ARRÊT N° 99
N° RG 21/01741
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJEH
[X]
[R]
C/
AXA FRANCE IARD
MAAF ASSURANCES
SMABTP
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [S] [X]
né le 20 Février 1954 à [Localité 10] (69)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [I] [R] épouse [X]
née le 08 Avril 1954 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 9]
ayant pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT,avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Marie LAMARQUE, avocat au bareau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Mutuelle SMABTP
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de [T] [N]
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. DESCOURTIEUX
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. DEMEURES RETHAISES
N° SIRET : 331 645 739
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Sarah CHARRUYER, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de la société DEMEURES RETHAISES
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [X] ont confié à la société Demeures Rethaises la construction de leur maison selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 10 août 2006.
Une assurance dommages-ouvrage était souscrite auprès de la compagnie Axa.
La déclaration d'ouverture du chantier est du 25 juillet 2007.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2008.
La chape béton avait été coulée par la société Descourtieux, société assurée auprès de la société Maaf assurances.
Les carreaux avaient été posés par la société [T] [N] , assurée auprès de la compagnie Axa.
Les époux [X] ont constaté des fissures du carrelage fin août 2009.
Le carreleur a remplacé quelques carreaux.
Ils ont constaté à nouveau des désordres courant 2016 et déclaré un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 22 décembre 2016, la société Axa a décliné sa garantie au motif que les microfissurations constatées ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage.
Par acte du 6 mars 2017, les époux [X] ont assigné le constructeur, la société [T] [N], la compagnie Axa (assureur du constructeur et du carreleur) aux fins d'expertise judiciaire.
Elle a été ordonnée le 11 avril 2017 , étendue à la demande des sociétés [T] [N] et Axa à la société Descourtieux le 10 octobre 2017.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, la société [T] [N] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Les époux [X] ont déclaré un nouveau sinistre le 5 novembre 2017.
L'assureur dommages-ouvrage a décliné sa garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Par ordonnance du 23 mai 2018, M. [D] a été désigné aux lieu et place de M. [Z].
M. [D] a déposé son rapport le 12 mars 2019.
Par actes des 6 septembre, 4 octobre 2018, la SA Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et assureur RC décennal de la société Demeures Rethaises a fait assigner la société Descourtieux, les compagnies Smabtp, Maaf devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de garantie des sommes qu'elle serait conduite à verser au titre des désordres affectant le carrelage.
Par actes des 22,24,25 octobre 2019, les époux [X] ont assigné les sociétés Demeures Rethaises, Descourtieux, Axa en qualité d' assureur décennal du constructeur et d' assureur de la société [T] [N], les sociétés Maaf assurance (Maaf), Smabtp devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
La société Demeures Rethaises a conclu au débouté, soutenu qu'elle n'avait commis aucune faute, demandé à titre subsidiaire à être garantie par la société Descourtieux et ses assureurs.
La société Descourtieux a contesté toute faute.
Les assureurs ont tous contesté devoir leur garantie.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'-déboute Monsieur et Madame [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL DESCOURTIEUX, de la Société AXA France es qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL DEMEURES RHETAISES et en sa qualité d'assureur de la Société [T] [N], de la MAAF ASSURANCES et de la SMABTP.
-condamne la SARL DEMEURES RETHAISES à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.840,00 € HT au titre de leur préjudice matériel, la somme de 250 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-déboute la SARL LES DEMEURES RHETAISES, la SA AXA France IARD, la SARL DESCOURTIEUX, la MAAF ASSURANCES et la SMABTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la SARL DEMEURES RHETAISES aux dépens
-ordonne l'exécution provisoire '
Le premier juge a notamment retenu que :
La société [T] [N], sous-traitant , est tenue au respect des règles de l'art et engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage s'il ne les respecte pas et que les travaux qu'il a réalisés sont affectés de dommages.
Il est constant que le carrelage présente des fissures.
Ces fissures sont la conséquence d'un défaut de pose du carreleur, la société [T] [N] qui n'a pas respecté les joints de fractionnement de la chape réalisée par la société Descourtieux.
La société Demeures Rethaises en qualité de constructeur de maison individuelle engage également sa responsabilité.
Aucun manquement n'est en revanche établi à l'égard de la société Descourtieux qui a réalisé la chape liquide.
Dès lors, les époux [X] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Descourtieux et ses assureurs, les compagnies Maaf et Smabtp.
Seule la société Demeures Rethaises peut être tenue à indemnisation sans recours à l'encontre des assureurs mis en cause.
Les désordres sont uniquement des défauts d'aspect. Selon l'expert, ils sont peu visibles.
Certaines des fissures correspondent à des défauts de la pierre.
Aucune aggravation des désordres n'est établie qu'il s'agisse de la visibilité des fissures existantes ou de l'apparition de nouvelles fissures.
La responsabilité décennale n'est donc pas engagée.
Les désordres stabilisés, purement esthétiques, très peu visibles justifient le remplacement limité du carrelage pour un coût de 1840 euros HT.
La TVA ne s'applique pas aux simples travaux de reprise.
Le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 250 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er juin 2021 interjeté par les époux [X]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 août 2021, les époux [X] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Société LES DEMEURES RETHAISES et la responsabilité délictuelle de la Société [T] [N].
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
-débouté Monsieur et Madame [X] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL DESCOURTIEUX, de la Société AXA France es qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL DEMEURES RHETAISES et en sa qualité d'assureur de la Société [T] [N], de la MAAF ASSURANCES et de la SMABTP.
-condamné la SARL DEMEURES RETHAISES à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.840,00 € HT au titre de leur préjudice matériel, la somme de 250 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Dire Monsieur et Madame [X] bien fondés dans leurs demandes.
Dire que la société DESCOURTIEUX engage sa responsabilité délictuelle.
Dire que les assurances AXA, en qualité d'assureur de LES DEMEURES RETHAISES et [T] [N] et MAAF ASSURANCES et SAMBTP en qualité d'assureur de DESCOURTIEUX, doivent leur garantie.
-En conséquence, condamner in solidum les Sociétés DEMEURES RETHAISES et son assureur, AXA, la Société AXA, assureur de Monsieur [T] [N], et la Société DESCOURTIEUX et son assureur, MAAF ASSURANCES et la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [X] les sommes de :
' 41.385,86 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01 mars 2019, à compter du jugement à intervenir,
' 8.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral.
-Condamner in solidum les Sociétés DEMEURES RETHAISES et son assureur, AXA, la Société AXA, assureur de Monsieur [T] [N], et la Société DESCOURTIEUX et son assureur, MAAF ASSURANCES et la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 6.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
-Condamner in solidum les Sociétés DEMEURES RETHAISES et son assureur, AXA, la Société AXA, assureur de Monsieur [T] [N], et la Société DESCOURTIEUX et son assureur, MAAF ASSURANCES et la SMABTP, aux entiers frais et dépens du référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, pour la somme totale de 3.217,86 €, suivant ordonnance de taxe du 23 avril 2019, et de la présente instance.
-Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [X] soutiennent en substance que:
-Le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations.
Ils demandent la confirmation du jugement s'agissant des responsabilités du constructeur et du carreleur.
Le constructeur est responsable de plein droit. Il a notamment l' obligation de surveiller le chantier et ses sous-traitants.
La demande de condamnation des sociétés [T] et Descourtieux est fondée sur les articles 1240,1241 du code civil.
La chape a été mal mise en oeuvre.
C'est la société Descourtieux qui a réalisé la chape qui fissure, chape induisant la fissuration des carreaux.
-Les désordres sont évolutifs: les fissures se multiplient et s'aggravent. La fissuration des dalles affecte l' ensemble du rez de chaussée. Elles ont évolué.
-Les contrats d'assurance ne sont pas produits.
-M. [X] se déplace en fauteuil roulant.
-L' expert préconise la reprise de l'ensemble, un réagréage ou ponçage, la pose d'une natte de désolidarisation. Il faut reprendre la chape avant de changer les carreaux.
-Il faudra déménager pour permettre la réalisation des travaux.
-L' immeuble ne peut être vendu sans qu'au préalable le carrelage ait été refait. -Ils chiffrent le coût des travaux à la somme de 41 385,86 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3novembre 2021, la société Descourtieux a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les dispositions des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société DESCOURTIEUX.
-Y ajoutant, condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à la société DESCOURTIEUX la somme de 3.500,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel exposés par la société DESCOURTIEUX.
A titre très infiniment subsidiaire,
-Condamner la MAAF et/ou la SMABTP à relever indemne et garantir la SARL DESCOURTIEUX de toutes condamnations à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la société Descourtieux soutient en substance que:
-Elle a réalisé la chape destinée à accueillir le dallage.
Les joints de fractionnement qu'elle avait réalisés ont été recouverts de pierre par le carreleur.
Le revêtement pierre est collé sur la chape et la fissuration d'un élément se transmet à l'autre.
Il fallait faire des joints de fractionnement sur le revêtement pierre.
L' expertise comme le jugement sont clairs.
-Elle n'a commis aucune faute, a respecté ses obligations.
Elle avait placé les joints de fractionnement nécessaires à la bonne tenue du carrelage et de la chape.
Ces derniers permettent d'éviter les fissures ou le soulèvement du support, compensent les mouvements des matériaux.
-Subsidiairement, son assureur doit la garantir: Maaf ou Smabtp.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2021 , la société Demeures Rethaises a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces communiquées,
- A titre principal, infirmer le jugement et mettre hors de cause la SARL DEMEURES RETHAISE
- A titre subsidiaire, infirmer le jugement et débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL LES DEMEURES RETHAISES ;
- A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sauf à condamner les sociétés [T] et DESCOURTIEUX et leurs assureurs à relever indemne la SARL DEMEURES RETHAISE de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
-Débouter l'ensemble des parties des demandes dirigées à 1'encontre de la SARL LES DEMEURES RETHAISES ;
-Condamner les parties succombantes à payer à la SARL LES DEMEURES RETHAISES une somme de 3.000 € sur 1e fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société soutient en substance que :
-En l'absence de désordre décennal, la responsabilité des constructeurs après réception ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée en relation avec le préjudice subi.
-Elle est constructeur non réalisateur.
-Le tribunal a dit que le carreleur était à l'origine des désordres. Il ne pouvait la condamner.
-Subsidiairement, les dommages sont minimes, à peine visibles.
-Aucune pièce n'est produite en appel établissant une aggravation des désordres.
La perte de valeur n'est pas non plus établie.
-Subsidiairement, elle demande à être garantie par les sociétés [T] [N], Descourtieux et leurs assureurs respectifs, demande qu'elle avait formée en première instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2021 , la compagnie Axa en qualité d'assureur de la société [T] [N] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau ci-joint,
A titre principal :
-CONFIRMER le jugement du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
-DEBOUTER les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA France es qualité d'assureur de la Société [T] [N]
-CONDAMNER les époux [X] à verser à la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société [T] [X] la somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement du 6 avril 2021 :
-CONDAMNER in solidum la Société DEMEURES RHETAISES, la Société DESCOURTIEUX, la MAAF, la SMABTP à relever la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société [T] [N] indemne à hauteur de 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre du principal, des frais irrépétibles et des dépens.
-LIMITER le préjudice matériel des époux [X] à la somme de 1.840,00 € HT,
-DEBOUTER les époux [X] de leurs demandes de préjudice de jouissance et préjudice moral,
-OPPOSER aux époux [X] la franchise contractuelle de la Compagnie AXA France es qualité d'assureur de la Société [T] [N] d'un montant de 1.000,00€ s'agissant des garanties facultatives,
Au soutien de ses prétentions, la société Axa, assureur de la société [T] expose en substance que :
-L'expert dommages-ouvrage avait constaté des microfissures non désaffleurantes le 8 décembre 2016.
-Le tribunal a retenu que le carreleur engageait sa responsabilité délictuelle, le constructeur, sa responsabilité contractuelle, a mis hors de cause la société Descourtieux.
Seul le constructeur a été condamné.
-Elle a produit en première instance ses conditions particulières.
-Les désordres sont purement esthétiques. Des microfissures se confondent avec les rainures du revêtement.
-Aucune garantie ne peut être mobilisée.
-Subsidiairement, il y a lieu à un partage de responsabilité avec le constructeur et la société Descourtieux.
-Il convient de limiter le montant des dommages et intérêts qui sont demandés.
-L' expert a préconisé deux solutions: le simple remplacement des 20 carreaux fissurés, une réfection totale qui est injustifiée.
-Les préjudices de jouissance et moral ne sont pas établis.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2021, la compagnie Axa, assureur de la société Demeures Rethaises, a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du 6 avril 2021,
Vu les garanties souscrites auprès de la Compagnie AXA,
Vu l'article 1792 du Code civil, l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 243-8 et A 241-1, devenu A 243-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire, les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d'appel de Poitiers de :
JUGER les Epoux [X] mal fondés en leur appel,
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement du 6 avril 2021 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DEBOUTER les Epoux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL DEMEURES RETHAISES.
-DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL DEMEURES RETHAISES.
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement du 6 avril 2021 et à prononcer une condamnation à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL DEMEURES RETHAISES :
- LIMITER le montant des préjudices matériels subis par les Epoux [X] à hauteur de 1 840 euros HT,
- JUGER que le montant des travaux réparatoires chiffrés par la SARL DESCOURTIEUX doit être retenu HT,
-DEBOUTER les Epoux [X] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance,
-CONDAMNER in solidum la SARL DESCOURTIEUX et ses assureurs la SMABTP et la MAAF à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL DEMEURES RETHAISES de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre elle.
-JUGER que s'agissant des dommages matériels de nature décennale, la Compagnie AXA France IARD est bien fondée à opposer à SARL DEMEURES RETHAISES sa franchise contractuelle égale à 10% du montant des dommages matériels garanti sans être inférieur à 393, 39 euros et supérieur à 1 966, 50 euros.
- JUGER que s'agissant des dommages immatériels, la Compagnie AXA France IARD est bien fondée à opposer à SARL DEMEURES RETHAISES ainsi qu'au bénéficiaire de l'indemnité sa franchise contractuelle égale à 10% du montant des dommages immatériels garanti sans être inférieur à 393,39 euros et supérieur à 1 966, 50 euros.
En tout état de cause,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions,
-CONDAMNER les Epoux [X], ou toute partie succombante, à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
-CONDAMNER les Epoux [X], ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Axa, assureur du constructeur soutient en substance que :
-L'assurée a sous-traité la pose du carrelage.
-Elle avait assigné les compagnies SMABTP puis Maaf, assureurs de la société Descourtiaux à titre conservatoire.
-Les dommages ne sont pas décennaux. Sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée.
Elle ne couvre pas les désordres intermédiaires. Elle produit ses conditions particulières.
Les époux [X] fondent leurs demandes sur l'article 1231-1 du code civil.
-Sont exclus du champ des garanties les dommages mettant en cause la responsabilité contractuelle de l'assuré.
Elle avait produit en première instance les conditions particulières.
-Les préjudices de jouissance et moral ne sont pas établis.
-La responsabilité de la société Descourtieux est établie. Elle devra la relever indemne.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, la compagnie Smabtp, assureur de la socité Descourtieux a présenté les demandes suivantes :
-CONFIRMER le jugement du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à la société SMABTP la somme de 3 000,00€ au titre des frais irrepetibles.
-CONDAMNER les Epoux [X] aux entiers dépens d'appel ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement du 6 avril 2021
-DEBOUTER la société DESCOURTIEUX et la société AXA de leurs demandes
-CONDAMNER la partie succombante à payer à la société SMABTP la somme de 3 000,00€ au titre des frais irrépétibles.
-CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la Smabtp soutient en substance que :
-La réception est intervenue le 17 octobre 2008.
-La société Descourtiaux est assurée depuis janvier 2016 auprès de la Smabtp.
-Elle n'assurait pas la société à la date du chantier.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, la compagnie MAAF a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle le 6 avril 2021 Sauf concernant les frais irrépétibles qui n'ont pas été alloués à la MAAF.
-Le réformer sur ce point et statuant à nouveau,
-Condamner les époux [X] à payer à la MAAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
-Condamner les époux [X] à payer à la MAAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
-Les condamner aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE ROCHEFORT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Maaf soutient en substance que :
- Elle était l'assureur de la société Descourtiaux au moment des travaux jusqu'au 31 décembre 2015.
-C'est sa responsabilité contractuelle qui est recherchée.
-Les conditions générales excluent les dommages résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire ou de délivrance ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l'objet de votre contrat (7-10).
- Sont exclus les travaux de reprise de la chape.
-Ses travaux ne sont critiqués ni par le tribunal ni par l'expert
-Subsidiairement, c'est la société SMABTP, dont le contrat a pris effet le 2 mai 2017 qui doit prendre en charge le sinistre (base réclamation).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2022.
SUR CE
-sur les désordres
L'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage a constaté le 3 août 2016 l'existence de 19 dalles fissurées sans désaffleurement ni soulèvement visibles dans l'espace salon, dans une chambre.
Le rapport du 8 décembre 2016 décrit une microfissuration non désaffleurante impactant les pierres naturelles au sol de l'entrée et de la pièce principale.
M. [X], qui utilise une canne pour se déplacer se disait gêné par certains désaffleurements, connus depuis la réception.
L'expert judiciaire, M. [D] a organisé des accédits les 25 septembre 2018 et 11 janvier 2019.
Il a constaté de nombreuses micro-fissures du revêtement pierre réparties de manière aléatoire, fissures pouvant ponctuellement atteindre 3/10ème de mm pour les plus ouvertes et 0,4 mm maximum en un point.
Certaines fissures se prolongent sur plusieurs carreaux. D'autres plus sinueuses et limitées à un carreau correspondent plutôt à des défauts de la pierre.
Il n'existe pas de désaffleurement au niveau des fissures, ni de carreau coupant.
L'expert note une planéité légèrement défectueuse avec des différences de niveau entre carreaux jusqu'à 3 mm par endroit.
Il indique que ces différences de niveau étaient apparentes à la réception, et qu'elles n'ont pas évolué.
Le 11 janvier 2019, M. [D] a fait déposer deux carreaux et une plinthe.
Il observe que les fissures repérées sur les carreaux de pierre se poursuivent sur toute l'épaisseur de la chape, affectent donc le revêtement pierre et la chape.
Il estime que les désordres et malfaçons constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination, constituent uniquement 'des défauts d'aspect relativement peu visibles'.
Les époux [X] produisent en appel 3 photographies d' une dalle fissurée (pièce 16) datées du 28 mai 2020, photographies qui sont peu éclairantes, ne démontrent pas une aggravation des désordres, faute de produire des photographies antérieures de la même dalle.
Contrairement aux écritures des époux [X], il n'est absolument pas démontré depuis le dépôt du rapport d'expertise une évolution, une aggravation des désordres étant en outre rappelé que le délai d'épreuve a expiré le 17 octobre 2018.
- sur les causes des désordres
L'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage avait mis en cause les travaux du carreleur, relevé le défaut de traitement des passages des portes, le défaut de traitement des joints périmétriques et de fractionnement lors de la pose des dalles.
M. [D], expert judiciaire, indique que les joints de fractionnement réalisés par le chapiste ont été recouverts de pierre par la carreleur sans poursuite du joint de fractionnement dans la pierre avec coupe et joint souple.
Il précise que le carreleur a posé le revêtement sans respecter les règles de l'art au niveau des joints de fractionnement, qu'il n'y aurait pas eu de fissures s'il avait respecté les joints de fractionnement de la chape réalisée par la société Descourtieux.
- sur les fautes
Les époux [X] demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle du constructeur, la responsabilité délictuelle du sous-traitant, la société [T] [N].
Il réitèrent en appel leur demande de condamnation de la société Descourtieux, soutiennent que la chape est elle aussi défectueuse, que cette société a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Le constructeur demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné, fait valoir qu'il est constructeur non réalisateur, n'a pas commis de faute en relation avec les préjudices subis.
Il ressort clairement des expertises produites que la chape réalisée par la société Descourtieux n'est pas critiquable dès lors que les joints de fractionnement qui devaient être réalisés par le chapiste ont été faits.
C'est la pose réalisée par le carreleur sans poursuite du joint de fractionnement qui est à l'origine des désordres.
Le fait que la chape soit elle aussi fissurée ne démontre pas une faute du chapiste , résulte de la transmission de la fissuration du revêtement pierre à la chape.
La société Demeures Rethaises est constructeur.
Il est constant qu'elle a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec les époux [X], contrat qui est produit, qu'elle a en conséquence exercé des fonctions de maîtrise d'oeuvre et de surveillance de l'exécution des travaux.
Le défaut d'exécution affectant la pose du carrelage, défaut qui a été constaté par les experts sans investigations particulières, établit un manquement du constructeur dans l'exécution de sa mission de contrôle de la qualité des travaux réalisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes dirigées contre la société Descourtieux ,ses assureurs , en ce qu'il a condamné la société Demeures Rethaises à les indemniser de leurs préjudices.
- sur les préjudices
Les époux [X] estiment que la solution réparatoire retenue par les premiers juges est inadaptée. Ils se prévalent de l'avis de l'expert.
M. [D] a en effet indiqué : 'Mon avis est qu'une réfection partielle qui doit intéresser beaucoup plus de 20 carreaux n'améliorera pas beaucoup l'esthétique et n'empêchera pas l'apparition de nouvelles fissures. En conséquence, je déconseille une réfection partielle.
Il excluait toute urgence.
Il précisait que les seuls travaux envisageables pour améliorer l'esthétique consistent dans le remplacement total du revêtement pierre.
Il chiffrait le coût des travaux à la somme de 25 044, 20 euros, ajoutait que le remplacement total entraînait des frais de déménagement, de garde-meubles, de dépose et de remontage de la cuisine, de réfection de la peinture, le remplacement du plan de travail.
Au regard de la date de réception du 17 octobre 2008, de la nature limitée du préjudice subi, préjudice esthétique et non de jouissance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la réparation du préjudice justifiait le seul remplacement des carreaux fissurés et non le remplacement de l'intégralité du carrelage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 1840 euros HT, sauf à dire que la TVA est due, les époux [X] ne pouvant la récupérer.
Le préjudice esthétique existe depuis 2009, s'est étendu entre 2009 et 2017.
Le préjudice moral éprouvé par les maîtres de l'ouvrage sera évalué à la somme de 1000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur la condamnation de la société Axa, assureur RC de la société Demeures Rethaises
Les époux [X] réitèrent leur demande de condamnation de la société Axa.
Ils soutiennent que les conditions n'ont pas été produites, que rien n'exclut qu'une garantie facultative n'ait pas été souscrite.
Il résulte des conditions particulières produites par la Société Axa, assureur du constructeur que la garantie souscrite couvrant la responsabilité civile exploitation et professionnelle exclut ' les dommages mettant en cause la responsabilité contractuelle de l'assurée (cf 5.1133).
La condamnation de l'assurée est fondée sur une faute contractuelle, un défaut de surveillance de la qualité des travaux de carrelage sous-traités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes dirigées contre la société Axa, assureur du constructeur.
- sur les recours exercés par le constructeur
La société Demeures Rethaises ne démontre pas plus que les époux [X] la faute de la société Descourtieux, société qui a réalisé la chape.
Elle sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la société Descourtieux et ses assureurs.
Elle demande en outre la condamnation de la société [T] [N] et de son assureur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société [T] [N] n'est pas partie à la procédure d'appel , ne l'était pas non plus en première instance.
Il est certain qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre faute de déclaration de créance et de mise en cause du liquidateur en temps utile.
La société Demeures Rethaises réitère sa demande de condamnation de la société Axa en qualité d'assureur RC de la société [T] [N] .
Si la demande figure dans le dispositif des conclusions, elle ne fait l'objet dans la discussion d'aucun développement.
Il en va de même des époux [X] qui soutiennent que les conditions particulières n'auraient pas été produites.
Il résulte des conditions particulières produites d'une part que le contrat souscrit par la société [T] ne couvre pas l'activité carrelage, d'autre part qu'elles indiquent en gras (page 7) que ne sont pas garantis les dommages affectant les biens fournis par l'assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l'assuré est mise en cause.
Or, l'expert a précisé que M. [T] avait fourni et posé le carrelage litigieux.
Ni les époux [X], ni le constructeur ne démontrent donc que les conditions d'application de la garantie RC après réception soient réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Axa, assureur du carreleur.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des sociétés Demeures Rethaises.
Il est équitable de condamner les époux [X], la société Demeures Rethaises à payer à la société Descourtieux la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge des sociétés Axa France Iard, Smabtp, MAAF les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Demeures Rethaises à payer aux époux [X] les sommes de
1.840,00 € HT au titre du préjudice matériel,
250 € au titre du préjudice de jouissance
Statuant de nouveau :
- condamne la sarl Demeures Rethaises à payer aux époux [X] les sommes de
.1840 euros HT au titre des travaux de reprise outre la TVA au taux applicable à la date du présent arrêt
.1000 euros au titre du préjudice moral
Y ajoutant :
- déboute la société Demeures Rethaises de ses demandes de garantie
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la société Demeures Rethaises aux dépens d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Botte, de la SCP Elige La Rochelle-Rochefort.
- condamne les époux [X] à payer à la société Descourtieux la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société Demeures Rethaises à payer à la société Descourtieux la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société Demeures Rethaises à payer aux époux [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- laisse à la charge des sociétés Axa France Iard, Maaf, SMABTP les frais irrépétibles exposés par elles en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,