ARRÊT N° 104
N° RG 22/00241
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOWU
[J]
C/
[M]
S.E.L.A.R.L. DAMIEN VERONNEAU
S.A. ALLIANZ
S.A.S. COLAS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 07 MARS 2023
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 27 Janvier 2023 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 08 Novembre 2022
DEMANDEUR EN RECTIFICATION :
Monsieur [X] [J]
né le 23 Avril 1956 à [Localité 11] (72)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES EN RECTIFICATION :
Madame [S] [P] [M] épouse [O]
née le 14 Mars 1950 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.E.L.A.R.L. Damien VERONNEAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. COLAS FRANCE
venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour a statué en ces termes en la cause opposant [X] [J], appelant, à [S] [M] épouse [O], à la selarl Damien Veronneau et la société Allianz Iard, et à la société Colas France, sur appel de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle :
'DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022 par le conseil de l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture, sauf en ce qu'elles en demandent la révocation ;
DECLARE par voie de conséquence irrecevable la pièce n° 15 produite postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME l'ordonnance du 11 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE [X] [J] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.000 € à [S] [M] épouse [O] ;
- 600 € à la selarl Damien Veronneau et à la société Allianz Iard prises ensemble ;
- 600 € à la société Colas France ;
CONDAMNE [X] [J] aux dépens d'appel'.
Par requête notifiée par voie électronique le 27 janvier 2023, [X] [J] a demandé de :
'Juger recevable et bien fondé la requête de Monsieur [J],
Y faisant droit,
Rectifier l'arrêt n°523 rendu le 8 novembre 2022 par la Cour,
Retrancher de l'arrêt susvisé les condamnations prononcées contre Monsieur [J], au profit de la SELARL DAMIEN VERONNEAU et la SA ALLIANZ, prises ensemble, et de la société COLAS au titre des frais irrépétibles outre les dépens les concernant,
Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente requête'.
Il a exposé qu'il avait été condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que les sociétés Damien veronneau et Allianz n'avaient pas formé de demandes à son encontre et qu'aucun lien d'instance n'avait existé entre ces deux sociétés, la société Colas et lui-même, fondant sa condamnation aux dépens.
Par courrier notifié par voie électronique le 9 février 2023, les sociétés Damien Veronneau et Allianz ont indiqué s'en rapporter.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société Colas France a demandé de :
'Vu les articles 463 et 464 du Code de procédure civile,
- Rejeter la demande de rectification présentée par Monsieur [J].
- Rejeter la demande de retranchement présentée par Monsieur [J].
- Condamner Monsieur [J] à verser à la société COLAS FRANCE une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens'.
Elle a rappelé avoir été en droit de solliciter la condamnation du requérant aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, peu important d'une part que [S] [M] épouse [O] l'eût mise en cause et que les procédures eurent été jointes, d'autre part la condamnation du requérant ayant été demandée sur ce fondement.
Par courrier notifié par voie électronique le 13 février 2013, [S] [M] épouse [O] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUETE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement'.
La juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
L'article 464 du même code précise que : 'Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé'.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
[X] [J] a pris l'initiative de la procédure d'appel. Ses prétentions ont été rejetées, l'ordonnance de référé ayant été confirmée. Sa condamnation aux dépens ne relève d'aucune erreur de la cour fondant de ce chef une rectification de l'arrêt. Sa requête tend à un réexamen de ce chef de condamnation qui échappe à la compétence de la cour qui a épuisé sa saisine.
Aux termes de l'article 700 du même code :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'.
Les demandes présentées par les parties ont été rappelées en ces termes dans l'arrêt :
'Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, [X] [J] a demandé de :
'Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.
[...]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, [S] [M] épouse [O] a demandé de :
'En tout état de cause
CONDAMNER M. [X] [J] aux dépens d'appel ;
CONDAMNER M. [X] [J] à payer à Mme [S] [O] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
[...]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, les sociétés Damien Veronneau et Allianz Iard ont demandé de :
'Condamner Madame [S] [O] à payer à la SELARL DAMIEN VERONNEAU et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du C.P.C.
Condamner Madame [S] [O] aux dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société Colas France a demandé de :
'3. En tout état de cause, condamner Monsieur [J] et Madame [O] à verser à la société COLAS FRANCE une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel'.
[S] [M] épouse [O] et la société Colas avaient demandé de condamner [X] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'a ainsi pas statué au delà de ce qui lui était demandé. Dès lors que [X] [J] était condamné aux dépens d'appel, la condamnation sollicitée pouvait être prononcée à son encontre. Il est indifférent pour statuer sur ces demandes que la société Colas ait été mis en cause par [S] [M] épouse [O] et non par [X] [J], l'article 700 du code de procédure civile ne distinguant pas entre le mode d'appel en la cause des parties auxquelles celle qui succombe doit verser une indemnité.
Les sociétés Damien Veronneau et Allianz Iard n'avaient pas sollicité la condamnation de [X] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a ainsi statué au delà de ce qui lui était demandé en prononçant une condamnation de [X] [J] sur ce fondement. Il sera dès lors procédé par retranchement s'agissant de la condamnation prononcée au profit des sociétés Damien Veronneau et Allianz Iard
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ COLAS FRANCE PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à cette demande.
SUR LES DÉPENS
Les dépens de la présente instance en retranchement resteront à la charge de l'Etat par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la cour a statué au delà de ce qui lui était demandé en ayant condamné [X] [J] à payer en cause d'appel à la selarl Damien Veronneau et à la société Allianz Iard prises ensemble la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RETRANCHE du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2022 ce chef de condamnation ;
DEBOUTE [X] [J] du surplus de sa requête ;
RAPPELLE que la décision en retranchement doit être mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et sur ses expéditions ;
RAPPELLE que la décision en retranchement est notifiée comme l'arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens de la présente instance en retranchement à la charge de l'Etat par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,