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07/03/2023 | FRANCE | N°21/03317

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 07 mars 2023, 21/03317


ARRET N°106

CP/KP

N° RG 21/03317 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNGB













S.A.S. SAS [W]



C/



[P]

Société HSBC FRANCE



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 07 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03317 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNGB



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de NIORT.





APPELANTE :



S.A.S. [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]



Ayant pour avocat plaidant ...

ARRET N°106

CP/KP

N° RG 21/03317 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNGB

S.A.S. SAS [W]

C/

[P]

Société HSBC FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 07 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03317 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNGB

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2021 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de NIORT.

APPELANTE :

S.A.S. [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMES :

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (79)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

HSBC FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 18 janvier 2016, M. [J] [P] a signé un protocole de cession de titres des sociétés Quincaillerie [P], SCI Le Chai et SCI Savigné, dont il était propriétaire, à la SAS [W], sous conditions suspensives au prix d'un euro symbolique.

Par acte du 7 mars 2016, a été signé un engagement par lequel la SAS [W] devait contre-garantir M. [P] des engagements qu'il avait souscrits à titre personnel auprès de la BNP, de la HSBC France, de la BPCA, du Crédit Mutuel, du Crédit Coopératif, dans la limite de 730.204,12 € en principal.

*****

Par acte du 3 février 2016, la BNP a assigné M. [P] en sa qualité d'avaliste, à lui payer la somme de 120.000 € au titre d'un billet à ordre échu et impayé depuis le 31 août 2015.

Par jugement en date du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Niort a notamment condamné M. [P] à payer à la BNP la somme de 120.000 € en principal au titre du billet à ordre échu et impayé depuis le 31 août 2015.

Par arrêt du 21 novembre 2017, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé cette condamnation.

Par procès-verbal du 22 mars 2018, et en vertu de l'arrêt susvisé, la BNP a procédé au nantissement judiciaire de 49 parts sociales de la SCI SAVIGNE à hauteur de 124.515,07 €.

******

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Niort a notamment condamné M. [P] à payer à la HSBC la somme de 233.642,32 € au titre de son engagement de caution de la société Quincaillerie [P].

En garantie de sa créance, la banque HSBC avait pris :

-une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de M. [P] à [Adresse 4] (79), le 19 octobre 2016,

-un nantissement provisoire des parts sociales de M. [P] dans la SCI Savigné, le 18 novembre 2016.

******

Par acte du 28 août 2019, M. [P] a fait assigner la SAS [W] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de la voir condamner en principal à payer les sommes suivantes :

-120 000 euros à la BNP,

-233.642,32 euros à la HSBC ainsi que tous les frais de procédure ainsi que les frais de mainlevée sur saisie conservatoire,

-8000 euros à M. [P] à titre de dommages et intérêts.

Par acte du 13 janvier 2020, M. [P] a appelé en la cause :

-la SA HSBC France,

-la SA BNP Paribas.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2020.

En cours de procédure, M. [P] a appris que la SAS [W] avait réglé la dette à la BNP (la quittance subrogative a été délivrée postérieurement à l'assignation), si bien qu'un protocole transactionnel avait été signé les 30 mai et 4 juin 2018 prévoyant la mainlevée d'une hypothèque judiciaire prise par la BNP sur un immeuble de M. [P] situé [Adresse 4] (86), hypothèque dont la mainlevée n'était toujours pas intervenue au jour de l'audience.

Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :

-Condamne la SAS [W] à payer à M. [P] la somme de 233.642,32 € au titre de sa contre garantie des sommes dues par M. [P] à la HSBC ;

-Condamne la SAS [W] à payer à M. [P] les frais de mainlevée des sûretés prises par la HSBC sur les biens de M. [P] ;

-Rejette la demande de M. [P] tendant à voir condamner la SAS [W] au paiement de dommages et intérêts ;

-Ordonne à la SA BNP Paribas de donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble appartenant à M. [P] situé [Adresse 4],

-Dit que M. [P] devra payer préalablement à la SA BNP Paribas le montant prévisible des frais de mainlevée de cette hypothèque judiciaire ;

-Assortit l'obligation de donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, à compter du 30e jour suivant le jour où M. [P] aura payé le montant prévisible des frais de mainlevée ;

-Rejette la demande tendant à voir condamner la BNP Paribas à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-Rejette, en tant que de besoin, toutes les autres demandes ;

-Condamne la SAS [W] à payer à M. [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [P] à payer à la SA HSBC France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

-Condamne la SAS [W] aux dépens exposés par la SA HSBC France et par M. [P] ;

-Condamne M. [P] aux dépens exposés par la SA BNP Paribas

-Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la SAS [W] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre :

-M. [J] [P],

-La SA HSBC Continental Europe.

La SAS [W], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 6 décembre 2022, demande à la cour de :

Vu le protocole de cession de titres sous conditions suspensives établi le 18 janvier 2016,

Vu l'engagement de garantie régularisé le 4 mars 2016,

Vu la quittance subrogative délivrée par la Société BNP PARIBAS,

Vu le protocole d'accord transactionnel régularisé avec la Société HSBC FRANCE,

-Constater que la Société [W] a parfaitement respecté ses obligations,

-Juger la société [W] recevable et bien fondé en ses demandes,

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 8 novembre 2021,

Statuant à nouveau,

-Débouter M. [J] [P] de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner M. [J] [P] à payer à la société [W] la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner M. [J] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] [P], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 9 juillet 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-3, 1231-4 du Code civil

Vu les pièces versées aux débats,

-Dire et juger M. [J] [P] recevable et bien fondé en ses fins, moyens et demandes,

En conséquence,

-Confirmer purement et simplement le premier jugement en toutes ses dispositions,

-Condamner la SAS [W] à payer à M. [J] [P] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la SAS [W] aux entiers dépens d'appel.

La SA HSBC Continental Europe (anciennement HSBC FRANCE), par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 19 mai 2022, demande à la cour de :

-Voir déclarer la SAS [W] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France ; l'en débouter,

-Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-Y ajoutant, voir condamner la SAS [W] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-La voir condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la créance de la BNP :

Même si la SAS [W] a conclu sur ce point, compte tenu de la limitation de l'appel, la cour n'est pas saisie de la créance de la BNP. Le jugement entrepris est définitif à cet égard.

Sur la créance de la HSBC :

Sur la condamnation de la société [W] à payer la somme de 233.642,32 € à M. [P] :

Le premier juge a condamné la SAS [W] à payer à M. [P] la somme de 233.642,32 € au titre de sa contre garantie des sommes dues par M. [P] à la HSBC au motif suivant : 'Le fait que M. [W], dirigeant social de la SAS [W] ait pris des engagements, à titre personnel, à l'égard de la SA HSBC France ne suffit pas à caractériser l'exécution, par la SAS [W], de son engagement à l'égard de M. [P]'.

Devant la cour, la SAS [W] conclut à l'infirmation du jugement au motif qu'elle a parfaitement respecté ses obligations.

La cour constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu le 9 juillet 2019 entre la société HSBC France et M. [L] [W] dont il résulte :

-que la créance de la banque à l'encontre de M. [P] résultant du jugement de [Localité 9] du 21 juin 2017, initialement de 233.642,32 €, portée à 250.437,55 €, a été ramenée à la somme de 240.984,19 €,

-que M. [J] [P] sera libéré de sa dette à l'égard de la société HSBC France qu'une fois que M. [L] [W] aura intégralement réglé la somme de 240.984,19 €,

-que le paiement de cette somme s'effectuera par 36 versements mensuels d'un montant chacun de 6.694,00 € auprès de la société Recocash mandatée par la société HSBC France.

La société HSBC produit en pièce n° 5 un courrier en date du 23 mai 2022 à entête de la société de recouvrement Recocash, accompagné des justificatifs de paiement, attestant que la somme de 240.984,19 € avait été intégralement payée par des acomptes reçus de M. [W] - SAS [W] et des dividendes reçus du mandataire judiciaire SELARL Humeau.

Compte tenu de la clause contenue au protocole d'accord transactionnel susvisée, engageant la banque, force est de constater que M. [J] [P] est désormais libéré de sa dette à l'égard de la société HSBC. Il n'est donc plus fondé à en réclamer le paiement à la SAS [W].

D'ailleurs, dans ses conclusions, la société HSBC ne prétend nullement demeurer créancière de quelque somme que ce soit. Elle fait simplement valoir que c'est de façon parfaitement légitime qu'elle a pu, en son temps, à titre de mesure conservatoire, prendre :

-une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de M. [P] à [Adresse 4] (79), le 19 octobre 2016,

-un nantissement provisoire des parts sociales de M. [P] dans la SCI Savigné, le 18 novembre 2016.

Elle fait simplement valoir qu'en toute hypothèse, les frais de mainlevée des garanties prises ne sauraient peser sur elle.

Sur la condamnation de la SAS [W] à payer à M. [P] les frais de mainlevée des sûretés prises par la société HSBC sur ses biens :

M. [P] fait valoir que la raison d'être de la convention de garantie est de faire en sorte que son bénéficiaire ne puisse, de quelque manière que ce soit, être inquiété par son créancier et qu'il est en droit d'exiger que ses biens soient affranchis de toute mesure conservatoire.

Ce moyen appelle les observations suivantes.

D'une part, conformément aux affirmations de la SAS [W], l'engagement de garantie du 7 mars 2016 prévoit la prise en charge par cette dernière des garanties, outre les indemnités et frais de procédure, mais ne prévoit nullement la prise en charge des frais de mainlevée de garantie.

D'autre part, la prise de garantie sur les biens de M. [P] n'est susceptible de lui causer un préjudice que dans l'hypothèse où celui-ci voudrait les aliéner. Or sur ce point, l'intimé ne justifie ni même allègue qu'un projet de vente serait prévu à court ou à long terme. Il est constant que les mesures conservatoires prises sur ses biens sont vouées à s'éteindre puisque la dette sur laquelle elles sont adossées a été réglée.

Il n'y a donc pas lieu de condamner la SAS [W] à payer les frais de mainlevée des sûretés prises sur les biens de M. [P].

Sur les frais et dépens :

Le premier juge sera approuvé en ses condamnations au titre des frais et dépens. En effet, même si la cour a infirmé la condamnation de la société [W] à payer à M. [P] la somme de 233.642,32 €, ce n'est qu'en décembre 2021, soit postérieurement au jugement dont appel que le règlement total est intervenu.

Devant la cour, M. [P] qui succombe sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer la somme de 4.000 € à la société [W].

La SAS [W] qui a intimé la société HSBC sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-condamné la SAS [W] à payer à M. [P] la somme de 233.642,32 € au titre de sa contre garantie des sommes dues par M. [P] à la société HSBC Continental Europe ;

-condamné la SAS [W] à payer à M. [P] les frais de mainlevée des sûretés prises par la société HSBC Continental Europe sur les biens de M. [P] ;

Statuant de nouveau de ces chefs ;

Déboute M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 233.642,32 € à l'encontre de la SAS [W] au titre de sa contre garantie des sommes dues par M. [P] à la HSBC Continental Europe ;

Déboute M. [P] de sa demande en paiement des frais de mainlevée des sûretés prises par la société HSBC Continental Europe sur les biens de M. [P] ;

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [P] à payer à la société [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société [W] à payer à la société HSBC Continental Europe, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03317
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.03317 ?
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