VC/PR
ARRET N° 101
N° RG 22/00675
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPZ5
S.A. [4]
C/
CPAM DU GARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [K], audiencière, munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2014, la société Idéale Résidence Mobile, devenue par fusion absorption la SA [4], a déclaré à la CPAM du Gard un accident du travail survenu le 14 février 2014 à son salarié, M. [J] [Z] qui a déclaré 'ressentir une douleur dans le haut de l'épaule droite à force de tirer le chariot de bois et de dérouler les cables électriques'. Un certificat médical initial établi le 14 février 2014 avait été joint et mentionnait 'cervicalgie droite avec contractures para-vertébrales aigue à la suite d'un mouvement en forçant'.
Le 1er avril 2014, la CPAM du Gard a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 mai 2017, M. [Z] a été victime d'une rechute, le certificat médical afférent comportant la mention suivante : 'rupture coiffe épaule droite - chirurgie de réimplantation le 18 mai 2017'.
Le 8 octobre 2019, le médecin traitant de M. [Z] a rédigé un certificat médical final, concluant à une consolidation au 8 octobre 2019 avec séquelles.
Par courrier du 18 novembre 2019, la CPAM du Gard a notifié à l'employeur et au salarié que l'état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 8 octobre 2019.
Le 6 janvier 2020, la CPAM du Gard a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à 10% à compter du 9 octobre 2019.
Par requête du 4 janvier 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'il avait saisi afin de contester le taux d'IPP fixé par la CPAM du Gard.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a débouté la société [4] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2022, la société [4] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions reçues le 21 novembre 2022 pour la société [4] et le 5 décembre 2022 pour la CPAM du Gard, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- à titre principal : ramener le taux d'IPP à 8 % dans les rapports caisse/employeur,
- à titre subsidiaire :
* ordonner une consultation sur pièces,
* ordonner à la caisse de transmettre au Docteur [X] la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
* ordonner, à réception de la consultation, la notification par le consultant de son rapport intégral au docteur [X],
* renvoyer l'affaire à première audience utile, en présence du médecin désigné par elle,
- à titre très subsidiaire :
* ordonner une expertise sur pièces,
* ordonner à la caisse de transmettre au Docteur [X] la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
* ordonner, à réception de l'expertise, la notification par l'expert de son rapport intégral au docteur [X],
* renvoyer l'affaire à première audience utile, en présence du médecin désigné par elle.
Elle soutient que le tribunal n'a pas tenu compte des observations de son médecin conseil, le Docteur [X], qui expliquait que la perte de force concernait la main et non pas l'épaule, qu'il n'y avait aucune amyotrophie visible et que la limitation des amplitudes de l'épaule non dominante ne concernait pas tous les mouvements de sorte que l'évaluation du taux d'IPP ne pouvait correspondre qu'à la fourchette basse du barème, soit 8 %.
La CPAM du Gard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Elle soutient que le fait que le tribunal ait maintenu le taux d'IPP à 10% ne signifie pas que le rapport du docteur [X] n'a pas été pris en compte. Elle ajoute que la société [4] n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision de fixer le taux d'IPP à 10 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 mars 2023.
La société [4] a fait parvenir à la cour ses pièces le 20 décembre 2022 ainsi qu'elle y avait été autorisée lors de l'audience du 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Le barème indicatif précité prévoit pour les limitations légères des mouvements de l'épaule du membre non dominant une fourchette de 8 à 10 %.
En l'espèce, pour fixer le taux d'IPP de M. [Z] à 10 %, la CPAM du Gard a retenu les conclusions médicales suivantes : 'Absence de cervicalgie. Limitation de 20 degrés des élévations antérieure, latérale et postérieure, et limitation de moitié de la rotation externe de l'épaule droite chez un gaucher, avec perte de force de moitié versus controlatéral.'
La société [4], qui ne conteste pas les conclusions médicales, considère qu'il n'est pas justifié de retenir la fourchette haute du barème, estimant bien au contraire que seule la fourchette basse fixée à 8% devrait être retenue.
Elle produit un avis médico-légal établi par le Docteur [W] [X], le 26 mai 2020, réitéré le 16 novembre 2022, qui explique tout d'abord que 'beaucoup de choses ont pu se passer en plus de trois ans, en l'état de ce dossier, il n'est pas possible de relier la prise en charge chirurgicale à l'accident qui nous intéresse'. La cour rappelle à ce stade que l'employeur n'a pas contesté la rechute de M. [Z] ce qui rend inopérante l'observation faite le Docteur [X].
Ce dernier poursuit en indiquant que le médecin conseil n'a pas retenu de cervicalgies, que 'les limitations ne touchaient pas le mouvement d'adduction portant la main vers l'épaule opposée avec une rotation interne plus que discrètement limitée, d'autres mouvements limités légèrement en comparaison du côté opposé sans qu'il n'y ait d'amyotrophie, avec la prise d'antalgique de palier 1 que 'si besoin'' et conclut que 'pour ce côté non dominant nous n'étions de toute manière pas à hauteur de 10 %, mais au niveau de la fourchette basse soit 8 %'. Dans son nouvel avis du 16 novembre 2022, le Docteur [X] n'apporte aucun élément supplémentaire se contentant de rappeler ce qu'il estimait important dans son avis du 26 mai 2020 à savoir l'absence d'amyotrophie, l'absence de limitation du mouvement d'adduction portant la main vers l'épaule opposée, une limitation de force concernant uniquement la main et non l'épaule ainsi qu'une légère limitation d'autres mouvements.
Il doit être relevé que les deux avis du docteur [X] ont été établis alors qu'il n'a procédé à aucun examen clinique du salarié et que les pièces médicales sur lesquelles il se fonde ne sont pas listées de sorte que l'affirmation selon laquelle la limitation de force ne concerne que la main et non l'épaule ne repose sur aucun élément objectivement vérifiable. Pour autant, la CPAM en fixant le taux d'IPP contesté à 10 %, a retenu les mêmes éléments que le docteur [X] puisqu'il n'était effectivement pas fait mention dans l'avis médical d'une quelconque amyotrophie ou d'une limitation du mouvement d'adduction. Ce sont également ces considérations qui conduisent à retenir que M. [Z] conservent des séquelles qualifiées, dans le barème indicatif, de 'limitation légère de tous les mouvements' sur le côté non dominant, aucune autre rubrique de niveau inférieur n'étant répertoriée.
Il s'ensuit que les avis du docteur [X] sont insuffisants pour remettre en cause le taux d'IPP retenu par la CPAM et ce d'autant plus que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. [Z] présentait une limitation de moitié de la rotation externe de l'épaule droite avec perte de force de moitié ce qui justifie de retenir la fourchette haute du barème, soit 10 %, sans qu'il soit nécessaire ni utile de recourir à une consultation ou à une expertise sur pièces.
Par conséquent, il convient de débouter la société [4] de son recours et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société [4] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,