobiles de prendre en charge ces nouveaux travaux. Ce courrier est demeuré infructueux.

Une expertise amiable a été réalisée sur la demande de [R] [X]. Le rapport d'expertise est en date du 11 juin 2020.

Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2020, le conseil de [R] [X] a demandé à la société Vienne Automobiles de résoudre la vente, de reprendre le véhicule et de lui rembourser l'intégralité des frais engagés en vue de la vente, soit 6.860,05 €. Ce courrier distribué le 17 novembre 2020 est demeuré infructueux.

Par acte du 15 décembre 2020, [R] [X] a assigné la société Vienne Automobiles devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé de résoudre la vente pour vices cachés, subsidiairement de l'annuler pour dol. La défenderesse n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

'déboute [R] [X] de toutes ses demandes,

condamne [R] [X] aux dépens'.

Il a considéré que la demanderesse ne rapportait la preuve ni du vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, ni du dol allégué.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, [R] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, elle a demandé de :

'Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de Madame [X] annexé aux présentes

Infirmer le jugement entrepris (du 18 mai 2021, RG n°20/03109) en ce qu'il a:

- Débouté Madame [R] [X] de toutes ses demandes

- Condamné Madame [R] [X] aux dépens

Statuant à nouveau :

A titre principal

- Juger que la vente du 24 janvier 2019 est affectée d'un vice caché

- En conséquence,

Condamner la SARL à associé unique VIENNE AUTOMOBILES à payer à Madame [X] la somme de 6 260,05€

- Juger que la SARL à associé unique VIENNE AUTOMOBILES se fera restituer le véhicule de marque Citroën, modèle C4 et immatriculé AT 933 ZB par le garage POINT S de [Localité 6] à charge pour elle de s'acquitter des frais de gardiennage.

A titre subsidiaire

- Juger que le consentement de Madame [X] lors de la vente du 24 janvier 2019 est vicié

- En conséquence, Prononcer la nullité de la vente du 24 janvier 2019

- Condamner la SARL à associé unique VIENNE AUTOMOBILES à payer à Madame [X] somme de 6 260,05€

- Juger que la SARL à associé unique VIENNE AUTOMOBILES se fera restituer le véhicule de marque Citroën, modèle C4 et immatriculé AT 933 ZB par le garage POINT S de [Localité 6] à charge pour elle de s'acquitter des frais de gardiennage.

En toutes hypothèses

- Condamner la SARL à associé unique VIENNE AUTOMOBILES à payer à Madame [X] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner également la SARL à associé unique VIENNE AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de la présente instance'

Elle a soutenu que :

- le rapport d'expertise avait force probante, d'une part la venderesse ayant été convoquée aux opérations d'expertise, d'autre part ce document ayant été soumis à la contradiction des parties ;

- le véhicule qui lui avait été vendu était affecté de multiples dysfonctionnements non décelables lors de la vente et en ayant tellement diminué l'usage qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle les avait connus.

Elle a pour ces motifs sollicité la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et le remboursement des frais qu'elle avait engagés à raison de celle-ci. Elle a ajouté qu'il appartenait à la venderesse de récupérer le véhicule, entreposé dans un garage automobile et ne circulant plus.

Elle a subsidiairement soutenu la nullité pour dol de la vente.

La société Vienne Automobiles n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par acte du 3 août 2021 délivrée à sa personne. L'appelante lui a signifié ses écritures et pièces par acte du 15 septembre 2021 signifié à personne.

L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR UN VICE CACHÉ

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

La charge de la preuve du vice allégué incombe à l'appelante.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.

Le bon de commande en date du 18 janvier 2019 stipule un véhicule vendu révisé, avec un contrôle technique de moins de 6 mois. Il y est indiqué que le véhicule affiche 136.500 kilomètres parcourus.

Le procès-verbal de contrôle technique en date du 21 janvier suivant mentionne un véhicule avec 136.696 kilomètres parcourus et les défauts suivants :

- jeu anormal dans la direction ;

- ripage excessif ;

- usure anormale des 4 pneus ou présence d'un corps étranger.

La facture de vente est en date du 4 février 2019. Elle a été établie par la venderesse postérieurement à la vente et à la prise de possession du véhicule, après retour du véhicule pour réparations. Cette facture n° 2113 décrit les travaux suivants sur le véhicule : joint injecteur, remplacement des 4 pneumatiques, remplacement du bloc optique avant droit, remplacement de la fixation du pare-choc avant et reprogrammation de la boîte de vitesses.

La société B. Laclie, garagiste à [Localité 6], a établi deux devis de réparation, l'un en date du 5 mars 2019 d'adaptation de la boîte de vitesses, de remplacement de tubes de retours des injecteurs et de remplacement de deux pneumatiques, l'autre en date du 7 mars 2019 de remplacement de trois injecteurs. L'ordre de travaux relatif au remplacement des injecteurs est en date du 7 mars 2019. Les factures afférentes, une partie du coût des travaux ayant été pris en charge par la venderesse, sont en date du 6 juin 2019. Elles mentionnent un véhicule ayant alors parcouru 137.418 kilomètres (environ 1.000 km depuis la vente).

Les difficultés qu'avait signalées [R] [X] liées au dysfonctionnement des injecteurs (forte odeur d'échappement et de carburant dans l'habitacle) n'ont pas persisté postérieurement au remplacement des injecteurs.

Une facture en date du 17 septembre 2019 du garage Point.S de [Localité 6] mentionne un contrôle de la climatisation et une recherche de fuite d'huile. Elle précise : 'compresseur h.s.' et 'grosse fuite huile moteur'. Le véhicule avait alors parcouru 149.547 kilomètres, soit environ 13.000 kilomètres depuis son acquisition (149.547 - 136.500).

Le cabinet Expermium a sur la demande de l'appelante réalisé une expertise amiable du véhicule. L'expert a constaté que le véhicule avait parcouru au 11 juin 2020, date des opérations d'expertise, 149.551 kilomètres, soit 13.051 kilomètres depuis l'établissement du bon de commande. L'expert a indiqué en page 14 de son rapport avoir constaté la : 'Présence importante d'huile en partie avant du bloc moteur ainsi qu'en partie arrière inférieure'. En même page, il a indiqué que : 'Les présentes constatations ont permis de mettre en évidence que la fuite d'huile provient d'un défaut d'étanchéité des joints supérieurs du moteur (carter couvre-culasse). De plus, l'absence de fonctionnement de la climatisation est due à une défaillance interne du compresseur'. Il a ajouté que : 'La remise en état du véhicule nécessite la réfection de l'étanchéité de la partie supérieure du moteur ainsi que le remplacement du compresseur de climatisation'. Il a estimé en page 15 ne pas avoir relevé de malfaçon suite à l'intervention de la société B. Laclie et que : 'la remise en état du véhicule est de la responsabilité de JV DIFFUSION'.

Les devis et factures précités, émanant de tiers, corroborent les conclusions de l'expert amiable. Son rapport, bien qu'établi hors la présence de l'intimée, a ainsi force probante des vices qui affectaient le véhicule vendu.

Il résulte de ces documents qu'à la date de la vente, l'injection du véhicule dysfonctionnait et que le moteur était source de fuites, dans un premier temps de carburant. Les fuites d'huile caractérisées en septembre 2019 ont pour cause, non l'utilisation qu'a faite du véhicule l'appelante, mais le mauvais état général des organes du moteur à la date de la vente, dont le défaut d'étanchéité des joints supérieurs du moteurs.

Ces vices n'ont pas porté sur des pièces d'usure. Ils ont affecté des organes du moteur qui ne sont pas aisément accessibles. Ils n'étaient pas décelables par un acheteur profane, quand bien même aurait-il essayé le véhicule avant de l'acquérir.

La panne de la climatisation a été constatée en septembre 2019. Aucun élément des débats n'établit que la climatisation ne fonctionnait pas lors de la vente, ni que la panne du compresseur de climatisation avait une cause qui existait à la date de la vente.

L'importante fuite d'huile du moteur rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Le véhicule est en effet immobilisé depuis le 17 septembre 2019 au garage Point.S qui a déconseillé d'en user jusqu'à ce qu'il soit réparé. Le véhicule a ainsi cessé de circuler sur l'avis du garagiste environ 6 mois après sa vente et moins de 5 mois après sa révision par la venderesse en suite des signalements faits par l'acquéreur.

Il s'en déduit que le véhicule était affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.

SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE

L'article 1644 du code civil dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix', l'article 1645 que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur' et l'article 1646 que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

L'appelante est dès lors fondée à solliciter la résolution de la vente. La venderesse doit restitution du prix de vente, soit 4.800 € et des frais occasionnés par la vente mentionnés sur le bon de commande, soit 272,76 € (certificat d'immatriculation : 252,76 € ; immatriculation : 20 €). L'appelante doit restitution du véhicule à l'intimée qui en reprendra possession à ses frais.

Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices qui affectaient la chose vendue. L'intimée est dès lors tenue à titre de dommages et intérêts du montant des dépenses de réparation et d'expertise du véhicule exposées par l'appelante en raison des vices du véhicule, soit 1.187,29 € (facture B Laclie du 6 juin 2019 : 283,69 € ; facture Point.S du 17 septembre 2019 : 48 € ; factures du 30 juin 2020 d'expertise : 505,60 €

+ 350 €).

La société Vienne Automobiles sera en conséquence condamnée à payer à [R] [X] les sommes de :

- 4.800 € en restitution du prix de vente ;

- 272,76 € en remboursement des frais liés à la vente ;

- 1.187,29 € à titre de dommages et intérêts.

Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.

Elle doit en outre paiement à l'appelante des frais de gardiennage du véhicule s'ils venaient à être réclamés par la garage point.S.

SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers ;

et statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente par la société Vienne Automobiles à [R] [X] du véhicule automobile Citroën C4 1.6L HDI 110 BVA immatriculé [Immatriculation 4], objet d'un bon de commande en date du 18 janvier 2019 et d'une facture de vente n° 2113 en date du 4 février 2019 ;

CONDAMNE la société Vienne Automobiles à payer à [R] [X] la somme de 6.260,05 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement, soit :

- 4.800 € en restitution du prix de vente ;

- 272,76 € correspondant aux frais de la vente ;

- 1.187,29 € à titre de dommages et intérêts ;

DIT que la société Vienne Automobiles reprendra possession à ses frais du véhicule objet de la vente résolue, déposé au garage Point.S - Neuvil pneus situé [Adresse 1] (Vienne), auquel elle sera redevable des frais de gardiennage ;

CONDAMNE en outre la société Vienne Automobiles au paiement des frais de gardiennage du véhicule dans ce garage ;

CONDAMNE la société Vienne Automobiles à payer à [R] [X] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Vienne Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01884
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.01884 ?
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