ARRÊT N°108
N° RG 21/01807
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJKL
S.A.S. MAEVY DEVELOPPEMENT
C/
S.A. MMA IARD
SMABTP
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. MAEVY DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 404 013 211
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Damien de LAUNAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. LA BELLE MAISON
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. GAUTIER MS
N° SIRET : 378 873 038
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. O.P.S. ARCHITECTURE
N° SIRET : 442 170 676
[Adresse 11]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société MAEVY DÉVELOPPEMENT, propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7] sur [Localité 8] (Vendée), a confié la réfection de la totalité de la couverture à la société LA BELLE MAISON assurée auprès de la société MMA, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet OPS ARCHITECTURE tandis que la société GAUTIER FRERE assurée auprès de la SMABTP était en charge du lot isolation couverture.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 avril 2011.
A la suite de l'apparition d'infiltrations d'eau, le maître de l'ouvrage a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE le 24 avril 2014 aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 30 juin 2014, M. [G] [V] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance en date du 16 mars 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société GAUTIER FRÈRES et à la société ECCS.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 15 décembre 2016.
En l'absence de règlement amiable, par actes d'huissier de justice en date du 7 février 2018, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT a fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS, en réparation de ses préjudices causés par les travaux de réfection de la couverture.
Par acte du 9 octobre 2018, la société OPS ARCHITECTURE a appelé à la cause la société MMA en sa qualité d'assureur de la société LA BELLE MAISON et la SMABTP, assureur de la société GAUTIER MS.
Par ordonnance du 15 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ses conclusions récapitulatives, la SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT
demandait au tribunal de :
Déclarer la société MAEVY DÉVELOPPEMENT recevable en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise établi par M. [G] [V] le 15 décembre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS ont commis des manquements graves dans le cadre de la réfection de la totalité de la couverture du bien immobilier de la société MAEVY DÉVELOPPEMENT sis [Adresse 7] - [Localité 8].
Juger que, du fait des manquements commis par les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT subit un préjudice à hauteur de 15.078, 64 € au titre des travaux de peinture nécessaires à effectuer et à hauteur de 68.426,26 € au titre des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer.
Condamner en conséquence la société LA BELLE MAISON à payer la somme de 53.814,30€, correspondant au poste « reprise de la couverture » des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer.
Condamner, conséquence, in solidum les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 14.611,96 €, correspondant au poste « protection » des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer.
Condamner la société LA BELLE MAISON à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 6.031,46 € au titre des travaux de peintures nécessaires à effectuer.
Condamner la société OPS ARCHITECTURE à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 3.015,72 € au titre des travaux de peintures nécessaires à effectuer.
Condamner in solidum les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS aux entiers dépens, et dire que la SCP BODIN-MICHENEAUD, prise en la personne de Maître Catherine MICHENAUD, avocat au Barreau des Sables d'Olonne, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie.
Par conclusions récapitulatives, la société GAUTIER MS et la SMABTP demandaient au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil,
Dire et juger irrecevables comme infondées les demandes formulées par la société MAEVY DÉVELOPPEMENT.
Dire et juger en tout cas de cause, que la société LA BELLE MAISON et OPS ARCHITECTURE engagent leur responsabilité de nature à exonérer celle de la société GAUTIER MS,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la société MAEVY DÉVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés LA BELLE MAISON, MMA et OPS ARCHITECTURE à relever indemne la société GAUTIER MS et la SMABTP de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
Limiter le montant des travaux de réparation à la charge de la société GAUTIER MS à la somme de 14 611,96 €,
Réduire à de bien plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partager par proportion les dépens,
En tout état de cause,
Condamner la société MAEVY DÉVELOPPEMENT, la société OPS ARCHITECTURE et LA BELLE MAISON solidairement au paiement d'une indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la société MAEVY DÉVELOPPEMENT, la société OPS ARCHITECTURE et LA BELLE MAISON aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives, la société O.P.S ARCHITECTURE demandait au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu le contrat d'architecte,
Vu le rapport d'expertise,
A titre principal,
Dire et juger irrecevable l'action engagée à l'encontre de la Société OPS ARCHITECTURE en l'absence de saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont elle dépend,
Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la Société OPS ARCHITECTURE,
A titre subsidiaire,
Débouter la SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société OPS ARCHITECTURE,
Condamner la Société LA BELLE MAISON, la Société GAUTIER MS et leurs assureurs, le SMABTP et la MMA, après jonction des procédures, à garantir et relever intégralement indemne la Société OPS ARCHITECTURE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT ou tout autre défaillant à verser à la Société OPS ARCHITECTURE une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions récapitulatives, la société MMA IARD, et la société La BELLE MAISON demandaient au tribunal de :
Vu l'article 1147 du code civil alors en vigueur
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
A titre principal :
Voir mettre hors de cause la Société LA BELLE MAISON.
Par conséquent,
Débouter la Société MAEVY DÉVELOPPEMENT, la SELARL OPS ARCHITECTURE, la Société GAUTIER MS et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société LA BELLE MAISON et de la Société MMA IARD.
Condamner la Société MAEVY DÉVELOPPEMENT et/ou tous succombants à payer à la Société LA BELLE MAISON et à la Société MMA IARD la somme de 2 500,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société MAEVY DÉVELOPPEMENT et/ou tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Débouter la Société MAEVY DÉVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de la Société LA BELLE MAISON au titre du poste de reprise de la couverture pour un montant de 53 814,30 €.
Voir réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SELARL OPS ARCHITECTURE, la Société GAUTIER MS et la SMABTP, ou, à défaut, l'une ou l'autre, à garantir et à indemniser la Société LA BELLE MAISON et la Société MMA IARD de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elles tant en principal, qu'en intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens au profit de la Société MAEVY DÉVELOPPEMENT.
Débouter la SELARL OPS ARCHITECTURE, la Société GAUTIER MS et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société LA BELLE MAISON et de la Société MMA IARD.
Condamner in solidum la SELARL OPS ARCHITECTURE, la Société GAUTIER MS et la SMABTP, ou, à défaut, l'une ou l'autre, à payer à la Société LA BELLE MAISON et à la Société MMA IARD la somme de 2 500,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SELARL OPS ARCHITECTURE, la Société GAUTIER MS et la SMABTP, ou, à défaut, l'une ou l'autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 06/04/2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Vu la jonction des procédures,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les articles 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Déclare la société OPS ARCHITECTURE bien fondée en sa fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure contractuelle de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ;
Déclare la société MAEVY DÉVELOPPEMENT irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE ;
Déboute la société MAEVY DÉVELOPPEMENT de son action fondée sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société LA BELLE MAISON ;
Met hors de cause la société LA BELLE MAISON et MMA IARD ;
Dit que la société GAUTHIER MS au titre de sa responsabilité contractuelle est tenue envers la société MAEVY DÉVELOPPEMENT à réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum la société GAUTHIER MS et la SMABTP, dans les limites de sa garantie et des termes de sa police, à verser à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT :
- au titre des travaux de réfection des peintures, la somme de 15.078, 64 € T.T.C ;
- au titre des travaux de reprise de la sous toiture et de la toiture, la somme de 68 426, 26 € T.T.C ;
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif ;
Condamne in solidum la société GAUTHIER MS et la SMABTP à verser à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société GAUTIER MS aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Catherine MICHENAUD, Avocat au barreau des Sables d'Olonne et de la SELARL ARMEN.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'action entreprise sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil est recevable comme engagée dans le délai légal, ce point n'étant pas contesté.
- les désordres affectant l'ouvrage n'étaient pas apparents lors de la réception.
- il ressort de l'expertise judiciaire que les traces d'humidité relevées dans différentes pièces de la maison et les dégradations des peintures sont occasionnées par les défauts de pose de l'isolation et de la sous toiture, l'absence de contre liteaunage au-dessus de la chambre 1 par la S.A.R.L. GAUTIER FRÈRES. L'expert précise que ces infiltrations proviennent d'une condensation excessive par manque de ventilation.
- la mise en arrêt de la Vmc avait permis de révéler ces défauts d'exécution. La mise en tension de la Vmc a permis selon l'expert d'atténuer nettement les désordres.
- si l'expertise a permis de constater un défaut de conformité de la couverture réalisée par la société LA BELLE MAISON pour une insuffisance de recouvrement dans la pose des tuiles, il n'existe pas de lien de causalité entre cette non-conformité et les désordres litigieux.
Il n'est pas démontré que cette non conformité soit de nature à entraîner un dommage certain portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination dans le délai décennal. La nature décennale du désordre n'est pas établie et la société LA BELLE MAISON ne peut être tenue à réparation au titre de la garantie décennale.
- s'agissant de la société GAUTIER FRÈRES devenue GAUTHIER MS, pas davantage sa responsabilité décennale ne peut être mobilisée dès lors que les désordres invoqués ne présentent pas le degré de gravité requis.
- s'agissant de l'architecte investi d'une mission complète de maître d'oeuvre, il est invoqué en défense un défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, tel que le cahier des clauses générales le prévoit.
L'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres, en ce qu'elle est fondée sur l'article 1792 du code civil, est de nature à rendre inapplicable la clause litigieuse.
Toutefois, dans la mesure où l'action engagée par la société MAEVY DÉVELOPPEMENT à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE n'entre pas dans le champ de la garantie légale, la stipulation contractuelle a vocation à s'appliquer. Il en résulte que la société MAEVY DÉVELOPPEMENT qui a méconnu cette disposition du contrat la liant à la société OPS ARCHITECTURE, est irrecevable en son action intentée à l'encontre du maître d'oeuvre.
- les désordres constatés peuvent être analysés comme des dommages intermédiaires et dès lors, réparés selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, à condition de prouver une faute du constructeur.
- l'humidité est retenue par la sous toiture et elle peut provenir d'un phénomène de condensation.
Cette humidité constatée est en lien avec les travaux de la société GAUTHIER MS. Ce désordre n'est pas imputable à la société LA BELLE MAISON.
Il s'ensuit que la société GAUTHIER MS voit sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
- la société MAEVY DÉVELOPPEMENT retient, au titre des travaux de réfection des peintures, le chiffrage de l'expert pour un montant de 15.078, 64 €, la société GAUTHIER MS et la SMABTP ne formulant pas d'observation sur l'évaluation de l'expert. Il y a lieu de condamner la société GAUTHIER MS à verser cette somme à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT
- la garantie des dommages intermédiaires n'est pas une garantie obligatoire, il y a lieu de condamner in solidum la SMABTP avec la société GAUTHIER MS au paiement de cette somme.
- les défauts de pose des matériaux par la société GAUTHIER MS, la non conformité de la pose de l'isolation et de la sous toiture nécessitent que les travaux de reprise de la sous toiture et de la couverture soient pris en charge par la société GAUTHIER MS et son assureur à hauteur de la somme de 68 426, 26 € T.T.C. retenue par l'expert.
- la responsabilité des sociétés LA BELLE MAISON et OPS ARCHITECTURE n'est pas retenue et la demande en garantie formée par la société GAUTHIER MS et la SMABTP à leur encontre, ne peut aboutir.
LA COUR
Vu l'appel en date du 09/06/2021 interjeté par la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT en ce que le jugement a :
- déclaré la société OPS ARCHITECTURE bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure contractuelle de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes,
- déclaré la société MAEVY DÉVELOPPEMENT irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE,
- débouté la société MAEVY DÉVELOPPEMENT de son action fondée sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société LA BELLE MAISON,
- mis hors de cause la société LA BELLE MAISON et la société MMA IARD,
- débouté la société MAEVY DÉVELOPPEMENT de ses plus amples ou contraires demandes.
Vu l'appel en date du 14/06/2021 interjeté par la société SAS GAUTHIER MS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en ce que le jugement a :
- déclaré la société OPS ARCHITECTURE bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure contractuelle de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ;
- mis hors de cause la société LA BELLE MAISON et MMA IARD ;
- dit que la société GAUTHIER MS au titre de sa responsabilité contractuelle est tenue envers la société MAEVY DÉVELOPPEMENT à réparation de ses préjudices ;
- condamné in solidum la société GAUTHIER MS et la SMABTP, dans les limites de sa garantie et des termes de sa police, à verser à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT :
au titre des travaux de réfection des peintures, la somme de 15.078, 64 € T.T.C;
au titre des travaux de reprise de la sous toiture et de la toiture, la somme de 68.426, 26 € T.T.C ;
- débouté les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif ;
- condamné in solidum la société GAUTHIER MS et la SMABTP à verser à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GAUTIER MS aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures rendue le 20 juillet 2021 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/09/2022, la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise établi par M. [G] [V] le 15 décembre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré la société OPS ARCHITECTURE bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure contractuelle de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ;
- Déclaré la société MAEVY DÉVELOPPEMENT irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE ;
- Débouté la société MAEVY DÉVELOPPEMENT de son action fondée sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société LA BELLE MAISON ;
- Mis hors de cause la société LA BELLE MAISON et MMA IARD ;
- Débouté la société MAEVY DÉVELOPPEMENT de ses plus amples ou contraires demandes.
- CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus, sauf en ce qui concerne l'actualisation des demandes financières,
Statuant à nouveau,
A TITRE LIMINAIRE.
- JUGER recevable l'action de la société MAEVY DÉVELOPPEMENT dirigée à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE.
- REJETER par conséquent la fin de non-recevoir de la société OPS ARCHITECTURE.
A TITRE PRINCIPAL.
- JUGER que les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS ont commis des manquements graves dans le cadre de la réfection de la totalité de la couverture du bien immobilier de la société MAEVY DÉVELOPPEMENT sis [Adresse 7] - [Localité 8], engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et
suivants du code civil.
- JUGER que du fait des manquements commis par les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT subi un préjudice à hauteur de 19.114,54 € T.T.C. au titre des travaux de peinture nécessaires à effectuer et à hauteur de 83.061,15 € T.T.C. au titre des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer.
- CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés LA BELLE MAISON, son assureur MMA IARD, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS et son assureur SMABTP, à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT les sommes suivantes :
Au titre des travaux de réfection des peintures, la somme de 19.114,54 € T.T.C.
Au titre des travaux de reprise de la sous-toiture et de la toiture, la somme de 83.061,15 € T.T.C.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la société GAUTIER MS a commis des manquements engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
- CONDAMNER en conséquence in solidum la société GAUTIER MS et son assureur la SMABTP à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT les sommes suivantes :
Au titre des travaux de réfection des peintures, la somme de 19.114,54 € T.T.C.
Au titre des travaux de reprise de la sous-toiture et de la toiture, la somme de 83.061,15 € T.T.C.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
- CONDAMNER in solidum les sociétés LA BELLE MAISON, et son assureur MMA IARD, OPS ARCHITECTURE, GAUTIER MS et son assureur SMABTP à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum les sociétés LA BELLE MAISON, et son assureur MMA IARD, OPS ARCHITECTURE, GAUTIER MS et son assureur SMABTP aux entiers dépens, que la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, prise en la personne de maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de Poitiers, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT soutient notamment que :
- à la suite des travaux de réfection, des désordres sont apparus en raison d'infiltrations d'eau du fait des défauts dans la couverture, notamment dans la chambre, dans la salle de bain et dans le salon, qui ont provoqué des coulures sur les murs et ont dégradé les peintures, rendant les pièces concernées impropres à leur usage normal.
- en dépit de l'application par la société LA BELLE MAISON d'un produit imperméabilisant sur les parties de la toiture qui semblaient à l'origine des fuites, celles-ci n'ont jamais cessé, et les désordres se sont poursuivis.
- ses deux mises en demeure sont restées sans effet.
- aux termes d'un procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2014, dressé par maître [F] [Y], huissier de Justice, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT a fait constater la présence de ces désordres.
Il en ressort que toutes les pièces de la propriété ont fait l'objet de dégradations en raison de l'humidité, que la peinture a été effritée et abîmée à maints endroits, et que de multiples fissures, boursouflures ou coulures ont été constatées du fait des infiltrations d'eau.
- l'expert judiciaire a constaté de nombreuses traces d'humidité dans les différentes pièces de la propriété, que le recouvrement et la fixation des tuiles composant la couverture de la maison, dont l'installation a été réalisée par la S.A.R.L. LA BELLE MAISON, n'était pas conforme aux normes en vigueur, que la sous-toiture de la maison était totalement saturée d'eau, et que la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) ne fonctionnait pas.
- la société GAUTIER MS, entreprise de charpente et de menuiserie, a réalisé les travaux d'isolation par l'extérieur ainsi que la pose de la sous-toiture.
La société ECCS a réalisé les travaux d'installation de la Ventilation Mécanique Contrôlée.
- sur la recevabilité de son action à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE, la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire en cas de litige n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, soit les garanties légales.
Une telle clause est en outre présumée abusive. Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives les clauses ayant pour obje t de supprimer ou d'empêcher l'exercice d'une action en justice,
notamment en passant par un mode alternatif de règlement des litiges.
La réglementation des clauses abusives peut être invoquée par les consommateurs comme par les non-professionnels telle une S.C.I. de promotion immobilière.
- la société MAEVY DÉVELOPPEMENT qui exerce une activité d'agence immobilière n'est donc pas, en tant que personne morale, un professionnel du monde de la construction.
- la clause a pour conséquence un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des sociétés OPS ARCHITECTURE et MAEVY DÉVELOPPEMENT, puisqu'elle prive une des parties, non professionnelle de la construction, de la possibilité d'obtenir la réparation de ses désordres, faute d'un simple avis de l'ordre des architectes.
- à titre principal, sur la responsabilité des SOCIÉTÉS LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE ET GAUTIER MS au visa des articles 1792 et suivants du code civil, plusieurs manquements imputables à la société LA BELLE MAISON ont été soulevés par l'expert, soit un choix inapproprié des tuiles, un recouvrement qui n'est pas approprié à la pente du toit et au site d'exposition du bien. La société LA BELLE MAISON a commis une faute de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et sa responsabilité décennale est engagée.
- l'expert a également constaté que des tuiles étaient cassées et recollées avec du mastic, que des solins étaient fendus, des fissures apparaissant, qu'une fissure était apparue sur le mur extérieur du cellier et qu'un solin contre le talon du chéneau en plomb était non-étanche.
- l'expert a relevé que 'la reprise de la couverture est pour ma part à la charge de la société LA BELLE MAISON qui n'a pas respecté le DTU 40.22 ni respecté le DTA 5/0761946 ni le DTA 5/11-2244"
- L'expert indique que la 'grande fissure sur le mur du cellier, apporte de l'humidité du fait qu'elle se trouve en pleine frappe de pluie et face à la mer ', et que ' le décollement du solin au mortier de chaux sur rive ' est à l'origine des 'traces visibles sur le lambris de chambre n°5"
- selon l'expert, la société LA BELLE MAISON aurait du 'remarquer que la pose de l'isolation ainsi que de la sous toiture ne pouvait pas évacuer l'eau des condensats ou de l'humidité vers l'extérieur du bâtiment', mais elle 'a tout de même continué les travaux en connaissance de cause et des effets indésirables sur la suite des travaux'.
- s'agissant de la société GAUTIER MS, elle a réalisé les travaux d'isolation par l'extérieur ainsi que la pose de la sous-toiture. Selon l'expert, ses travaux comportent plusieurs défauts ou non-respects des règles en vigueur et des avis techniques des fabricants, à l'origine de désordres en ce que l'étanchéité à l'air n'a pas été correctement réalisée
Ces désordres consistent en des infiltrations qui proviennent d'une condensation excessive par manque de ventilation et l'expert retient l'engagement de sa responsabilité, relevant son manquement aux règles en vigueur et aux recommandations données par les fabricants dans leurs avis techniques.
- les conséquences des désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale.
- s'agissant des manquements de la société OPS ARCHITECTURE, elle n'a pas sollicité auprès des sociétés LA BELLE MAISON et GAUTIER MS des plans de détails des points singuliers, et qu'elle n'a pas vérifié la faisabilité des ouvrages sur les avis techniques des fabricants ou des DTU. Les désordres relèvent de la garantie décennale dès lors que l'expert indique que les désordres constatés « vont à terme engendrer d'autres complications ».
Il a relevé que les désordres constatés affectaient les éléments d'équipement tels que définis par les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil
- c'est à tort que le tribunal rejette l'application de la garantie décennale et qualifie les désordres comme des dommages intermédiaires réparables selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le dommage futur doit être réparé au titre de l'article 1792 du code civil lorsqu'il apparaît certain, comme en l'espèce.
Les désordres constatés par l'expert, actuels et futurs, sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble et à le rendre impropre à sa destination.
- sur les préjudices, les devis produits pour les travaux de peinture ayant été réalisés par l'entreprise de peinture Cyrille BONNIN en mars 2016 pour 15 078,64 €, ils ne sont plus à jour du coût de la construction.
La S.C.I. MAEVY produit en conséquence trois nouveaux devis de la même entreprise pour les travaux de peinture intérieurs et extérieurs d'un montant de 19.114,54 € T.T.C.
- cette somme doit être prise en charge selon la répartition suivante :
Société LA BELLE MAISON, à hauteur de 40 %, soit 7.645,81 € ;
Société OPS ARCHITECTURE, à hauteur de 20 %, soit 3.822,90 € ;
Société GAUTIER MS, à hauteur de 40 %, soit 7.645,81 €.
- les travaux de rénovation de la toiture à effectuer s'élevaient à la somme totale de 68.426,26 €, mais le devis de la société LBM n'est plus à jour et la société MAEVY est bien fondée à demander une mise à jour de ce devis selon l'indice BT01 qui reflète l'évolution des coûts dans le secteur du bâtiment en considération du dernier indice publié de juillet 2022 qui est de 127,7, soit une somme de 68.426,26 € x 127,7 / 105,2 = 83.061,15 €.
- l'expert retenait l'engagement des sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS à hauteur de 14.611,96 €, au titre du poste de protection, et de la société LA BELLE MAISON, à hauteur de 53.814,30 €, au titre du poste de reprise de la couverture, avant actualisation.
- à titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société GAUTIER MS sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sa condamnation au paiement des mêmes sommes est sollicitée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/02/2022, la société SAS GAUTIER MS et la SMABTP ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil,
Infirmer la décision du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger infondées les demandes formulées par la société MAEVY DÉVELOPPEMENT.
Dire et juger, en tout cas de cause, que la société LA BELLE MAISON et OPS
ARCHITECTURE engagent leur responsabilité de nature à exonérer celle de la société GAUTIER MS,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la société MAEVY DÉVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres,
Condamner les sociétés LA BELLE MAISON, MMA et OPS ARCHITECTURE à relever indemne la société GAUTIER MS et la SMABTP de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre
Limiter le montant des travaux de réparation à la charge de la société GAUTIER MS à la somme de 14 611,96 €.
Réduire à de bien plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partager par proportion les dépens,
En tout état de cause,
Condamner la société MAEVY DÉVELOPPEMENT, la société OPS ARCHITECTURE, LA BELLE MAISON et MMA solidairement au paiement d'une indemnité de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société MAEVY DÉVELOPPEMENT, la société OPS ARCHITECTURE, LA BELLE MAISON et MMA aux entiers dépens de
l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise dont distraction au profit de la SELARL JURICA représentée par son associé Maître François MUSEREAU qui sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, la société SAS GAUTIER MS et la SMABTP soutiennent notamment que :
- les dommages intermédiaires peuvent être réparés selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, à condition de prouver une faute du constructeur.
- il existe une difficulté relative à l'existence même des désordres dans la mesure où les désordres d'infiltration n'ont jamais été constatés lors des opérations d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire n'ayant constaté que des traces d'infiltration.
- en l'absence de désordres visibles tels qu'allégués par le demandeur, il est impossible de pouvoir considérer qu'il existerait une responsabilité des locateurs d'ouvrage.
- s'il existe potentiellement des non-conformités affectant l'ouvrage de la société GAUTIER MS, l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer si les traces d'humidité étaient en lien avec cette non-conformité ou bien plus sûrement avec celles affectant l'ouvrage de la société LA BELLE MAISON.
Il n'est pas rapporté la preuve de ce lien direct et même du dommage, il ne peut y avoir condamnation.
- à titre subsidiaire, si toutefois la cour d'appel retenait l'existence de désordres, la question de leur caractère décennal se poserait au regard de l'existence potentielle d'infiltrations et la société SMABTP et la société GAUTHIER MS s'en remettent à l'appréciation de la cour.
- sur la garantie de la société LA BELLE MAISON, celle-ci engage sa responsabilité dans la mesure où elle a accepté pleinement le support sur lequel elle a posé la couverture alors même qu'elle aurait dû évoquer les potentielles non-conformités qui affectent le travail de la société GAUTHIER MS. L'acceptation du support qui a de très grandes conséquences sur l'enveloppe des travaux à envisager, même s'il ne peut être reproché à la société LA BELLE MAISON la mauvaise mise en oeuvre de l'isolant et du contre litonnage.
- le tribunal ne s'est même pas interrogé sur le quantum des travaux s'agissant du remplacement de la toiture non-conforme.
- cette acceptation du support par un locateur d'ouvrage professionnel de la couverture est de nature à exonérer la société GAUTIER MS de sa potentielle responsabilité.
- si l'expert judiciaire a considéré qu'il convenait de reprendre l'intégralité de la toiture, avec pose de nouvelles tuiles, c'est bien uniquement à cause des non-conformités qui affectent cette toiture et non en fonction des seules défaillances qui affecteraient le lot de la société GAUTIER MS, à savoir l'isolation.
- le premier juge a payé un lourd tribu à l'erreur en ne retenant pas la responsabilité de la société LA BELLE MAISON.
- sur la garantie de l'architecte, celui-ci avait reçu une mission globale allant de la conception jusqu'à l'assistance à réception du chantier.
Il est donc compris dans cette mission l'étude des différents plans de principe et d'exécution ainsi que le suivi et la direction des travaux et l'expert judiciaire a considéré que l'architecte avait engagé sa responsabilité.
- l'architecte pouvait, même en étant présent une fois par semaine sur le chantier, constater l'existence potentielle de non-conformité ou de difficultés affectant le travail des locateurs d'ouvrage. Il n'a visé aucun document technique ni aucun plan d'exécution comme il devait le faire pourtant.
- la société GAUTIER ME et la SMABTP qui ne sont pas tenues par les clauses contractuelles avaient en première instance formé une demande en garantie à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE.
Il existe bien un lien de causalité entre la défaillance de l'architecte et l'apparition du sinistre.
- sur le montant des demandes indemnitaires, la société GAUTIER MS et la SMABTP n'ont pas d'observation à faire valoir sur le chiffrage des travaux conforme aux données techniques de l'expert judiciaire. Si par impossible la cour d'appel considérait que la société GAUTIER MS engageait sa responsabilité, il conviendra donc de limiter la condamnation prononcée à la somme sollicitée par la société MAEVY DÉVELOPPEMENT à savoir 14 611,96 €.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23/11/2021, la société S.A.R.L. LA BELLE MAISON et la société MMA IARD ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1147 du code civil alors en vigueur
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Il est demandé à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 6 avril 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société LA BELLE MAISON et la société MMA IARD.
Par conséquent,
- Débouter la société MAEVY DÉVELOPPEMENT, la société GAUTIER MS et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LA BELLE MAISON et de la Société MMA IARD.
- Condamner in solidum la société MAEVY DÉVELOPPEMENT, la société GAUTIER MS et la SMABTP à payer à la société LA BELLE MAISON et à la société MMA IARD la somme de 3 500,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la société MAEVY DÉVELOPPEMENT, la société GAUTIER MS et la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 68 426,26 € TT au titre des travaux de reprise de la sous-toiture et de la toiture.
- Débouter, par conséquent, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise de la sous-toiture et de la toiture.
- Voir réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la société MAEVY DÉVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SELARL OPS ARCHITECTURE, la société GAUTIER MS et la SMABTP, ou, à défaut, l'une ou l'autre, à garantir et à indemniser la société LA BELLE MAISON et la société MMA IARD de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elles tant en principal, qu'en intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens au profit de la société MAEVY DÉVELOPPEMENT.
- Débouter la SELARL OPS ARCHITECTURE, la société GAUTIER MS et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LA BELLE MAISON et de la société MMA IARD.
- Condamner in solidum la SELARL OPS ARCHITECTURE, la société GAUTIER MS et la SMABTP, ou, à défaut, l'une ou l'autre, à payer à la société LA BELLE MAISON et à lasSociété MMA IARD la somme de 3 500,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SELARL OPS ARCHITECTURE, la société GAUTIER MS et la SMABTP, ou, à défaut, l'une ou l'autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. LA BELLE MAISON et la société MMA IARD soutiennent notamment que :
- la société LA BELLE MAISON est intervenue en réparation mais les désordres auraient persisté.
- en l'espèce, l'expert judiciaire a retenu que 'concernant les désordres constatés, ils sont occasionnés par les défauts de pose de l'isolation et de la sous toiture par la S.A.R.L. GAUTIER FRÈRES...Ces infiltrations proviennent d'une condensation excessive par manque de ventilation '.
- ces travaux ont été réalisés par la société GAUTIER MS et les désordres ne sont pas imputables aux prestations réalisées par la société LA BELLE MAISON qui doit être mise hors de cause.
- l'expert judiciaire a certes relevé un problème de choix des tuiles et a donc retenu une non-conformité dans la pose des tuiles. Toutefois, cette non conformité est sans rapport avec les désordres puisque ces derniers sont strictement imputables à des défauts de pose de l'isolation et de la sous toiture.
L'expert judiciaire retient donc la responsabilité de la société LA BELLE MAISON en raison d'hypothétiques désordres futurs.
- s'agissant de la présence de tuiles cassées et de la fissuration des solins, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT considère que ces désordres seraient imputables à la société LA BELLE MAISON et seraient de nature à engager sa responsabilité décennale, mais cela n'est pas démontré. Ces désordres ne sont pas en rapport avec les dommages allégués par la SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT et dont il est demandé réparation.
- l'expert judiciaire a également cru devoir relever un défaut de conseil, soutenu par la SAS MAEVY, et la Société GAUTIER MS et la SMABTP recherchent la garantie de la société LA BELLE MAISON pour acceptation du support.
- s'il est donc reproché à la société LA BELLE MAISON de ne pas s'être livrée à des investigations afin de savoir si les travaux réalisés par la société GAUTIER MS étaient conformes aux règles de l'art, cela outrepasse à l'évidence l'obligation de conseil pesant sur l'entreprise laquelle doit alerter le maître de l'ouvrage si elle estime le support de son intervention déficient.
Tel n'était pas le cas en l'espèce sauf à demander à l'entreprise de se livrer à des investigations poussées, telle une vérification par test de fumée.
- La société LA BELLE MAISON n'avait donc aucune raison de considérer que le support de son intervention était déficient dès lors que celui-ci avait été validé par l'architecte et réalisé par un professionnel, la société GAUTIER MS.
Le jugement doit être confirmé faute d'engagement de sa responsabilité.
- à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, la non-conformité de la couverture n'est pas à l'origine des désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage. La non conformité ne pourrait produire que des désordres futurs dont il n'est pas démontré qu'ils se révéleront dans le délai d'épreuve de dix ans, aujourd'hui expiré. La demande formée au titre de la reprise de la couverture doit être rejetée.
- sur les appels en garantie, la société LA BELLE MAISON et son assureur sont fondés à rechercher la garantie intégrale de la société GAUTIER MS. Si cette société considère que la société LA BELLE MAISON aurait accepté le support, il n'en demeure pas moins que les désordres sont strictement imputables à une exécution défectueuse sa part.
- sur la garantie de la SELARL OPS ARCHITECTURE, il ne peut être considéré que la société LA BELLE MAISON avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis notamment de la SELARL OPS ARCHITECTURE en l'informant des défauts de pose de l'isolation ainsi que des défauts de pose de la sous-toiture, dès lors que cette mission revenait à l'architecte dans le cadre de sa mission de conception générale et de surveillance des travaux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/11/2022, la société SELARL O.P.S. ARCHITECTURE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l'article 784 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le contrat d'architecte,
Vu le rapport d'expertise,
A titre principal
Confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes présentées par la société MAEVY DÉVELOPPEMENT à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE
Par conséquent,
Dire et juger irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE en l'absence de saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont elle dépend,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en appel de la société MAEVY DÉVELOPPEMENT,
Par conséquent,
Déclarer irrecevable la demande tendant voir la société OPS ARCHITECTURE solidairement condamnée, sur le fondement de la garantie décennale avec LA BELLE MAISON et GAUTIER MS, à verser à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 68.426,26 € au titre des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer
Dire et juger mal-fondées les demandes présentées par la société MAEVY DÉVELOPPEMENT à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE,
Par conséquent,
Débouter la SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE,
Condamner la société LA BELLE MAISON, la société GAUTIER MS et leurs assureurs, le SMABTP et la MMA, à garantir et relever intégralement indemne la société OPS ARCHITECTURE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
- En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande du maître de l'ouvrage tendant à l'application de l'indice BT 01 sur le montant des travaux de reprise
Condamner la SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT ou tout autre défaillant à verser à la société OPS ARCHITECTURE une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SELARL O.P.S. ARCHITECTURE soutient notamment que :
-l'expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 15 décembre 2016 sans que ne soit réellement déterminée la cause des problématiques dénoncées par le maître d'ouvrage et proposé des solutions de réparation.
- la société SELARL O.P.S. ARCHITECTURE était uniquement concernée par la demande présentée à hauteur de 14 611,96 € et correspondant au poste protection des travaux de rénovation de la toiture et par la demande présentée à hauteur de 3 015,72 € au titre des travaux de peinture nécessaires à effectuer.
Aucune autre demande n'était présentée à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE.
- sur la confirmation du jugement relatif à l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, il n'y a pas eu saisine de l'Ordre des Architectes, prévue au contrat constitué par le cahier des clauses particulières et par le cahier des clauses générales, préalable obligatoire de valeur contractuelle.
L'action à l'égard de l'architecte ne peut donc prospérer et l'irrecevabilité sera par conséquent prononcée.
- si le maître d'ouvrage soutient que cette clause de conciliation préalable n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dès lors que les demandes sont présentées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres revêtent effectivement un caractère décennal.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, déposé sept ans après la réception des travaux, qu'aucun désordre de nature décennale n'est à déplorer, considérant que les désordres sont 'à prendre en compte dans le cadre du parfait achèvement'.
- l'expert évoque des complications possibles, lesquelles ne sont, jusqu'à preuve du contraire, pas survenues alors que l'ouvrage est en fin de délai d'épreuve
- il s'agit certes de manquements de l'entreprise et des non-conformités portant sur des éléments de structure mais ces malfaçons ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.
- la clause de conciliation préalable a vocation à s'appliquer et elle n'est pas abusive, le droit d'agir en justice étant préservé et le maître de l'ouvrage n'étant pas privé d'un droit fondamental.
- à titre subsidiaire, alors qu'aucune demande n'était présentée au titre des travaux de rénovation de la toiture à son encontre, il est désormais demandé la condamnation, pour la première fois en appel, de la société OPS ARCHITECTURE à indemniser le maître de l'ouvrage à ce titre.
En tout état de cause, cette demande, uniquement fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de l'architecte, sera déclarée mal-fondée et en conséquence, sera rejetée.
- la preuve de l'existence de désordres de nature décennale n'est pas rapportée, pas plus que la preuve de l'existence d'un lien d'imputabilité entre l'intervention de la Société OPS ARCHITECTURES et les désordres, cela au regard des conclusions de l'expert.
- si le maître de l'ouvrage fait état de l'existence, dans le dessein d'obtenir la mobilisation des dispositions de l'article 1792 du code civil, de désordres futurs.
Or, la Cour de cassation admet l'indemnisation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres dont il est établi que l'évolution aura pour effet certain, à brève échéance, de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, leur apparition devant intervenir dans le délai d'épreuve de 10 ans.
- en tout état de cause, les désordres ne sont pas imputables à l'architecte.
L'expert estime en effet que le recouvrement de 13 cm mis en oeuvre ni le type de tuiles employé ne sont pas appropriés eu égard à la pente du toit et du site d'exposition.
Toutefois, dans le cadre de son intervention, l'architecte ne se voit pas imposer le contrôle du respect des différents DTU par les entreprises et faute de problèmes apparents en cours de chantier, l'architecte ne pouvait pas prévenir les dommages. Il n'avait pas plus à solliciter des plans de détails alors que la mise en oeuvre de la toiture et de la couverture ne présentaient pas de contraintes particulières. La mission complète confiée à l'architecte n'implique pas sa présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice. Il ne lui appartient pas selon la Cour de cassation de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants.
- le lien d'imputabilité entre l'intervention de cette dernière et les désordres invoqués n'est pas démontré. Il n'est pas l'auteur des erreurs d'exécution, seule cause des désordres.
- l'architecte n'a pas à garantir la société LA BELLE MAISON qui doit supporter la responsabilité principale des désordres dénoncés par le maître
d'ouvrage, l'expert retenant qu'elle 'se devait de refuser le support et d'alerter la société OPS ARCHITECTURE des problèmes constatés'.
- à titre très subsidiaire, la clause exclusive de solidarité doit trouver à s'appliquer compte tenu de son caractère contractuel.
- sur les appels en garantie, la Société LA BELLE MAISON et la Société GAUTIER MS, et leurs assureurs respectifs, soit les MMA et la SMABTP seront condamnés à garantir et relever intégralement indemne la société OPS ARCHITECTURE.
- sur les sommes sollicitées, l'augmentation du montant des demandes ne semble pas correspondre pas à une stricte actualisation du coût des matériaux.
Il n'a pas été demandé aux premiers juges de faire application de l'indice BT 01et cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
En outre, le nouveau devis correspondant aux travaux de peinture emporte une augmentation dont il n'est pas permis de savoir si elle correspond, très strictement, à l'évolution du coût des matériaux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l'espèce, la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT formait en première instance notamment les demandes suivantes :
' Juger que les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS ont commis des manquements graves dans le cadre de la réfection de la totalité de la couverture du bien immobilier de la société MAEVY DÉVELOPPEMENT sis [Adresse 7] - [Localité 8].
Juger que, du fait des manquements commis par les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT subit un préjudice à hauteur de 15.078, 64 € au titre des travaux de peinture nécessaires à effectuer et à hauteur de 68.426,26 € au titre des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer.
Condamner en conséquence la société LA BELLE MAISON à payer la somme de 53.814,30€, correspondant au poste « reprise de la couverture » des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer.
Condamner, conséquence, in solidum les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 14.611,96 €, correspondant au poste
« protection » des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer.
Condamner la société LA BELLE MAISON à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 6.031,46 € au titre des travaux de peintures nécessaires à effectuer.
Condamner la société OPS ARCHITECTURE à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 3.015,72 € au titre des travaux de peintures nécessaires à effectuer'.
Elle demande désormais en cause d'appel notamment la condamnation de la société OPS ARCHITECTURE dans les termes suivants :
'A TITRE PRINCIPAL.
- JUGER que les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS ont commis des manquements graves dans le cadre de la réfection de la totalité de la couverture du bien immobilier de la société MAEVY DÉVELOPPEMENT sis [Adresse 7] - [Localité 8], engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
- JUGER que du fait des manquements commis par les sociétés LA BELLE MAISON, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT subi un préjudice à hauteur de 19.114,54 € T.T.C. au titre des travaux de peinture nécessaires à effectuer et à hauteur de 83.061,15 € T.T.C. au titre des travaux de rénovation de la toiture nécessaires à effectuer.
- CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés LA BELLE MAISON, son assureur MMA IARD, OPS ARCHITECTURE et GAUTIER MS et son assureur SMABTP, à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT les sommes suivantes :
Au titre des travaux de réfection des peintures, la somme de 19.114,54 € T.T.C.
Au titre des travaux de reprise de la sous-toiture et de la toiture, la somme de 83.061,15 € T.T.C.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la société GAUTIER MS a commis des manquements engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
- CONDAMNER en conséquence in solidum la société GAUTIER MS et son assureur la SMABTP à payer à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT les sommes suivantes :
Au titre des travaux de réfection des peintures, la somme de 19.114,54 € T.T.C.
Au titre des travaux de reprise de la sous-toiture et de la toiture, la somme de 83.061,15 € T.T.C.'.
La demande de condamnation de la société OPS ARCHITECTURE à une somme d'un montant supérieur en appel au titre des travaux de rénovation de la toiture nécessaires hors poste « protection » des travaux de
rénovation de la toiture ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et en est le complément, sur le même fondement de l'engagement de la responsabilité décennale de la société OPS ARCHITECTURE.
S'agissant de la demande d'application de l'indice BT 01 du coût de la construction quant aux sommes nécessaires à la réparation des désordres, cette demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle constitue l'accessoire et le
complément de la demande indemnitaire principale formée par la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT.
Les demandes de la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT seront en conséquence déclarées recevables en cause d'appel en ce qu'elles ne sont pas nouvelles.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE :
Le contrat d'architecte souscrit prévoit expressément, selon le cahier des clauses générales en son article G.10 que : 'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour
avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.'
Toutefois, si le défaut de respect de cette clause dans le cadre du droit commun des responsabilités peut constituer une fin de non recevoir de l'action engagée dans ce cadre - sans que cette clause puisse être qualifiée d'abusive dès lors que l'action est ouverte lorsque le préalable contractuellement stipulé est respecté, cette clause ne saurait recevoir lorsqu'est recherchée la garantie légale des constructeurs au titre des articles 1792 et suivant du code civil.
Or l'action engagée en première instance contre l'architecte l'était au visa des articles 1792 du code civil, diverses demandes indemnitaires étant formées sur ce fondement à l'encontre, avec d'autres, de la société OPS ARCHITECTURE.
Ces demandes sont réitérées et developpées en cause d'appel sur ce même fondement à l'encontre de la même société.
Il est inopérant, à ce stade de l'examen d'une fin de non-recevoir, de rechercher si les demandes ainsi formulées sont ou non fondées.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement rendu, de dire recevable la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT en sa demande formée à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE au titre des articles 1792 et suivant du code civil, faute de fin de non recevoir applicable tirée du défaut de mise en oeuvre de la procédure contractuelle de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes.
Sur la nature des désordres dénoncés :
L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit :
- lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage.
- lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
- enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
Toutefois, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
Celle-ci est intervenue en l'espèce sans réserves le 18 avril 2011.
L'article 1792-1 précise que 'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'.
En l'espèce, sont intervenus au titre des travaux commandés par la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT, maître de l'ouvrage, la société OPS ARCHITECTURE, en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre, LA SOCIÉTÉ LA BELLE MAISON, en charge du lot couverture et assurée auprès de la société MMA IARD, et la société SAS GAUTIER MS, en charge du lot isolation couverture, assurée auprès de la société SMABTP.
Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 décembre 2016 :
'Pendant l'expertise, nous avons remarqué de nombreuses traces d'humidité dans différentes pièces de la propriété ainsi que des - dégradations des peintures.
Sur la partie couverture réalisée par la S.A.R.L. LA BELLE MAISON, nous avons remarqué que le recouvrement des tuiles ne respectait pas le DTU 40.22, de plus la fixation des tuiles ne respecte pas elle aussi le DTU 40.22
Le recouvrement est de 13 cm au lieu de 17 cm au minimum du fait que [Localité 8] est en zone 3 et en situation exposée.
Les tuiles de courant auraient dû être fixées 1 sur 5 sur les liteaux.
Les tuiles de couvert auraient dû être toutes fixées en respectant le tableau du DTU 40.22 et l'avis technique du fabricant.
La tuile employée est de la TRADI FIX en partie courante et en partie couverte de la CANAL FIX avec un recouvrement de 13 cm.
Une sous toiture est posée sur l'isolation, elle est totalement saturée d'eau en dessous.
Conclusions
L'entreprise LA BELLE MAISON qui a réalisé la couverture du bâtiment n'a pas respecté le DTU 40.22 concernant les recouvrements des tuiles ainsi que de leurs fixations.
L'entreprise GAUTIER frères, entreprise de charpente et de menuiserie qui a réalisé les travaux d'isolation par l'extérieur ainsi que la pose de la sous toiture, devrait être mise à la cause....
- La société la BELLE MAISON a réalisé les travaux de maçonneries ainsi que les travaux de couvertures en tuiles de type TEGULA de chez IMERIS POUDENX posées sur liteau et contre liteaunage sur tous les versants du bâtiment sauf au-dessus de la chambre 1 ou il n'y a pas de contre liteaunage.
J'ai remarqué, pendant les deux expertises, plusieurs manquements au DTU 40.22, des défauts de conseils sur la réalisation et la pose de l'isolation en SARKING de type TMS ainsi que de la sous-toiture de type HPV de marque WURTH.
La pose du complément d'isolation au-dessus de la chambre n°1 ne respecte pas l'avis technique application du fabricant.
L'entreprise la BELLE MAISON a positionné des tuiles canal de type TEGULA d'une longueur de 46 cm avec un recouvrement de 13 cm tant en courant qu'en couvrant.
Ce recouvrement n'est pas approprié peur la pente du toit et le site d'exposition.
Le type de tuile n'est pas approprié pour la pente du toit et le site.
- Pendant l'expertise, nous avons remarqué que des tuiles étaient cassées et recollées avec du mastic, que des solins étaient fendus, qu'une fissure est apparente sur le mur extérieur du cellier et qu'un solin contre le talon d'un chéneau en plomb était non étanche.
- Concernant le manque de conseil envers son client, la société MAEVY DÉVELOPPEMENT et le maître d'oeuvre la société OPS ARCHITECTURE, la société la BELLE MAISON aurait dû informer des défauts de pose de l'isolation de type SARKING ainsi que des défauts de pose de la sous toiture.
En effet, l'entreprise aurait dû remarquer que la pose de l'isolation ainsi que de la sous toiture ne pouvait pas évacuer l'eau des condensats ou de l'humidité vers l'extérieur du bâtiment comme les stipulent les avis techniques des deux produits.
Concernant la pose de l'isolation par SARKING de type TMS, l'entreprise de couverture peut ne pas connaître les avis techniques d'application mais concernant la pose de sous toiture, la société la BELLE MAISON se doit de connaître les règles de pose qui obligent que les eaux récupérées par la sous toiture doivent être évacuées vers soit la gouttière ou soit à l'extérieur du bâtiment cela pour préserver les murs d'arase ainsi que les enduits.
- L'entreprise la BELLE MAISON se devait d'alerter le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de ce défaut de conception avant de réaliser la couverture car l'entreprise ne pouvait pas ne pas connaître les règles de pose.
Pour ma part, c'est ce défaut de ventilation cumulé avec le manque de pare vapeur qui occasionne les infiltrations visibles sur la partie haute du versant mono pente de la chambre n° 1.
- Au vu de la pose des tuiles ainsi que de leur scellement, il me paraît impossible que les désordres proviennent du toit du premier étage par infiltrations des eaux pluviales.
Je rappelle que le complément d'isolation fait aussi office de sous toiture et donc récupère les eaux d'infiltrations pour les évacuer normalement à l'extérieur du bâtiment ce qui n'est pas le cas sur cet ouvrage.
- La Société GAUTIER FRÈRES.
Concernant les travaux de la société GAUTIER FRÈRES, plusieurs défauts ou non respect des règles en vigueur ainsi que des avis techniques des fabricants sont à noter concernant la pose d'isolation de type SARKING marque TMS fabriquée par EFISOL, de la pose de la sous toiture HPV fabriquée par la société WURTH ainsi que de la pose d'un complément d'étanchéité sur rampant de la chambre 1.
- Concernant la pose en SARKING (pose par l'extérieur) d'isolation de type TMS de marque EFISOL d'une épaisseur de 120 mm avec un R de 5.20, sur tous les versants sauf sur la chambre 1, il est à noter un non respect de l'avis technique du fabricant.
Pendant les expertises, nous avons constaté que les désordres se produisaient sur les périphéries des murs soit : rives, faîtages et égouts.
Ces points démontrent que l'étanchéité à l'air n'est pas correctement réalisée.
L'avis technique du fabricant note que la pose d'un pare vapeur est obligatoire si la sous toiture est de type HPV (hautement perméable à la vapeur d'eau) et placée directement sur l'isolation (voir document page 41 chapitre 1.1 du présent rapport ainsi qu'au chapitre 2.22 en page 42).
De plus, l'avis technique précise que l'eau récupérée par l'isolation doit pouvoir être évacuée à l'extérieur du bâtiment (voir document page 47 figure2).
Pour rendre étanche à l'air l'isolation, un joint d'étanchéité doit être positionné sur toutes les périphéries de l'isolation (voir avis technique).
La pose de la sous toiture doit respecter les règles en vigueur...
Concernant les désordres constatés, ils sont occasionnés par les défauts de pose de l'isolation et de la sous toiture par la S.A.R.L. GAUTIER FRÈRES.
Concernant les désordres dans la chambre n °1, c'est le manque de contre liteaunage qui occasionne les désordres visibles sur la partie haute du lambris. Ces infiltrations proviennent d'une condensation excessive par manque de ventilation.
Nous pouvons remarquer que les liteaux sont posés sur le complément d'isolation et que ces liteaux commencent à être piqués par l'humidité.
Pour ma part, la pose d'un contre liteaunage évitera la condensation dans la chambre n°1.
Les infiltrations visibles sur la partie haute du lambris ne peuvent pas être provoquées par la chute des eaux de pluie de la couverture de l'étage car le complément d'étanchéité est aussi une sous toiture et donc protège le comble des infiltrations ponctuelles.
- 3-4 préciser leur date d'apparition :
Les premières apparitions sont intervenues après la réception des travaux...
La S.A.R.L. LA BELLE MAISON a procédé à la pose d'un produit imperméabilisant sur les parties de toitures qui semblaient à l'origine des désordres.
Depuis les désordres perdurent...
- Les désordres visibles dans le bâtiment proviennent de plusieurs causes.
Concernant les travaux de l'entreprise GAUTIER FRÈRES :
- le manquement aux recommandations données par les fabricants sur leurs avis techniques occasionne des ponts thermiques sur les périphéries des murs.
De plus, le manque de pare vapeur accentue ces désordres.
- Concernant les travaux de couverture en tuile canal par la société La BELLE MAISON, le manque de recouvrement des tuiles va occasionner des désordres sur les bois de couverture et sur les murs d'arase par infiltrations d'eau de pluie, les risques seront le décollement des enduits extérieurs par cloquage et de salpêtre à l'intérieur du bâtiment pour cause d'humidité excessive.
L'entreprise connaît le DTU 40.22 et se devait donc de vérifier la faisabilité de la couverture avec la tuile employée.
- Les désordres visibles sur les lambris (décollement de la peinture, trace d'humidité) vont à terme faire pourrir les abouts sur toute la périphérie des murs intérieurs.
Pour ma part, ces désordres sont à prendre en compte dans le cadre du parfait achèvement.
- 3-7/dire si ces désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
Tous les désordres cités au chapitre 3.3 du présent rapport vont à terme engendrer d'autres complications.
- Décollement des enduits en partie arase.
- Risque de salpêtre en bas des murs.
- Pourriture des bois de lambris.
- Apparitions de champignons lignivores sur les lambris et pannes.
- Risque de pourrissement des abouts de pannes dans les murs.
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
Concernant la mise en conformité de la couverture, je préconise la dépose en totalité des tuiles afin de pouvoir poser un type de tuile pouvant avoir un recouvrement minimum de 17 cm comme le prévoit le DTU 40.22 chapitre 3.1 (voir document sur la tuile de type Gironde du fabricant IMERIS...
La réparation de la fissure du mur cellier est à réaliser.
- Concernant la reprise de l'isolation et de la sous toiture ma solution est :
- Dépose en totalité de la sous toiture des contre liteaux ainsi que de l'isolation en pose SARKING. Pose comme le prévoit l'avis technique du fabricant de l'isolant la pose d'un pare vapeur. Repose d'un isolant en pose SARKING.
Positionner la sous toiture de type HPV avec le contre liteaunage de 27 mm en respectant les règles en vigueur et le DTA du fabricant. Concernant la pose de la sous toiture et afin que les eaux accidentelles ou de condensation s'évacuent vers l'extérieur, la pose d'un raccord ondulé épousant la tuile et collé sur l'isolant réalisera correctement cette fonction
En réalisant ce procédé, les eaux accidentelles ou de condensation seront évacuées vers l'extérieur du toit.
La pose d'un pare vapeur évitera la migration de l'humidité vers l'isolation et ainsi l'avis technique sera respecté...
Pour la reprise de la peinture extérieure et intérieure, les devis estimatifs s'élèvent à la somme de 15078.64 € T.T.C.
Cette somme peut pour ma part être répartie en trois parties comme suit
Société OPS ARCHITECTURE 20 %.
Je pense que la société ON ARCHITECTURE aurait dû demander aux entreprises LA BELLE MAISON et GAUTIER FRÈRES des plans de détails des points singuliers ainsi que vérifier sur les avis techniques des fabricants ou des DTU en vigueur la faisabilité des ouvrages.
En vérifiant ces points, la société OPS ARCHITECTURE aurait pu, je pense, éviter plusieurs désagréments à son client.
Société LA BELLE MAISON 40 %.
Concernant la reprise des peintures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la société LA BELLE MAISON qui a réalisé la pose de la couverture en tuile terre cuite de type CANAL et qui n'a pas respecté les règles en vigueur, se doit de reprendre à son compte une partie des travaux.
Société GAUTIER FRÈRES 40%.
Concernant la reprise des peintures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la société GAUTIER Frères qui à réalisé la pose de l'isolation de type SARKING ainsi que la pose de la sous toiture en ne respectant pas les règles en vigueur, se doit de reprendre à son compte une partie des travaux'.
L'expert judiciaire a en outre précisé dans le cadre de ses réponses aux dires :
'J'ai relevé plusieurs non respect des règles et normes en vigueur que je rappelle ci-dessous :
l Manque de frein vapeur entre le lambris et la pose d'isolation en mode SARKING obligatoire d'après le DTA.
3 Mauvaise étanchéité à l'air de l'isolation sur les périphéries rives et faîtages.
3 Non respect des règles en vigueur concernant la pose de la sous toiture (aucun rejet vers l'extérieur (l'eau recueillie s'infiltre dans les murs en bas de pente).
3 Non respect des règles en vigueur concernant la pose de complément d'étanchéité au dessus de la chambre sous étage (manque de contre liteaunage et de ventilation).
3 Non respect du D7'U 40.22 concernant le recouvrement minimum qui aurait dû être de 17 cm et non de 13.5 cm'...
'Pour ma part, la non-conformité du recouvrement des tuiles n'est pas responsable des désordres sur l'écaillage des peintures sur les bois de lambris en rampants de versant mais cela occasionne un désordre qui est actuellement non visible sur les murs de façade en bas de toit, en effet, la moindre infiltration d'eau de pluie par capillarité est obligée de s'évacuer au niveau de l'arase. Ce phénomène aurait pu être évité si la sous toiture avait été conformément réalisée'...
'Il me semble que la société OPS ARCHITECTURE a une certaine esponsabilité concernant les désordres du bâtiment.
En effet, la société OPS ARCHITECTURE avait la maitrise d'ouvrage et se devait de vérifier les documents techniques fournis par les entreprises ou bien de leur demander comme le prévoit sa mission.
Vérifier la faisabilité des matériaux pour les travaux.
Vérifier si les travaux respectent les normes, les règles, les DTU, y compris les DTA des fabricants.
Je pense que la société OPS ARCHITECTURE, se doit de participer aux reprises des travaux, le pourcentage de 20% des frais engagés me parait cohérent mais je laisse le soin aux parties de trouver un accord acceptable pour tous'...
'La pose de sous toiture fait que l'évacuation des condensats et des infiltrations intermittentes se fait sur l'arase des murs bas de toit du bâtiment.
Il est évident que le non respect des règles en vigueur de la couverture n'occasionne pas les désordres constatés sur les traces visibles sur les pannes hautes des plafonds mais cela n'empêche pas les désordres non visibles actuellement'.
Il ressort en premier lieu de ces éléments circonstanciés, et non réfutés que la pose de l'isolation et de la sous toiture est affectée de défauts à l'origine d'un phénomène de condensation induit par des défauts d'exécution et le non respect des règles en vigueur ainsi que des avis techniques des fabricants, de la part de la société GAUTIER MS.
Il en résulte un phénomène d'humidité provoquant,dans l'ensemble de l'immeuble la dégradation des peintures intérieures et des effritements de volige, tel que constaté par huissier de justice.
Ces désordres déjà apparus dans le délai de la garantie décennale, procèdent d'un phénomène constant d'humidité, et il ne peut être utilement soutenu qu'il s'agirait de désordres anciens et révolus, alors qu'il ressort des constatations et analyses de l'expert judiciaire, convaincantes et non contredites, qu'ils 'perdurent'.
Ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage et le rendent impropre à cette destination, s'agissant d'un immeuble d'habitation, dont l'excès d'humidité intérieure et l'absence d'étanchéité à l'air rendent l'occupation malsaine et inconfortable.
Il doit être retenu en conséquence et par infirmation du jugement rendu que ces désordres d'humidité intérieure sont de nature décennale, la garantie légale des constructeurs pouvant être légitimement revendiquée sous réserve de l'imputabilité de ces désordres à leur intervention.
En second lieu, le rapport d'expertise fait mention de désordres non encore apparents mais pouvant apparaître, consécutifs à la non conformité de la toiture posée par la société LA BELLE MAISON qui a manqué à son obligation de respecter les prescriptions techniques en vigueur, notamment par le choix de tuiles adéquates et leur recouvrement conforme.
L'expert a ainsi indiqué que 'le non respect des règles en vigueur de la couverture n'occasionne pas les désordres constatés sur les traces visibles sur les pannes hautes des plafonds mais cela n'empêche pas les désordres non visibles actuellement'.
Toutefois, l'apparition effective dans le délai de la garantie décennale des désordres prédits par l'expert, soit le décollement des enduits en partie arase, la présence de salpêtre en bas des murs, le pourrissement des bois de lambris, l'apparition(s) de champignons lignivores sur les lambris et les pannes et le pourrissement des abouts de pannes dans les murs n'est démontrée par aucune pièce versée par le société MAEVY.
Notamment, alors qu'il s'agissait d'une preuve aisée à rapporter, il n'est pas produit de constat d'huissier de justice objectivant l'apparition de tels désordres dans le délai décennal en dépit du défaut de conformité de la toiture relevé par l'expert judiciaire.
Il n'est pas démontré alors une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, pour ce qui est des phénomènes de pourrissement de la structure annoncés par l'expert mais qui ne sont pas établis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du maître de l'ouvrage en ce qu'elle arguait de désordres décennaux au titre de la non-conformité de la toiture posée, étant observé qu'aucun autre fondement n'est invoqué, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société LA BELLE MAISON.
Sur l'engagement des responsabilités :
S'agissant de la société GAUTIER MS, sa responsabilité décennale est donc engagée au titre des désordres consécutifs aux défauts de pose de l'isolation et de la sous toiture par infirmation partielle du jugement rendu.
Par contre, et faute de constat de désordres décennaux en relation avec l'intervention de la société LA BELLE MAISON, celle-ci ainsi doit être mise hors de cause, ainsi que son assureur MMA IARD, par confirmation du jugement rendu.
S'agissant de l'engagement de la responsabilité de l'architecte, aucune faute de conception ne peut lui être reprochée.
Si l'expert judiciaire indique que la société OPS ARCHITECTURE se devait de solliciter des plans de détails des points singuliers et de vérifier l'avis technique des fabricants, il n'appartient toutefois pas à l'architecte, dans le cadre de sa surveillance des travaux, de contrôler en permanence le respect des différents DTU par les entreprises toutes professionnelles, étant rappelé que les défauts de réalisation et de conformité n'étaient pas apparents en l'espèce.
En outre, la mission complète confiée à l'architecte n'implique pas sa présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice.
Il y a lieu en conséquence de retenir le défaut d'imputabilité des désordres constatés à l'intervention de l'architecte.
En conséquence, la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT doit être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE, et de la société LA BELLE MAISON, et la société GAUTIER MS ainsi que son assureur la SMABTP seront déboutées de leurs appels en garantie formés à leur encontre.
Sur les montants indemnitaires :
En première instance, la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT sollicitait le paiement des sommes de 15.078, 64 € au titre des travaux de peinture nécessaires à effectuer et de 68.426,26 € au titre des travaux de reprise des désordres.
Le tribunal a condamné in solidum la société GAUTHIER MS et la SMABTP, dans les limites de sa garantie et des termes de sa police, à verser à la société MAEVY DÉVELOPPEMENT :
- au titre des travaux de réfection des peintures, la somme de 15.078, 64 € T.T.C ;
- au titre des travaux de reprise de la sous toiture et de la toiture, la somme de 68 426, 26€ T.T.C ;
S'agissant des devis de réfection des peintures, la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT produit aux débats trois devis de juillet 2022 établis par l'entreprise de peinture Cyrille BONNIN qui avait précédemment établi, le 7 mars 2016, des devis similaires qui ont été retenus par l'expert.
Compte tenu du temps écoulé, l'actualisation de la somme sollicitée à un montant de 19.114,54 € T.T.C. est justifiée par l'enchérissement des travaux réparatoires, et la société GAUTIER MS doit être condamnée in solidum avec son assureur qui ne dénie pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée à payer in solidum à la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 19 114,54 € T.T.C.
S'agissant des travaux de reprise de la sous toiture et de la couverture, nécessaires aux dires de l'expert à la réparation des désordres décennaux d'humidité, il ressort des analyses et conclusions argumentées et convaincantes de l'expert judiciaire, qui ne sont pas réfutées, que la reprise des désordres de la sous-toiture imputables à la société GAUTIER MS nécessite non seulement son démontage, mais aussi celui de la toiture, qui s'en trouvera devoir être remplacée à l'issue de l'opération.
Le coût de ces reprises tel qu' il a été retenu par l'expert pour un montant de 68 426, 26 € T.T.C., selon devis de la société LBM du 09/01/2016, n'est pas contredit.
Compte tenu du temps écoulé soit plus de 6 années, il est légitime d'appliquer à ce montant l'indexation sollicitée selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de décembre 2016 étant de 105,2 et l'indice publié en juillet 2022 étant de 105,2 , soit un montant accordé de 68.426,26 € x 127,7
/ 105,2 = 83.061,15 € T.T.C.
La société SAS GAUTIER MS et la SMABTP doivent être condamnées en conséquence à payer in solidum à la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 83 061,15 € T.T.C.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société SAS GAUTIER MS et de la SMABTP.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, prise en la personne de Maître Charlotte JOLY, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société SAS GAUTIER MS et la SMABTP son assureur à payer à la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
La société SELARL O.P.S. ARCHITECTURE ainsi que la société S.A.R.L. LA BELLE MAISON et la société MMA IARD conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables en cause d'appel les demandes de la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT en ce qu'elles ne sont pas nouvelles.
DÉCLARE recevable l'action engagée par la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT à l'encontre de la société OPS ARCHITECTURE au titre des articles 1792 et suivant du code civil.
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DIT que la société SAS GAUTIER MS au titre de sa garantie décennale est tenue envers la société MAEVY DÉVELOPPEMENT à réparation de ses préjudices préjudices consécutifs aux désordres de la sous-toiture et de la couverture.
CONDAMNE in solidum la société SAS GAUTIER MS et son assureur la SMABTP à verser à la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de :
- 19 114,54 € T.T.C. au titre des travaux de réfection des peintures.
- 83 061,15 € T.T.C. au titre des travaux de reprise de la sous toiture et de la couverture.
MET hors de cause la société SELARL O.P.S. ARCHITECTURE et
DÉBOUTE les parties de toutes demandes formées à son encontre.
MET hors de cause la société S.A.R.L. LA BELLE MAISON et son assureur la société MMA IARD et DÉBOUTE les parties de toutes demandes formées à son encontre.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société SAS GAUTIER MS et la SMABTP son assureur à payer à la société SAS MAEVY DÉVELOPPEMENT la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE in solidum la société SAS GAUTIER MS et la SMABTP son assureur aux dépens de première instance, qui incluront les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, prise en la personne de Maître Charlotte JOLY, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,