La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°22/00275

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mars 2023, 22/00275


VC/PR































ARRET N° 100



N° RG 22/00275



N° Portalis DBV5-V-B7G-GO2A













[J]



C/



MDPH DE LA VENDÉE





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale



ARRÊT DU 02 MARS 2023




r>Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANT :



Monsieur [G] [J]

né le 14 juillet 1972 à [Localité 7] (95)

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Laëtitia LELONG substituée par Me Marie-Laure DUCLOS, avocats au barreau de POITIERS



(Bénéficie d'une ...

VC/PR

ARRET N° 100

N° RG 22/00275

N° Portalis DBV5-V-B7G-GO2A

[J]

C/

MDPH DE LA VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 02 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [G] [J]

né le 14 juillet 1972 à [Localité 7] (95)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laëtitia LELONG substituée par Me Marie-Laure DUCLOS, avocats au barreau de POITIERS

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/634 du 01/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) DE LA VENDÉE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Raphaelle CHOCRON de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, substituée par Me Corentin ABADIE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 avril 2018, M. [G] [J] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH) de la Vendée une demande d'allocation adulte handicapé (AAH), en y joignant un certificat médical établi le 24 avril 2018 par le Docteur [H] [A].

Le 14 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à M. [J] un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a décidé de ne pas lui accorder le bénéfice de l'AAH. Le 12 novembre 2019, M. [J] a saisi la MDPH d'une demande de conciliation. Le 3 mars 2020, la CDAPH a maintenu sa décision du 14 octobre 2019 contre laquelle M. [J] a formé un recours gracieux qui a été rejeté par la CDAPH le 7 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 5 août 2020, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon d'une contestation de la décision de refus d'attribution de l'AAH.

Par ordonnance du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [B] [P]. Cette dernière a établi son rapport le 12 mai 2021 en concluant que 'il n'est retenu aucun taux d'incapacité permanente en référence au guide barème'

Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

- débouté M. [J] de son recours,

- rappelé que l'évolution de l'état de santé du requérant depuis la date de la demande ne peut être prise en compte que dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande de prestation,

- condamné M. [J] aux dépens.

Le 25 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception, recours enregistré sous le numéro RG 22/00275.

Le 27 janvier 2022, l'avocat de M. [J] a également interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception, recours enregistré sous le numéro RG 22/00310.

Par ordonnance du 15 février 2022, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction entre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/00275 et RG 22/00310 et leur poursuite sous le seul numéro RG 22/00275.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 lors de laquelle elles ont repris et complété oralement leurs conclusions reçues le 12 décembre 2022 pour M. [J] et le 6 décembre 2022 pour la MDPH de la Vendée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale,

- lui allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

- enjoindre à la MDPH de régulariser rétroactivement sa situation,

- en tout état de cause, condamner la MDPH aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il reproche au tribunal de s'être fondé uniquement sur le rapport d'expertise pourtant empreint de contradictions et sans tenir compte de ses arguments. Il affirme en outre qu'il n'a jamais refusé l'examen clinique, ajoutant que l'expert était pressé et avait refusé de procéder à l'examen clinique qu'il demandait. Il indique que le fait que l'expert ait noté dans son rapport qu'elle s'interrogeait 'sur l'existence d'un trouble psychique sous-jacent' est particulièrement désagréable et démontre qu'elle n'a pas pris au sérieux ses douleurs. Il ajoute que les quelques mouvements que l'expert a pu observer lors d'une conversation assise ne sauraient suffire pour considérer que l'expertise a été correctement réalisée, insistant sur le fait que le Docteur [P] n'a pas vérifié les positions qu'il présentait comme étant douloureuses. Il estime que les premiers juges se sont trompés en considérant que c'est lui qui avait refusé l'examen clinique. Il soutient qu'il avait demandé en première instance que le rapport d'expertise établi par le Docteur [P] soit écarté des débats, observant que le tribunal n'en a pas tenu compte alors que la procédure est orale. Il en conclut que le jugement rendu est irrégulier. Il estime que l'expert s'en est exclusivement remis aux imageries médicales et a refusé de prendre en considération tout autre élément, rappelant que lors que les muscles sont atrophiés/tendus et font bouger le squelette sans que cela ne se voie, l'imagerie qui représente le squelette à un instant T ne peut révéler les séquelles et incidences douloureuses impliquées. Il expose que les importantes douleurs dont il souffre au niveau lombaire, bassin et coccyx existent même si elles ne sont pas objectivées par l'imagerie médicale. Il souligne que les deux attestations de Messieurs [N] et [D] comportent un entête de sorte que les premiers juges auraient dû en tenir compte. Il conclut qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée avec un examen clinique dès lors que le Docteur [P] n'a pas dûment accompli sa mission et que ses conclusions ne rejoignent pas celles du Docteur [A]. Il insiste sur le fait que ce dernier a indiqué qu'il se déplace avec difficulté, parfois avec l'aide d'une canne et s'assoit sur un coussin orthopédique, qu'il a besoin d'aide pour les courses et les déplacements automobiles, ne pouvant conduire seul et que sa pathologie a un retentissement sur sa recherche d'emploi ou le suivi d'une formation. Il affirme que l'AAH doit lui être allouée.

La MDPH demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de rejeter les demandes de M. [J] et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient tout d'abord que le jugement entrepris n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que M. [J] n'avait pas demandé que le rapport d'expertise soit écarté de sorte que le tribunal n'avait pas à répondre à cet argument qui ne lui avait pas été présenté.

Elle fait valoir que M. [J] n'apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [P] et notamment du fait qu'elle aurait refusé de l'examiner. Elle estime qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. [J] a été examiné par le médecin expert puisque ce dernier a procédé des manipulations et des observations détaillées au sein de son rapport. Elle souligne qu'un examen clinique consiste en un examen physique du patient devant être réalisé en fonction des douleurs alléguées et des anomalies relevées lors de l'interrogatoire préalable, insistant sur le fait que le Docteur [P] a procédé à un examen physique de M. [J] en lui faisant faire des mouvements relatifs aux douleurs alléguées. Elle ajoute que le tribunal a également tenu compte des arguments de M. [J] mais ne les a pas retenus tout comme l'expert qui a pris en considération les pièces produites.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R.146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :

- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalent, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalent, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité), et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement).

Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.

Aux termes de l'article D.821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, il résulte de la lecture du rapport d'expertise que si le docteur [P] a reçu M. [J] en son cabinet médical le 12 mai 2021, si elle a recueilli les doléances de M. [J] et rappelé les examens médicaux réalisés par celui-ci, si elle a effectivement mentionné les courriers de Messions [N] et [D] ainsi que l'expertise psychiatrique réalisée le 31 mai 2017 à la demande de la MDPH, elle n'a réalisé qu'un examen clinique incomplet de M. [J].

Le Docteur [P] explique que 'M. [J] nous indique qu'il présente des douleurs chroniques, intenses, au niveau du rachis lombaire, du coccyx et de la face interne des cuisses. De ce fait l'examen clinique a été prudent et suivant les règles de la non douleur, les mouvements n'ont été réalisés qu'en actif, et aucun contre-résistance. Aucune palpation n'a été réalisée.' Elle ajoute que 'l'examen clinique a été très difficilement réalisable, M. [J] parait obnubilé par un 'bassin décalé' et des 'ligaments écrasés' qui rendraient impossible, selon lui, certains mouvements des membres inférieurs ainsi que tout examen clinique'. A plusieurs reprises dans son rapport, elle indique même que M. [J] est 'inexaminable' et que 'l'examen du rachis, l'indice de Schober et la distance main/sol, ne sont pas exploitables', précisant tout de même qu'en 'position assise, on a pu constater des amplitudes articulaires actives complètes, symétriques et indolores au niveau des membres inférieurs, contrastant avec une symptomatologie bruyante alléguée, sans substratum clinique objectivé' pour en conclure que 'il n'apparaît aucun élément objectif médical, clinique et/ou radiologique permettant de justifier une quelconque déficience'. Elle estime que M.[J] 'décrit un ensemble de symptômes algo fonctionnels s'inscrivant dans le cadre d'un ressenti subjectif, non objectivable et non reproductible' et ne retient, in fine, 'aucun taux d'incapacité permanente en référence au guide barème'.

Il est toutefois nécessaire de procéder à un examen clinique complet de M. [J], qui le réclame, pour pouvoir déterminer s'il existe une incapacité permanente en référence au guide barème et en fixer le taux, en tenant compte des différents examens d'imagerie médicale réalisés, des courriers des médecins et ostéopathes et des prescriptions médicales (ordonnances de Tramadol par exemple) qui font état de traitements médicaux et paramédicaux pour lutter contre la douleur.

Une nouvelle expertise est donc ordonnée afin de permettre à la cour de statuer de manière précise et circonstanciée sur la demande de M. [J].

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

Ordonne, avant-dire-droit, une expertise médicale sur la personne de M. [G] [J],

Désigne pour y procéder :

le Docteur  [E] [X] lequel,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [J],

- convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats,

- procéder à un examen clinique complet de M. [G] [J],

- dire si M. [G] [J] présentait à la date de sa demande d'AAH un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % ; supérieur ou égal à 80 %,

- si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si M. [G] [J] présentait à la date de sa demande d'AAH une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 

*si à cette date M. [G] [J] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),

* le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,

* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter de la demande d'AAH même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),

* le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle à la date de la demande d'AAH,

- faire toutes observations utiles,

- remettre un rapport écrit à la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent arrêt,

Dit que M. [G] [J] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,

Dit que la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention «confidentiel » apposée sur l'enveloppe,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie,

Renvoie l'affaire à l'audience du Mardi 3 octobre 2023 à 14 heures et Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,

Réserve les dépens,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00275
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.00275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award