ARRÊT N°106
N° RG 21/01730
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJDV
[P]
[Z]
C/
[Y]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Madame [E] [P] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [B] [S] épouse [Y]
née le 29 Juin 1976 à [Localité 13]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 juin 1957, les époux [F] [Z] et [L] [U] d'une part, les époux [V] [J] et [A] [N] ont acquis la propriété d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3] (Charente-Maritime). [E] [Z] née [P], [O] [Z] et [W] [Z] sont désormais propriétaires de cet immeuble, cadastré section AC n° [Cadastre 4].
Par acte du 25 septembre 1958, une servitude de passage au profit du fonds cédé a été stipulée, grevant la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 3], cadastrée section AC n° [Cadastre 6], acquise par [B] [S] (épouse [K] [Y]) par acte du 11 octobre 2013. Le portail d'accès à ce passage a postérieurement été remplacé.
Par acte du 2 décembre 2019, [E] [Z] née [P], [O] [Z] et [W] [Z] (les consorts [Z]) ont fait assigner les époux [B] [S] et [K] [Y] devant le tribunal de grande instance de Saintes. Ils ont demandé à titre principal d'ordonner sous astreinte l'enlèvement des piliers du nouveau portail ayant selon eux diminué la largeur du passage. Ils ont subsidiairement demandé de modifier l'assiette de la servitude afin d'y permettre le passage avec un véhicule et de fixer l'assiette du passage selon eux acquise par prescription à la largeur de la bande de terrain.
[K] [Y] a sollicité sa mise hors de cause, n'étant pas propriétaire de l'immeuble grevé de la servitude de passage. Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre aux motifs que :
- la largeur entre les piliers demeurait supérieure à 2,10 mètres ;
- la servitude étant conventionnelle, l'acquisition par prescription du principe de la servitude ou de son assiette n'était pas possible ;
- le fonds dominant n'était pas enclavé.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :
'DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur[W] [Z] à l'encontre de Monsieur [K] [Y] ;
MET hors, de cause Monsieur [K] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande formée à l'encontre de Madame [B] [S] tendant à l'établissement par prescription de l'assiette de la servitude de passage s'exerçant sur la bande de terrain, située sur la parcelle sise au [Adresse 2] à [Localité 3] cadastrée section AC n° [Cadastre 6] ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande formée à l'encontre de Madame [B] [S] tendant à la modification de l'assiette de la servitude de passage s'exerçant sur la bande de terrain située sur la parcelle sise au [Adresse 2] à [Localité 3] cadastrée section AC n° [Cadastre 6] ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande formée à l'encontre de Madame [B] [S] tendant à l'enlèvement sous astreinte de toute obstruction sur ledit passage ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [K] [Y] une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement'.
Il a mis hors de cause [K] [Y] au motif qu'il n'était pas propriétaire du fonds servant. Il a exclu l'acquisition par l'effet de la prescription de l'assiette de la servitude, celle-ci ayant été en son principe et son assiette fixée conventionnellement. Il a considéré que la largeur du passage demeurait supérieure à celle fixée conventionnellement.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2021, [E] [Z] née [P], [O] [Z] et [W] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, ils ont demandé de :
'Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Dire et juger parfaitement recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] contre le jugement rendu le 2 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,
En conséquence, réformer/infirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] à l'encontre de Monsieur [K] [Y]
- Débouté Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande formée à l'encontre de Madame [B] [S] tendant à l'établissement par prescription de l'assiette de la servitude de passage s'exerçant sur la bande de terrain située sur la parcelle sise au [Adresse 2] à [Localité 3] cadastrée section AC n°[Cadastre 6],
- Débouté Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande formée à l'encontre de Madame [B] [S] tendant à la modification de l'assiette de la servitude de passage s'exerçant sur la bande de terrain située sur la parcelle sise au [Adresse 2] à [Localité 3] cadastrée section AC n°[Cadastre 6],
- Débouté Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande formée à l'encontre de Madame [B] [S] tendant à l'enlèvement sous astreinte de toute obstruction sur ledit passage,
- Condamné in solidum Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [K] [Y] une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de leur demande formée au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Madame [E] [Z] née [P], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau et à titre principal :
Dire et juger que l'Indivision [Z] a acquis par prescription trentenaire l'assiette de la servitude qui s'exerce depuis l'origine sur toute la longueur et sur toute la largeur de la bande de terrain longeant la maison des Epoux [Y] à partir de la rue des rosiers jusqu'au terrain des requérants.
En conséquence, condamner les Epoux [Y] à enlever toute obstruction sur le passage et notamment les piliers récemment édifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau et à titre subsidiaire :
Dire et juger qu'il convient de modifier l'assiette de la servitude de passage afin d'y permettre le passage avec un véhicule,
En conséquence, fixer l'assiette du passage à la largeur de la bande de terrain longeant la maison des Epoux [Y] et allant de la [Adresse 2] jusqu'au terrain des requérants.
En conséquence, condamner les Epoux [Y] à enlever toute obstruction sur le passage et notamment les piliers récemment édifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
En toute hypothèse, débouter Monsieur et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à payer à l'Indivision [Z] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance'.
Ils ont maintenu recevables leurs demandes formées à l'encontre de l'époux, occupant des lieux tenu de respecter la servitude.
Ils ont soutenu :
- avoir acquis par prescription l'assiette de la servitude, sur une largeur de 2,70 m correspondant à celle de la bande de terrain affectée au passage ;
- l'état d'enclave de leur fonds et l'insuffisance d'un passage d'une largeur de 2,10 mètres eu égard aux largeurs des véhicules actuels et ne permettant pas le passage des véhicules de secours, notamment de lutte contre l'incendie.
Ils ont ajouté ne pas être opposés à une mesure de médiation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, les époux [K] [Y] et [B] [S] ont demandé de :
'Vu les articles 688 et 691 du Code civil,
Vu l'article 1103 du Code civil (anc. Article 1134 du Code civil)
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
- DECLARER Madame [E] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] mal fondés en leur appel;
- CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 2 avril 2021,
- PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [K] [Y].
- DEBOUTER Madame [E] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER solidairement Madame [E] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [B] [S] et à Monsieur [K] [Y] la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [E] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat effectué pour les besoins de la cause le 02.01.2020".
[K] [Y] a maintenu devoir être mis hors de cause, n'étant pas propriétaire du fonds servant.
Ils ont soutenu :
- respecter la servitude consentie, le passage entre les poteaux du portail étant supérieur à 2,10 mètres, largeur stipulée à l'acte de constitution de la servitude;
- que le fonds des appelants n'était pas enclavé, la largeur du passage étant supérieure à la largeur moyenne d'un véhicule automobile, selon eux de 1,50 mètre ;
- que l'acquisition par prescription de l'assiette de la servitude n'était pas possible, celle-ci ayant été fixée conventionnellement ;
- que l'extension de l'assiette était en outre incompatible avec la configuration des lieux.
Ils ont ajouté que [E] [Z] abusait de son droit de passage en pénétrant sur la partie de leur fonds non grevée de la servitude.
L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE [K] [Y]
L'article 637 du code civil dispose que : 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire'.
[B] [S] (épouse [Y]) a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 6] grevée de la servitude de passage rappelée en page 8 de l'acte de vente du 11 octobre 2013.
[K] [Y] n'est pas propriétaire du fonds débiteur de la servitude de passage, sur lequel il ne détient aucune prérogative. L'action a dès lors été engagée à l'encontre d'une personne dépourvue de qualité à y défendre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de [K] [Y] qu'il a mis hors de cause.
SUR LA SERVITUDE
L'article 688 alinéa 3 du code civil dispose que : 'Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables' et l'article 689 alinéa 2 que : 'Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc'.
L'article 691 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'.
L'article 701 alinéa 1er du code civil rappel que : 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode'.
La servitude de passage grevant le fonds de l'intimée a été constituée par acte du 2 décembre 1958. Elle a été stipulée en ces termes :
'Conformément à la promesse faite par elle dans l'acte du seize juin mil neuf cent cinquante sept...Madame veuve [I]...concède par ces présentes, à titre de servitude réelle et perpétuelle,
A Monsieur [J] et à Monsieur [Z]...qui acceptent, pour le compte de leur communauté respective, et à chacun pour une moitié indivise :
UN DROIT DE PASSAGE sur une bande de terrain située à [Localité 3], [Adresse 14], d'une largeur de deux mètres dix centimètres, et allant de la [Adresse 2], jusqu'à la propriété des époux [J] et [Z] (acquise par ces derniers de Mme veuve [I] aux termes de l'acte du seize juin mil neuf cent cinquante sept...) ; ceci, pour permettre auxdits Messieurs [J] et [Z] d'accéder de leur propriété à la [Adresse 2].
Etant précisé que la limite midi de la bande de terrain qui se trouve grevée de la servitude de passage, partira de la [Adresse 2] et ira dans le prolongement du mur Nord de la petite maison appartenant Madame veuve [I], jusqu'à la cour, propriété de Messieurs [J] et [Z].
La limite Nord, étant la ligne séparative d'entre la propriété de ladite dame [I] et de celle de Monsieur [C].
Le terrain sur 1equel s'exercera ce droit de passage porte le No 4 bis du plan parcellaire de l'ilôt AN I36, il est cadastré section YI No [Cadastre 5], contient approximativement cent soixante dix mètres carrés et confronte
[...]
Cette concession a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et en outre sous celles suivantes :
Le droit de passage sera exercé en tout temps et à toute heure pour tous véhicules sans restriction ni 1imitation.
Monsieur [J] et Monsieur [Z] contribueront pour moitié (l'autre moitié étant à la charge de Madame veuve [I]) aux frais d'entretien du terrain sur lequel de (le) passage s'exercera, ainsi qu'aux frais de pose et d'entretien de la grille ouvrant sur la [Adresse 2]'.
Il a été ajouté que cette servitude était concédée au prix de 40.000 francs payable par les propriétaires du fonds dominant.
[G] [X], huissier de justice à [Localité 15], a sur la requête des époux [B] [S] et [K] [Y] fait le 2 janvier 2020 fait le constat suivant :
'Depuis la [Adresse 2], devant la maison n° 15, je relève la présence côté gauche, d'un portail métallique deux vantaux qui est soutenu par des piliers de chaque côté.
Je constate que le vantail gauche s'ouvre et vient s'appuyer sur le muret séparatif.
Je constate que le vantail droit s'ouvre entièrement et vient s'appuyer sur le muret de façade de la propriété des époux [Y].
A l'aide d'un mètre je mesure la distance entre les deux piliers qui soutiennent le portail est entre 2,105 et 2,110 mètres.
A la jonction des deux piliers de soutènement je distingue un revêtement différent sur le muret.
Monsieur et Madame [Y] me déclarent que ces deux piliers ont été posés sur le muret qui soutenait l'ancien portail.
A l'aide d'un mètre, je mesure la distance entre ces deux anciens piliers : je relève 2,625 mètres.
Je pénètre sur la parcelle des consorts [Y] et accède à la servitude je constate un léger rétrécissement de la servitude en avançant vers le fond du terrain. Je procède à différentes mesures :
Mesure n° 1 : Je place le mètre en dessous de l'appui de fenêtre de la première fenêtre donnant sur la servitude, jusqu'au mur séparatif des deux fonds. Je constate que la distance est d'environ est d'environ 2,510 mètres.
Mesure n° 2 : J'avance vers le fonds du terrain, je calcule la distance depuis l'extrémité de l'appui fenêtre de la dernière fenêtre jusqu'au muret qui sépare les deux fonds.
Je relève une mesure d'environ de 2,140 mètres.
Mesure n° 3 : Depuis l'extrémité du chapeau du muret de la terrasse jusqu'au muret qui sépare les deux fonds. A l'aide d'un mètre, je relève une distance d'environ 2,250 mètres.
Au sol je relève la présence de deux empreintes usitées formant deux lignes droites depuis le seuil du portail d'accès jusqu'à la porte de garage. Ces traces ressemblent à des marques de passage de roues de véhicule.
Je relève la présence d'une distance d'environ 30 centimètres entre le côté extérieur de l'empreinte jusqu'au mur pour chaque empreinte'
Il résulte de ces constatations que le passage entre les poteaux du portail est légèrement supérieur à 2,10 mètres. Les travaux réalisés par les intimés ne réduisent pas la servitude de passage consentie au profit du fonds des appelants.
Il n'a été justifié d'aucune entrave à l'exercice du droit de passage.
Ces derniers ne sont dès lors pas fondés en leurs prétentions tirées d'un irrespect du titre de servitude.
SUR UN ENCLAVEMENT
L'article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
L'huissier de justice a indiqué dans son procès-verbal de constat que :
'Je me transporte au [Adresse 8], entrée principale de la propriété des consorts « [Z] ».
Je relève devant la propriété des consorts [Z] une zone de stationnement de plusieurs véhicules'.
Il résulte de ces constatations que :
- le fonds des appelants dispose d'un accès à la voie publique avenue de Pontaillac ;
- l'assiette de la servitude permet le passage d'un véhicule automobile.
Le fonds des appelants n'est dès lors pas enclavé.
Ces derniers ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions fondées sur l'enclavement de leur fonds.
SUR L'ACQUISITION PAR PRESCRIPTION DE L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE
L'article 2258 du code civil dispose que : 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' et l'article 2261 du même code que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
L'assiette d'une servitude de passage peut être acquise par l'effet de la prescription. La possession fondant cette acquisition doit être conforme aux dispositions de l'article 2261 précité.
Au cas d'espèce, la servitude de passage et son assiette ont été stipulées par convention. Les appelants n'ont dès lors pas possédé à titre de propriétaire et la possession alléguée est entachée d'équivoque.
Ils ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions formées de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants. Il a exactement rappelé que le coût d'établissement du procès-verbal de constat relevait des frais dits irrépitibles indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé,.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 2 avril 2021 du tribunal judiciaire de Saintes ;
CONDAMNE in solidum [E] [Z] née [P], [O] [Z] et [W] [Z] à payer en cause d'appel à [K] [Y] et [B] [S] pris ensemble la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [E] [Z] née [P], [O] [Z] et [W] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,