ARRÊT N°107
N° RG 21/01804
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJKC
[J]
C/
S.A.R.L. NICE HOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 13 Décembre 1969 à DIEPPE (76)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle par une ordonnance n° 83 du 31/03/2022 rendue par la Première Présidente de la Cour d'Appel de POITIERS (service des recours)
ayant pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. NICE HOUSE
N° SIRET : 524 516 853
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [J] est propriétaire à [Localité 3] (Vienne) d'une maison d'habitation. La tempête 'Joachim' a, du 15 au 16 décembre 2011, détérioré la toiture. Le bâchage de la toiture a été réalisé par la société Nice House. La facture de travaux en date du 9 novembre 2012 (n° 4,11,2012) est d'un montant toutes taxes comprises de 971,56 €.
En raison de la persistance d'infiltrations, [K] [J] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers la désignation d'un expert. Par ordonnance du 12 octobre 2016, [X] [D] a été commis à cette fin. Le rapport d'expertise est en date du 6 mars 2017.
Par acte du 19 février 2019, [K] [J] a fait assigner la société Nice House devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Soutenant que la dégradation de son bien avait pour cause l'emploi par la société d'une bâche de chantier et non de couvreur, il a demandé en principal paiement des sommes de 26.440,01 € correspondant au coût des travaux de reprise, 7.900 € correspondant à la surconsommation d'énergie et de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance.
La société Nice House a conclu au rejet de ces demandes. Elle a exposé:
- qu'elle était être intervenue en urgence et que les travaux réalisés avaient été destinés à assurer une étanchéité provisoire de la toiture devant être refaite ;
- avoir indiqué au demandeur que la pose d'une bâche n'était pas une solution pérenne ;
- qu'à la date du rapport d'expertise, plus de cinq années après son intervention, les travaux de réfection de la toiture n'avaient pas été entrepris.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Rejette les demandes de Monsieur [K] [J].
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens'.
Il a considéré que si le couvreur avait commis une faute en installant une bâche provisoire inadaptée alors que la date des travaux de réfection de la toiture n'avait pas été déterminée, le demandeur ne justifiait d'aucun préjudice subi en lien avec cette faute, les travaux de toiture n'ayant pas été entrepris.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2021, [K] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, il a demandé de :
'DIRE ET JUGER Monsieur [K] [J] aussi recevable que bien fondé en son appel, l'y recevoir ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers, en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [K] [J] et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SALR (SARL) NICE HOUSE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 26.440,01 € au titre des travaux de remise en état consécutifs à la faute dans l'exécution de son ouvrage ;
CONDAMNER la SALR NICE HOUSE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 7.900 € au titre de la surconsommation d'énergie liée aux désordres ;
CONDAMNER la SALR NICE HOUSE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 4.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son trouble de jouissance ;
CONDAMNER la SALR NICE HOUSE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de l'assignation, en date du 19 février 2019 ;
CONDAMNER la SARL NICE HOUSE en tous les frais et dépens de première instance et d'appel'.
Il a soutenu que la société Nice House avait commis une faute en n'ayant pas :
- précisé que le bâchage ne pouvait être que provisoire ;
- assuré une protection efficace du bâtiment, de nouvelles infiltrations étant survenues en décembre 2012 ;
- utilisé une bâche en polyéthylène et non une bâche lourde en pvc ou en polyéthylène renforcée.
Il a contesté toute faute de sa part, n'étant pas un professionnel de la couverture et n'ayant pas été informé du caractère provisoire du bâchage.
Il a exposé que depuis le rapport d'expertise, les dégradations de son logement s'étaient aggravées et que le coût des travaux de reprise était désormais de 26.440,01 € (travaux de couverture : 13.069,99 € ; rénovation du second étage : 13.370,02 €). Il a jouté que la défectuosité de la toiture générait une surconsommation d'énergie et que la dégradation de son bien était à l'origine d'un préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, la société Nice House a demandé de :
'Dire et juger Monsieur [J] recevable en son appel mais mal fondé en ses demandes,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 06 avril 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
Condamner Monsieur [K] [J] à la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a contesté toute faute de sa part :
- étant intervenue en urgence sur la demande de l'assureur de l'appelant ;
- ayant informé par courriers recommandés des 26 août 2014 et 28 août 2015 que le bâchage n'était qu'une solution provisoire dans l'attente de la réalisation des travaux de toiture ;
- les dégradations trouvant leur cause dans l'abstention de l'appelant.
Elle a contesté l'évaluation des préjudices allégués, ceux-ci étant selon elle sans lien avec les travaux qu'elle avait réalisés mais étant résultés de l'état antérieur dégradé du bien.
L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Nice House a demandé de :
'Vu l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Prononcer l'ordonnance de clôture au jour de l'audience,
Dire et juger Monsieur [J] recevable en son appel mais mal fondé en ses demandes,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 06 avril 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
Condamner Monsieur [K] [J] à la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs qu'elle n'avait pas pu répliquer aux dernières écritures de l'appelant, notifiées quelques jours avant la clôture de la procédure, ni faire d'observation sur les nouvelles pièces produites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'appelant a notifié de nouvelles écritures quelques jours avant la clôture de la procédure. Il a en outre produit cinq nouvelles pièces, à savoir : la facture de l'intervention de l'intimée, un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1995, une convocation à une expertise dont l'intimée a produit en extrait le rapport, des justificatifs de domicile. L'appelant n'a pas modifié ses demandes principales, ni le fondement de son argumentation qu'il a factuellement complétée par rapport à ses premières écritures. L'intimée, qui a répondu à l'argumentation de l'appelant dans ses écritures notifiées avant la clôture, qui conteste toute faute de sa part et soutient que la cause du préjudice alléguée est le défaut de diligence de l'appelant qui n'a pas fait procéder à la réfection de la toiture, ne justifie pas d'une atteinte au principe du contradictoire constituant une cause grave au sens des dispositions précitées, fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour ces motifs, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions de l'intimée notifiées le 10 janvier 2023 seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles ont sollicité le rabat de la clôture.
SUR LA FAUTE
L'article L 111-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que : 'Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service'.
Le professionnel doit en outre réaliser sa prestation conformément aux règles de l'art.
La société Nice House a produit en extrait un rapport d'expertise amiable en date du 15 janvier 2013 établi par [I] [U] [H] qu'avait missionné l'assureur de l'appelant. Cet expert a indiqué que :
'Monsieur [J] [K] est propriétaire occupant d'une maison d'habitation depuis 2005.
Le 15.12.2012 suite à de fortes pluviométries une infiltration en toiture a eu lieu engendrant des dommages aux embellissements des chambres et au plafond de la cage d'escalier.
Initialement suite à la tempête XYNTHIA en date du 28 02 2012 (nota : 2010) des dommages à la toiture ont eu lieu et des pénétrations d'eaux ont été constatés ayant engendrés des dommages aux embellissements de la cage d'escalier et plafond d'une chambre.
Suite à cet événement, les toitures poitevines sont intervenues pour remise en place de tuiles et pose d'une bande de plomb.
Selon déclarations de Monsieur [J]. la couverture étant inaccessible, celle-ci est constitué de plaques de type ondulines avec couverture en tige de bottes sur le dessus.
Depuis cette dernière intervention, les plaques ondulines auraient été détériorées suite au passage du couvreur.
Votre assuré n'a pas réglée cette facture.
Nous vous laissons donc le soin de l'indemnisation de la facture pour le bâchage et des travaux pour la réfection des embellissements.
Nous n'avons pas au sein de notre cabinet et autres dossiers à la date du 15 12 2012, faisant état d'un événement climatique exceptionnel'.
L'expert judiciaire a indiqué en pages 3 à 5 de son rapport que :
'La bâche installée par l'entreprise NICE HOUSE est une bâche répondant à la spécificité commerciale « bâche bleu vert basic » en polyéthylène.
Elle n'est pas de nature à couvrir une toiture comme le serait une bâche lourde en PVC par exemple ou en Polyéthylène renforcé.
En effet, elle n'est pas suffisamment résistante, et tout particulièrement aux rayonnements ultra-violets, pour assurer sur plusieurs mois l'étanchéité de la couverture.
[...]
En aucun cas, une bâche telle que celle installée ne peut convenir pour assurer l'étanchéité d'une couverture, même sur le court terme (+ de 15 jours).
[...]
J'ai pu me rendre compte que la couverture initiale était faite de plaque d'onduline bitumée posées sur de la volige en sapin.
Alors qu'il eut été préférable de clouer des bois pour fixer la bâche, des tuiles ont été disposées aléatoirement sur la bâche pour l'empêcher de s'envoler.
Cette manière de positionner la bâche n'est pas conforme'.
Il a ajouté en pages 5 et 7 de son rapport que :
'Les mesures prises lors de l'expertise attestent que la source principale d'humidité se trouve être celle affectant le mur gouttereau (façade).
Les autres fuites viennent de la dégradation de la bâche qui n'est plus étanche.
[...]
En conclusions, les infiltrations dans le mur viennent d'un mauvais bâchage en partie mais surtout de la qualité insuffisante en termes de résistance de la bâche posée.
Mon avis est que cette intervention, même correctement faite en fixant cette bâche par des bois cloués, ne pouvait perdurer.
Il était urgent de couvrir'.
La facture de travaux de la société Nice House en date du 9 novembre 2012 décrit les prestations suivantes :
'bachage de toiture sur 55m2 suite dégat des eaux
mise en sécurité du chantier
pose d'échelles échafaudées
enlèvement d'une partie des tuiles,
pose de la bache, attache de la bache, fourniture
repose des tuiles sur la bache'.
Aucun document précontractuel n'a été établi.
En page 14 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué en réponse à un dire que : 'La somme correspondait bien à une prestation pour la pose d'une bâche de couvreur mais pas pour la pose d'une bâche de protection quelconque'.
Il résulte de ces développements que la société Nice House n'a pas :
- informé à la date des travaux du caractère provisoire du bâchage ;
- utilisé une bâche de couvreur mais une bâche de chantier, de qualité moindre;
- fixé convenablement cette bâche.
Sont ainsi caractérisées les fautes de la société Nice House.
SUR LE PRÉJUDICE
Le rapport en date du 15 janvier 2013 de [I] [R] mentionne que la tempête Xynthia avait dégradé la toiture du logement. L'une
des entreprises intervenues postérieurement aurait selon l'appelant détérioré certaines des plaques d'onduline. La rédaction du rapport ne permet pas de déterminer l'entreprise concernée.
La société Nice House avait établi à l'intention de [K] [J] un devis de réfection de la toiture en date du 23 août 2012, antérieur au bâchage litigieux de la toiture. [K] [J] n'a pas donné suite à cette offre de travaux.
L'intervention de la société Nice House confirme, indépendamment de la qualité de sa prestation, le mauvais état de la toiture.
L'expert a indiqué en page 7 de son rapport que : 'La pose d'une bâche plus lourde n'aurait que retardé la venue de fuites inéluctables car les bâches de couvreur ne sont pas prévues pour assurer l'étanchéité des couvertures sur le très long terme'.
Les conséquences des infiltrations du mois de décembre 2012 n'ont pas été détaillées aux divers rapports d'expertise, ni précisées par l'appelant.
Par courrier en date du 26 août 2014 dont l'expert a eu copie et dont la réception n'a pas été contestée par l'appelant, la société Nice House lui avait indiqué que :
'Nous sommes intervenus à votre domicile de [Localité 3] pour la pose d'une bâche sur votre toiture suite a un dégât des eaux, ce travail ayant été réalisé à la mi Novembre 2012 et pris en charge par votre assurance la Mutuel de [Localité 3], ce qui fait 22 mois se sont écoulés.
Nous ne vous accordons aucune garantie de longévité sur ce travail et ne saurions êtres tenue pour responsable si des infiltrations devaient intervenir dans votre maison.
Nous vous rappelons que cette bâche ne saurais être une toiture et a ce titre ne bénéficie pas d'assurance décennale ni autre garantie.
Cette bâche est un élément provisoire fait pour palier le risque de dégâts des eaux imminent dans l'attente de la réfection de votre toiture dans les meilleurs délais.
A ce sujet, nous vous avons établis un devis, resté sans réponse à ce jour'.
Il n'a pas été justifié d'une suite donnée à ce courrier.
Par courrier recommandé en date du 28 août 2015 distribué le 1er septembre suivant, la société Nice House a indiqué à [K] [J] que:
'Vous avez en Décembre 2011 subit la tempête JOACHIM. Dans la nuit du 15 au 16 Décembre 2011 votre toiture ayant subit des dégâts, vous vous êtes tourné vers votre assureur LA MUTUEL DE [Localité 3], qui a mandaté un expert.
Suite a ca, vous avez contacté plusieurs entreprises afin de solutionner votre problème de toiture, dont une pour laquelle vous nous avez fait part de votre mécontentement suite au fait que la personne qui était montée sur votre toiture pour établir son devis avait aggravée les fuites dans votre logement, ce que vous avez constaté après sont départ.
En Novembre 2012, vous nous avez contactés pour la pose d'une bâche sur votre toiture devant l'imminence des risques de fuite dans votre logement.
Nous sommes intervenus mi Novembre 2012 pour la pose d'une bâche provisoire de mise hors d'eau, en attendant les travaux de réfection de votre toiture qui devaient intervenir rapidement.
A ce sujet nous vous avons établis un devis, resté sans réponse, d'autre part, d'autres entreprises vous avaient déjà fait parvenir des devis pour la réfection de votre toiture, et qui n'on visiblement pas été plus suivis d'effet.
Nous vous avons fait parvenir la facture de notre prestation fin Novembre 2011, et vous nous avez réglés que le 12.02.1012.
En 2014, au mois d'Aout, vous nous avez laissé deux messages téléphoniques sur notre répondeur, le 14.08.2014 a 13h10 et le 14.08.2014 a 13.54, messages avec menaces et autres noms d'oiseaux...
Nous vous avons adressé, le 26.08.2014, un courrier vous faisant part de notre position concernant le travail réalisé.
Vous venez, le 26.08.2015, de nous adresser un courrier R/AR de mise en demeure auquel nous vous répondant ce jour, après consultation de notre syndicat, d'un avocat, et d'un entretien avec votre assureur.
Notre position reste la même que dans notre courrier du 26.08.2014" .
A la date du rapport d'expertise judiciaire, soit plus de 4 ans après le bâchage réalisé par la société Nice House, la toiture n'avait pas été refaite. A ce jour, 10 ans après cette intervention, l'appelant ne justifie pas de la réfection de la toiture, ni même d'un nouveau bâchage provisoire conforme aux règles de l'art.
Les infiltrations subies par l'habitation ont pour cause, non le bâchage qui ne pouvait être que provisoire réalisé par la société Nice House intervenue en urgence à la demande de l'assureur de l'appelant, ce que ce dernier même profane ne pouvait pas ignorer, mais l'état dégradé de la toiture consécutif notamment au passage de deux tempêtes (Xynthia et Joachim) et le défaut de diligence de l'appelant à faire réviser ou refaire sa toiture, en l'état depuis près de dix années.
Il s'ensuit, ainsi qu'exactement apprécié par le premier juge, que le préjudice allégué par l'appelant n'est pas imputable à la société Nice House.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application des ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient de même pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. Ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société Nice House de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions de la société Nice House notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [J] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,