La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°21/01725

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 mars 2023, 21/01725


ARRÊT N°105



N° RG 21/01725



N° Portalis DBV5-V-B7F-GJDK















[Z]



C/



CONSERVATOIRE

NATIONAL

DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 r

endu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANT :



Monsieur [J] [Z]

né le 1° aôut 1951 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 5])



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS









I...

ARRÊT N°105

N° RG 21/01725

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJDK

[Z]

C/

CONSERVATOIRE

NATIONAL

DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

né le 1° aôut 1951 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 5])

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

CONSERVATOIRE NATIONAL DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

[Adresse 8]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[J] [Z] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Corse-du-Sud), d'une superficie de 5,85 hectares.

Il a consenti par acte du 10 octobre 2018 une promesse de vente de ce bien aux époux [R] au prix de 2.800.000 €, outre une commission d'agence à la charge des acquéreurs d'un montant de 250.000 €.

La déclaration d'intention d'aliéner en date du 24 octobre 2018 a été reçue le lendemain par la Collectivité de Corse. Celle-ci a indiqué le 21 décembre suivant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qu'elle n'entendait pas exercer le droit de préemption de l'article L.215-4 du code de l'urbanisme.

Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2018 distribué le lendemain, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a notifié sa décision de préempter partiellement les parcelles vendues.

Par courrier en date du 14 janvier 2019 reçu le 18 janvier suivant, [J] [Z] a notifié au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres son refus de l'offre partielle d'acquisition et indiqué accepter la cession totale du bien aux conditions mentionnées à la déclaration d'aliéner.

Par acte du 12 mars 2019, [J] [Z] a fait assigner le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il a demandé à titre principal de :

- dire que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et lui-même avaient conclu le 15 janvier 2019 un contrat de vente de la propriété, au prix ferme et définitif de 2.800.000 € (outre la commission d'agence d'un montant de 250.000 € à la charge du le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres) ;

- dire que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne pouvait plus rétracter son offre après cette date, de sorte que sa lettre datée du 16 janvier 2019 étaient dépourvue de tout effet juridique ;

- condamner sous astreinte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à régulariser l'acte de vente de la propriété.

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a demandé de constater qu'aucun contrat régularisable n'existait entre le demandeur et lui-même et de débouter [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :

'ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2020;

ORDONNE la clôture du dossier à l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2021;

DIT qu'aucun accord sur la chose et le prix n'est intervenu entre Monsieur [J] [Z] et le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, le 15 janvier 2019 portant sur la vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Adresse 7] pour une superficie totale de 58 500 m², pour le prix de 2 800 000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l'instance et à payer au CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC'.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2021, [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, il a demandé de :

'Vu les articles 394 et suivants du CPC,

Donner acte à M. [Z] de ce qu'il se désiste de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01725 ;

Juger parfait ce désistement d'instance ;

Prononcer l'extinction de l'instance ;

Débouter le Conservatoire du Littoral de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ;

Statuer ce que de droit sur les dépens'.

Par conclusions notifiées par voie électronique, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a demandé de :

'' DONNER ACTE au Conservatoire du Littoral de son acceptation du désistement d'instance notifié devant la Cour d'appel par Monsieur [Z] ;

' CONDAMNER Monsieur [Z] à payer au Conservatoire du Littoral la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DÉSISTEMENT D'INSTANCE

L'intimé ayant acquiescé au désistement d'instance de l'appelant, ce désistement sera constaté ainsi qu'il suit.

SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande de l'intimé présentée de ce chef.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de [J] [Z] ;

CONSTATE que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres y a acquiescé ;

REJETTE la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [J] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01725
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.01725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award