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02/03/2023 | FRANCE | N°22/00076

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 02 mars 2023, 22/00076


Ordonnance n 7

















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02 Mars 2023

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N° RG 22/00076 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEW

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[J] [G]

C/

S.A.R.L. FG IMMOBILIER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE IMMOCEAN

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA

PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le deux mars deux mille vingt trois par Mme Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présiden...

Ordonnance n 7

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02 Mars 2023

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N° RG 22/00076 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEW

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[J] [G]

C/

S.A.R.L. FG IMMOBILIER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE IMMOCEAN

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le deux mars deux mille vingt trois par Mme Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier placé,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize février deux mille vingt trois, mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au deux mars deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant,

et par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. FG IMMOBILIER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE IMMOCEAN prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous

autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES , substitué par Me Jénifer CORVISIER, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant,

et par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Le 1er janvier 2005, Monsieur [J] [G] a régularisé un contrat d'agent commercial avec Monsieur [X] [P], exerçant sous l'enseigne Agence IMMOCEAN.

La SARL FG IMMOBILIER a par la suite acquis le fonds de commerce de Monsieur [X] [P].

Reprochant à Monsieur [J] [G] un manquement à une clause d'exclusivité, la SARL FG IMMOBILIER a mis fin au contrat d'agent commercial de ce dernier.

Par exploit en date du 25 avril 2019, Monsieur [J] [G] a fait assigner la SARL FG IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 21 500 euros toutes taxes comprises au titre des commissions qu'il estime dû.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saintes a enjoint aux parties d'avoir à produire un certain nombre de pièces.

Selon jugement avant dire droit en date du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Saintes estimant que les pièces transmises étaient incomplètes, a enjoint à Monsieur [J] [G] de lui transmettre diverses autres pièces.

Selon jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saintes a :

débouté Monsieur [J] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

dit et jugé que Monsieur [J] [G] a violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat ;

condamné, au titre de la clause de non-concurrence, Monsieur [J] [G] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 54 049,99 euros ;

dit et jugé que Monsieur [J] [G] n'a pas respecté son obligation de loyauté prévue à son contrat, ce qui a produit un préjudice financier à la SARL FG IMMOBILIER ;

condamné, au titre de son obligation de loyauté et du préjudice financier subi, Monsieur [J] [G] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 300 000 euros ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamné Monsieur [J] [G] à payer à la SARL FG IMMOBILIER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [J] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 135,17 euros dont 22,53 euros de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés par la SARL FG IMMOBILIER.

Monsieur [J] [G] a interjeté appel de la décision selon déclaration enregistrée le 17 octobre 2022.

Par exploit en date du 12 décembre 2022, Monsieur [J] [G] a fait assigner la SARL FG IMMOBILIER devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 15 décembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2023, puis à l'audience du 16 février 2023.

Monsieur [J] [G] expose que sa demande initiale tendant au paiement des commissions qu'il estimait dues n'aurait pas été examinée par la juridiction.

Il indique que le premier juge aurait examiné principalement et prioritairement la demande reconventionnelle de la SARL FG IMMOBILIER portant sur la violation d'une obligation de non-concurrence.

Il soutient que le tribunal de commerce de Saintes n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens développés et que le quantum des sommes allouées à la SARL FG IMMOBILIER serait dépourvu de motivation.

Monsieur [J] [G] soutient que l'exécution provisoire de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'il se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre. Il fait ainsi valoir que l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire l'exposerait à une demande de radiation de la partie adverse, le privant ainsi de son droit d'appel.

Monsieur [J] [G] fait valoir en outre que le montant des condamnations mises à sa charge représente 21 années de résultats comptables de la SARL FG IMMOBILIER, de sorte que dans l'hypothèse d'une réformation de la décision dont appel, la société ne serait pas en mesure de rembourser.

Il sollicite la condamnation de la SARL FG IMMOBILIER à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL FG IMMOBILIER s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que Monsieur [J] [G] ne rapporterait pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour lui l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Elle soutient ainsi que Monsieur [J] [G] aurait volontairement vidé ses comptes bancaires pour les placer sur des comptes tiers et qu'il continuerait à percevoir des commissions en sa qualité d'agent immobilier, de sorte qu'il serait en mesure de s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge.

La SARL FG IMMOBILIER sollicite la condamnation de Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les parties ont convenu de l'application, au présent litige, des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.

Motifs :

L'article 524 du code de procédure civile dans son ancienne version applicable au présent litige dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Les conséquences manifestement excessives susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire s'analysent au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.

Pour soutenir que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives, Monsieur [J] [G] prétend qu'il se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre, qu'il doit faire face à d'importantes charges et que son épouse est gravement malade.

Pour justifier de sa situation financière, Monsieur [J] [G] verse notamment aux débats son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, duquel il résulte un revenu fiscal de référence de 135 371 euros, ainsi qu'un inventaire des charges annuelles dont il doit s'acquitter.

Outre le fait que les éléments comptables versés aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur [J] [G] serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse, il ne justifie pas avoir sollicité un concours bancaire pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge.

Concernant la situation financière de la SARL FG IMMOBILIER, Monsieur [J] [G] verse aux débats les bilans de la société des années 2019, 2020 et 2021, desquels il ressort un résultat net comptable positif, n'étant pas de nature à faire craindre une impossibilité de restituer les sommes perçues en cas de réformation du jugement entrepris, étant précisé que l'exécution d'une décision exécutoire par provision s'effectue aux risques et périls du créancier en cas d'infirmation de la décision au fond.

En conséquence, Monsieur [J] [G] qui ne démontre pas que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 15 septembre 2022.

Monsieur [J] [G], qui a contraint la SARL FG IMMOBILIER à se défendre en justice, sera condamné à lui verser une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante à la présente instance de référé, Monsieur [J] [G] en supportera également les dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Monsieur [J] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 15 septembre 2022 ;

Condamnons Monsieur [J] [G] à verser à la SARL FG IMMOBILIER une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [J] [G] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, La conseillère,

Damien LEYMONIS Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 22/00076
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.00076 ?
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